402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/10 - 557/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Fabien Hohenauer,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
Dans un rapport médical du 11 décembre 2003, la Dresse
E._________, spécialiste FMH en médecine interne et spécialiste des
maladies rhumatismales, suivant l'assuré depuis janvier 2003, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombosciatalgies chroniques après opération d'une hernie discale L3-L4 à
droite avec déficit de l'ilio-psoas et du quadriceps (M4 à M5) en octobre
2002, de probable trouble somatoforme persistant et d'un probable état
anxio-dépressif chronique. Sous réserve du cas où son patient présenterait
une affection psychique, ce médecin a considéré que l'ancienne activité de
coffreur n'était plus exigible mais que, compte tenu de l'atteinte au rachis,
elle pensait qu'une incapacité de travail à 50% dans une activité adaptée
(permettant d'alterner les positions assis/debout, sans port de lourdes
charges ainsi que de mouvements en porte-à-faux) pouvait être reconnue
à l'assuré avec un rendement complet sur la mi-journée.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
---"
Sur demande des médecins du Service médical régional (SMR)
de l'AI, le Prof. I._________ a précisé, le 20 décembre 2005, en ces termes
la teneur de son rapport d'expertise:
"[...] Comme vous le savez, les explications lors d'un échec
chirurgical de type hernie discale sont multiples. Dans le cas précis,
il se peut que Monsieur A._________ ait développé une instabilité
segmentaire, une arachnoïdite, une sténose épidurale ou même
d'autres pathologies que nous n'avons pas visualisées par la 2
ème
IRM de février 2003. Le diagnostic de lombalgies chroniques non
spécifiques ne se traduit pas comme un déni de toutes pathologies
lombaires, mais simplement qu'il y a des origines à une douleur, qui
sont difficiles à préciser dans l'état actuel de connaissance et de
technologie. Le fait qu'il a subi une intervention chirurgicale ajoute
encore un niveau de complexité à son problème de base. C'est pour
ces raisons que je reconnais une incapacité de travail plus élevée
qu'avant son intervention, c'est-à-dire à 70%. Au moment de
l'examen d'expertise, je n'ai pas retenu la notion d'une amplification
des symptômes de la part du patient. Je n'ai pas recherché les
signes de Waddell, ces signes n'ayant pas été développés pour une
utilité médico-juridique, mais plutôt pour aider un clinicien à la prise
en charge clinique du patient."
Il résulte de l'avis médical SMR du 16 janvier 2006 établi par le
Dr F.________ ce qui suit:
"L'expertise du Professeur I._________ datée du 28.10.2005 n'est
«assécurologiquement» pas convaincante. Certes cet assuré
n'évolue subjectivement pas bien après une cure de hernie discale
lombaire et il persiste moins de 3 ans après l'intervention un
syndrome lombovertébral marqué et tous les traitements mis en
œuvre ont été des échecs. Objectivement en revanche la situation
est banale; l'IRM lombaire de février 2003 démontre, selon les
-
7 -
propos mêmes du Professeur I., du « tissu cicatriciel et
résiduel autour de L3/L4 ».
On ne peut pas – sur cette seule base – conclure à un «failed back
syndrom» car cette expression est réservée à des cas où de
nombreuses interventions chirurgicales ont eu lieu ou à des cas où
des complications post-opératoires significatives se sont installées
(qu'énumère d'ailleurs le professeur I. : fibrose significative,
instabilité, infection). Il est d'ailleurs contradictoire de conclure à un
failed back syndrom, ce qui implique toujours l'existence de
douleurs neurogènes sévères et incapacitantes, et à une suspicion
de «troubles somatoformes» (sic) ainsi que le fait le Professeur
I..
Même s'il est vrai que Waddell a élaboré « ses » critères pour aider
le clinicien à reconnaître à temps des facteurs comportementaux
non-organiques dans l'évolution défavorable d'une lombalgie, il n'est
pas correct d'affirmer qu'on ne puisse pas les rechercher et les
intégrer dans une évaluation fonctionnelle assécurologique. Le fait
même que le Professeur I. parle – à tort ou à raison, le
dossier ne permettant pas de trancher – de suspicion de trouble
somatoforme douloureux prouve qu'il n'est pas certain de la dignité
des plaintes de l'assuré et qu'il est impératif – en vue d'une
évaluation équitable et assécurologiquement correcte de la situation
– de disposer d'une appréciation qui permette de faire une juste part
des choses entre des lombalgies communes persistantes même
après cure de hernie discale chez un assuré fortement obèse [BMI
34.5] avec une capacité de travail objectivement existante et
exigible et une situation catastrophique au plan physique et
probablement psychique qui justifierait l'incapacité de travail
pratiquement complète même dans une activité adaptée que
revendique le Professeur I._____.
A mon avis, il n'est pas possible de sortir de cette impasse sans une
expertise ou un examen SMR bidisciplinaire."
Dans un rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique du
14 août 2006, consécutif à un examen clinique réalisé le 20 avril 2006 au
SMR, les Drs Z.__, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation et O._______, psychiatre FMH, ont apprécié comme il suit la
situation:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombosciatalgie droite avec trouble neurologique séquellaire L3
sur hernie discale L3-L4 opérée en octobre 2002 (M54.4).
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Hyperuricémie avec crises de goutte à répétition connue depuis
quinze ans.
• Obésité avec BMI à 35.8.
• Amplification verbale des symptômes.
Appréciation consensuelle du cas
-
8 -
Cet assuré portugais, âgé actuellement de 46 ans, a exercé l’activité
d’ouvrier sur chantier et maçon depuis l’âge de dix ans. Il est en
incapacité totale de travail depuis octobre 2002 à la suite d’une
hernie discale L3-L4 droite opérée le 11.10.2002.
Nous nous trouvons en présence d’un assuré présentant
actuellement un syndrome algique chronique persistant malgré un
traitement chirurgical, avec la mise en évidence essentiellement
d’un déconditionnement musculaire touchant aussi bien les
érecteurs spinaux que la sangle abdominale. Associée à ce
déconditionnement musculaire, il faut signaler l’installation d’une
obésité (106 kg pour 1m72, BMI à 35.8). Sur le plan ostéoarticulaire
proprement dit, l’assuré présente une diminution de la mobilité du
rachis lombaire avec un Schober modifié à 10-13-5 et une distance
doigt-sol à 48 cm en contradiction avec une distance doigt-orteil qui
elle est à 22 cm. Sur le plan neurologique, l’assuré allègue une
hypœsthésie diffuse au niveau de tout le membre inférieur droit,
sans que nous n'ayons pu mettre en évidence d’erreur au piqué-
touché. En ce qui concerne le testing de la force, nous sommes en
présence de phénomènes de lâchages multiples étagés au niveau du
membre inférieur droit. A signaler, sur le plan objectif, la mise en
évidence d’une amyotrophie de la cuisse droite par rapport à la
gauche, avec une différence de diamètre de 2,5 cm entre la droite et
la gauche.
Les examens radiologiques mis à notre disposition mettent en
évidence un status après cure de hernie discale L3-L4 droite en
2002 avec absence de fibrose postopératoire ou de récidive
herniaire.
A signaler la mise en évidence de nombreux signes de non
organicité (4/5 selon Waddell), avec absence de tender point selon
Smith en faveur d’une fibromyalgie.
En conclusion, sur le plan somatique, nous retiendrons chez cet
assuré un status après cure d’hernie discale L3-L4 avec persistance
d’un syndrome algique lombaire dans un contexte de
déconditionnement musculaire global et d’un syndrome lombo-
vertébral associé à une composante non organique manifeste
attestée par la présence des signes de Waddell.
Au vu de l’atteinte à la santé indéniable présentée par l’assuré,
l’activité antérieure de maçon est contre-indiquée de façon formelle.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail théorique est de
100 %. Toutefois, en raison des séquelles neurologiques présentées,
du syndrome algique indéniable persistant et des nombreuses
limitations fonctionnelles induites par l’atteinte à la santé, une
diminution de rendement de l’ordre de 30 % doit être retenue.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré sans formation
professionnelle qui travaille depuis l’âge de dix ans comme ouvrier
dans le bâtiment, en incapacité de travail depuis 2002 en raison de
douleurs chroniques.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
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9 -
l’environnement psychosocial qui est normal ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques invalidantes.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. A l’examen, l’assuré ne présente pas
d’amplification des plaintes somatiques ni de signe de souffrance
objectivable, sa vie sociale est normale et même si la plainte
essentielle concerne une douleur persistante, les critères cliniques
de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Sur la base d’un examen clinique psychiatrique dans les limites de la
norme, l’assuré ne souffre d’aucune pathologie dans ce domaine,
donc d’aucune limitation à sa capacité de travail de ce point de vue.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges >10 kg de façon répétitive, pas de position
statique assise au-delà de 45 minutes, pas de position statique
debout au-delà de 15 minutes, diminution du périmètre de marche à
environ 1,5 à 2 km, pas de marche en terrain instable, pas
d’activités sur échafaudages ou terrains instables, pas de position
en antéflexion ou en porte-à-faux du tronc de façon prolongée. Pas
de position accroupie ou en génuflexions à répétition. Possibilité de
varier les positions 2 fois par heure minimum, de préférence à sa
guise.
Pas de limitations fonctionnelles psychiatriques.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Sur la base du dossier médical mis à notre disposition, l’assuré est
en incapacité de travail totale depuis le 11.10.2002.
Sur le plan psychiatrique, l’incapacité de travail n’est pas justifiée.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur la base de notre examen clinique, nous considérons que cet
assuré présente une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle depuis octobre 2002. En l’absence d’une pathologie
psychiatrique, dans une activité adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles précitées, nous estimons la capacité de
travail résiduelle de l’ordre de 70 %, (activité à plein-temps avec
baisse de rendement de 30 %) et ceci six mois après l’intervention
chirurgicale.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 70% Depuis le: Mars 2003"
Dans une lettre du 5 octobre 2006 adressée à l'OAI, [...] a écrit
que l'assuré avait travaillé à [...] mais que ses problèmes de santé ne lui
avaient pas permis d'assumer le travail confié pourtant adapté. Elle a
ajouté que [...] ne pouvait entrer en matière pour une activité dans son
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10 -
atelier en raison d'un faible rendement et d'un fort taux d'absentéisme
pour maladie.
Par décisions rendues le 26 septembre 2007, l'OAI se fondant
en particulier sur les conclusions de l'examen bidisciplinaire effectué en
avril 2006 par les médecins du SMR, a retenu que dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, une capacité de travail
de 70% était exigible de la part de l'assuré à compter du mois de mars
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11 -
Actuellement, il n’y a pas le tableau d’un état dépressif significatif. Il
n’y a pas les symptômes cardinaux requis pour l’épisode dépressif
au sens des ouvrages de références. On ne constate pas ici l’humeur
dépressive la plupart du temps tous les jours, la diminution marquée
de l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables
et la réduction de l’énergie ou l’augmentation de la fatigabilité. Si
des éléments dépressifs sont occasionnellement présents, ils
n’atteignent certainement pas le seuil d’un trouble et ne sauraient
valoir pour des limitations significatives.
L’histoire de ces dernières années n’autorise pas davantage de
retenir un tel trouble, malgré la “probable” dépression chronique
mentionnée dans un rapport du rhumatologue traitant en 2003.
Cette "probable” dépression n’est d’ailleurs pas reprise par les
autres intervenants au dossier, y compris par le psychiatre du SMR
Suisse romande en avril 2006.
Il n’y a pas d’arguments pour un trouble anxieux spécifique, alors
que cette pathologie a été spécifiquement recherchée. Il n’y a
certainement pas d’affection cérébro-organique. Il n’y a pas un
tableau valant pour des troubles psychotiques.
Chez un homme qui s’est montré stable sur le plan personnel et
socioprofessionnel jusqu’aux faits qui nous préoccupent, on peut
raisonnablement exclure un trouble de personnalité grave et
incapacitant en soi. On n’en trouve d’ailleurs pas les critères
généraux. On n’en trouve pas non plus des traits spécifiques qui
seraient tellement intenses et rigides qu’ils devraient être
considérés comme pathologiques. Un tel trouble n’a d’ailleurs jamais
été évoqué jusqu’ici. Il n’a pas été rapporté lors de la précédente
évaluation psychiatrique au SMR Suisse romande le 20.04.2006.
Dans le contexte de douleurs qui paraissent incomplètement
expliquées par les bases organiques objectives, on peut évoquer le
trouble somatoforme et le syndrome douloureux somatoforme
persistant en particulier.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant comporte le plus
souvent une comorbidité psychiatrique, qui n’est pas présente dans
ce cas. On ne retrouve pas le contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être
considérés par le clinicien comme la cause essentielle du trouble. Au
vu de ces observations, on peut écarter sans autre le syndrome
douloureux somatoforme persistant.
Au passage, on peut aussi mentionner que le fait de diagnostiquer le
syndrome douloureux somatoforme persistant ne changerait rien à
l’appréciation assécurologique qui va suivre. Le cas échéant, on ne
noterait pas de comorbidité psychiatrique. On ne saurait retenir de
processus maladif de longue durée, en dehors de ce que désignerait
le trouble somatoforme. On ne saurait retenir de résistance au
traitement selon les régles de l’art dans le domaine de la spécialité
du soussigné, puisque rien n’a été mis en place sur ce plan. Il n’y a
pas de perte d’intégration sociale, à l’exception des relations de
travail, chez un sujet qui garde de bonnes capacités de
communiquer et un réseau social conséquent. Ces éléments seraient
suffisants pour ne pas conférer au trouble le caractère exceptionnel
qui ne permettrait pas à l’assuré de surmonter les conséquences des
douleurs et de reprendre son travail dans une activité adaptée.
L’examen du 20.04.2006 au SMR Suisse romande mentionne une
amplification verbale des symptômes dans les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail sans qu’on sache bien ce qui
a voulu être désigné par là. A la fin des années 80, un psychologue
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12 -
nord-américain a décrit un processus (et non pas une maladie) qu’il
a dénommé en anglais le symptom magnification syndrome. Ce
concept est le plus souvent traduit en français par les termes
d’amplification de symptômes et par celui de Symptomausweitung
dans la langue allemande.
De son côté, la CIM-10 définit une catégorie diagnostique des
troubles mentaux dénommée majoration des symptômes physiques
des raisons psychologiques. Il s’agit cette fois d’une catégorie ayant
valeur diagnostique et non pas d’un processus. Cette entité inclut le
concept de l’ancienne névrose de compensation.
Il n’est pas exclu que M. A._________ se soit campé quelque part dans
un sentiment d’avoir droit. Il a travaillé sur les chantiers depuis l’âge
de 10 ans. Il a probablement travaillé dur et beaucoup. Après plus
de 30 ans d’activité dans le bâtiment, il peut avoir eu l’impression
d’avoir “donné” d’autant plus que sa famille nucléaire a éclaté. Ces
facteurs, étrangers à l’Assurance invalidité pourraient expliquer au
moins partiellement l’adoption d’un comportement d’invalide dont
les causes sortiraient alors du champ médical stricto sensu.
Le tableau actuel n’est pourtant pas dominé par la revendication. Il
ne paraît dès lors pas justifié de retenir la majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Cette entité ne doit
d’ailleurs pas être corrélée à une incapacité de travail, puisqu’il
s’agit bien plus d’un comportement anormal de malade que d’une
maladie psychiatrique stricto sensu.
L’amplification de symptômes est un processus et non pas une
entité diagnostique. Elle ne peut dès lors être corrélée à une
quelconque incapacité de travail.
En conclusion, le soussigné confirme que l’amplification de
symptômes ne saurait être prise en compte, puisqu’il ne s’agit pas
d’une entité diagnostique des ouvrages de référence. Il ne retient
pas de trouble somatoforme ni de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, tout en précisant que le
fait de retenir l’un ou l’autre de ces deux diagnostics ne changerait
rien à l’appréciation assécurologique qui va suivre. L’expert
soussigné ne retient pas d’autre trouble psychiatrique dans ce cas.”
L’expert n'a dès lors pas retenu d’incapacité de travail sur le
plan psychiatrique et n’a en conséquence pas de propositions à faire sur le
plan médical. Considérant ce qui avait été observé aux ateliers
professionnels de [...] et de la Fondation [...], il estime qu’une simple aide
au placement ne paraît guère être appropriée dans ce cas et qu’il n’a pas
de mesures professionnelles à proposer.
Le 2 novembre 2009, l’OAl a transmis à l’assuré un projet
d’acceptation d’un quart de rente dès le 11 octobre 2003. II résultait de ce
projet notamment ce qui suit:
“Résultat de nos constatations:
Depuis le 11 octobre 2002 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
-
13 -
• Selon les renseignements en notre possession et après analyse
médicale de votre situation, nous constatons qu’à l’échéance du
délai d’attente d’une année, soit au 10 octobre 2003, vous
présentez une incapacité de travail totale dans votre activité
habituelle de coffreur. Par contre dans une activité adaptée
respectant vos limitations fonctionnelles une capacité de travail de
70% est exigible et ce dès le mois de mars 2003.
• Apres examen par notre service de réadaptation, il ressort que
vous estimez votre capacité de travail résiduelle à 20 ou 30%. Sous
l’égide d’ [...], vous avez effectué divers stages. [...] souligne que les
activités proposées étaient tout à fait adaptées mais que vous ne
vous êtes pas donné les moyens de mener à bien des travaux
simples.
• Il appartient à l’assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, “fût-ce au prix d’efforts
même importants”. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à
accomplir qui est décisive mais celle que l’on peut raisonnablement
exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré
n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux
de son invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne
l’exerce pas; procéder autrement reviendrait à assurer la simple
perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle,
raisons familiales, conjoncture économique, ...) (RCC 1978,65; 1970,
162).
• Nous nous référons notamment au jugement du 8 mai 2008 par
lequel il a été décidé que la décision du 26.09.2007 était annulée et
qu’une expertise psychiatrique devait être établie.
• A réception de l’expertise psychiatrique en question, nous ne
pouvons que constater que vous ne présentez aucune limitation
d’ordre psychiatrique. Votre atteinte à la santé est d’ordre purement
somatique et vous présentez comme déjà précité, une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée. Nous avons dès lors
déterminé votre degré d’invalidité par le biais d’une approche
théorique qui est la suivante:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2003, CHF
4557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4750.67 (CHF 4557,00 x 41,7: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57008.07.
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14 -
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+ 1.40 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57806.18 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 40464.33 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu du taux d’activité exigible, un abattement de 10% sur
le revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à CHF 36417.90
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 68445.00
avec invaliditéCHF 36418.00
La perte de gain s’élève àCHF 32027.00 = un degré
d’invalidité de 47 %
Si vous y aviez adhéré, des mesures d’ordre professionnelles
auraient pu être mise en place afin de réduire le préjudice
économique.”
Après que celui-ci a fait valoir ses objections, l’OAI lui a
répondu par lettre du 9 mars 2010.
Par décision du 8 avril 2010, cet office a alloué à l’assuré un
quart de rente dès le 11 octobre 2003 pour les mêmes motifs que ceux
retenus dans son projet de décision.
C.Le 23 avril 2010, A._________ a recouru contre la décision
précitée. Il conclut à la réforme de la décision rendue le 8 avril 2010 en ce
sens qu'une rente entière AI lui soit allouée en raison d'une incapacité de
travail totale. Il requiert, si nécessaire, la réalisation d'examens médicaux
supplémentaires.
-
15 -
Dans sa réponse du 24 juin 2010, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud propose le rejet du recours et le maintien
de la décision querellée. Il précise qu'une instruction médicale
complémentaire n'est pas indiquée, le dossier étant suffisamment
documenté sur ce plan et les renseignements obtenus étant clairs et
exempts de contradictions.
Par réplique du 25 octobre 2010, le recourant, représenté par
l'avocat Fabien Hohenauer, conseil d'office, a conclu, avec dépens,
principalement à l'annulation de la décision attaquée, une rente entière
d'invalidité lui étant allouée dès octobre 2003 ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI afin qu'il
mette en œuvre une nouvelle expertise médicale à confier à un expert
extérieur au SMR au bénéfice des titres nécessaires, puis rende une
nouvelle décision.
Le recourant soutient en substance que c'est à tort que l'OAI
n'a pas pris en compte les rapports médicaux du Dr G.________ (rapport du
3 novembre 2003), de la Dresse E._________ (rapport du 15 décembre
-
16 -
opéré et que le revenu avec invalidité s'élève ainsi à 13'873 fr. 60.
Comparé avec un gain sans invalidité de 68'445 fr.. le taux d'invalidité est,
selon lui, de 80 %.
Par duplique du 8 novembre 2010, l'intimé a indiqué que les
arguments avancés par le recourant n'étaient pas de nature à mettre en
cause la décision attaquée. Il a précisé à cet égard que l'examen clinique
SMR du 20 avril 2006 a été réalisé au motif que le rapport d'expertise du
Prof. I._________ ne permettait pas de fixer la capacité de travail du
recourant à l'aune du critère de la vraisemblance prépondérante. L'OAI a
confirmé les conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA dispose que les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des
Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
des assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 23 avril 2010,
dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
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17 -
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.Le recours a pour objet la problématique de l'évaluation du
taux d'invalidité du recourant par l'office intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA prévoit qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur avant le 1
er
janvier 2004, les
personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à
66 2/3% au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50% au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40% au moins. A compter
du 1
er
janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière (art. 28 al. 1 aLAI correspondant à l'art. 28 al. 2 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008).
-
18 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
-
19 -
2010, consid. 4.1). L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne
se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné.
4.a) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, l'expert ne retient
aucune pathologie. Il précise en effet que l'amplification de symptômes ne
saurait être prise en compte puisqu'il ne s'agit pas d'une entité
diagnostique des ouvrages de référence, qu'un trouble somatoforme ne
peut être retenu ni de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques.
L'expertise comprend une anamnèse, les plaintes du recourant
et procède d'une étude approfondie du cas de celui-ci. Elle est exempte de
contradictions et ses conclusions, claires et bien motivées, ne sont mises
en doute par aucun autre spécialiste en psychiatrie.
Etant ainsi conforme aux réquisits de la jurisprudence, elle a
valeur probante. Aucune incapacité de travail ne peut dès lors être
retenue sur le plan psychiatrique.
b) Sur le plan somatique, le Prof. I._________ diagnostique des
lombalgies chroniques non déficitaires dans le contexte d'un failed back
syndrom et sans répercussion sur la capacité de travail une hyperuricémie
et goutte ainsi qu'une suspicion de troubles somatoformes. Il explique
qu'au plan clinique, il observe un syndrome lombovertébral marqué et un
déconditionnement physique et surtout lombaire malgré les tentatives de
rééducation. Il relève que les récidives de lombalgies chroniques suite à
l'intervention subie par l'assuré évoquent comme diagnostic primaire un
failed back syndrom et que le rapport d'IRM effectuée en février 2003
démontre la présence de tissu cicatriciel et résiduel au niveau de L3-L4
droite mais pas de récidive d'une hernie discale. Dans ces conditions, il
-
20 -
estime que l'origine des douleurs est peu claire et ressemble à une
lombalgie chronique non spécifique. Il conclut que l'activité habituelle du
recourant n'est plus exigible. Il retient une capacité résiduelle de travail
dans une activité adaptée de 30 %, soit des activités ne comportant pas le
port de charges lourdes (moins de 10 kg) et ne devant pas nécessiter de
station debout ou de la marche d'une manière constante. Il ajoute que le
patient ayant peu de formation scolaire, si on lui propose une adaptation
professionnelle, on doit tenir compte de ce manque de scolarisation. Dans
son complément d'expertise du 20 décembre 2005, le Prof. I._________ a
précisé que les explications lors d'un échec chirurgical du type de hernie
discale sont multiples et qu'il se pouvait que le recourant ait développé
une instabilité segmentaire ou d'autres pathologies qui n'ont pas été
visualisées par la 2
ème
IRM de février 2003, le diagnostic de lombalgies
chroniques non spécifiques ne se traduisant pas comme un déni de toute
pathologie lombaire mais simplement qu'il y a des origines à une douleur
qui sont difficiles à préciser dans l'état actuel des connaissances et de la
technologie raison pour laquelle il reconnaît une incapacité de travail plus
élevée qu'avant l'intervention, c'est-à-dire 70 %. Ainsi le Prof. I.,
malgré des examens approfondis, n'a pas constaté d'éléments objectifs
pouvant expliquer les douleurs ressenties par le recourant. Il mentionne
uniquement un tissu cicatriciel et résiduel autour de L3/L4. Lorsqu'il
mentionne un failed back syndrom, il émet une hypothèse, laquelle n'est
pas confirmée par les examens réalisés. Il n'y a en effet pas eu de
nombreuses interventions chirurgicales, ni de complications
postopératoires significatives comme l'énumère d'ailleurs le Prof.
I. à savoir pas de fibrose significative, d'instabilité ou d'infection.
Comme le relève le Dr F.____, objectivement la situation est banale.
L'appréciation du Prof. I._____ s'agissant de la capacité de travail n'est
ainsi pas fondée sur des facteurs objectifs. Ses conclusions ne peuvent dès
lors être suivies.
Le Dr G.________ diagnostique des lombalgies chroniques non
spécifiques persistantes et note une discordance majeure entre les
mouvements spontanés et la gestuelle systématique à côté de signes
comportementaux selon Waddell et Kummel parlant nettement en faveur
-
21 -
d'un trouble du vécu maladif. Sur le plan clinique, il constate comme le
Prof. I._________ et le Dr F.________ après lui, que le status est relativement
pauvre en terme de déficit fonctionnel. Il relève que le traitement qui a été
effectué à l'Unité rachis n'a pas sur le plan subjectif modifié les douleurs et
les aspects fonctionnels des problèmes du recourant. Il ne se prononce
pas expressément sur la capacité de travail de celui-ci dans une activité
adaptée, mentionnant uniquement avoir suggéré au recourant de passer
au régime arrêt maladie à 50 % et aussi de déposer une demande de
reconversion dans le cadre de l'AI.
La Dresse E._________ pose également le diagnostic de
lombalgies chroniques. Elle déclare penser qu'une incapacité de travail de
50 % peut être reconnue dans une activité adaptée, mais ne motive pas
cette appréciation.
Quant à la Dresse S., qui pose en plus du diagnostic de
syndrome lombo-vertébral persistant, ceux de crises de goutte et de
BPCO, elle ne motive pas non plus les raisons pour lesquelles elle retient
une incapacité de travail de 50 %.
Dans son rapport du 14 août 2006, le Dr Z.
diagnostique une lombosciatalgie droite avec trouble neurologique
séquellaire L3 sur hernie discale L3-L4 opérée en octobre 2002. Il constate
que le recourant présente un syndrome algique chronique persistant avec
la mise en évidence d'un déconditionnement musculaire, d'une obésité,
d'une diminution de la mobilité du rachis lombaire et la mise en évidence
de quatre signes comportementaux selon Waddell. Comme les autres
praticiens, il estime que la capacité de travail du recourant est nulle dans
son ancienne activité. En revanche, dans une activité adaptée, après avoir
décrit de façon détaillée les limitations fonctionnelles du recourant, il
retient en ne tenant compte que des facteurs objectifs, une capacité de
travail de 100% avec une diminution de rendement de 30 %. Le rapport du
Dr Z.________, qui comporte une anamnèse et les plaintes du recourant,
procède d'une étude approfondie du cas du recourant et est exempt de
contradictions. Ses conclusions, claires et bien motivées, ne sont pas
-
22 -
mises en doute par un autre rapport médical, ni pas les rapports d' [...]. En
effet, les informations recueillies au cours d'un stage d'observation
professionnelle, si elles constituent, en complément des données
médicales, un élément utile à l'appréciation de la capacité résiduelle de
travail d'un assuré, ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un
médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur
l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA U 373/2005 du 22
septembre 2006, consid. 4.2 et I 642/2003 du 30 juin 2004, consid. 4.3).
En conséquence, le rapport du Dr Z.________ a valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle du recourant dès octobre 2002 et une capacité de travail de 100
% avec un rendement réduit de 30 % dans une activité adaptée dès le
mois de mars 2003.
5.a) Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d’invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF
-
23 -
9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2). Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2, 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 8.1 et 9C_953/2008 du 5 octobre 2009, consid. 4.3).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/2004 du 21 juillet 2005 consid. 5; ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui
ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/2004 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
La prise en compte des limitations fonctionnelles de l'assuré
dans la réduction du revenu d'invalide ressortant des statistiques, alors
même qu'elles ont déjà été prises en considération au moment de
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
-
24 -
réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées; voir
également TFA 848/2005 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011, consid. 5.2).
c) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimée se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès
lors que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le mois
d'octobre 2002. Il convient de se placer au moment de la naissance du
droit (éventuel) à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
-
25 -
soit en l’occurrence en 2003. S’agissant du revenu de valide retenu par
l’OAI savoir 68'445 fr., il est conforme à celui annoncé par l'employeur
dans le questionnaire du 19 novembre 2003 (5'265 fr. servi treize fois
l'an).
S’agissant du revenu d’invalide, l’intimé n’a pas violé le droit
fédéral en considérant que le revenu que l’assuré était susceptible
d’obtenir en exerçant l’activité qu’on pouvait raisonnablement exiger de
sa part devait être évalué sur la base des données statistiques. Le salaire
de référence est ainsi celui auquel pouvaient prétendre les hommes les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2002, 4’557 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002,
TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures;
La Vie économique, 12/2006, p. 82, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4’750 fr. 67 (4’557 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel
de 57'008 fr. 07.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2002 à 2003 (+ 1.40 %; La Vie économique, 12/2006, p. 83,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 18 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). En tenant d'un
taux d'activité exigible de 70% (cf. consid. 3c/cc supra), le revenu
d'invalide avant abattement se monte à 40'464 fr. 33 ([57'806 fr. 18 x 70]
/ 100).
Le recourant conteste le taux de réduction de 10% tel que
retenu par l’intimé. A le suivre, l'OAI aurait du tenir compte d'un
abattement de 20%. L'intimé est pour sa part d'avis que l'abattement
ressortant de la décision litigieuse se justifie en raison du taux d'activité
exigible.
-
26 -
La Cour de céans constate que le recourant souffre
d'importantes limitations fonctionnelles mises en évidence par le Dr
Z.________ dans son expertise d'avril 2006 (pas de port de charges >10 kg
de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de 45 minutes,
pas de position statique debout au-delà de 15 minutes, diminution du
périmètre de marche à environ 1,5 à 2 km, pas de marche en terrain
instable, pas d’activités sur échafaudages ou terrains instables, pas de
position en antéflexion ou en porte-à-faux du tronc de façon prolongée.
Pas de position accroupie ou en génuflexions à répétition. Possibilité de
varier les positions 2 fois par heure minimum, de préférence à la guise du
recourant). Il présente en outre une absence de formation professionnelle
(le recourant ayant exercé l’activité d’ouvrier sur chantier et maçon depuis
l’âge de dix ans). Dans cette mesure, le taux d'abattement retenu par
l'OAI s'avère insuffisant, de sorte que c'est une réduction sur salaire ESS
de 15% qui apparaît opportune en l'espèce. Ainsi, après abattement de
15%, le revenu d’invalide s’élève à 34'394 fr. 68 ([40'464 fr. 33 x 85] /
100).
Après comparaison du revenu d’invalide (34'394 fr. 68) avec
celui sans invalidité (68'445 fr.), il en découle une perte de gain de 34'050
fr. 32 correspondant à un degré d’invalidité de 49,75% (34'050 fr. 32 /
68'445 fr. x 100), arrondi à 50% (ATF 130 V 121). Le taux d’invalidité
précité ouvre par conséquent droit à une demi-rente au recourant à
compter du 11 octobre 2003 (cf. consid. 3a supra).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours s'avère
partiellement bien fondé, la décision attaquée étant réformée en ce sens
que le recourant a droit à une demi-rente depuis le 11 octobre 2003, celle-
ci devant être versée dès le 1
er
octobre 2003 (art. 29 al. 3 LAI).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi de prestations de l'AI
devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des
frais de justice (art. 69 al.1bis LAI). Cependant, compte tenu du résultat
-
27 -
d'espèce, la Cour de céans renonce à percevoir de tels frais (art. 50 LPA-
VD). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté d'un
avocat d'office, a droit à des dépens, arrêtés en l'espèce à 1'500 francs
(art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une
rente entière d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1
er
octobre 2003.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :