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TRIBUNAL CANTONAL
AI 171/10 - 572/2011
ZD10.014116
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Rodolphe Petit,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1, 44 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le 5
janvier 1956, a déposé le 30 avril 2009 une demande de prestation
tendant à l’allocation d’une rente auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI). Au bénéfice d’une formation
de sténo-dactylo sans CFC, elle a travaillé comme blanchisseuse
indépendante de 1992 à 2002, avant de cesser toute activité.
En incapacité de travail certifiée depuis le 1
er
octobre 2008,
Y.________ souffre de cervico-dorso-lombalgies depuis de nombreuses
années, en raison d’arthroses multiples pour lesquelles elle a été suivie
entre juin 2006 et mai 2009 par le Dr N., spécialiste en médecine
interne générale.
Dans un rapport reçu par l’intimé le 11 juin 2009, ce médecin,
outre des discarthroses multiples, a relevé également une hypertension
artérielle traitée ainsi qu’un excès pondéral sans incidence sur la capacité
de travail. Il a attesté d’une incapacité de travail de 50% dans une activité
de secrétaire depuis le 1
er
octobre 2008, mentionnant comme restrictions
physiques des douleurs de dos s’aggravant à l’effort et en position assise,
pouvant être améliorées par une perte pondérale et des exercices
permettant une récupération totale de sa capacité de travail. Il a admis,
depuis mai 2008, les limitations fonctionnelles suivantes: pas de positions
statiques assises ou debout prolongées, pas de marche en terrain
irrégulier, pas de travail en position accroupie ou à genoux, pas d’activité
en hauteur, ainsi qu’un port de charge limité. A son rapport étaient joints
divers documents médicaux confirmant l’arthrose cervico-dorso-lombaire
et écartant, en revanche, toute pathologie cardiaque, thyroïdienne ou
ostéoporose.
Le 24 septembre 2009, le Dr P., spécialiste en
médecine interne auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR), a admis une incapacité de travail de 50% dans une activité de
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secrétaire, compte tenu des limitations fonctionnelles telles que port de
charge limité à 5 kg, pas de position en porte-à-faux, alternance des
positions, pas de travaux avec les membres supérieurs au dessus de
l’horizontale, mais une capacité de travail entière dans une activité
adaptée légère avec alternance de positions.
Y.________ a complété le formulaire 531bis, en indiquant qu’en
bonne santé, elle exercerait une activité de bureau à 100%.
B. Dans son projet de décision du 8 d’octobre 2009, l’intimé a
refusé l’octroi d’une rente d’invalidité. Il a évalué le taux d’invalidité de la
recourante à 10%, en se fondant sur un revenu théorique sans invalidité
de 52'843 fr. et un revenu avec invalidité de 47'559 fr. compte tenu d’un
abattement de 10% propre aux empêchements personnels de l'intéressée.
Par communication du 8 octobre 2009, accompagnant le projet
précité, l’OAI a proposé à la recourante une aide au placement sous forme
d’orientation professionnelle et de soutien dans ses recherches d’emploi.
Le 9 novembre 2009, la recourante a fait part à l’OAI de ses
observations, dans lesquelles elle a indiqué avoir changé de médecin, et
sollicité un délai pour que le Dr D., spécialiste en médecine interne
générale, puisse transmettre un nouveau rapport médical.
Dans un rapport du 15 décembre 2009, dans lequel il indiquait,
en préambule, qu’il concernait des mesures pour une réadaptation
professionnelle, le Dr D., consulté depuis le mois de juin 2009, a
posé le diagnostic d’arthrose multiple, d’hypertension artérielle traitée,
d’excès pondéral, d’instabilité de la cheville droite avec présence de
neurinomes suite à une opération en 2002, d’instabilité au niveau du
genou droit suite à une arthroscopie en 2002, ainsi que de gonalgies du
même côté. Il a répondu par la négative à toutes les positions relatives
aux activités encore susceptibles d’être exercées par sa patiente, limitant
en particulier la position assise prolongée à 30 min., debout à 20 min. et le
port de charge à 3 kg. S’agissant de l’anamnèse, il a écrit :
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« Comme vous le constatez dans les diagnostics susnommés,
une grande partie n’est pas mentionnée dans le rapport Al du Dr
N.________ pouvant être ainsi considéré comme des éléments nouveaux
malgré le fait qu’ils étaient déjà présents.
En effet, cette patiente de 53 ans a une histoire bien précise qui n’a pas
été mentionnée dans le rapport de mon prédécesseur. Cette patiente était
suivie pendant une vingtaine d’années par le Dr B.,
neurochirurgien à Lausanne pour des problèmes de cervicalgies et de
lombalgies depuis de longue date. La patiente était propriétaire d’une
blanchisserie pendant une dizaine d’années (entre 1992 et 2002) date à
laquelle elle a consulté le neurochirurgien mentionné ci-dessus pour des
problèmes de cheville. Adressée au Dr M., orthopédiste, celui-ci a
proposé une intervention chirurgicale en 2002 avec en parallèle une
arthroscopie du genou D[roite]. L’opération au niveau de la cheville D n’a
manifestement pas réussi puisque la patiente se plaint depuis de douleurs
et d’instabilité de cette même cheville ainsi que la présence d’un
neurinome (hypersensibilité locale au niveau d’un nerf). L’arthroscopie du
genou D pratiquée lors de la même date a, selon les dires de la patiente,
consisté en une méniscectomie totale et qui a abouti à des douleurs
présentes depuis lors. Lorsqu’elle a recontacté en 2005 un autre
orthopédiste, celui- ci a reproposé une nouvelle opération dont la patiente
n’a pas donné suite en raison des déconvenues survenues lors de la
première intervention.
Elle décrit une douleur au niveau de la cheville très importante surtout
lorsqu’elle est debout avec une hypersensibilité locale provoquant des
désagréments même «lorsqu’un drap de lit se pose dessus». Suite à cette
mésaventure, la patiente a dû arrêter son travail et c’est pour cette raison
qu’en 2002 elle a dû se débarrasser de sa blanchisserie.
Un genou D douloureux et qui se bloque, avec de temps en temps des
lâchages n’a pas amélioré la situation. Il va sans dire qu’au niveau du dos
et de la nuque, la situation s’est empirée. Malheureusement, le dossier de
la patiente énumérant tous ces problèmes était en possession du Dr
B.________ qui l’a, semble-t-il, égaré.
Nous sommes donc en présence d’une patiente qui a depuis lors fait de
petits travaux pour essayer de se maintenir mais surtout pour ne pas
souffrir de sa cheville et de son genou. En effet, elle ne peut pas rester
debout plus de 20 à 30 min. sans que des douleurs n’apparaissent
impliquant le fait qu’elle doit se coucher. Comme exemple, elle doit
demander à sa mère de faire son repassage, elle ne peut pas faire son
ménage à la maison en une fois mais elle le fait en plusieurs fois (sur
plusieurs jours) pour pouvoir supporter ses douleurs.
Ceci m’amène à proposer l’évaluation décrite sur la dernière page (Quels
sont les travaux qui peuvent encore être exigés de la personne assurée...
?). C’est-à-dire finalement très peu de choses avec des lâchages au niveau
du genou, l’impossibilité de porter des poids de plus de 3 kilos en raison
de paresthésies et de dysesthésies dans les M[embres]S[upérieurs]. En
plus, comme susmentionné, la patiente souffre de nucalgies et de
lombalgies chroniques avec des douleurs fluctuantes. Et, ce qui n’a pas
été mentionné dans le rapport du Dr N.________, une arthrose des doigts
surtout au niveau de la main D avec de nombreux nodules aux
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articulations provoquant un début de déformation des doigts, mais surtout
des douleurs l’empêchant d’avoir des activités fines ».
Compte tenu de ces difficultés, le Dr D.________ a attesté
d’une incapacité de travail totale dans la dernière activité de la recourante
et d’une capacité de travail partielle (20 à 50%) dans une activité adaptée
à son état de santé, compte tenu d’une remise en condition progressive et
d’un suivi physiothérapeutique, raison de sa demande de réadaptation
professionnelle. Il a encore indiqué à titre de remarques complémentaires
:
« Je me suis permis de répondre à ces questions de façon
succincte mais suffisamment précise pour montrer que des éléments
nouveaux, à mon avis, apparaissent dans ce dossier. Dans cette situation
il me semble particulièrement opportun de pouvoir mieux évaluer les
capacités de la patiente en lui proposant une attitude adéquate. En effet,
je comprends que sur les bases du rapport du Dr N.________ ceci n’a pas pu
être fait. Mais la situation, puisque la patiente demande de pouvoir avoir
une activité dans des conditions précises (non seulement cervico-
lombalgie mais surtout avec le problème de cheville et de genou),
mériterait une évaluation par un spécialiste (orthopédiste, neurologue,
physiothérapeute). A mon avis ceci est démontré par la différence de
capacité (dernière feuille du rapport) entre mon évaluation et celle du Dr
N....».
Par avis médical du 5 mars 2010, le Dr J. du SMR,
spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que les différents
éléments relevés dans le rapport du Dr D.________ (instabilité de la cheville
et du genou droits) avaient forcément été pris en compte dans le rapport
du Dr N., puisqu’ils existaient depuis 2002 déjà. Le Dr J. a
en conséquence conclu à une appréciation différente d’une situation
identique.
C. Le 11 mars 2010, l’OAI a rendu une décision confirmant son
refus d’octroi d’une rente, le degré d’invalidité calculé n’étant que de 10%.
Par acte du 3 mai 2010, l’assurée a fait recours, concluant
principalement à la réforme de la décision dans le sens de l’admission du
droit à une rente entière d’invalidité et subsidiairement au renvoi du
dossier à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a fait
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essentiellement valoir que l’OAI avait manqué à son devoir d’instruction et
procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuves à sa
disposition, ayant écarté sans motif le rapport du Dr D.________ au profit de
celui du Dr N..
Le 8 septembre 2010, l’OAI, dans sa réponse, a contesté ces
critiques, proposé le rejet du recours et confirmé la décision attaquée.
Par acte du 1
er
décembre 2010, la recourante a modifié ses
conclusions en ce sens qu’elle a demandé préliminairement au Tribunal la
possibilité de verser de nouvelles pièces au dossier et d’ordonner une
expertise judiciaire pluridisciplinaire et principalement de réformer la
décision attaquée en ce sens que le droit à une rente d’invalidité complète
lui est reconnu, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour qu’il en fixe le début
et le montant. Se fondant sur le rapport du Dr D., elle a fait
notamment valoir que ce dernier avait mis en évidence des éléments
nouveaux ne figurant pas dans celui du Dr N.________ qui était dès lors
forcément incomplet réitérant sa demande d’expertise judiciaire.
Le 22 février 2011, Y.________ a complété sa réplique en
admettant le revenu de 52’843 fr. retenu par l’OAI comme revenu sans
invalidité, mais contestant en revanche le taux de 10% d’abattement, au
motif qu’il tenait insuffisamment compte de ses problèmes de santé. Elle
a réitéré sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale
judiciaire.
Par acte du 29 mars 2009, l’OAI a dupliqué considérant que
l’abattement de 10% retenu tenait compte de la situation personnelle de
la recourante, en particulier de ses limitations fonctionnelles et ne prêtait
en conséquence pas flanc à la critique.
Par courrier du 7 avril 2011, la juge instructeur a informé les
parties qu’elle entendait interpeller le Dr N.________ sur les différents
éléments soulevés par le Dr D.________ et les a invitées à lui remettre leurs
questions complémentaires.
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Dans son rapport du 12 octobre 2011, le Dr N.________ a
indiqué à la Cour qu’il n’avait pas connaissance des problèmes de santé
de la recourante à la cheville et au genou droits, cette dernière ne s’en
étant jamais plainte et qu’elle n’avait évoqué avec lui son problème
d’arthrose digitale qu’au mois de mai 2009, le statut clinique étant
toutefois normal.
Invitées à se déterminer suite à la réponse du Dr N.________,
les parties ont transmis à la Cour leurs déterminations. L’intimé a reconnu
le 3 novembre 2011 que l’ensemble de la problématique médicale n’avait
pas été prise en compte et que dès lors l’évaluation faite de la capacité de
travail résiduelle n’était pas pertinente, préavisant en faveur de la mise en
place d’une expertise judiciaire. La recourante, le 14 novembre 2011, a
argué que l’évaluation de la capacité de travail ne pouvait avoir été faite
correctement, l’anamnèse n’étant pas complète et que dès lors, une
instruction complémentaire par des spécialistes, sous forme d’une
expertise judiciaire, s’imposait. Elle citait à cet effet, la récente
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’expertise (ATF
137 V 210), exposant l’obligation pour la Cour de céans d’ordonner une
expertise judiciaire pluridisciplinaire.
Dans un dernier courrier du 25 novembre 2011, la recourante
confirmait sa demande.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 69 al.1 let. a LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20) dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
-
8 -
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable (117
al. 1 LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour statuer sur les recours conformément à
l’art. 56 LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA; 95 LPA-VD),
compte tenu notamment des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA, 96
al. 1 let. a LPA-VD) le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA;
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le recours porte sur le droit de la recourante à une
rente de l’assurance-invalidité, étant précisé que cette dernière reproche à
l’administration d’avoir manqué à son devoir d’instruction et procédé à
une appréciation arbitraire des éléments de preuve.
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3.a) L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ne peut pas être améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu’il a présenté une incapacité de
travail au sens de l’art 6 LPGA d’au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable et qu’il présente au terme de cette année
une invalidité (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L’art. 8 LPGA définit
l’invalidité comme l’incapacité de gain présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi résulter
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir si
l’assuré n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du
travail (art. 16 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit. L'assuré doit se soumettre à
des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports, des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
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publique ou privée aux invalides. Selon le principe inquisitoire, qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (art 43 al.1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3). Dans la
mesure où l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il
existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires
au complément d'instruction (ATF 132 V 93).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d'autres spécialistes
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid.4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2 .1). Les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2;114 V 310 consid. 3c, TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1).
L'assureur social - le juge des assurances sociales en cas de
recours -doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
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valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais son contenu (ATF 125
V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2), en revanche, un rapport médical ne saurait être écarté au
seul motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un médecin se trouvant en
rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril
2009 consid. 3.2). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis
et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) Dans le cas d’espèce, le dossier AI, sur lequel s'est fondé
l'intimé pour rendre la décision objet du présent recours, contient en
particulier les rapports médicaux de deux médecins traitants de la
recourante et l’avis de deux médecins du SMR basés sur les rapports
précités:
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• le rapport du mois de juin 2009 du Dr N., médecin
traitant de l'assurée entre 2006 et 2009, évoque des discarthroses
multiples (cervicales-lombaires) et atteste d’une incapacité de travail de
50% dans son activité précédente, ainsi que d’une capacité totale dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, moyennant un
reconditionnement physique et une perte pondérale.
• le rapport du 15 décembre 2009 du Dr D., médecin
traitant de l'assurée dès juin 2009, dans lequel, outre le diagnostic
d’arthrose multiple (cervicale, dorsale, lombaire et digitale) depuis
plusieurs années, il pose également celui d’instabilité de la cheville droite
et du genou droit, et évoque des gonalgies du même côté suite à une
arthroscopie pratiquée en 2002. Il atteste d’une incapacité totale dans son
activité antérieure et de la possibilité de retrouver une capacité
progressive de 20 à 50% dans une activité adaptée à son état de santé. Il
motive la différence d’évaluation du taux de capacité de travail entre le Dr
N.________ et lui-même par le fait que ce dernier ne tient pas compte de
tous les éléments relatifs à l’état de santé de la recourante, en particulier
ses problèmes au genou droit et à la cheville droite.
• le rapport médical du 24 septembre 2009 du Dr P.________ du
SMR se fonde essentiellement sur le rapport du Dr N., pour en
reprendre les conclusions.
• le rapport du 5 mars 2010 du Dr J. du SMR, consiste
en un avis médical succinct, dans lequel, sans procéder à de plus amples
investigations, il affirme que les éléments « nouveaux » évoqués dans le
rapport du Dr D.________ ont été pris en considération par le Dr N.,
aux conclusions duquel il se rallie.
Les rapports des médecins du SMR ne procèdent pas d’une
véritable investigation médicale, ils ne contiennent pas d’anamnèse, sont
succincts, peu étayés et ne sauraient donc à eux seuls disposer de la
valeur probante nécessaire à fonder une décision. Ils adhèrent en outre
tous deux aux conclusions du rapport du Dr N. qui, conformément
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à son courrier du 12 octobre 2011, à la Cour de céans, ne tient pas compte
de l’état de santé global de la recourante puisqu’il ignorait le problème
d’instabilité de la cheville et du genou droits de sa patiente, cette dernière
ne s’en étant jamais plainte auprès de lui. Ce rapport, lacunaire, ne revêt
pas non plus la valeur probante nécessaire.
Force est dès lors de constater que les conclusions auxquelles
parvient le SMR, en se fondant essentiellement sur le rapport du Dr
N., sont issues de l’évaluation médicale incomplète de l’état de
santé de la recourante qui ne permet pas de trancher la question de sa
capacité de travail en toute connaissance de cause. En renonçant
également à investiguer sur les suites défavorables de l’intervention
chirurgicale pratiquée en 2002 par le Dr M. telles qu’évoquées
dans le rapport du Dr D., l’OAI a totalement omis d’instruire le
dossier sous l’angle orthopédique. Il s’ensuit que l’instruction de la
demande est manifestement incomplète et doit être complétée. Par
courrier du 3 novembre 2011 à la Cour de céans, l’OAI a d'ailleurs reconnu
que l’évaluation du Dr N. était lacunaire, et préavisé en faveur de
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, comme requis par la
recourante elle-même, en cours de procédure.
b) Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances établi avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige. Selon la jurisprudence, deux solutions s’offrent,
en principe, au juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés: renvoyer de la cause à l'assureur pour complément d'instruction
ou procéder lui-même à l'instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va différemment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA
1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
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de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2, RAMA 1986
n° K 665 p. 87). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellé par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire
s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours
d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) Force est dès lors de constater que la situation médicale du
point de vue orthopédique n’ayant fait l'objet d'aucune investigation, il
convient dans le présent cas de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure,
pour qu'elle complète son instruction. La mise en oeuvre d'une expertise
judiciaire n'entre en conséquence pas en ligne de compte à ce stade, si
l'on considère les lacunes du dossier et l'ampleur de l'instruction
complémentaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).