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TRIBUNAL CANTONAL
AI 175/10 - 501/2011
ZD10.014728
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 novembre 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie
Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 6 mai 2010 par Z.________ à l’encontre
de la décision prise le 26 mars 2010 par Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI),
vu la réponse du 30 juillet 2010 de l'Office AI,
vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire judiciaire rendu le 12
août 2011 par le Centre d'expertise médicale de Nyon,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 28 octobre 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un
conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une
éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let.
a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a
contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens, nonobstant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (art. 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
3 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour Mme Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La décision qui précède est également communiquée, par
courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :