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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/10 - 557/2011
ZD10.013244
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Prononcé du 22 décembre 2011
rectifiant l'arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Fabien Hohenauer,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
- 2 -
Vu l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 7
décembre 2011 (AI 164/10 – 557/2011), dont le dispositif prévoit ce qui
suit:
"I.Le recours est partiellement admis.
II.La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une
rente entière d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1
er
octobre 2003.
III.Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens."
vu le courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud du 21 décembre 2011, qui relève une contradiction entre
les motifs et le dispositif de l'arrêt, le recourant ayant droit à une demi-
rente d'invalidité;
attendu qu'il résulte effectivement de l'arrêt à son considérant
5 que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité et non à une rente
entière comme indiqué au chiffre II. du dispositif de l'arrêt précité,
que l'arrêt du 7 décembre 2011 est ainsi entaché d'une erreur
manifeste qu'il se justifie de rectifier pendant le délai de recours,
que c'est ainsi une demi-rente d'invalidité qui doit être allouée
au recourant dès le 1
er
octobre 2003.
- 3 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
rectifie comme suit son arrêt du 7 décembre 2011 :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une
demi-rente d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1
er
octobre 2003.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
- 4 -
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Fabien Hohenauer (pour A._________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :