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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/10 - 20/2012
ZD10.013743
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Métral et Jomini
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Michel Chevalley, avocat
à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant d'ex-
Yougoslavie d'origine kosovare né le 13 avril 1953, arrivé en Suisse en
1979, titulaire d'une autorisation d'établissement, marié et père de six
enfants, a travaillé comme ferblantier depuis mai 1986 pour le compte de
l'entreprise L.________ SA. Après avoir été licencié par cet employeur le 18
novembre 2004 avec effet au 28 février 2005, l'intéressé a tout d'abord
perçu des indemnités de chômage en mai 2005, avant de retrouver un
emploi de ferblantier à 50% dès le 30 mai 2005 auprès de l'entreprise
Q.________ SA.
b) Le 5 décembre 2003, alors qu'il travaillait sur un toit,
l'assuré a glissé et s'est blessé au poignet gauche. En arrêt de travail dès
le 9 décembre 2003, il s'est vu prescrire un traitement conservateur par
son médecin généraliste traitant le Dr R.. Ayant réintégré son
poste en janvier 2004, l'intéressé s'est à nouveau blessé au poignet
gauche à la fin avril 2004. Le 6 mai 2004, ses douleurs étaient telles
qu'elles l'ont empêché de lever une charge dans le cadre d'une formation
sur le thème de la sécurité au travail. C'est ainsi qu'il a consulté son
médecin traitant le lendemain, lequel a derechef prononcé un nouvel arrêt
de travail et mis en œuvre un traitement conservateur.
Par la suite, l'assuré a été adressé au Dr J., spécialiste
en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la
main. A teneur d'un rapport du 29 juin 2004, ce médecin a exposé que
l'assuré, droitier, présentait une nécrose avasculaire du semi-lunaire
(Kienböck stade 1) sur une variante longue du cubitus à gauche, et qu'un
traitement conservateur allait être instauré durant deux mois, l'intéressé
ayant émis des réticences à la perspective d'une intervention chirurgicale.
Dans un compte-rendu du 10 septembre 2004, le Dr J.________ a constaté
une aggravation de l'aspect du semi-lunaire, dont la vascularisation
apparaissait plus compromise, avec une atteinte touchant désormais
l'ensemble de l'os. Une imagerie par résonance magnétique [IRM]
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effectuée par le Dr D.________ le 19 octobre 2004 a permis d'évoquer le
diagnostic d'une nécrose aseptique avec avancement proximal modéré du
grand os et une variance cubitale légèrement positive. Puis, le 23
novembre 2004, le Dr J.________ a signalé que la situation s'était encore
détériorée, l'affection étant passée d'un stade 1 à un stade 3 en l'espèce
de 6 mois; cela étant, il a confirmé l'indication à une intervention
chirurgicale, éventualité à laquelle l'assuré n'était toutefois pas favorable.
c) En parallèle, l'assuré a été annoncé auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). C'est
dans ce cadre que, par compte-rendu du 12 avril 2005, le Dr P.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que l'assuré était à même
d'exercer son activité habituelle à 50% depuis le 1
er
mai 2005, au besoin
en portant un «serre poignet en cuir», et qu'il pourrait le cas échéant
mettre en œuvre une pleine capacité sur le marché du travail dans toute
activité n'exigeant pas de sollicitations soutenues du poignet gauche.
Puis, l'intéressé a été examiné le 2 mai 2005 par la Dresse
M., spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en
chirurgie de la main. Dans son rapport du 9 mai suivant, cette dernière a
exposé que l'assuré annonçait des douleurs dès qu'il faisait une extension
forcée du poignet (pousser quelque chose) ou une flexion contre
résistance (porter et soulever quelque chose). Elle a ajouté que l'examen
IRM montrait de manière claire une nécrose avasculaire du semi-lunaire se
péjorant lentement. Cela étant, elle s'est pour l'essentiel ralliée à l'avis du
Dr J.________ s'agissant de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Elle
a toutefois signalé que l'assuré hésitait à subir une telle intervention,
quand bien même son attention avait été attirée sur la «mort programmée
de son semi-lunaire si l'on ne fai[sait] rien». Enfin, elle a confirmé la
capacité de travail évaluée à 50% dès le 1
er
mai 2005, mais a relevé que,
le cas échéant, l'usage d'un poignet de cuir permettrait un travail léger.
La CNA a mis fin au versement des prestations en date du 13
juin 2005 (cf. décision du 13 juin 2005, confirmée sur opposition le 5
septembre 2005).
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d) L'intéressé a par ailleurs également perçu des prestations
de son assureur perte de gain ainsi que de son assurance-maladie. Dans
ce contexte, le Dr L., médecin-conseil de l'assureur-maladie, a
observé le 24 octobre 2006 que l'assuré présentait – probablement
définitivement – une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle, mais que la capacité résiduelle de travail pourrait être plus
haute dans une activité adaptée.
B.a) En date du 1
er
décembre 2006, l'intéressé a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi
d'une rente, invoquant une nécrose d'un os du poignet gauche.
b) Procédant à l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé au Dr R.. Dans un rapport du 24 janvier 2007, ce médecin
a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de nécrose
avasculaire du semi-lunaire gauche depuis 2003. Il a précisé que l'assuré
se trouvait dans un état stationnaire et qu'il ne suivait aucun traitement,
ayant refusé une intervention chirurgicale qui n'aurait du reste pas pu
garantir une pleine récupération de la capacité de travail. Cela étant, il a
estimé que l'on ne pouvait exiger un changement d'activité de la part de
l'assuré, lequel était un travailleur manuel qualifié et se trouvait
pleinement satisfait de son emploi actuel exercé à 50%.
En date du 19 février 2007, le Service du personnel de la
société Q.________ SA a indiqué que l'assuré, engagé à 50%, réalisait un
salaire horaire de 35 fr. 85.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 20 févier
2007, le Service du personnel de l'entreprise L.________ SA a précisé que le
salaire horaire de l'intéressé dès le 1
er
janvier 2004 s'était élevé à 32 fr. 85
pour une durée hebdomadaire de travail de 41 heures 25, et
qu'actuellement, sans atteinte à la santé, cette rémunération aurait
évolué en fonction de l'adaptation au renchérissement.
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A la requête de l'OAI, la Dresse M.________ a ausculté l'assuré
en date du 15 mai 2009. Dans son rapport du 18 mai suivant, elle a retenu
le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de séquelles de
maladie de Kienböck du poignet gauche depuis 2005. Se rapportant à
l'anamnèse décrite dans son précédent rapport du 9 mai 2005, elle a
exposé que l'intéressé n'avait en définitive pas subi d'intervention
chirurgicale, mais avait uniquement bénéficié d'un traitement
conservateur. Elle a ajouté qu'il demeurait gêné par des douleurs
déclenchées à l'effort ou éventuellement par les changements
météorologiques, et qu'il présentait un manque de force de la main
gauche. Elle a de surcroît signalé que les douleurs étaient déclenchées
surtout par les mouvements contrariés d'extension et/ou de flexion du
poignet ou par ces mêmes positions si elles étaient forcées, étant précisé
que l'assuré n'était pas à même de pousser un objet devant lui avec le
poignet en extension ou en rectitude. Par ailleurs, elle a précisé que faute
de disposer des anciennes radiographies de l'intéressé, elle avait effectué
un nouvel examen radiologique, lequel avait démontré l'absence
d'évolution vers une arthrose; elle a également observé que la
vascularisation du semi-lunaire était finalement correcte, et que s'il y avait
une certaine discordance entre l'examen radiologique et les plaintes de
l'assuré, celles-ci étant toutefois crédibles compte tenu de l'atrophie
(certes discrète) affectant le niveau du membre supérieur gauche. Cela
étant, elle a estimé que l'assuré – dont l'état actuel était probablement
définitif – était à même de travailler dans son activité habituelle à un taux
de 50%, et qu'il conservait en revanche une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à sa maladie, sans port de charges excédant 10
kg.
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 16 juin 2009, le Dr S.________ a formulé les conclusions suivantes :
"Date de la demande : 01.12.2006
Assuré de 56 ans, couvreur.
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Problème : Ostéonécrose aseptique de l'os semi-lunaire gauche
avec douleurs résiduelles à la palpation et diminution de la force de
la main gauche.
Limitations fonctionnelles SMR : pas d'usage de machine vibrante de
la main gauche, pas de serrage en force de la main gauche, pas de
port de charge de plus de 10 kg de la main gauche, pas de travail
sur échelle ou sur échafaudage.
Incapacité de travail comme couvreur.
100% dès le 19 avril 2004
50% dès le 2 mai 2005
Exigibilité théorique :
• 50% comme couvreur dès le 2 mai 2005
• 100% dans une activité adaptée dès le 2 mai 2005
La Dresse M.________ confirme son appréciation antérieure de
l'exigibilité dans son RM de mai 2009."
Par communication du 27 août 2009, l'OAI a informé l'assuré
qu'il réalisait les conditions du droit à l'orientation professionnelle et que
des mesures dans ce sens allaient être mises en œuvre.
Aux termes d'un rapport final adulte du 27 octobre 2009,
l'office précité a notamment relevé ce qui suit :
"Agé de 65 ans, M. B.________ est sans formation professionnelle. Il a
toujours exercé le métier de ferblantier.
Suite à un accident survenu en 2004, notre assuré présente des
limitations au niveau du membre supérieur gauche qui limitent sa
CT à 50% dans son métier de ferblantier [...]. Par contre, il est en
mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée.
Après avoir été licencié par son employeur, notre assuré a trouvé un
emploi de ferblantier à 50% qu'il continue d'exercer à ce jour. Il en
est très satisfait et ne veut en aucun cas abandonner cet emploi,
même s'il ne touche son salaire qu'à 50%, car il ne veut pas se
retrouver sans rien [...]. M. B.________ doute d'ailleurs qu'il existe
une autre activité qu'il puisse exercer car il ne connaît que la
ferblanterie.
Nous [nous] référons à la méthode de détermination du revenu
d'invalide selon l'ESS. En ce qui concerne le revenu d'invalide, il y a
lieu de tenir compte des limitations liées au handicap et de l'âge. En
effet, notre assuré était âgé de 52 ans en 2005, et nous estimons
que ses capacités [d'adaptation] sont limitées en raison de son âge
et de son parcours de vie, sachant qu'il provient d'un métier à forte
composante physique. [...]
Du fait de sa faible intégration linguistique, de ses capacités
d'adaptation et d'apprentissage limitées et de son faible niveau
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scolaire, des mesures professionnelles ne sont pas envisageables et
ne permettraient pas de réduire le préjudice économique.
M. B.________ pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en
valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel
léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d'un processus
de production, ouvrier à l'établi dans des activités simples et
légères, ouvrier de conditionnement.
Le droit aux prestations financières de notre [a]ssurance n'est pas
ouvert. Toutefois, notre assuré s'est montré intéressé par une aide
au placement, dans le but de l'aider à trouver un emploi mieux
adapté ou de compléter son 50% actuel. Nous proposons donc de
rester à disposition pour une aide au placement [...]."
Le même jour, l'OAI a établi le détail du calcul du salaire
exigible, retenant qu'eu égard au revenu annuel brut de 70'409 fr. réalisé
par l'intéressé en 2004 (sur la base du questionnaire pour l'employeur
rempli le 20 février 2007 par l'entreprise L.________ SA [32.85 x 41.25 x
4.33 x 12]), le revenu sans invalidité s'élevait en l'occurrence, après
indexation à 2005, à 71'113 fr.
c) En date du 6 novembre 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En
substance, l'office a retenu que l'intéressé avait été entièrement incapable
de travailler dans toute activité du 19 avril 2004 au 1
er
mai 2005, et que
depuis le 2 mai 2005, il disposait d'une capacité de travail s'élevant à 50%
dans son activité habituelle de ferblantier-couvreur, et atteignant 100%
dans une activité adaptée à son état de santé. Cela étant, l'OAI a procédé
à une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base
d'un salaire mensuel de 4'679 fr. en 2005 (selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires [ESS] de 2005, dans une activité simple et répétitive
dans le secteur privé [production et services), et compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2005 (41,6 heures), et d'un
abattement de 15%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel avec invalidité de 49'634 fr. 85. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 71'113 fr., mettait en évidence une perte de
gain de 21'478 fr. 15, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de
30.20%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
Pour le surplus, l'office a observé que la demande de prestations AI de
l'assuré avait été déposée tardivement le 1
er
décembre 2006, de sorte que
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le droit éventuel aux prestations ne pouvait être reconnu que dès le 1
er
décembre 2005, date à laquelle la capacité de travail et de gain étaient
rétablies dans une mesure excluant le droit à la rente. L'OAI a par ailleurs
averti l'intéressé qui lui était loisible de requérir une aide au placement au
moyen d'un formulaire annexé au projet de décision en question.
d) L'assuré a formulé ses objections par acte du 10 décembre
2009, rédigé par son avocat. Il a tout d'abord soutenu qu'il ne pouvait pas
se servir de sa main gauche, de sorte que les activités simples et
répétitives évoquées par l'OAI ne lui étaient pas ouvertes, puisqu'elles
impliquaient toutes l'usage des deux mains. Il a également relevé qu'au vu
de sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la
ferblanterie, de ses difficultés linguistiques et de son âge, il ne pourrait se
réorienter dans un nouveau secteur d'activité. Pour ces motifs, il a fait
valoir que le droit à une rente AI entière devait lui être reconnu.
Subsidiairement, il a requis l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité. A
cet égard, il a critiqué le calcul du revenu d'invalide effectué par l'office
sur la base d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée,
alors même que cette capacité s'élevait tout au plus – selon lui – à 50%.
En outre, il a contesté le taux d'abattement de 15% retenu par l'OAI,
alléguant que cette déduction aurait dû être fixée à 25% compte tenu de
sa longue expérience dans la ferblanterie, de sa faible maîtrise du
français, de son âge et de ses limitations fonctionnelles. A l'appui de ses
dires, il a notamment produit un certificat médical établi le 9 décembre
2009 par le Dr R., aux termes duquel le médecin traitant exposait
que la pathologie affectant le poignet gauche de l'assuré ne lui permettait
pas de travailler à un taux supérieur à 50%, même dans une activité
adaptée.
e) Par avis médical SMR du 3 mars 2010, les Drs S. et
N.________ ont renvoyé à la prise de position de ce service du 16 juin 2009,
considérant que l'opinion du Dr R.________ n'était que l'appréciation
différente d'une situation similaire, inchangée depuis le dernier rapport de
la Dresse M.________.
décembre 2005, dès lors que la comparaison des revenus fondée sur le
salaire effectivement réalisé auprès de l'entreprise Q.________ SA aboutit à
un taux d'invalidité de 56.20%. Il se prévaut par ailleurs d'un rapport
médical établi le 18 août 2010 par le Dr J.________ suite à un examen du 16
août précédent, et dont il ressort ce qui suit :
"1. Diagnostics:
• Statua après nécrose aseptique du semi-lunaire au
poignet gauche.
• Syndrome d’hyperpression cubitale sur cubitus long au
poignet gauche.
• Arthrose radio-cubitale inférieure débutante au poignet
gauche.
2. Symptômes actuels:
Le patient ne présente pas de douleurs au repos. Le poignet gauche
est douloureux à l’effort, en particulier lors des appuis en extension
du poignet, ce qui peut entraîner un gonflement de celui-ci. De
petits mouvements du poignet sans force peuvent parfois également
provoquer des douleurs fugaces et une sensation de ressaut dans le
poignet.
Monsieur B.________ [...] n’éprouve pas de difficultés dans les
activités de la vie quotidienne.
Dans le cadre de son travail, il évite les situations pouvant entraîner
des vibrations dans son poignet, utilise parfois une attelle de soutien
du poignet gauche et s’aide occasionnellement du pied pour
stabiliser une pièce sur laquelle il doit travailler.
Le patient ne mentionne pas de limitations fonctionnelles autres que
le manque de force du poignet gauche.
3. Cet état est-il vraisemblablement permanent?
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
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travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
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sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Du reste, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; 125 V 351, consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En particulier, le simple fait
qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie
pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée
peut ainsi également valoir comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du
27 avril 2009 consid. 3.2).
En définitive, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir
l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son
ouvrage. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis
une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26
juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.En l'occurrence, se fondant sur l'appréciation de la Dresse
M.________ et du SMR, l'OAI retient que le recourant présente certes une
incapacité de travail de 50% dans sa profession habituelle depuis le 2 mai
2005, mais qu'il conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée aux troubles affectant son poignet gauche.
Le recourant, de son côté, conteste ce point de vue, se
prévalant essentiellement du certificat médical du 9 décembre 2009 de
son médecin traitant le Dr R.________ ainsi que des constatations du 18
août 2010 du Dr J.. Il soutient plus particulièrement que son état
de santé s'est dégradé depuis le dernier compte-rendu de la Dresse
M..
a) Dans un premier temps, aux termes de son rapport du 9
mai 2005, la Dresse M.________ a relevé que l'assuré se plaignait de
douleurs en cas d'extension forcée du poignet ou de flexion contre
résistance, que l'examen IRM démontrait l'existence d'une nécrose
avasculaire du semi-lunaire se péjorant lentement, et que la capacité de
travail de l'intéressé était de 50% dès le 1
er
mai 2005, étant précisé que
l'usage d'un poignet de cuir permettrait un travail léger. Puis, dans son
rapport du 18 mai 2009, cette spécialiste a posé le diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail de séquelles de la maladie de
Kienböck au niveau du poignet gauche. Elle a mentionné que l'assuré
demeurait gêné par des douleurs déclenchées par l'effort ou
éventuellement par des changements météorologiques, et qu'il manquait
de force dans la main gauche. Ayant procédé à un nouvel examen
radiologique faute de disposer des précédentes clichés réalisés sur
l'assuré, elle a signalé qu'il n'y avait pas d'évolution vers une arthrose,
que la vascularisation du semi-lunaire était finalement correcte, et que si
des discordances existaient entre l'examen radiologique et les plaintes de
l'assuré, ces dernières étaient toutefois crédibles en raison d'une discrète
atrophie du membre supérieur gauche. Cela étant, elle a retenu que la
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profession habituelle l'intéressé était exigible à 50%, et que dans une
activité adaptée, autrement dit légère, «la capacité de travail du patient
serait totale» (cf. rapport du 18 mai 2009 p. 3 ch. 1.8).
Il est vrai que dans son rapport du 18 mai 2009, la Dresse
M.________ a signalé ne pas avoir eu accès aux précédentes radiographies
de l'assuré. Cependant, rien au dossier n'indique que de nouveaux clichés
auraient été réalisés depuis ceux mentionnés par cette même spécialiste
dans son rapport du 9 mai 2005. Quoi qu'il en soit, il reste que la Dresse
M.________ a fait effectuer un nouvel examen radiologique sur lequel elle a
basé son appréciation, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de s'être
prononcée sur la base de simples souvenirs, contrairement à ce qu'allègue
le recourant (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 7).
En définitive, force est de constater que les rapports
susmentionnés de la Dresse M.________ comportent une anamnèse
circonstanciée, décrivent les plaintes subjectives de l'assuré, et
contiennent des constatations médicales claires et objectives. Leurs
conclusions sont exemptes de contradictions. Ces comptes-rendus doivent
donc être considérés comme entièrement dignes de foi (cf. consid. 3c
supra).
b) De surcroît, le Dr P.________ a également retenu, dans son
constat du 12 avril 2005, que l'assuré était à même d'exercer son activité
habituelle à 50% depuis le 1
er
mai 2005, au besoin en portant un «serre
poignet en cuir», et qu'il pourrait le cas échéant mettre en œuvre une
pleine capacité sur le marché du travail dans toute activité n'exigeant pas
de sollicitations soutenues du poignet gauche.
c) Quant aux médecins du SMR, ils se sont pour l'essentiel
ralliés à l'appréciation de la Dresse M..
Ainsi, par avis médical du 16 juin 2009, le Dr S. a
adhéré aux conclusions de cette spécialiste, retenant que du fait des
limitations fonctionnelles affectant sa main gauche, l'assuré disposait
-
18 -
d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, et de 100%
dans une activité adaptée ne comportant pas d'usage d'une machine
vibrante de la main gauche, pas de serrage en force de la main gauche,
pas de port de charge de plus de 10 kg de la main gauche, et pas de
travail sur une échelle ou un échafaudage. Puis, par avis médical du 3
mars 2010, les Drs S.________ et N.________ ont maintenu ce même point
de vue.
Si, sur le fond, les médecins du SMR ont corroboré les
conclusions de la Dresse M., ils ont cependant fait remonter
l'exigibilité d'une activité lucrative au 2 mai 2005 (cf. avis du Dr S.
du 16 juin 2009), alors même que l'ensemble des pièces médicales au
dossier indique la date du 1
er
mai 2005 (cf. notamment rapports des Drs
M.________ [du 9 mai 2005 p. 2] et P.________ [du 12 avril 2005 p. 3]; cf.
également feulle-accident LAA non datée, produite par l'assuré à l'appui
de ses objections du 10 décembre 2009). C'est donc bien la date du 1
er
mai 2005 qui doit être retenue en l'occurrence.
d) Le recourant conteste l'appréciation des médecins précités,
se prévalant notamment des conclusions des Drs R.________ et J..
aa) Dans son compte-rendu du 24 janvier 2007, le Dr
R. a exposé que l'assuré souffrait d'une atteinte incapacitante
sous la forme d'une nécrose avasculaire du poignet gauche. Soulignant
que l'intéressé était un travailleur qualifié occupant à satisfaction un poste
à 50%, il a considéré que l'exercice d'autres activités n'était pas exigible.
Hormis ces motifs de pure opportunité invoqués à l'encontre d'un
changement de métier, le Dr R.________ n'a à proprement parler pas
concrètement évalué la capacité de travail de l'assuré. Il s'ensuit que son
rapport du 24 janvier 2007 ne saurait être déterminant dans le présent
contexte.
Aux termes d'un écrit du 9 décembre 2009, ce médecin a
relevé, en trois lignes, que l'affection du poignet gauche de l'assuré
empêchait l'exercice d'une quelconque activité – même adaptée – à plus
-
19 -
de 50%. Ce faisant, le Dr R.________ n'a nullement exposé les raisons
médicales concrètes à l'appui de son raisonnement. Autrement dit, ainsi
que l'a souligné le Dr S.________ dans son avis médical SMR du 3 mars
2010, le médecin traitant s'est contenté de proposer, lapidairement et
sans aucune motivation, une appréciation différente de la situation
précédemment analysée par la Dresse M.. Dans ces conditions,
l'opinion divergente de ce praticien ne saurait l'emporter sur celle, plus
circonstanciée, de la spécialiste précitée.
Cela étant, il convient de relever ici que rien dans l'avis
formulé par le Dr R. ne tend d'une quelconque manière à
corroborer les dires du recourant selon lesquels son état de santé se serait
dégradé depuis le rapport du 18 mai 2009 de la Dresse M.. C'est
donc en vain que l'intéressé s'est prévalu du contraire (cf. mémoire de
recours du 28 avril 2010 p. 16).
bb) S'agissant du constat du Dr J. du 18 août 2010, il
appert que ce médecin y a diagnostiqué un status après nécrose
aseptique du semi-lunaire gauche, un syndrome d'hyperpression cubitale
sur cubitus long au poignet gauche, et une arhrose radio-cubitale
inférieure débutante au poignet gauche. Se fondant sur des clichés
radiologiques du 14 mai 2010 et une IRM du 3 juin 2010, il a précisé que
l'arthrose de l'assuré était minime et que l'ostéonécrose n'avait pas évolué
depuis 2004. Il a mentionné que le poignet gauche était douloureux à
l'effort et que l'intéressé signalait un manque de force au niveau de cette
articulation. Il n'en a pas moins retenu que tant la main que le poignet
gauches du recourant étaient utilisables dans un cadre professionnel
adapté, ainsi qu'en témoignait son emploi actuel. Il a ajouté que si, en
termes assécurologiques, il y avait une exigibilité théorique à exercer une
autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles du poignet gauche, il
restait que d'un point de vue concret, l'exigibilité était nulle car
inapplicable pratiquement, l'intéressé étant, vu son âge et ses capacités,
inapte au placement.
-
20 -
Il est vrai que si le Dr J.________ a également constaté
l'existence d'une ostéonécrose du semi-lunaire gauche à l'instar de la
Dresse M., il a cependant diagnostiqué deux affections qui n'ont
pas été retenues par cette dernière – à savoir un syndrome
d'hyperpression cubitale sur cubitus long au poignet gauche, et une
minime arhrose radio-cubitale inférieure débutante au poignet gauche. Le
Dr J. s'est toutefois abstenu de préciser si ces deux affections
influaient sur la capacité de travail de l'assuré. Or, les conclusions de ce
médecin laissent à penser que tel n'est pas le cas. En effet, il a signalé des
limitations fonctionnelles essentiellement identiques à celles relevées par
la Dresse M.________ et le SMR (s'agissant en particulier du besoin de
ménager le poignet gauche dans les situations nécessitant de la force ou
impliquant des vibrations directes ou indirectes [cf. rapport du Dr
J.________ du 18 août 2010 p.2, cf. avis SMR du Dr S.________ du 16 juin
2009, cf. rapport de la Dresse M.________ du 18 mai 2009 p. 3 ch. 1.7 et
1.8 et p. 4), considérant pour le surplus que l'assuré pouvait utiliser sa
main et son poignet gauches dans un poste approprié, que l'activité
habituelle était exigible à 50%, et qu'une activité adaptée était
théoriquement exigible. Aussi, force est en définitive de constater que, sur
le plan strictement médical, les constatations émises par le Dr J.________
rejoignent en substance celles formulées par la Dresse M..
En revanche, à la différence de la spécialiste précitée, le Dr
J. a retenu que l'on ne pouvait concrètement exiger de l'assuré
qu'il mette en valeur sa pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, «vu son âge et ses capacités» (cf. rapport du 18 août 2010 p. 3),
l'intéressé étant du reste satisfait de travailler comme ferblantier à 50%
dans les conditions actuelles. Or, la tâche du médecin consiste à évaluer
sur la base de critères objectifs et scientifiques l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. consid. 3b supra). C'est en
revanche à l'administration qu'il revient d'examiner quelles possibilités de
réadaptation concrètes existent pour l'assuré compte tenu de l'ensemble
des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
-
21 -
considérées de manière objective (cf. TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1 et 6.2). Cela étant, l'opinion du Dr J.________ sur une
problématique ne relevant pas de l'analyse médicale stricte ne saurait
être suivie.
Dans ces conditions, il apparaît en définitive que les
constatations du Dr J.________ ne sont pas susceptibles de mettre en doute
l'appréciation de la Dresse M..
cc) C'est par ailleurs en vain que l'assuré s'est prévalu de
l'avis du Dr L. du 24 octobre 2006 (cf. réplique du 31 août 2010 p.
4). En effet, ce médecin y a certes signalé une incapacité de travail de
50% probablement définitive dans l'activité habituelle, mais il n'en a pas
moins retenu que la capacité résiduelle de travail pourrait être plus haute
dans une activité adaptée, position qui rejoint ainsi les conclusions de la
Dresse M.________.
d) En définitive, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de
retenir que depuis le 1
er
mai 2005, le recourant dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 50% dans son activité habituelle, et de 100% dans
une activité adaptée à ses atteintes somatiques. Cela étant, la mise en
œuvre d'une expertise médicale ou d'un stage de réadaptation – tels que
requis subsidiairement par l'assuré à l'appui des conclusions de son
recours (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 23) – n'apparaît pas
nécessaire dans la présente affaire, dans la mesure où les faits pertinents
ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
5.Au demeurant, bien que ce point ne soit pas contesté par les
parties, il convient de relever que dans sa décision du 9 mars 2010, l'OAI a
retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de travail complète dans
toute activité du 19 avril 2004 au 1
er
mai (recte : 30 avril, cf. consid. 4c
surpa) 2005. Or, une incapacité de travail d'au moins 40% durant plus
d'une année peut théoriquement ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf.
-
22 -
art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007,
correspondant à l'actuel art. 28 al. 1 let. b LAI). Il n'en va cependant pas
ainsi en l'occurrence, l'assuré ayant tardivement déposé sa demande de
prestations AI le 1
er
décembre 2006, si bien que d'éventuelles prestations
ne pourraient être allouées qu'à compter du 1
er
décembre 2005
(conformément à l'ancien art. 48 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 1
er
janvier
2008), date à laquelle l'intéressé avait toutefois récupéré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, ainsi qu'exposé au
considérant 4 ci-avant.
6.Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique du
recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
aa) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
-
23 -
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
bb) En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu'il reprenne à temps complet une activité adaptée à son état
de santé, possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du
travail équilibré (cf. consid. 6a/aa supra); il y est d'ailleurs tenu en vertu
de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c).
Plus particulièrement, on rappellera que l'intéressé dispose d'une entière
capacité de travail dans une activité industrielle légère adaptée aux
limitations fonctionnelles affectant sa main gauche – dont il peut se servir
dans un cadre professionnel adapté (cf. rapports des Drs M.________ [du 18
-
24 -
mai 2009 p. 3] et J.________ [du 18 août 2010 p. 2]). De surcroît, il ne
saurait se prévaloir de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral
en rapport avec les assurés proche de l'âge de la retraite (cf. TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2; TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009 consid. 6.2.2.2, et, implicitement, TF 9C_835/2009 du 27 mai 2010
consid. 4.2), dès lors qu'au vu de son âge au moment de la décision
litigieuse (57 ans), respectivement de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente (53 ans), il pouvait encore être exigé de lui qu'il trouve une
profession adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à son
obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c et les
références citées). Quant aux difficultés linguistiques invoquées par
l'assuré (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 21 et réplique du 31
août 2010 p. 8), elles ne peuvent être qualifiées d'éléments susceptibles
d'influencer le degré d'invalidité (cf. consid. 6a/aa supra); de telles lacunes
constituent certes un obstacle à la reprise d'une activité lucrative, mais ne
sauraient signifier que l'intéressé n'est pas en mesure d'occuper un poste
approprié à ses atteintes.
Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier – (cf. TFA 383/06 du 5 avril 2005 consid.
4.4), il appert qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles du recourant,
quand bien même ce dernier a travaillé de nombreuses années dans le
domaine de la ferblanterie sans acquérir d'expérience professionnelle
dans d'autres secteurs. Au demeurant, ces activités sont, en règle
générale, disponibles indépendamment de l'âge de la personne intéressée
sur le marché équilibré du travail (TF 9C_646/2010 du 23 février 2011
consid. 4; C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3). Ainsi le
recourant pourrait-il travailler par exemple au montage, contrôle ou
surveillance d'un processus de production, comme ouvrier à l'établi dans
des activités simples et légères, ou en tant qu'ouvrier de conditionnement
(cf. rapport final de l'OAI du 27 octobre 2009 p. 5). C'est donc à tort que
l'intéressé allègue qu'il n'existe aucune activité adaptée à son état de
-
25 -
santé sur le marché du travail, respectivement qu'il prétend qu'il lui serait
impossible de se réorienter professionnellement (cf. mémoire de recours
du 28 avril 2010 p. 14 ss).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
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26 -
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une
personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses
perspectives salariales (ATF 126 V 75, consid. 5a/bb et les références
citées; voir également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
c) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente pour procéder à la comparaison des
revenus, soit en l'occurrence 2005 (en application de l'ancien art. 48 al. 2
LAI, cf. consid. 5 supra).
aa) S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne
conteste pas le montant de 71'113 fr. retenu par l'OAI, correspondant au
revenu annuel réalisé en 2004 par l'assuré auprès de l'entreprise
L.________ SA, après indexation à 2005 (cf. détail du calcul du salaire
exigible établi par l'intimé le 27 octobre 2009).
bb) Pour ce qui est du revenu avec invalidité, il y a tout
d'abord lieu de relever que s'il est vrai que celui-ci doit être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé, il
n'en demeure pas moins que la prise en compte, dans la comparaison des
revenus, d'un salaire provenant de la reprise d'une activité lucrative après
la survenance de l'atteinte à la santé est subordonnée à certaines
conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement
stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle exigible et, enfin, un gain correspondant au travail
effectivement fourni (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 consid. 2c/aa
-
27 -
et les références). Or, force est de constater qu’en l'occurrence, le
recourant ne remplit pas ces conditions, puisqu'il a choisi de travailler à
50% comme ferblantier plutôt que de mettre pleinement en valeur son
entière capacité de gain dans une activité adaptée. On ne saurait dès lors
se fonder sur son salaire effectif pour calculer le revenu d’invalide
(contrairement à ce qu'il prétend, cf. réplique du 31 août 2010 p. 7s.).
Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux données statistiques
ressortant de l'ESS.
Cela étant, la Cour de céans constate que l'office intimé s'est
fondé sur les données de l'ESS de 2005, alors même qu'aucune enquête
n'existe pour l'année en question. Il y a donc lieu de se fonder sur le
salaire ressortant de l’ESS de 2004, lequel prévoit, pour des assurés
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), un salaire de 4'588 fr. par mois, part au treizième
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire
représente – compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2005
(41,6 heures [La Vie économique 12-2006, p. 82, tableau B9.2]) – un
revenu d’invalide de 4'771 fr. 52 par mois (4'588 x 41.6 : 40 heures), soit
57'258 fr. 24 par année. Compte tenu de l’évolution moyenne des salaires
de 2004 à 2005 (+1% [La Vie économique 12-2006, p. 83, tableau
B.10.2]), le salaire est de 57'830 fr. 82.
A ce montant, il convient encore d’appliquer un facteur de
réduction, que l'intimé a fixé en l'espèce à 15% au vu des spécificités du
cas d'espèce. Cet abattement tient dûment compte des limitations
fonctionnelles somatiques du recourant (affectant exclusivement sa main
gauche), de son âge (cf. à cet égard consid. 6a/bb supra), et des
paramètres liées à ses années de service auprès de l'entreprise Q.________
SA. A cela s'ajoute que l'intéressé ne présente pas de limitations
supplémentaires liées au taux d'occupation ou à la nationalité, dès lors
qu'il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et
qu'il vit en Suisse depuis 1979 et est titulaire d'une autorisation
-
28 -
d'établissement. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant un taux
d'abattement de 15% sur le revenu d'invalide, l'administration n'a
nullement outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte
qu'il n'existe aucun motif pertinent de s'en écarter.
Après comparaison du revenu d'invalide (49'156 fr. 19) avec
celui sans invalidité (71'113 fr.), il résulte une perte de gain de 21'956 fr.
81 correspondant à un degré d’invalidité de 30.87% (21'956 fr. 81 / 71'113
fr. x 100). Conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121 consid. 3.2),
ce taux doit être arrondi à 31%. Inférieur à 40%, il n’ouvre toutefois pas le
droit à une rente AI (cf. consid. 3a supra).
A noter que même en tenant compte d'un abattement de 25%
sur le revenu d'invalide, tel que préconisé par le recourant (cf. mémoire de
recours du 28 avril 2010 p. 22 et réplique du 31 août 2010 p. 8), la
comparaison du revenu avec et sans invalidité (de respectivement 43'373
fr. 115 et 71'113 fr.) aboutirait à une perte de gain de 27'739 fr. 885,
correspondant à un degré d'invalidité de 39% (27'739 fr. 885 / 71'113 fr. x
100), toujours inférieur au seuil de 40% précité.
d) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit constater, à
l'instar de l'office intimé, que le degré d'invalidité du recourant est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité depuis le 1
er
décembre 2005 (en application de l'ancien art. 48 al. 2 LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 [cf. consid. 5 supra]).
7.Le recourant ne conclut certes pas à l'octroi de mesures
professionnelles. Cependant, son taux d'invalidité de 30.87% pourrait
théoriquement lui ouvrir le droit à des telles mesures. Toutefois, ces
dernières ne sont pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3 ; TF I 938/06 du
29 octobre 2007 consid. 4.1 ; TF I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.2);
en effet, le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'AI tant
objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en
-
29 -
ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février
2010 consid. 2.4; 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I
268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les
références). En l'occurrence, il ressort du rapport final de l'OAI du 27
octobre 2009 (p. 5) que «[d]u fait de [l]a faible intégration linguistique [de
l'assuré], de ses capacités d'adaptation et d'apprentissage limitées et de
son faible niveau scolaire, des mesures professionnelles ne sont pas
envisageables et ne permettraient pas de réduire le préjudice
économique». On peut en déduire que des mesures d'ordre professionnel
auraient vraisemblablement été vouées à l'échec, si bien qu'elles
n'auraient pas eu lieu d'être.
Tout au plus sied-il de rappeler qu'aux termes du projet de
décision du 6 novembre 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'il était mis au
bénéfice d'une aide au placement, et qu'il lui était loisible de requérir la
mise en œuvre de cette mesure au moyen d'un formulaire annexé au
projet de décision. Cela étant, l'office n'avait dès lors pas à rappeler cette
faculté dans la décision du 9 mars 2010. C'est dès lors en vain que
l'intéressé prétend, dans son mémoire de recours du 28 avril 2010 (p. 12),
que l'intimé a «purement et simplement supprimé» cette mesure en
s'abstenant d'y référer dans la décision litigieuse.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le recourant
n'a pas droit à une rente d'invalidité.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
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30 -
aa) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
bb) Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une
indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1
let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi. En
l'occurrence, Me Chevalley a produit le 11 août 2011 la liste de ses
opérations correspondant à 26 heures et 15 minutes de travail, dont 20
minutes pour le poste «conférences», 10 heures 50 pour le poste
«procédures», et 15 heures 05 pour le poste «téléphones, courriers».
Cette liste a été contrôlée au regard de la procédure et doit être réduite
pour les raisons qui suivent.
S'agissant du poste «procédures», il appert que le temps
réputé consacré à la rédaction de la réplique (en tout 5 heures 10) est
excessif, dès lors que cette écriture se borne à reprendre en substance
l'argumentation du recours tout en citant pour le surplus des extraits du
rapport du Dr J.________ du 18 août 2010 et en se référant du reste au
salaire effectivement réalisé par le recourant. Cela étant, il apparaît que
pour l'ensemble de ce poste, une durée globale de 8 heures – dont 1 heure
en 2012, et le surplus en 2010 – semble largement suffisante.
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31 -
Pour le poste «téléphones, courriers», il convient tout d'abord
de relever que l'on ne peut suivre Me Chevalley lorsqu'il mentionne une
durée totale de 2 heures 30 pour la rédaction du mémoire de recours le 26
avril 2010 (cf. liste du 11 août 2011 p. 2), alors même que cette opération
a déjà été prise en compte dans le poste «procédures» (1 heure 25 le 27
avril 2010 [cf. ibid. p.1]). Il faut par ailleurs relever le caractère excessif du
temps annoncé pour la rédaction des listes de questions à poser au Dr
J., soit 2 heures 30, alors même que le formulaire remis à ce
médecin en août 2010 tient sur 3 pages et ne comporte que 10 questions.
De surcroît, il convient de relever que Me Chevalley fait état de diverses
prises de contact «avec un tiers» ou «une autorité», ainsi qu'avec le
Bureau de l'assistance judiciaire, le présent du tribunal, les Drs R.
et J.________, son client et le CASS, pour une durée globale d'environ 12
heures, qui paraît elle aussi excéder les besoins de la procédure. C'est
pourquoi il s'impose ici également de réduire la durée des opérations
annoncées, et de prendre en compte une durée globale de 6 heures 30,
dont 5 heures 30 en 2010 et 1 heure en 2011.
Cela étant, il y a lieu de retenir une durée totale de 14 heures
50 de travail à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS
211.02.3]), qui se décomposent en 12 heures 50 jusqu'au 31 décembre
2010, 1 heure pour 2011 et 1 heure en 2012. En tenant compte d'un taux
de TVA de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010 et de 8% dès 2011, le
montant des honoraires est de 2'485 fr. 56 pour 2010, de 194 fr. 40 pour
2011, et de 194 fr. 40 en 2012, soit au total 2'874 fr 36. Au demeurant,
l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui
s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En
l'absence de liste des débours, l'avocat d'office du recourant a droit pour
ses débours à une indemnité forfaitaires de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus 8
fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). Le montant total de l'indemnité d'office s'élève
donc à 2'982 fr. 36 (2'874 fr. 36 + 108 fr.), que l'on peut arrondir à 2'983
fr.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Michel Chevalley, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'983 fr. (deux mille neuf cent
huitante-trois francs), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
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33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Michel Chevalley (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :