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TRIBUNAL CANTONAL
AI 163/10 - 469/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Mirko Giorgini,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
Par projet de décision du 21 juin 2007, l'OAI a rejeté la
demande au motif qu'à la suite d'un examen rhumato-psychiatrique
pratiqué le 29 mars 2007 par les Drs S.________, spécialiste en médecine
physique et rééducation, A:________, ancien chef de clinique adjoint en
psychiatrie et E._______, médecin-chef du SMR, l'assurée disposait d'une
pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Le rejet de la
demande a été confirmé par décision du 22 août 2007 dans laquelle l'OAI,
se référant à l'examen médical précité, a notamment constaté l'absence
de tous les critères jurisprudentiels fondant un pronostic défavorable
s'agissant de l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle.
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3.3 Y'a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Dans une activité à 70 %, pas de diminution du rendement.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Question sans objet
Remarques
Pas de remarque."
Dans un avis médical du 25 novembre 2009, le SMR (Dr
V.) a considéré que l'estimation de l'expert précité d'une
incapacité de 30% dans une activité simple depuis 2004 ne pouvait être
entérinée. Il a souligné que le trouble de la personnalité existant depuis le
début de l'âge adulte et n'ayant pas pour autant empêché l'assurée de
travailler dans des activités à sa portée, il existait une pleine capacité de
travail dans toute activité simple adaptée à l'ensemble des limitations
fonctionnelles.
Par projet de décision du 29 janvier 2010, l'OAI a rejeté la
demande. Il résultait de ses constatations que suite au complément
d'instruction mis en œuvre sous la forme de l'expertise psychiatrique
réalisée le 14 septembre 2009 par la Dresse F., l'activité habituelle
de nettoyeuse était encore exigible, à raison de 6 heures par jour. Par
contre, dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100%, tel
que cela était le cas dans des activités industrielles légères. Après
comparaison entre le revenu d'invalide (45'249 fr. 90) – calculé sur la base
des salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) 2006 – et celui réalisable sans atteinte à la santé (50'277 fr.), il en
résultait une perte de gain s'élevant à 5'027 fr. 10 correspondant à un
degré d'invalidité de 10%, inférieur à 40%, ne donnant pas droit à une
rente d'invalidité.
Par décision du 18 mars 2010, l'OAI a rejeté la demande en
confirmant l'intégralité de son projet du 29 janvier 2010.
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B.Par écriture de son conseil du 22 avril 2010, l'assurée a
recouru contre la décision de refus précitée. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu'une pleine rente AI lui soit allouée. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'au renvoi du dossier de la
cause à l'autorité pour nouvelle instruction puis nouvelle décision. Elle
requiert par ailleurs la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique
ayant pour objet de décrire les conséquences sur son comportement de
son retard mental léger.
Le 10 mai 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a octroyé
le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante avec effet au 14 avril
2010 en désignant Me Mirko Giorgini en qualité d'avocat d'office.
Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'OAI a indiqué s'en remettre
à sa décision du 18 mars 2010. Il propose le rejet du recours.
Dans ses déterminations formulées le 16 août 2010 sur la
réponse de l'intimé, la recourante renouvelle sa réquisition tendant à la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise telle que décrite dans son
recours.
Le 30 août 2010, l'intimé confirme l'intégralité des conclusions
de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
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compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.; la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 22 avril 2010 par G.________
contre la décision rendue le 18 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours interjeté en temps utile compte tenu des féries
judiciaires pascales 2010 (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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10 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) En l'espèce, la recourante conteste le refus de rente que lui
oppose l'intimé dans la décision litigieuse. Dans son recours, elle critique
les constatations médicales ainsi que l'appréciation de son état de santé,
respectivement de sa capacité de travail résiduelle, telles qu'effectuées
par l'expert F.________ dans son expertise psychiatrique du 30 septembre
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rapport d'expertise, l'état de santé de la recourante ne se serait pas
amélioré. Incapable de se réinsérer sur le marché du travail, elle se
considère comme manifestement invalide ce qui lui donne droit à une
rente AI.
3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss], échelonnement
correspondant à celui prévu à l'art. 28 al. 1 aLAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
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décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010
du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
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tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du
3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et
9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
c) En l'espèce, la recourante se plaint en premier lieu du fait
que l’expertise psychiatrique s’est déroulée uniquement sur un entretien
d'un durée de deux heures. Or il est constant que la durée d’un examen
clinique ne saurait remettre en question la valeur du travail de l’expert,
dont le rôle consiste à se faire une idée sur l’état de santé d’un assuré
dans un délai relativement bref (cf. TF I 1084/2006 du 26 novembre 2007,
consid. 4 et 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 4.4.2). L'expert
mandaté en l'espèce, à savoir la Dresse F.________, a donc été en mesure
de juger l'état psychiatrique de l'intéressée au cours de son examen
clinique pratiqué le 14 septembre 2009.
En l'occurrence, l'expert psychiatre précité a procédé à un
examen complet du cas qui lui a été confié. Son rapport du 30 septembre
2009 débute par un résumé des pièces médicales au dossier (pp. 4 – 12),
brosse une anamnèse détaillée et circonstanciée du cas (pp. 13 – 19),
prend en compte les plaintes de la recourante (p. 20), comporte un status
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14 -
clinique en lien avec l'examen pratiqué (pp. 21 – 22), pose des diagnostics
clairs en fonction de la classification internationale des troubles mentaux
et du comportement (p. 22). L'expert discute sur plusieurs pages du cas et
de son pronostic de manière cohérente. Il retient en définitive l'existence
de limitations fonctionnelles (diminution du seuil de tolérance,
vulnérabilité au stress, impulsivité, conflits relationnels et diminution des
ressources psychiques) en raison d'une part, du trouble de la personnalité
mal compensé (F60.30) et d'autre part, du retard mental léger (F70) tels
que diagnostiqués comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail. Aussi l'expert a pris en considération l'ensemble des éléments de
santé dans le cadre de son examen, de sorte que son expertise du 30
septembre 2009 emporte pleine valeur probante, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
d) Le dossier médical étant complet, permettant ainsi à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise psychiatrique telle que requise en l'espèce par la recourante. En
effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées).
La Cour de céans retient en définitive que sur la base des
conclusions de l'expertise psychiatrique de la Dresse F.________, vu
l'ensemble des atteintes à sa santé, à compter de novembre 2004, la
recourante présente une capacité de travail de 70% sans diminution de
-
15 -
rendement ceci tant dans son activité de nettoyage que dans l'exercice de
quelque autre activité simple adaptée à ses limitations fonctionnelles.
4.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et
les références citées; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2; TF
9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_57/2008
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16 -
du 3 novembre 2008 consid. 3). Pour effectuer la comparaison des
revenus, il y a lieu de se référer non pas à la statistique des salaires nets
(montants effectifs; tableaux du groupe B), mais à celle des salaires bruts
standardisés (taux de salaire; tableaux du groupe A), en se fondant
toujours sur la médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
b) Il ressort du dossier que le contrat de travail de la
recourante en tant que femme de ménage prenait fin au mois d'août
c) On constate que le taux d'invalidité de la recourante étant
inférieur au seuil minimum de 40% (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, puis dans celle consécutive aux 4
e
et
5
e
révision de l'AI), il n'existe aucun droit à la rente.
La décision de refus rendue le 18 mars 2010 par l'OAI s'avère
donc correcte dès lors que l'invalidité de la recourante n'est pas
susceptible de lui ouvrir le droit à la rente AI.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure est onéreuse; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique
et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
-
19 -
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
En l’occurrence, les frais judiciaires par 450 fr. sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité d'office de Me
Mirko Giorgini, conseil d'office de la recourante depuis le 14 avril 2010, est
arrêtée à 1'800 fr., TVA comprise, pour l'ensemble de son activité
déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil de la recourante, est
arrêtée à 1'800 fr. (mille huit cents francs) TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :