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TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/10-109/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
P.________, à Aigle, recourante, représentée par Procap, service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 16 LPGA
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E n f a i t :
A.a) P., née en 1972, albanaise du Kosovo, a commencé
une formation de coiffeuse qu'elle a interrompue après 6 mois. En 1998,
elle s'est réfugiée une première fois en Suisse avec son mari et leur fille.
En juin 2000, la famille a été sommée de retourner au Kosovo et a, une
nouvelle fois, émigré pour la Suisse le 21 janvier 2002, en raison de
l'insécurité face au conflit et des soins à donner aux enfants asthmatiques
(admission provisoire le 13 octobre 2003). Mère de quatre enfants, nés en
1995, 1998, 2000 et 2003, l'assurée n'a jamais exercé d'activité lucrative
en Suisse.
En date du 9 juin 2006, elle a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une hernie discale
induisant également des problèmes dépressifs. Le 6 juillet 2006, elle a
rempli un complément à sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle
aurait travaillé à 50 % en qualité de coiffeuse et ce, dès 2002.
Dans un rapport médical du 10 octobre 2006, le Dr B.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
sa patiente de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et hernie
discale L5-S1 gauche avec syndrome radiculaire irritatif, de céphalées de
tension et d'état anxio-dépressif dans le cadre d'un syndrome post-
traumatique sévère. Il a attesté une incapacité totale de travail depuis mai
2003, soit après sa quatrième grossesse. Un traitement conservateur a été
mis en place, l'assurée refusant tout acte invasif, soit une intervention
chirurgicale ou des infiltrations péridurales à but anti-inflammatoire et
antalgique (rapports médicaux des consultations ambulatoires de
neurochirurgie des 4 décembre 2003 et 7 juin 2005). Par certificat médical
du 17 juin 2005, le Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie et C., psychologue à O.________ à [...] ont retenu
les diagnostics d'épisode dépressif moyen et d'état de stress post-
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traumatique sous forme d'idées obsédantes à contenu de mort liés aux
événements de la guerre provoquant des crises d'angoisse aiguë, un
sentiment d'insécurité et de persécution permanent, basé sur une
hypervigilance et une généralisation des indices visuels, ainsi que des
troubles du sommeil. Même si elle n'avait pas été directement victime de
mauvais traitements, l'assurée présentait un tableau clinique aux
symptômes et à la gravité tels que ce diagnostic posé était le plus
adéquat. En outre, l'assurée était au bénéfice d'un soutien de type
psychothérapeutique bi-mensuel depuis le 22 décembre 2004 et pour une
durée indéterminée, la médication étant assurée par le Dr B.. Dans
un rapport médical ultérieur, soit du 30 mars 2007, la Dresse W.,
chef de clinique et C., psychologue ont indiqué que la patiente
souffrait d'un état de stress post-traumatique chronique en amélioration,
alors que le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, était
stationnaire. Elles ont précisé ce qui suit quant à la thérapie et au
pronostic de leur patiente :
"Le travail psychothérapeutique en cours porte sur
l'élaboration des traumatismes à l'origine des attaques de
panique. La symptomatologie anxieuse est plus contenue et
se résorbe, la patiente étant capable de s'approprier des
stratégies de gestion de l'anxiété.
Les symptômes dépressifs sont entretenus et exacerbés par
un vécu de dévalorisation et d'échec systématique en lien
avec les difficultés physiques entravant la patiente dans les
activités de la vie quotidienne et le soin aux enfants. Leur
prépondérance au sein du tableau clinique global est
fortement proportionnelle aux difficultés quotidiennes
concrètes rencontrées par la patiente en raison de sa
problématique somatique".
b) Au vu de ces éléments, l'OAI a requis l'avis de son service
médical régional (SMR) afin d'établir notamment les limitations
fonctionnelles de l'assurée. Par avis médical du 22 octobre 2007, le
Dr H., médecin-chef adjoint du SMR, a estimé qu'une expertise bi-
disciplinaire (rhumato-psychiatrique) s'imposait, les éléments médicaux
étant insuffisants pour permettre de déterminer non seulement les
limitations fonctionnelles de cette assurée, mais également la capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée en fonction des atteintes à la
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santé annoncée, ainsi que l'exigibilité des traitements proposés pour la
hernie discale.
Dans un rapport multidisciplinaire du 5 mars 2008, faisant
suite à leurs examens cliniques respectifs, les Drs M., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie et Z., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, se sont réunis pour une discussion
multidisciplinaire et ont posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de l'assurée de syndrome vertébral lombaire depuis
1998, de syndrome radiculaire L5 gauche modéré, depuis 2003 environ et
de syndrome vertébral dorsal depuis 2007. Ils ont cependant estimé que le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour raisons
psychologiques n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail de
l'intéressée. Sur le plan ostéo-articulaire (rapport d'expertise, p. 18), les
experts ont constaté que :
"Toutefois, cliniquement, selon les rapports de consultations
du K.________ de 2003 et 2005, le LASEGUE, les réflexes et la
sensibilité étaient presque identiques aux constatations de
ce jour, si l'on excepte le caractère fluctuant des troubles
sensitifs. Il existe donc manifestement une discordance entre
les plaintes de l'intéressée et les signes cliniques
objectivables. Ainsi, les examens radiologiques réalisés (CT-
scan de 2003 et 2005) ne correspondent actuellement pas
aux constatations cliniques : un syndrome radiculaire S1
n'est plus retrouvé et les discrets troubles de la sensibilité ne
concernent aujourd'hui que le dermatome L5, ceci de
manière atypique car pas franchement radiculaire.
Dans ce contexte, il n'est pas possible de retenir le
diagnostic de hernie discale L5-S1 comme le seul facteur
responsable des troubles actuels. Une surcharge
fonctionnelle est hautement vraisemblable, comme en
témoigne indirectement la présence de nombreux signes de
non-organicité de WADDELL (4/5)."
Sur le plan psychiatrique (rapport d'expertise, p. 18), les experts
ont relevé que :
"l'examinée ne présente aucune pathologie invalidante, mais
seulement une majoration de symptômes physiques pour
raisons psychologiques. Il existe une importante réticence à
répondre au cours de l'examen psychiatrique. De plus,
l'expertisée se montre particulièrement floue dans la
description de ses symptômes, ce qui est surprenant vu la
durée annoncée de ses plaintes. La prise de sang du jour de
l'examen (voir résultats annexés) objective une mauvaise
compliance au traitement et l'existence d'un syndrome
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d'amplification des plaintes, lesquelles peuvent être
considérées comme prétextuelles".
"Bien que Madame P.________ souffre de douleurs devenues
chroniques avec le temps, en lien avec la présence d'une
hernie discale avérée, il existe une majoration importante
des plaintes car l'assurée ne prend pas le traitement
antalgique prescrit. Dans une telle situation évoluant de
longue date, il existe de surcroît des facteurs de
déconditionnement face à l'activité physique, une mauvaise
discrimination des facteurs provoquant les algies et un
abaissement du seuil de tolérance à la douleur.
Les experts ont dès lors conclu qu'il existait pour l'assurée des
bénéfices secondaires importants à cette amplification des plaintes,
puisqu'en se décrétant incapable de travailler, l'investiguée bénéficiait du
temps dont elle avait besoin pour rester à la maison à s'occuper de sa
famille, et évitait ainsi les activités professionnelles difficiles et peu
gratifiantes auxquelles elle serait confrontée si elle se déclarait apte au
travail. Excluant toute limitation sur le plan psychiatrique, ils ont toutefois
reconnu une incapacité de travail de 20 %, sous la forme d'une diminution
de rendement en raison des limitations à prévoir. S'agissant des
limitations fonctionnelles, ils ont exclu le port de charges au-delà de 10 kg,
les travaux pénibles de manutention, le maintien de positions statiques
prolongées, à genoux ou accroupie, les longs déplacements en terrain
irrégulier, le travail en hauteur ou sur une échelle et la réalisation de
mouvements de contrainte répétitif du rachis. Dès lors, sur le plan ostéo-
articulaire, la capacité de travail résiduelle dans les activités ménagères
ou dans une activité adaptée était de 80 %.
Par avis médical du 17 avril 2008, le Dr H.________ a constaté
qu'en l'absence d'éléments médicaux antérieurs, il y avait lieu de retenir
que le mois de mai 2003 correspondait au début de l'incapacité de travail.
L'OAI a également requis une enquête économique sur le
ménage afin de déterminer si et dans quelle mesure l'atteinte subie par
l'assurée l'affectait dans l'accomplissement de ses tâches ménagères.
Dans le cadre de l'enquête effectuée le 2 octobre 2008, l'OAI a évalué
l'invalidité dans l'activité ménagère à 28.9 % (rapport d'enquête du 6
novembre 2008).
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Par avis médical du 13 août 2009, le SMR indiqué ce qui suit :
"Chez cette assurée considérée 50 % active (bien qu'elle
n'ait jamais travaillé) et 50 % ménagère, une baisse de
rendement de 20 % a été admise suite à une expertise
pluridisciplinaire. Il faut entendre par là 10 % de baisse de
rendement sur la part ménagère et 10 % sur la part active".
Afin d'examiner ses possibilités éventuelles de réinsertion
professionnelles, l'intéressée a été convoquée par la division de
réadaptation professionnelle (REA). Lors de l'entretien du 6 août 2009,
l'intéressée a déclaré qu'elle n'était pas opposée à essayer de trouver une
activité adaptée, tout en admettant qu'elle n'était pas disponible, même à
50 % pour un stage, car elle devait s'occuper de ses enfants, notamment
le plus jeune. Elle a ajouté qu'elle pouvait se libérer tant que son mari était
au chômage, mais qu'elle devait être à plein temps à la maison, s'il
retrouvait un emploi. Elle n'avait en outre pas les moyens financiers
d'avoir une garde. Dans son rapport final adulte du 13 août 2009, la REA a
dès lors constaté que l'assurée ne se projetait clairement pas dans une
réinsertion professionnelle et qu'elle ne confirmait pas le statut d'active à
50 % retenu jusqu'ici. La REA a ainsi relevé ce qui suit :
"Nous nous posons dès lors la question de savoir si le statut
d'active à 50 % se justifie. Cependant, Mme P.________ admet
que le problème est qu'elle n'a pas financièrement les
moyens de faire garder son plus jeune enfant. En admettant
qu'en bonne santé elle ait eu un emploi à 50 %, cette
question financière aurait pu être résolue.
Partant du principe que c'est un statut d'active à 50 % qui a
été retenu jusqu'ici, nous avons procédé à une approche
théorique de la capacité de gain de notre assurée. Pour ce
faire, nous nous sommes référés à la méthode de
détermination du revenu d'invalide selon l'ESS".
c)Par décision du 23 mars 2010, confirmant un projet de décision
du 24 août 2009, l'OAI a refusé d'allouer une rente d'invalidité à
P.________. Il a ainsi considéré que sans atteinte à la santé, l'assurée ne
travaillerait qu'à 50 %, les 50 % restant étant consacrés à la tenue de son
ménage. Compte tenu d'un empêchement dans l'activité professionnelle
de 10 %, exercée à 50 %, et d'un empêchement de 57.80 % dans l'activité
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ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a constaté que l'invalidité globale se
montait à 33.90 %, ce qui était insuffisant pour avoir droit à une rente
d'invalidité.
B.a) Par acte de son mandataire du 6 mai 2010, P.________
interjette recours contre cette décision et conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à la constatation de son droit aux prestations,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction
complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision, au sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. Elle allègue qu'en bonne
santé, elle n'exercerait aucune activité lucrative. Dès lors, l'invalidité se
confond avec l'empêchement rencontré dans le ménage, évalué par
l'intimé à 57.8 %, si bien qu'elle a droit au minimum à une demi-rente
d'invalidité. Si une part active à 50 % devait finalement être retenue, il
conviendrait de procéder à une correction de l'invalidité calculée en
appliquant un abattement maximal de 25 % compte tenu de l'importance
de ses limitations fonctionnelles et de son statut précaire en Suisse. Il est
d'ailleurs étonnant que l'intimé n'ait admis qu'une diminution de
rendement de 10 % alors que l'expertise mentionne expressément que la
capacité de travail est de 80 % même dans une activité adaptée et que
rien dans le dossier ne permet de réduire cette baisse de rendement
simplement de moitié. Dans cette hypothèse, la recourante estime qu'elle
a droit à un quart de rente. A défaut, il incombe à l'intimé de compléter
son instruction sur ce point. La recourante s'étonne enfin que l'IRM
demandée par le Dr X.________ ne figure pas au dossier.
b) Dans sa réponse du 13 septembre 2010, l'intimé a précisé que
pour fixer la part active à 50 %, il s'était fondé sur les premières
déclarations de l'assurée (contenues dans le formulaire) qui ont plus de
poids que les déclarations ultérieures différentes, lesquelles peuvent être
inspirées de considérations du droit des assurances sociales (VSI 4/2000 p.
1999). L'intimé s'est dès lors référé au formulaire rempli par l'assuré en
date du 6 juillet 2006, ainsi qu'au rapport d'enquête ménagère. S'agissant
de l'abattement à retenir sur le revenu d'invalide, l'intimé a estimé avoir
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fait preuve de générosité, en retenant une diminution de rendement de
10 % pour une capacité de travail de 50 %, dans la mesure où les experts
ne se sont pas prononcés sur une éventuelle diminution de rendement
lorsque la personne n'exerce qu'une activité à 50 %. Enfin, l'intimé a
ajouté que selon le rapport d'expertise, un permis B allait être attribué à la
famille dans les mois à venir.
c)Dans sa réplique du 21 septembre 2009, le mandataire de la
recourante a indiqué que la réelle volonté interne de sa cliente ne
correspondait pas aux indications mentionnées dans le formulaire qu'elle
n'avait, au demeurant, manifestement pas rempli elle-même. Cette
volonté interne n'a pu être mise en lumière que lors de l'entretien avec sa
conseillère en réadaptation, puisqu'il a permis de mettre en évidence que
le statut de 50 % active – 50 % ménagère retenu par l'intimé était
visiblement erroné, l'admission d'un statut de 100 % ménagère étant par
ailleurs corroboré par les indications relevées à multiples reprises dans le
dossier, notamment dans le rapport d'expertise (p. 20, pt C.1). En outre, la
recourante n'a pas les moyens de s'acquitter de frais de garde pour 4
enfants, même si elle travaillait à 50 %. Enfin, en raison de la difficulté à
assumer en parallèle des tâches ménagères et l'exercice d'une activité à
mi-temps et de la surcharge qui en résulterait, les empêchements
ménagers se trouveraient forcément augmentés.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 6 mai 2010, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
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pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.a) Le litige porte tout d'abord sur le choix de la méthode
d'évaluation de l'invalidité, singulièrement sur la mesure dans laquelle la
recourante exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. La
réponse à cette question dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130
V 393 consid. 3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit
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également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assurée
qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration
directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices
extérieurs (TF I 693/06 du 20 décembre 2006, consid. 4.1).
b) En l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre la
recourante, celle-ci n'a pas toujours affirmé que, sans la survenance de
ses problèmes de santé, elle se consacrerait à 100 % à ses tâches
ménagères. Ainsi, dans le formulaire ad hoc 531 bis, destiné à compléter
la demande de prestations du 9 juin 2006, l'assurée était invitée à
répondre à cinq questions relatives à son statut de femme active à
l'extérieur. Dans le questionnaire y relatif, du 6 juillet 2010, à la question
de savoir à quel taux d'activité (100 %, 50 % ou autre) elle travaillerait à
l'extérieur si elle était en bonne santé, elle a répondu à 50 % et a indiqué
que c'était par nécessité financière. Elle a confirmé ses propos dans le
cadre de l'enquête économique sur le ménage réalisée le 2 octobre 2008,
soit plus de 2 ans après le dépôt de sa demande AI, en déclarant qu'après
la naissance de son quatrième enfant, elle aurait voulu reprendre une
activité professionnelle en tant que coiffeuse à 50 % pour des raisons
financières. Elle a ajouté qu'elle était jeune et qu'elle voulait travailler,
mais que son atteinte à la santé l'en empêchait (rapport du 6 novembre
2008).
Les déclarations de la recourante sont au bénéfice d'une
présomption de vraisemblance. Les explications qu'elle a fournies après
coup lors de l'examen des possibilités éventuelles de réinsertion
professionnelles du 6 août 2009 n'y changent rien. En pareilles
circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première
affirmation, qui correspond généralement à celle que la personne assurée
a faite alors qu'elle n'était pas encore consciente des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (TF I 36/05 du
19 avril 2006 consid. 3.6; ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; RAMA
2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000 p. 201 consid.
2d).
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c)Il convient dès lors de retenir les premières affirmations de la
recourante (questionnaire ad hoc 531 bis du 6 juillet 2006) selon
lesquelles, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en
plus de la tenue de son ménage, au taux de 50 %. Il y lieu d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que sans la survenance de ses
problèmes de santé, elle se consacrerait le 50 % du temps à l'exercice
d'une activité lucrative. La part des travaux habituels dans le ménage
constitue ainsi une part de 50 % (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et 104 V 136
consid. 2a déjà cités). La recourante a en outre confirmé ultérieurement,
soit lors d'un entretien du 2 octobre 2008 dans le cadre de l'enquête
ménagère, cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi que
l'assurée en dise, un élément de preuve déterminant. Ce rapport ne se
limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais
comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais
contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et
effective. C'est en vain que l'intéressée, par l'intermédiaire de son
mandataire, a allégué dans sa réplique que l'on ignorait si elle avait
réellement compris les questions posées. En effet, dans le cadre de leur
expertise, les Drs M.________ et Z.________ ont relevé que l'entretien s'était
déroulé en français avec une aide ponctuelle de l'interprète, bien que
l'assurée maîtrisait suffisamment le français pour comprendre les
questions qui lui étaient posées et y répondre de manière adéquate
(rapport d'expertise du 5 mars 2008, p. 9), l'expert M.________, ajoutant au
surplus que l'assurée était une femme intelligente comme en témoignait
sa bonne maîtrise du français, appris depuis relativement peu de temps
(rapport précité, p. 28). Les experts ont également constaté que son
niveau d'intelligence était suffisant pour que puisse s'établir une bonne
compréhension mutuelle avec l'expert, grâce à un vocabulaire adapté,
sans qu'il y ait besoin de correction ou de répétition des propos (rapport
précité, p. 29).
4.Il reste à examiner l'invalidité de la recourante, laquelle doit
être évaluée selon la méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation
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avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée, conformément
aux directives de l'OFAS (circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
de l'assurance-invalidité (CIIAI) ch. 3090 ss), constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. La fixation de l'invalidité dans
les travaux habituels, lequel est déterminé au regard des circonstances
concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon
lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière générale sur les
résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et
ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de
l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan
médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle
estimation des empêchements subis dans les activités habituelles (TF I
561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du 1er mai 2006
consid. 6.2 et les références citées).
En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Enfin,
le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
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b) In casu, il est constant que l'assurée présente une incapacité
de 57.8 % dans l'accomplissement de ses travaux habituels, taux qui
ressort du rapport d'enquête économique sur le ménage du 6 novembre
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les tâches ménagères exercées à 28.9 % (57.8 % x 0,5), solution la plus
favorable à l'assurée.
5.a) Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. La comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 2
ème
édition, 2010, p. 303 et 304).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
-
16 -
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles
déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et
s'échelonnent entre 10 % et 25 % au maximum (cf. Meyer, op.cit, p. 314).
b) In casu, pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante,
il convient en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de tenir compte
de l'activité de substitution que pourrait exercer l'assurée, le salaire de
référence étant celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur
privé (production et services), soit en 2004 (année d'ouverture du droit à
la rente), 3'893 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires
2004, [ESS], TA 1, niveau de qualification 4). Compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2004 (41.6), de l'évolution
moyenne des salaires et en tenant compte d'un salaire annuel (X12), le
salaire déterminant en 2004 est de 48'584 fr. 64. Pour une activité de
substitution à 50 %, le salaire hypothétique annuel est dès lors de 24'292
fr. 30. L'intimé a admis un abattement de 10 %. La mesure dans laquelle
les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. In
casu, une déduction de 10 %, au plus, apparaît justifiée pour tenir compte
des limitations liées au rendement et à l'absence d'années de service dont
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l'importance est moindre vu le jeune âge de l'assurée (38 ans). En effet,
compte tenu de la limite maximale de 25 %, on ne saurait fixer le taux
d'abattement en retenant in extenso le taux de rendement attestée
médicalement. Le revenu annuel se monte ainsi à 21'863 fr. 10.
La comparaison du revenu d'invalide (21'863 fr. 10) avec le
revenu de valide non contesté (24'292 fr. 30) conduit à une perte de gain
de 2'429 fr. 20, ce qui correspond à un degré d'invalidité de 10 % pour la
part consacrée à l'activité lucrative.
c)Au vu ce qui précède, même en admettant un taux
d'empêchement de 28.9 % dans l'activité ménagère, le taux d'invalidité
devrait être fixé à 33.90 % ([57.8 % x 0,5] + [10 % x 0,5] = 33,90 %), soit
un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al.
1 LAI). Il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante doit être mise au
bénéfice de mesures de formation professionnelle, puisqu'elle a démontré
lors de l'entretien du 6 août 2009 avec la REA qu'elle ne présentait pas les
dispositions subjectives laissant à penser qu'elle était en état de les suivre
avec succès.
6.Ainsi, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
critiques développées par la recourante à l'appui de son recours ne lui
permettent pas d'établir une violation du droit fédéral. Le dossier s'avère
ainsi complet pour statuer sur la demande de rente, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner un complément d'instruction. La décision attaquée
n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
-
18 -
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Procap, service juridique (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :