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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/10 - 309/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Morges, recourant, représenté par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, avocate à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 43 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 57 al. 1 let. f LAI
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l'évolution n'est pas favorable avec persistance des sciatalgies
gauches malgré le traitement et les multiples prises en charge.
Du point de vue professionnel, Monsieur T.________ a été mis au
bénéfice d'un arrêt de travail à 100% qui a débuté le 21.06.2004.
Une reprise à 50% a été réalisée à partir du 30.09.2004.
Récemment, j'ai dû le remettre à l'arrêt de travail à partir du
23.02.2005 en raison d'une recrudescence de la symptomatologie.
Il est évident que ce patient ne pourra pas continuer longtemps son
activité professionnelle d'étancheur. Cette activité génère des
contraintes importantes au niveau du rachis lombaire et une position
de travail en antéflexion antérieure avec des mouvements de
rotation du tronc. Par ailleurs, il y a dans ce type d'activité un port
de charges qui est totalement contre-indiqué par rapport à
l'affection dont souffre Monsieur T.. Il s'agit d'un patient
jeune, volontaire, qui après plusieurs mois de prises en charge
commence à se rendre à l'évidence qu'il devra probablement
s'orienter vers une autre activité professionnelle. Pour ma part, je le
soutiendrai par rapport à des mesures de reclassement
professionnel qui me semblent urgentes. Le patient n'a pas d'idées
très précises concernant le type d'activité qu'il pourrait réaliser et
nous avons ensemble évoqué la possibilité d'une activité en tant que
représentant (domaine de la peinture ou autre ...). Je pense qu'il
faudrait par conséquent qu'il puisse s'entretenir rapidement avec un
conseiller en orientation professionnelle et que ce reclassement soit
bien entendu pris en charge par l'Office de l'Assurance Invalidité."
Dans un rapport médical du 29 août 2005 adressé à l'OAI, la
Dresse J., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation,
a posé le diagnostic de lombalgies chroniques et sciatalgies gauches non
déficitaires dans un contexte de troubles statiques (scoliose dorso-
lombaire) et de troubles dégénératifs (discopathie sévère L4/L5,
discopathie modérée L5/S1; arthrose postérieure et hernie discale L3/L4
paramédiane gauche avec contrainte sur la racine L4 gauche). Ces
atteintes existent depuis une dizaine d'années, une nette aggravation
étant signalée depuis 2004. Elle indique que le patient poursuit les
traitements antalgiques, ainsi qu'un programme d'entretien musculaire.
Elle ajoute que les douleurs sont cependant toujours présentes et le
handicapent dans toutes les activités avec des mouvements qui amènent
une surcharge lombaire. Elle note par ailleurs que si la prise en charge a
amené une certaine amélioration, elle n'a toutefois pas permis la
disparition totale de la douleur. A son avis, l'état de santé de l'assuré est
stationnaire. Elle considère que les limitations fonctionnelles de l'assuré
sont incompatibles avec son activité de rémailleur. En revanche, dans une
activité adaptée dans un domaine tel que la vente ou la représentation ou
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autorisant les changements de position, l'assuré présente une capacité de
travail entière.
Dans un rapport médical du 17 septembre 2005 adressé à
l'OAI, le Dr L., spécialiste FMH en neurochirurgie, a diagnostiqué
une lombosciatique gauche sur pathologie discale dégénérative
pluriétagée, existant depuis le mois de juin 2004. Il a fait état d'un tableau
clinique mitigé, puisque les différents éléments cliniques, paracliniques et
radiologiques parlent pour une double atteinte L4 et L5. Selon ce praticien,
une éventuelle décision opératoire devrait de toute manière être prise par
le Service de Neurochirurgie de l'Hôpital N.. Il ne s'est pas
prononcé quant à l'évolution de l'état de santé de l'assuré, mais a
néanmoins considéré que l'activité précédente était toujours exigible a
priori, dès lors que les atteintes à la santé procédaient d'un épisode aigu.
Dans un rapport médical du 1
er
novembre 2005 adressé à
l'OAI, le Dr Y.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a diagnostiqué
une importante sclérose dégénérative L4-L5, une discopathie
d'accompagnement locale et sous-jacente de l'espace L5-S1 ainsi que des
troubles statiques lombo-vertébraux. A ses yeux, l'état de santé du patient
s'aggrave. Il a indiqué avoir procédé à une appréciation neurochirurgicale
en novembre 2004 et en octobre 2005 et avoir envisagé, au vu de la
résistance aux différents traitements conservateurs tant médicamenteux,
physiothérapeutiques-rééducationnels que sous forme d'infiltrations
itératives, que le patient était un candidat à une intervention chirurgicale
neuro-orthopédique de décompression et de stabilisation. De l'avis de ce
praticien, une fois une telle intervention effectuée, le patient serait
probablement apte, dans les 4 à 6 mois qui suivent, à être recyclé sur le
plan professionnel dans une activité légère, tenant compte des mesures
habituelles d'épargne lombo-vertébrale et d'hygiène posturale. Il estime
exigible un taux minimal de 50%, voire de 100% en fonction de l'évolution
ultérieure, l'activité antérieure n'étant selon lui de toute façon plus
exigible.
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Etait jointe à ce rapport une lettre adressée le 27 octobre 2005
à la Dresse K.________ par le Dr Y., dans laquelle celui-ci relevait
que ce n'était pas uniquement un recyclage professionnel qui arrangerait
les choses car, opéré ou non, le patient devra changer de métier et il
pourra le faire dans les meilleures conditions possibles une fois sa colonne
stabilisée.
Le 12 avril 2006, l'assuré a été opéré par le Dr D.,
médecin-chef du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur de l'Hôpital N..
Dans un rapport du 11 octobre 2006 à l'OAI, le Dr V.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a fait savoir qu'il
lui semblait indiqué de convoquer l'assuré pour une évaluation
professionnelle en vue d'une réinsertion. Il a indiqué que son état de santé
s'améliorait.
Dans un rapport du 19 octobre 2006 adressé au médecin
traitant, le Dr D.________ a indiqué que le résultat était "plutôt mitigé 6
mois après spondylodèse chez un patient qui présentait une discopathie
sévère à deux étages et qui avait tout essayé en préopératoire y compris
un traitement de réadaptation fonctionnelle".
L'assuré a séjourné du 4 au 22 décembre 2006 au Service
précité pour prise en charge intensive et multidisciplinaire. Dans son
rapport du 27 décembre 2006 au médecin traitant, la Dresse J.________ a
diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches résiduelles, post-
décompression L4/L5, spondylodèse TLIF L5/S1, spondylodèse postéro-
latérale L4/L5 le 12 avril 2006 pour discopathies L4/L5, L5/S1 et arthrose
facettaire, un état anxieux ainsi que des difficultés de réinsertion
professionnelle. S'agissant des plaintes à l'entrée, elle a constaté une
aggravation de l'intensité douloureuse lors de l'effort physique. En ce qui
concerne l'évolution de l'état de santé, elle s'est exprimée comme suit:
"Sur le plan subjectif, l'évolution est très pénible avec la
persistance des douleurs, voire augmentation lors des divers
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exercices physiques actifs. L'introduction du traitement de Lyrica a
diminué légèrement l'intensité douloureuse et à la sortie, le patient
annonce des douleurs de 5/10.
Sur le plan objectif, nous trouvons par contre une amélioration
avec la disparition des signes des dysfonctions intervertébrales
lombaires hautes et la diminution significative du syndrome lombo-
vertébral avec une DDS à la sortie de 6 cm. L'hypoextensibilité
musculaire a donc diminué.
Monsieur T.________ reconnaît l'amélioration de la souplesse, mais ne
se voit pas apte à reprendre une activité professionnelle, même la
plus légère possible, en raison de la présence des douleurs.
Sur le plan psychologique, nous constatons un sentiment de
dévalorisation, de tristesse et d'inquiétude. Il ne désire pas prendre
des médicaments psychotropes, mais a accepté un soutien
psychologique auprès de notre service de psychiatrie de liaison.
Monsieur T.________ doit être convoqué le plus rapidement possible
par l'Office de l'AI pour évaluer ses capacités de réadaptation
professionnelle."
En réponse à une correspondance de la Dresse F.,
médecin-conseil de l'OAI, la Dresse J. a répondu dans son rapport
du 10 avril 2007 comme suit aux questions posées:
"Quelles sont les limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-
articulaire objectif dont il faut tenir compte pour une
éventuelle réadaptation professionnelle?
Nos divers bilans ont montré des limitations des ports de charges et
arrêt de l'activité physique lors des mouvements répétitifs. Il ne peut
lever que 6 kg du sol à la taille et 4 kg de la taille à la tête,
respectant bien évidemment les règles d'ergonomie avec l'objet
tenu contre lui. Il y a une tendance à l'hyperlordose lombaire
lorsqu'il pose l'objet en hauteur et ce mouvement de lever taille-tête
entraîne également plus de douleurs. Pour porter une charge à la
hauteur de la taille, la limite chez ce patient est de 4 kg.
Pour pousser du poids, en statique, nous avons mesuré 16 kg et en
dynamique également 16 kg, mais cette dernière éventualité
entraîne également des douleurs lombaires.
Pour les ports de charge global sur 45 minutes, nous avons mesuré
une limite de 85 kg pour des normes de 692 kg.
La tolérance en position assise-debout est de 15 minutes sans
douleur et de 30 minutes avec douleurs supportables. Après ce
délai, le patient doit à tout prix changer de position ou faire une
courte pause.
La marche se déroule sans douleur environ 45 minutes.
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Quelle est la capacité de travail exigible de cet assuré dans
une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles?
En théorie dans une activité adaptée, sa capacité de travail devrait
être à 100%. Cependant, il est difficile de comparer les tests
fonctionnels lors d'un bilan dans un service médical et la réalité du
travail. C'est pour ces raisons que les mises en situation dans des
centres spécialisés me semblent absolument utiles. Il ne faut pas
oublier que le plaisir et l'intérêt de l'assuré pour son futur travail
doivent être aussi pris en considération.
Depuis quand une activité adaptée est-elle exigible compte
tenu de l'opération réalisée le 12.04.2006?
Depuis décembre 2006."
Le Service médical régional de l'AI (SMR) a fait siennes les
limitations fonctionnelles et l'exigibilité retenues par la Dresse J..
D'un rapport initial du 23 novembre 2007 de la division
administrative de l'OAI, il ressort que l'assuré mentionne des douleurs
toujours présentes, nécessitant l'alternance fréquente des positions et le
gênant même lorsqu'il est couché, ce qui influe sur son sommeil. Il a
beaucoup de peine à effectuer ses tâches ménagères, se fait aider pour
les courses et certains travaux lourds. Invité à s'exprimer sur ses souhaits
professionnels, l'assuré a déclaré qu'il ne se projetait dans aucune activité,
sauf travailler à domicile sur informatique, sans toutefois pouvoir identifier
une activité précise dans ce domaine.
Un stage d'orientation au Centre Oriph de Morges a été prévu
à 100% du 11 août au 7 novembre 2008.
Dans un avis médical SMR du 29 octobre 2008, le Dr
B., spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué ce qui suit:
"Cet assuré de 38 ans, titulaire d'un CFC de peintre en automobile,
souffre de lombosciatalgies chroniques; il a subi en 2006 une cure
de hernie discale L5 gauche et des spondylodèses L4-L5 et L5-S1.
Dans une activité adaptée, une CT de 100% (avec diminution de
rendement de 10-20% maximum) est retenue depuis décembre
2006 (mandat SMR du 20.04.2007). Un stage d'orientation est
organisé à l'ORIPH de Morges dès le 11.08.2008 pour 3 mois. Après
10 jours, l'assuré fournit un certificat médical du Dr V.________, MT,
pour IT de 50%, en raison d'exacerbation des lombalgies. Un bilan
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est fait au centre le 24.10.2008 et la mesure est interrompue,
l'assuré ne s'investissant pas et se déclarant incapable de travailler.
Il convient d'interroger le Dr V.; en l'absence de faits
nouveaux, il faudra alors faire une approche théorique."
Dans un rapport du 30 octobre 2008, le Directeur du Centre
Oriph de Morges s'est exprimé comme suit à propos du stage effectué par
l'assuré au sein de l'atelier d'intégration professionnelle (AIP):
"5. Conclusion et proposition
Lors de son passage dans notre Atelier, votre assuré a œuvré dans
les modules d'informatique, de mécanique de base à l'établi, de
travaux en peinture fine et de soudure à l'étain.
Dans ces modules, nous avons observé:
• En informatique, il possède une bonne autonomie. Sa capacité
de concentration diminue rapidement à cause de ses douleurs
dorsales.
• En mécanique de base à l'établi, votre assuré montre peu
d'intérêt et de faibles capacités cognitives. La qualité est
bonne lorsqu'il s'applique. Il a montré un inconfort dans toutes
les positions lors de ce module.
• En travaux de peinture fine, son métier lui a permis de
mélanger correctement les couleurs. La qualité finale est
moyenne. Le rendement est faible, l'intérêt aussi.
• En soudure à l'étain, la qualité ainsi que le rendement sont
faibles. Dans ce module, M. T. gère bien les positions
de travail en restant davantage debout qu'assis et cela lui
convient mieux.
De façon générale, votre assuré s'implique peu dans ce qu'il
entreprend et demeure concentré sur ses douleurs. Il reste en
dehors du groupe et ne participe que sur invitation à la vie de
l'atelier. Il n'a été présent qu'à 50%, selon certificat du Dr V.________,
depuis le 21.08.2008, ce qui diminue d'autant la période
d'investigation. Durant ce temps d'observation le rendement était
faible ne dépassant pas les 40%, ce qui fait à peine un 25% d'un
temps complet.
Votre assuré a eu un comportement correct tant avec ses collègues
qu'avec les personnes qui l'ont encadré.
Suite à ces constatations, nous n'avons pas d'autre option que
d'avertir votre Office en vue de proposer un arrêt de mesure.
Comme convenu lors de notre synthèse du vendredi 24 octobre
2008, nous mettons un terme à la mesure en cours, soit au 24
octobre 2008."
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Dans un rapport médical du 28 novembre 2008, le Dr
V.________ a considéré que dans une activité adaptée, la capacité de
travail était de 50% dès le 21 août 2008. Cette activité doit pouvoir
s'exercer dans différentes positions, le port de charges étant limité à 3
kilos. Il a indiqué que les symptômes actuels se caractérisaient par des
douleurs lombaires importantes et une régression des douleurs
rachidiennes. La situation n'a pas changé depuis son dernier rapport (11
octobre 2006). Son pronostic est réservé, au vu de la persistance des
douleurs.
Le 18 décembre 2008, le Dr B.________ a écrit que le rapport du
Dr V.________ du 28 novembre 2008 n'apportait aucun élément nouveau,
celui-ci écrivant lui-même que la situation était inchangée depuis la
rédaction de son dernier rapport (11 octobre 2006). La capacité de travail
exigible dans une activité adaptée reste donc de 100%.
Par projet d'acceptation de rente du 23 mars 2009, l'OAI a
octroyé à l'assuré une rente d'invalidité entière du 1
er
juin 2005 au 30
novembre 2006; il a toutefois supprimé dite rente à cette date, au motif
que l'assuré présentait, dès le mois de décembre 2006, une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, une baisse de rendement de
20% étant cependant retenue. La comparaison des revenus aboutissait à
un degré d'invalidité de 31%.
A l'appui d'une correspondance non datée à l'OAI, le Dr
V.________ a joint un rapport du 11 mars 2009 du Dr D.. Celui-ci y
indiquait que sur le plan médical, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait
être essayé. En revanche, sur le plan assécurologique, la situation était
selon lui assez complexe. Il a relevé que l'ancienne activité n'était plus
exigible à 100%; néanmoins, une activité à temps partiel dans une activité
adaptée pourrait être assumée au moins à 50%. Il a ainsi suggéré la mise
en œuvre d'une expertise auprès de la Clinique Z., si l'OAI devait
désirer une évaluation précise des capacités fonctionnelles.
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Dans un avis médical SMR du 27 avril 2009, le Dr B.________ a
estimé qu'il n'y avait pas de raison de mettre sur pied une autre
évaluation du même type chez l'assuré que le stage d'orientation au
Centre Oriph de Morges.
Le 19 octobre 2009, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il
maintenait sa position selon laquelle sa capacité de travail exigible dans
une activité adaptée était de 100% et que des mesures professionnelles
n'étaient envisageables qu'à ce taux. Il l'a par conséquent invité à lui
indiquer s'il souhaitait reprendre une démarche de réadaptation à 100%.
Faute de réponse dans le délai imparti, une décision conforme au projet du
23 mars 2009 et sujette à recours serait rendue.
Le 30 novembre 2009, l'assuré a indiqué qu'il contestait que
des mesures professionnelles ne fussent envisageables qu'à 100%, si bien
que des mesures professionnelles ne pouvaient lui être imposées à 100%.
Il conclut donc à ce qu'une évaluation plus précise de ses capacités
fonctionnelles soit mise en œuvre, et qu'il puisse bénéficier de mesures de
reclassement à 50%. Cela étant, il confirme sa volonté de reprendre une
démarche de réadaptation. Il a joint une attestation de son médecin
traitant du 6 novembre 2009, qui considère que sa capacité de travail est
de 50% et qu'une activité à temps partiel dans une activité adaptée est
envisageable. Il estime également que si l'OAI désire une évaluation
précise, une expertise devrait être conduite avec le concours
d'ergothérapeutes et de physiothérapeutes.
Dans une lettre du 30 décembre 2009 au médecin-conseil de
l'OAI, le Dr D.________ a écrit qu'il était difficile d'attester si l'état de santé
de l'assuré s'était amélioré ou aggravé. En effet, une partie des
symptômes s'est améliorée (sciatalgies), alors qu'une partie (lombalgies)
s'est aggravée.
Dans un avis médical SMR du 10 février 2010, le Dr B.________
a relevé que la contestation portait sur la capacité de travail exigible dans
une activité adaptée. Il a rappelé que le conseil de l'assuré prétendait
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qu'elle ne serait que de 50% selon le Dr D.; or, ce médecin, dans
son rapport du 11 mars 2009, mentionne expressément au moins 50%. Le
Dr D. et le Dr V., médecin traitant, n'apportent aucun
élément médical nouveau par rapport à 2006 qui pourrait accréditer une
aggravation de l'état de santé et une baisse de la capacité de travail dans
une activité adaptée.
Le 12 février 2010, l'OAI a adressé une correspondance
prenant position sur les objections de l'assuré.
Par décision du 29 mars 2010, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière d'invalidité du 1
er
juin 2005 au 30 novembre 2006.
B.Par acte du 30 avril 2010, T., représenté par l'avocate
Dominique-Anne Kirchhofer, a recouru contre cette décision en concluant
à son annulation en ce sens qu'elle refuse de lui octroyer des mesures
d'ordre professionnel; à titre principal, il réclame le droit à des mesures
d'ordre professionnel qu'il pourra suivre à un taux d'activité de 50%;
subsidiairement, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise. Le recourant
fait valoir que l'OAI ne saurait soutenir qu'il ne remplirait pas les
conditions objectives et subjectives d'une réadaptation, justifiant qu'il soit
ainsi mis fin à des mesures de reclassement. Il s'appuie à cet égard sur les
efforts réalisés pendant son stage, sur le rapport de la Dresse K.________
du 21 mars 2005 ainsi que sur ses déterminations du 30 novembre 2009.
Il soutient en outre que l'OAI n'était pas fondé à mettre un terme à la
mesure de reclassement professionnel sans être au bénéfice d'aucun avis
médical justifiant qu'il soit procédé à cet arrêt et après n'avoir entrepris
aucune mesure tendant à vérifier le certificat médical du Dr V.________
portant sur une incapacité de travail du recourant de 50%. Si l'OAI avait
des doutes quant à l'incapacité de travail du recourant attestée par le Dr
V., il lui appartenait d'investiguer cette question en soumettant de
suite le recourant à un examen médical. L'OAI aurait ensuite été en
mesure de rendre rapidement une décision motivée expliquant pour
quelles raisons il n'était pas acceptable que le recourant poursuive son
reclassement à 50% plutôt qu'à 100%. Or, le Dr V. n'a été
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interpellé que postérieurement à l'arrêt de la mesure. Enfin, l'OAI ne s'est
pas déterminé dans la décision dont est recours quant à l'éventualité
d'effectuer une expertise aux fins d'évaluer de façon précise les capacités
fonctionnelles du recourant. Celui-ci estime donc que l'OAI a fait preuve
d'arbitraire en retenant dans la décision attaquée qu'aucun élément
nouveau susceptible de modifier sa capacité de travail n'a été apporté.
Le recourant a notamment produit un rapport du Dr Y.________
du 18 décembre 2009, adressé au médecin traitant et un rapport du 29
janvier 2010 du Dr G., spécialiste FMH en anesthésiologie. Ces
praticiens ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail du
recourant.
Dans sa réponse du 17 août 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève que la décision
litigieuse porte sur le droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps,
et non pas sur le refus de mesures professionnelles. Il précise toutefois
que le recourant avait bénéficié d'un stage d'orientation professionnelle
auprès du Centre Orif de Morges et qu'il avait été mis un terme à ce stage,
dans la mesure où la capacité de travail retenue de 100% dans une
activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% était
contestée. Il considère par ailleurs que le dossier médical du recourant est
complet, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise ne se justifie pas.
L'OAI déclare pour le surplus se rallier à l'avis médical SMR du 15 juillet
2010 joint en annexe à sa réponse, dont il ressort en substance que les
rapports médicaux du Dr V. du 6 novembre 2009, du Dr Y.________
du 18 décembre 2009 et du Dr G.________ du 29 janvier 2010 ne font pas
état d'éléments médicaux nouveaux, ce qui rend inutile la mise en œuvre
d'une expertise.
Dans ses déterminations complémentaires du 5 octobre 2010,
le recourant a intégralement confirmé les conclusions prises dans son
recours. Il relève que si la décision litigieuse porte formellement sur
l'octroi d'une rente limitée dans le temps, elle implique bien, au vu de sa
motivation, que l'OAI a considéré que des mesures professionnelles
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n'étaient plus envisageables, et que, partant, il n'y avait plus droit. De
surcroît, en tant que l'OAI conteste que le recourant puisse bénéficier de
mesures de reclassement professionnel, et qu'il puisse en outre suivre de
telles mesures à 50%, le recourant maintient ses conclusions subsidiaires
tendant à la mise en œuvre d'une expertise destinée à déterminer s'il est
en mesure de suivre des mesures de reclassement professionnel à 50% ou
à 100%. Elle permettra à son avis de déterminer sa capacité de travail
dans une activité adaptée à sa situation et de déterminer si celle-ci est de
50% ou de 100% comme le soutient l'OAI avec une baisse de rendement
de 20%.
Le 27 octobre 2010, l'OAI a renvoyé à la décision dont est
recours, ainsi qu'à son écriture du 17 août 2010, qu'il déclare confirmer.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]), à moins que la présente loi n'en
dispose autrement. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe
celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) devant le tribunal compétent, est
donc recevable. Satisfaisant en outre aux règles de forme prescrites à
l'art. 61 let. b LPGA, il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse sur le fond la question de savoir si
le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
b) En application de l'art. 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 c. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 c. 4).
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Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 c. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 169 c.
2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les
références; RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
4.Il est en l'espèce incontesté que le recourant présente une
incapacité de travail complète dans son ancienne activité d'émailleur de
baignoires (cf. notamment avis médical du SMR du 15 juillet 2010). Se
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pose dès lors la question de savoir quelle est la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Hormis un travail dans le domaine de la représentation ou de
la vente suggéré par la Dresse J.________ (rapport du 29 août 2005), le
dossier ne contient guère d'indications permettant de préciser les secteurs
d'activité susceptibles de correspondre aux limitations fonctionnelles du
recourant, lesquelles peuvent se résumer pour l'essentiel à une activité
évitant le port de charges et autorisant le changement de positions.
Dans son rapport du 29 août 2005, la Dresse J.________ estime
que le recourant présente une capacité de travail complète dans une
activité adaptée et souligne qu'il est urgent de l'aider le plus rapidement
possible dans ce sens. Sans se prononcer sur la capacité de travail dans
une activité adaptée, la Dresse J.________ réitère le 27 décembre 2006 son
souhait de voir l'assuré convoqué le plus rapidement possible par l'OAI en
vue d'une évaluation de ses capacités de réadaptation professionnelle. Le
10 avril 2007, elle réaffirme que le recourant présente en théorie une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, son appréciation
devant toutefois être corroborée par une mise en situation dans un centre
spécialisé, qu'elle appelle derechef de ses vœux.
Quant au Dr Y.________, il considère dans son rapport du 1
er
novembre 2005 que le recourant présente dans une activité légère et
tenant compte des mesures habituelles d'épargne lombo-vertébrale et
d'hygiène posturale une capacité de travail de 50% au moins, voire 100%
en fonction de l'évolution ultérieure. Pour autant, son avis n'est pas
définitif car il ajoute que ce point doit être soumis aux médecins appelés à
s'occuper du recourant dans le futur. Le Dr D.________ a opéré le recourant
le 12 avril 2006. Le 19 octobre 2006, il écrit au médecin traitant que le
résultat de l'intervention est plutôt mitigé 6 mois après une spondylodèse
chez un patient qui présente une discopathie sévère à 2 étages et qui a
tout essayé en préopératoire y compris un traitement de réadaptation
fonctionnelle. Le 11 mars 2009, il estime que l'assuré pourrait exercer une
activité adaptée à 50% au moins.
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17 -
Le recourant a débuté un stage d'orientation professionnelle le
11 août 2008 à 100%, taux qui a été ramené à 50% dès le 21 août 2008,
en raison des douleurs ressenties par l'assuré, avant d'être interrompu
prématurément le 24 octobre 2008, l'échéance du stage étant initialement
prévue pour le 9 novembre 2008. Dans un avis médical du 18 décembre
2008, le Dr B.________ indique que le Dr V.________ ne fournit aucun
élément nouveau, de sorte que la capacité exigible dans une activité
adaptée demeure entière.
Certes, le Dr V.________ ne fait pas état d'éléments nouveaux
dans son rapport du 28 novembre 2008. Il va jusqu'à écrire qu'il n'y a pas
de changements depuis son dernier rapport qui date du 11 octobre 2006.
Ce n'est toutefois pas l'existence d'éventuels éléments nouveaux qui est
ici en cause, mais la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée. Assurément, la Dresse J., le Dr Y. et le Dr
D.________ estiment que la capacité de travail du recourant atteint au
moins 50% dans une activité adaptée, voire pourrait être considérée
comme entière. L'office intimé se prévaut de ces estimations pour retenir
une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il n'en demeure
pas moins que ces praticiens se montrent très prudents quant à leur
évaluation. En effet, la Dresse J.________ considère que le taux de 100% est
théorique et qu'il doit être sanctionné par une mise en situation dans un
centre spécialisé, dès lors que le taux retenu procède d'un test fonctionnel
réalisé lors d'un bilan dans un service médical, lequel n'a rien à voir avec
la réalité du travail. Pour sa part, le Dr Y.________ avance que le taux de
100% peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation par les médecins appelés
à examiner le recourant dans le futur en fonction de l'évolution de l'état de
santé de celui-ci. Quant au Dr D.________, s'il confirme certes, le 11 mars
2009, un taux de 50% au moins dans une activité adaptée, il suggère que
"si l'AI désire une évaluation précise des capacités fonctionnelles, celle-ci
devrait être effectuée dans le cadre d'une expertise avec l'implication des
ergothérapeutes et des physiothérapeutes".
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C'est ainsi à tort que l'OAI a retenu que le recourant présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ce faisant,
l'autorité intimée fait fi du résultat de la mesure de réadaptation mise en
œuvre en 2008 et des réserves des praticiens évoqués ci-avant. Le stage a
été interrompu en raison d'une exacerbation des lombalgies du recourant.
Or, l'existence de douleurs lombaires et des restrictions fonctionnelles que
celles-ci impliquent sont connues de l'OAI, dès avant le début du stage (cf.
notamment rapport de la Dresse K.________ du 21 mars 2005). Après avoir
commencé le stage à 100%, celui-ci s'est poursuivi à 50% dès le 21 août
2008 jusqu'à ce que l'OAI y mette un terme le 24 octobre 2008, alléguant
un défaut de motivation de la part du recourant. Cela étant, si le Dr
Y.________ et le Dr D.________ mentionnent une capacité de travail d'au
moins 50% pouvant cependant atteindre 100%, cela ne signifie pas pour
autant que dite capacité est entière. Quoique l'autorité intimée retienne
une diminution de rendement de 20%, elle souligne dans sa lettre du 12
février 2010 que cela ne justifie pas des mesures professionnelles à 80%
seulement, une présence à temps complet étant expressément requise.
Mais il y a plus. Les pièces médicales au dossier ne permettent pas de
connaître avec précision l'évolution de l'état de santé du recourant. Dans
son rapport du 11 août 2006, le Dr V.________ estime que l'état de santé du
recourant s'améliore. Or, le Dr D.________ affirme le 19 octobre 2006 que le
résultat de l'intervention chirurgicale du 12 avril précédent est plutôt
mitigé. Il est plus explicite dans son rapport du 30 décembre 2009,
puisqu'il concède qu'il est difficile d'attester si l'état de santé s'est
amélioré ou aggravé. Une partie des symptômes s'est en effet améliorée
(sciatalgies) alors qu'une autre partie (lombalgies) s'est aggravée. Or, le
stage a précisément dû être interrompu en raison d'une exacerbation des
lombalgies (cf. avis médical SMR du 29 octobre 2008). Au reste, en 2005
déjà, le Dr Y.________ avait souligné qu'opéré ou non, le recourant devra
changer de métier et qu'il ne pourra le faire dans les meilleures conditions
qu'une fois sa colonne stabilisée.
Au regard des réserves émises par les praticiens ayant
examiné le recourant, l'OAI se devait de procéder à une instruction plus
approfondie de l'état de santé du recourant, de façon à pouvoir évaluer
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d'une manière aussi précise que possible sa capacité de travail dans une
activité adaptée. Il apparaît que dans un rapport rédigé moins de trois
mois avant la décision litigieuse, l'état de santé du recourant laisse
subsister des incertitudes quant à son amélioration ou son aggravation. Il
n'y a certes pas d'éléments médicaux nouveaux (cf. avis médical du SMR
du 15 juillet 2010) mais les pièces médicales versées au dossier constitué
devaient conduire l'OAI à recueillir des renseignements médicaux
suffisamment précis pour lui permettre de trancher la question de la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée (cf. avis
médical du SMR du 10 février 2010).
Force est en conséquence de constater que l'OAI a manqué au
devoir d'instruction qui lui incombe. L'OAI – par l'intermédiaire de son SMR
– s'est contenté de se déterminer brièvement sur les rapports médicaux,
tout en persistant dans sa position initiale, alors que les éléments au
dossier commandaient que le recourant fût soumis à une expertise
médicale orthopédique. Il est ainsi patent que l'état de santé du recourant
au moment de la décision litigieuse n'était pas suffisamment investigué,
pas plus qu'il ne saurait être considéré comme stabilisé.
En s'abstenant d'instruire sur ces aspects, l'OAI n'a pas
constaté de manière complète les faits pertinents et n'a pas réuni les
éléments permettant de déterminer le degré d'invalidité. Le recours doit
donc être admis. La décision querellée sera par conséquent annulée et la
cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sur les points que l'on vient de mentionner.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
-
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al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public (art. 54 ss LAI). L'OAI versera en revanche au
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 2'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs).
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
-
21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :