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TRIBUNAL CANTONAL
AI 161/10 - 231/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 10
octobre 1964, de nationalité portugaise, est en Suisse depuis 1991,
actuellement au bénéfice d’un permis C. Employée de la Ville de [...]
depuis le 1
er
novembre 1993, elle travaillait à 100% comme aide de
cuisine et de maison (aide à la préparation des repas, vaisselle,
collaboration aux nettoyages des locaux, rangement du réfectoire,
entretien du linge de maison) sur le site du Centre de vacances à la
montagne des [...], à [...].
L’assurée a présenté une incapacité de travail de 100% du 22
avril 2005 (date à laquelle elle a subi une spondylodèse cervicale C3-C4,
C4-C5 et C5-C6 par voie antérieure avec cage de Peek et plaques de
Zephir C3 à C6) au 30 novembre 2005, de 60% du 1
er
décembre 2005 au
15 janvier 2006, puis de 50% dès le 16 janvier 2006. Dès le mois de
novembre 2006, l’employeur a adapté l’activité, en ce sens que les
nettoyages nécessitant de se pencher en avant ou de soulever des poids
ont été supprimés.
Le 25 avril 2007, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé).
b) Dans un rapport médical du 3 août 2007 adressé à l’OAI, le
Dr N.________, spécialiste FMH en médecine générale à [...], a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de cervico-
brachialgies persistantes invalidantes, de status après spondylodèse
cervicale 2005 sur myélopathie cervicale et HD (réd : hernie discale) C5-
C6 gauche, et de status après dérivation d’une fistule postopératoire. Il a
attesté d’une incapacité de travail de 100% du 22 avril au 30 novembre
2005, de 60% du 1
er
décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis de 50% dès
le 16 janvier 2006, et a indiqué douter que la capacité de travail soit
meilleure avec une réadaptation professionnelle.
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3 -
Au rapport médical du Dr N.________ étaient joints deux
rapports médicaux adressés les 15 février et 25 avril 2007 au Dr
N.________ par le Dr W., spécialiste FMH en médecine interne ainsi
qu’en rhumatologie. Ce spécialiste y posait les diagnostics de cervico-
brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, de
status post-spondylodèse C3-C4, C4-C5 et C5-C6 Ie 22 avril 2005, de
status post fuite de LCR (réd. : liquide céphalo-rachidien) en juin 2005, de
syndrome de Morton pied droit et de surcharge pondérale. Il relevait que
l’assurée n’était pas connue pour des antécédents personnels majeurs
jusqu’en 2004, date à laquelle elle avait présenté des cervico-brachialgies
pour lesquelles elle avait subi le 22 avril 2005 une spondylodèse cervicale
C3-C4, C4-C5 et C5-C6 par voie antérieure avec cage de Peek et plaques
de Zephir C3 à C6. L’évolution avait été caractérisée par l’apparition en
juin 2005 de fuites de liquide céphalo-rachidien pour lesquels elle avait
bénéficie de la pose d’un drain lombaire le 22 juin 2005. En conclusion,
l’assurée présentait des cervico-brachialgies récurrentes sans signe
radiculaire irritatif dans le contexte d’un status post-chirurgical ainsi que
des picotements occipitaux de la face et de la face latérale de la main
gauche dont l’origine était difficilement explicable. Du point de vue
professionnel, au vu des douleurs récurrentes, la poursuite de son activité
à 50% dans son activité actuelle de lavandière et d’aide cuisine était à
préconiser. Un reclassement professionnel dans une activité adaptée, avec
diminution des ports de charge et des mouvements en porte-à-faux avec
long bras de levier pourrait être cautionné.
Au rapport médical du Dr N. était également joint un
rapport médical adressé le 10 mai 2007 à ce praticien par le Dr M.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin-conseil de la Ville de [...],
dont il ressortait ce qui suit :
"Dans mon mandat de médecin-conseil de l’employeur de Mme
J., je me suis permis de convoquer l’intéressée à ma
consultation de médecin-conseil en date du 9 mai 2007. J’ai lu avec
attention ton rapport médical du 24 avril 2007 et les rapports du Dr
W.________.
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4 -
En l’état, tu as tenté, à plusieurs reprises, la reprise d’une activité à
100% dans la fonction considérée, mais [celle-ci] s’est avérée
impossible tant la symptomatologie douloureuse s’exacerbe au
cours du temps. Le travail a déjà été allégé, adapté.
Une demande Al a été déposée pour une demi-rente.
Pour ma part, en première analyse, je ne vois pas quel autre travail
Mme J.________ plus adapté pourrait être exécuté à plus de 50%. Plus
encore, je trouve qu’il serait préférable de maintenir Mme J.________
à 50%, ce que l’employeur est disposé à proposer.
Dès lors, je soutiendrai la demande à l’assurance invalidité à un taux
de 50%, en demi-rente, et de ne pas envisager soit des mesures
professionnelles, soit des véritables reconversions professionnelles
pour une tâche hypothétique non adaptée. En effet, il est
vraisemblable que nous sommes en face d’une atteinte à la santé
irréductible d’un status post spondylodèse malheureusement avéré
inefficace pour la symptomatologie de l’intéressée."
c) Dans un rapport médical du 15 novembre 2007 adressé à
l’OAI, le Dr W.________ a confirmé les diagnostics posés dans ses
précédents rapports. Il a estimé que l’activité exercée jusqu’ici était
encore exigible, mais avec un rendement de 50% seulement, voire moins,
en raison d’un syndrome douloureux. Il a préconisé la mise en œuvre
d’une expertise neutre.
d) L’assurée a alors été convoquée au Service Médical
Régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) pour un
examen clinique rhumatologique, qui a été effectué le 22 avril 2008 par la
Dresse A.__________, ancienne médecin-chef adjointe en physiatrie. Dans
son rapport du 28 avril 2008, cette praticienne a notamment retenu ce qui
suit :
"DIAGNOSTICS
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avec répercussion sur la capacité de travail
• cervico-brachialgies persistantes dans le cadre de status post-
spondylodèse C3-C6, avec cages inter-somatiques pour discopathies
étagées, hernie discale C5-C6 G, myélopathie; dysbalances
musculaires. (M53.1)
• lombo-sciatalgies D non déficitaires dans le cadre d’une
discopathie débutante L3-L4 et modérée L5-S1, protrusive avec
éventuelle irradiations radiculaires; dysbalances musculaires.
(M51.3)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
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• excès pondéral (BMI 30).
• varices non irritées des membres inférieurs.
• status post-opération de l’oreille G en 1979.
• amygdalectomie dans l’enfance.
• status post-plusieurs otites dans l’enfance.
APPRECIATION DU CAS
Cette assurée de 44 ans, d’origine portugaise, présente depuis
plusieurs années des cervico-brachialgies G et des lombosciatalgies
D, opérées au niveau cervical par spondylodèse C3-C6 en avril 2005.
Cette intervention est compliquée par une fuite de liquide rachidien,
nécessitant une déviation lombaire 2 mois plus tard.
Subjectivement, les douleurs ne sont pas influencées, par contre les
lombo-sciatalgies s’accentuent après la deuxième hospitalisation.
Les investigations approfondies mettent en évidence une
discopathie modérée à avancée L5-S1, protrusive, mais sans hernie
discale constituée, des irritations radiculaires ne sont cependant pas
exclues.
L’assurée se considérant comme incapable de travailler à 100%,
même dans un poste allégé [elle] dépose un demande de rente AI,
qu’elle voit à 50%.
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’une jeune femme en
bon état général, collaborant et vive. Elle présente un excès
pondéral à la limite de l’obésité, sinon le status de la médecine
interne générale est dans les limites de la norme.
Le status ostéo-articulaire met en évidence un léger trouble de la
statique rachidienne, avec notamment un relâchement de la sangle
abdominale formant une hyperlordose lombaire. La mobilité
cervicale active est diminuée et asymétrique en défaveur de la G
douloureuse dans toutes les directions, ressentie au niveau cervico-
scapulaire et dorsal. On palpe une légère hypertonicité musculaire
G, la palpation des différentes structures provoque des douleurs
cervicales G. La mobilité dorsale est complète et indolore. La
mobilité lombaire est quelque peu limitée, notamment pour
l’inclinaison latérale D et l’extension. On mesure une distance
doigts-sol de 21 cm, une distance doigts-orteils en position assise de
11 cm, les indexes de Schober sont mesurés à 30/32 cm
respectivement 10/14.5 cm. La musculature para-lombaire est bien
développée, légèrement tendue, mais mobile et indolore. Les
articulations costo-vertébrales sont toutes douloureuses à la
palpation, on a des indications pour des blocages récidivants à D.
Les membres supérieurs sont sans particularité, la mobilisation de
l’épaule G provoque des douleurs cervico-scapulaires et dorsales,
mais il n’y a aucun signe pour une atteinte de la coiffe des rotateurs,
inflammatoire ou dégénérative; la distance pouces-C7 est de 16 cm
ddc. Il n’y a aucun signe inflammatoire aux mains.
La mobilité des membres inférieurs est bonne, la flexion de la
hanche D et la rotation interne de la hanche G provoquent des
douleurs lombaires. Les genoux sont calmes, les ligaments stables,
les chevilles sans particularité. Sur le plan fonctionnel, l’assurée n’a
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6 -
aucun problème pour marcher sur les talons et les pointes des pieds,
pour s’accroupir et s’agenouiller.
Le status neurologique est dans les limites de la norme, si on fait
abstraction d’une diminution diffuse de la sensibilité superficielle de
la jambe D et du bras G. La force musculaire est conservée, 2/5
signes selon Waddell sont présents parlant en faveur d’une
composante comportementale.
Le dossier radiologique met en évidence une spondylodèse avec
cages inter-somatiques C3-C6, sans signe de lyse et sans
déplacement des cages. Au niveau lombaire on constate un début
de discopathie L3-L4 et notamment L5-S1, protrusive mais sans
hernie discale constituée.
En résumé, cette assurée présente des cervico-scapulalgies
résiduelles G et des lombosciatalgies D non déficitaires.
Objectivement, le résultat de la spondylodèse cervicale est bon, la
mobilité active et spontanée n’est que peu réduite, l’assurée ne
paraît pas trop handicapée. Il est évident qu’une activité physique
régulière et une normalisation du poids serai[en]t susceptible
d’améliorer la tolérance à l’effort, notamment au niveau lombaire.
Mais il y a des limitations fonctionnelles importantes bio-
mécaniques, contre-indiquant tout travail lourd et dans des positions
vicieuses. Le poste actuel est déjà un peu adapté, mais plus exigible
à un taux entier où l’assurée travaillerait au-delà de ses forces,
comme l’a montré l’essai dans la deuxième partie de 2006.
Dans une activité complètement adaptée la capacité de travail
résiduelle peut être estimée à 70%, la diminution étant due à la
double atteinte cervico-lombaire et à la nécessité de changer
souvent de position.
Les limitations fonctionnelles
Il faut éviter une position statique prolongée debout-assise, en
rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux ainsi que dans des
positions extrêmes de la nuque. L’assurée ne peut pas travailler à la
chaîne ni sur machine vibrante. Le port de charges est limité à 5 kg
occasionnellement. Elle doit avoir la possibilité de changer de
position à sa guise.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 01.04.2005, selon l’employeur, depuis le 22.04.2005 selon
le rapport médical du médecin traitant, le Dr N.________
(03.08.2007).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
100% du 20.04.2005 au 30.11.2005, 60% du 01.12.2005 au
15.01.2006, 50% du 16.01.2006 au 14.04.2006, 0% du 15.04.2006
au 13.11.2006, 50% dès lors selon l’employeur (26.04.2007).
Objectivement et dans une activité complètement adaptée, cette
assurée devrait être capable de travailler à un taux de 70%.
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Concernant la capacité de travail exigible, il est évident que
l’atteinte cervicale et lombaire, assez avancée pour le jeune âge de
cette assurée, contre-indique formellement tout travail lourd. Le
poste actuel semble bien adapté, l’assurée ayant la possibilité de
changer de position à sa guise, et de travailler sans pression et sans
stress. Il est théoriquement exigible qu’elle augmente le taux de
travail dans ce poste ou dans toute autre activité adaptée à 70 voire
80%.
Capacité de travail exigible
dans l’activité habituelle: 70%
dans une activité adaptée:70% depuis le: 15.04.2006."
e) Le 29 septembre 2008, le Dr N.________ a écrit ce qui suit à
l’OAI :
"[...] Je souhaiterais compléter votre dossier en vous signalant que
l’activité actuelle de Mme J.________ à 50% est déjà un poste de
travail adapté, avec des conditions très favorables, confortables,
avec une bonne compréhension et des soutiens ponctuels de la part
de ses collègues. Malgré des conditions quasi idéales, son activité
est difficilement supportable, les douleurs s’aggravent dans le
courant de la journée, et j’estime qu’il est illusoire de vouloir à tout
prix augmenter son pourcentage d’activité, le risque d’aggravation
clinique et d’interruption de travail étant beaucoup trop important,
et ne ferait que péjorer la situation."
f) Dans son rapport initial et final adulte du 14 novembre
2008, la Division Réadaptation de l’OAI a retenu les conclusions
suivantes :
"Mme J.________ continue de travailler pour la Commune de [...]. Son
taux d’activité est passé de 100% à 50%. Son poste a été adapté au
mieux à ses limitations. Ainsi, elle ne fait plus de nettoyage et
comme elle travaille à temps partiel, elle est moins souvent en
cuisine. L’assurée travaille tous les matins, elle s’occupe de la
préparation du déjeuner puis elle travaille en buanderie où elle peut
varier les positions et aller à son rythme. Les travaux un peu plus
lourds (fourres de duvet, draps, etc.) sont envoyés à une entreprise
de nettoyage. Mme J.________ ne peut augmenter son temps de
travail à ce poste sous peine de devoir exercer des activités qui ne
sont pas compatibles avec ses limitations (faire le ménage,
nettoyage par exemple, ce qui implique d’être debout et la position
en porte-à-faux).
Mme J.________ voulant garder son poste actuel, notre intervention
n’est pas souhaitée. Par conséquent, nous procédons à une
approche théorique de gain, en nous référant à la méthode de
détermination du revenu d’invalide selon l’ESS [Enquête sur le
structure des salaires]. Sans atteinte à la santé l’assurée aurait
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continué l’activité d’employée à la commune à 100%. En 2006, elle
aurait pu prétendre à un revenu annuel brut de fr. 67'916.- (selon les
C.l. [comptes individuels]). Le SMR estime la capacité de travail à
70% dans l’activité habituelle et dans toute activité adaptée. Nous
ne retenons pas de facteur de réduction."
g) Sur demande de l’OAI qui s'interrogeait quant à savoir si
l’activité exercée par l’assurée auprès de la Ville de [...] ne pouvait
vraiment pas être augmentée à un taux de 70% en respectant les
limitations fonctionnelles, le Dr M., médecin-conseil de la ville de
[...], a répondu ce qui suit en date du 9 février 2009 :
"Nous avions en son temps tenté avec l’aide du médecin traitant de
remettre Mme J. à plus de 50% dans la fonction considérée
et ça avait été tout simplement impossible et non toléré, tant la
symptomatologie douloureuse avait été exacerbée dans ces
conditions.
Il s’agit donc d’une décision d’appréciation entre le 50 et le 70%.
C’est une question qu’on ne peut que très difficilement chiffrer avec
une extrême exactitude, et nous sommes obligés de nous référer à
ce que ressent l’intéressée.
Pour ma part, j’avais ressenti, en son temps que Mme J.________ était
sincère et qu’elle ne grossissait pas la symptomatologie et donc je
pensais que le 50% était justifié sans qu’il y ait besoin de passer par
une difficile et, à mon avis, impossible formation professionnelle
complémentaire."
B.a) Le 18 mai 2009, l’OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision d’octroi d’un quart de rente, basé sur un degré d’invalidité de
48%, dès le 1
er
avril 2006. La motivation de ce projet de décision était la
suivante :
"Il ressort de l’examen clinique du SMR que vous présentez depuis le
20 avril 2005 (début du délai d’attente d’un an) une incapacité de
travail. A partir du 15 avril 2006, vous présentez une capacité de
travail de 70% dans toute activité lucrative respectant les limitations
fonctionnelles suivantes; éviter une position statique prolongée
debout-assise, en rotation flexion du tronc et en porte-à-faux, ainsi
que des positions extrêmes de la nuque. Pas de travail à la chaîne
ou sur des machines vibrantes. Port de charges limité à 5 kg
occasionnellement. Possibilité de changer de position à sa guise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux
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contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit
en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant/des médecins
consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis
du médecin traitant/des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC
1988 pp. 504 ss).
L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
Au vu des éléments en notre possession, il s’avère que votre activité
exercée au sein de la Commune de [...] ne peut être augmentée à
un taux de 70%, car les tâches supplémentaires qui devraient vous
être confiées afin d’augmenter votre taux d’activité ne sont pas
adaptées aux limitations fonctionnelles précitées.
Il n’empêche que vous présentez une capacité de travail de 70%
dans l’exercice d’une activité adaptée. Or, il appartient à tout assuré
de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les
conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité
résiduelle de travail « fût-ce au prix d’efforts même importants ». Ce
n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir qui est décisive,
mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une
situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible
selon l’appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en
égard à cette activité, même s’il ne l’exerce pas; procéder
autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en
soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique, voire le manque de bonne volonté) (RCC 1978, 65 :
1970, 162).
Ainsi, afin de déterminer votre préjudice économique, et par
conséquent le degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de
carence d’une année prévu à l’article 28 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] précité, soit au 20 avril
2006, le revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre
activité d’employée polyvalente (aide de cuisine et de maison) à
plein temps, à savoir CHF 67’916.00, est comparé aux gains
résultant de l’exercice à un taux de 70% d’une activité lucrative
adaptée;
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
-
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4’019.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’189.81 (CHF 4’019.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 50’277.69.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 35’194.38 par année.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 35’194.38.
Le degré [d’invalidité] découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 67’916.00
avec invaliditéCHF 35’194.40
La perte de gain s’élève àCHF 32’721.60 = un degré
d’invalidité de 48%
Notre décision est par conséquent la suivante:
Dès le 1.4.2006, vous avez droit à un quart de rente."
b) L'assurée a fait part de ses objections à ce projet de
décision le 7 juillet 2009. En substance, elle a contesté les conclusions de
l’examinatrice du SMR, qui s’écartaient sensiblement de celles retenues
de manière concordantes par le Dr W.________ et par le Dr N., de
même que par le Dr M., médecin-conseil de la Ville de [...], sans en
expliquer la raison. Elle a également contesté le calcul du degré
d’invalidité, dans la mesure où il n’avait été procédé sur le revenu
hypothétique d’invalide, évalué sur la base de salaires statistiques, à
aucun abattement qui tînt compte des limitations liées notamment à sa
santé.
c) Le 8 mars 2010, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 18 mai 2009. Dans un courrier du 5 février 2010,
dont il était indiqué qu’il faisait partie intégrante de la décision qui serait
prochainement notifiée, l’OAI s’était déterminé comme suit sur le grief de
la recourante relatif au fait qu’aucun abattement n’avait été opéré sur le
revenu d’invalide déterminé sur la base de données statistiques :
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"Aucune réduction supplémentaire du salaire déterminé par le biais
des données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des
salaires de l’office fédéral de la statistique à titre de désavantage
salarial ne peut être retenue en raison des limitations fonctionnelles
présentées, ces dernières étant déjà prises en compte dans la
détermination du degré de capacité de travail résiduelle. Agée de 42
ans [au] moment de l’aptitude à la réadaptation, une réduction au
motif de votre âge n’est également pas justifiée. Vous évoquez
encore votre nationalité pour justifier d’une réduction. Or, nous
relevons que vous êtes au bénéfice d’un permis d’établissement de
type C, ce qui ne permet pas d’opérer une réduction à ce titre.
Quant au taux d’occupation, une réduction ne se justifie pas pour les
assurées de sexe féminin compte tenu du fait que les femmes
travaillant à temps partiel gagnent proportionnellement plus que
celles travaillant à plein temps. Nous précisons également que,
conformément à une jurisprudence constante, le manque de
qualifications et le défaut de connaissances linguistiques de l’assuré
ne constituent pas des facteurs dont il doit être tenu compte pour la
fixation du taux d’invalidité (ATF 107 V 17, c. 2c, RCC 1982 p. 34).
C’est ainsi à juste titre que le revenu d’invalide retenu est de CHF
35’194.38. Pour le surplus du calcul de l’invalidité, nous vous
renvoyons aux indications figurant sur le préavis incriminé."
L'assurée s’est également vu notifier une décision datée du 22
mars 2010, concernant le paiement des rétroactifs dès le mois d’avril
C.a) L'assurée, représentée par l'avocat Claudio Venturelli, a
recouru par acte du 22 avril 2010 contre les décisions de l'OAI des 8 et 22
mars 2010.
A l'appui de son recours, la recourante critique tout d'abord le
rapport d'examen clinique SMR de la Dresse A.__________ et les conclusions
qui en découlent. Elle fait d'abord valoir que ce rapport, sur lequel se
fonde la décision attaquée et qui arrive à la conclusion que la capacité de
travail est de 70% tant dans son activité habituelle tout comme dans une
activité adaptée, contient une contradiction difficilement compréhensible,
en ce sens que la capacité de travail retenue est la même dans une
activité adaptée que dans l'activité habituelle, alors que la Dresse
A.__________ sous-entend que le poste occupé par la recourante (soit son
activité habituelle) n’est pas complètement adapté. Deuxièmement, la
recourante considère que les conclusions du rapport ne sont pas
suffisamment motivées. En effet, toutes les personnes qui l'ont examinée
-
12 -
considèrent que l’activité qu’elle exerce actuellement, grâce aux
aménagements consentis par l’employeur, est une activité tout à fait
adaptée à son état de santé et que le 50% actuellement exercé constitue
un maximum de ce qui peut être exigé d’elle. Dans ces conditions, la
Dresse A.__________ ne pouvait, sur la base des mêmes constatations
médicales que les médecins traitants, se contenter de fixer un autre taux
d’incapacité de travail sans même exposer, ne serait-ce que
sommairement, la ou les raisons qui l’amenaient à se distancer des autres
avis médicaux unanimes contenus dans le dossier AI.
La recourante critique également le calcul du degré d'invalidité
effectué par l'OAI, dans la mesure où celui-ci n'a tenu compte d’aucun
abattement sur le salaire d’invalide. Selon elle, il y lieu d'opérer un
abattement de 15% pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles
(soit: position statique prolongée debout/assise, en rotation flexion du
tronc et en porte-à-faux, ainsi que des positions extrêmes de la nuque, pas
de travail à la chaîne ou sur des machines vibrantes, port de charges
limité à 5kg occasionnellement, possibilité de changer de position à sa
guise), de sa formation plutôt limitée, de sa nationalité, de son âge et du
fait qu'elle travaille depuis près de 20 ans auprès de la Commune de [...]
et aura donc objectivement plus de difficultés que d’autres à s’adapter si
elle devait rechercher un nouveau travail.
Dès lors que la recourante doit être considérée comme apte à
travailler à 50%, le salaire hypothétique d’invalide à retenir s’élève ainsi,
compte tenu d'un abattement de 15%, à 21'368 fr., ce qui aboutit à retenir
un degré d'invalidité de 69% ouvrant le droit à trois quarts de rente dès le
1
er
avril 2006. Même si le taux d’activité de 70% retenu dans la décision
attaquée devait être confirmé, le revenu hypothétique d’invalide s’élève,
compte tenu d'un abattement de 15%, à 29'915 fr., ce qui aboutirait à
retenir un degré d'invalidité de 55% ouvrant en tous les cas le droit à une
demi-rente. Par conséquent, la recourante conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme des décisions attaquées en ce sens
que la recourante est mise au bénéfice de trois quarts de rente AI dès le
1
er
avril 2006 et que le calcul du rétroactif depuis le mois d’avril 2006 soit
-
13 -
effectué en conséquence, et subsidiairement à l'annulation de ces
décisions, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision. Pour le cas où le tribunal ne
s'estimerait pas en mesure de constater que la capacité de travail de la
recourante, dans une activité adaptée, ne dépasse pas 50%, la recourante
requiert la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de pouvoir
déterminer clairement sa capacité de travail dans son activité habituelle.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 8 juin 2010, l'OAI expose que la
recourante cite un extrait du rapport d’examen clinique SMR du 28 avril
2008 qui, sorti de son contexte, peut mener à une incompréhension. En
effet, lorsque la Dresse A.__________ expose que "le poste actuel est déjà
un peu adapté", il ne faut pas comprendre par là qu’il n’est adapté que
partiellement en termes de limitations fonctionnelles, mais plutôt qu’il
n’est adapté qu’à un taux d’activité partiel, soit 70% en l’espèce. Pour s’en
convaincre, il suffit de lire les conclusions de l’expert, qui expose que "le
poste actuel semble bien adapté" et qu' "il est théoriquement exigible que
l’assurée augmente le taux de travail dans ce poste [...] à 70 voire 80%".
Dès lors, il ne serait pas soutenable selon l'OAI d’arguer que le rapport
d’examen clinique du SMR présente une valeur probante moindre.
S’agissant de la question de l’abattement, que la recourante évalue à
15%, l'OAI expose n'en avoir retenu aucun, considérant que l’exigibilité
réduite à 70% prend déjà en compte le désavantage salarial lié aux
limitations fonctionnelles. Cette façon de procéder résulterait d’une
pratique constante de l’OAI, basée sur son pouvoir d’appréciation. Par
conséquent, l'OAI propose le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée.
c) Dans sa réplique du 9 juillet 2010, la recourante requiert la
mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de trancher la question du
taux d’incapacité de travail. A l’appui de cette requête, elle relève que,
mis à part la Dresse A.__________, tous les médecins l’ayant examinée
-
14 -
admettent qu’elle présente une incapacité de travail de 50%, cette
appréciation étant en particulier confirmée par un médecin tout à fait
indépendant, soit le Dr M., médecin-conseil de la ville de [...].
Subsidiairement à l’expertise requise, la recourante requiert qu’un rapport
détaillé soit demandé au Dr M., voire que ce dernier soit interpellé
ou entendu en qualité de témoin pour exposer ses conclusions médicales.
S’agissant du taux d’abattement, la recourante précise qu’elle ne conteste
pas que l’OAl bénéficie d’un pouvoir d’appréciation mais qu’elle considère
en revanche que les arguments invoqués pour refuser, dans le cas
d’espèce, tout droit à un abattement sont arbitraires, d’autant plus si l’on
tient compte de l’ensemble des circonstances et de la situation
professionnelle de la recourante (durée des rapports de travail; entente
avec l’employeur, etc.).
d) Le 19 juillet 2010, le juge instructeur a constaté que les
différents avis médicaux au dossier divergeaient uniquement sur
l’appréciation de la capacité de travail de la recourante dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée. Estimant qu’il s’agissait d’une
question qui devrait pouvoir être tranchée par la cour sur la base du
dossier, sans qu’une expertise judiciaire ou une nouvelle interpellation du
Dr M.________ ne se révèle nécessaire – l’avis des autres membres de la
cour qui serait appelée à statuer étant bien entendu réservé –, il a ainsi
informé les parties que la cause était gardée à juger et que le dossier
serait mis en circulation auprès de la cour dès que l’état du rôle le
permettrait.
e) Le 3 novembre 2010, la recourante a indiqué qu’elle
souhaitait produire un nouveau rapport médical qui n’était pas encore en
sa possession, de sorte qu’elle requérait qu’il fût sursis à toute décision
jusqu’au 30 novembre 2010. Le 3 décembre 2010, elle a requis qu’il fût
sursis à toute décision jusqu’au 20 décembre 2010.
Le 20 décembre 2010, la recourante a produit un rapport
d’expertise privée établi le 8 décembre 2010 par le Dr B.________,
spécialiste FMH en médecine interne. De ce rapport, qui contient un
-
15 -
résumé des pièces médicales du dossier (p. 2-8), une anamnèse
comprenant la description des plaintes actuelles de l’expertisée (p. 8-12),
les constatations objectives cliniques et radiographiques (p. 12-15), les
diagnostics (p. 15), l’appréciation (p. 15-18) et les réponses aux questions
(p. 18-19), il ressort en particulier ce qui suit :
"DIAGNOSTICS :
-
Cervicobrachialgies gauches chroniques avec spondylodèse C3-C6
avec discectomie C3-C6, mise en place de cages de Peek et plaques
Zephir le 22.04.2005 pour canal cervical étroit avec myélopathie,
discopathie avec hernie discale C5-C6 gauche,
-
Algies faciales droites chroniques d’étiologie indéterminée,
-
Dorsolombalgies, coccodynies avec sciatalgies droites atypiques,
chroniques, non spécifiques, avec troubles dégénératifs, discrète
séquelle de maladie de Scheuermann, discopathie L5-S1.
APPRÉCIATION :
Mme J.________ est une expertisée âgée de 36 (recte : 46) ans, ayant
effectué une scolarisation minimale au Portugal, au bénéfice d’un
permis C, sans formation professionnelle certifiée, employée de la
ville de [...] depuis le 1
er
novembre 1993, travaillant actuellement
sur le site du Centre de Vacances à la Montagne des [...]/ [...].
Elle a tout d’abord travaillé pendant 9 ans à 60% en tant qu’aide de
maison polyvalente (nettoyeuse, aide de cuisine) passant par la
suite à 70% durant 3 ans. A la fin 2002, augmentation de l’activité
professionnelle à 100% avec en plus gestion de la lingerie.
D’un point de vue médical, elle présente un premier épisode de
blocage lombaire en 1989, n’ayant pas de conséquence sur l’activité
professionnelle et la vie quotidienne.
En 1994, cervicalgies irradiant progressivement dans le membre
supérieur gauche, et augmentant également en intensité, avec une
évolution tout d’abord chronique récidivante, avec intervalles libres
de douleur, puis dans les années 2002-2003, elle note une
augmentation de l’intensité et de la durée de la symptomatologie
douloureuse, qui sera alors quasiment constante.
Elle ne décrit pas de survenue de difficulté à la marche, il n’y a
également pas d’anamnèse de chute, ni de perte de dextérité.
Les investigations effectuées, mettront en évidence une
cervicarthrose pluriétagée, discopathie C5-C6 avec hernie discale
gauche, canal cervical étroit de C3 à C6 prédominant en C4-C5
segment en regard duquel on met en évidence des signes de
souffrance médullaire sous forme d’hypersignal intramédullaire à
l’IRM.
Deux neurochirurgiens consultés, dont le Dr E._________,
neurochirurgien FMH à [...], proposent d’effectuer, malgré l’extrême
-
16 -
angoisse de la patiente face à la perspective d’une intervention
neurochirurgicale, une discectomie avec spondylodèse à trois
niveaux.
L’intervention d’un point de vue médical est justifiée, compte tenu
des risques neurologiques encourus en cas de non-intervention,
l’évolution « naturelle » des troubles dégénératifs décrits allant en
progressant avec l’âge. D’autre part, un traumatisme banal était
susceptible d’avoir des conséquences dramatiques d’un point de vue
neurologique notamment. Mentionnons encore la présence d’un
signe clinique de myélopathie sous forme de la présence d’un signe
de Lhermitte, décrit par le Dr E..
Malheureusement, l’expertisée a présenté une complication
postopératoire sous forme de fistule du liquide céphalo-rachidien,
ayant nécessité une dérivation lombaire, curative, intervention très
mal vécue par l’expertisée, qui en arrivera à changer de médecin
traitant pour cette raison et à « en vouloir» à son premier médecin
traitant et au neurochirurgien, de lui avoir conseillé l’intervention et
surtout de ne pas l’avoir informée sur les complications éventuelles
de cette intervention neurochirurgicale.
Parallèlement, elle présente des lombalgies, dont l’intensité ira
également en augmentant, et se chronifiant, avec aggravation sous
forme d’augmentation de l’intensité douloureuse depuis
l’intervention neurochirurgicale du 22.04.2005.
Sur la base de l’étude du dossier médical, de l’anamnèse, de mon
examen clinique et de l’étude du dossier radiologique, je conclus au
diagnostic de cervicobrachialgies gauches chroniques, avec
spondylodèse C3-C6 avec plaque Zephir, discectomie C3-C6 avec
cages de Peek le 22.04.2005, lombo-pseudo-sciatalgies droites
chroniques, non spécifiques, avec troubles dégénératifs, discrètes
séquelles de maladie de Scheuermann, discopathie L5-S1.
Objectivement, on relèvera la disparition des signes de myélopathie
tant clinique puisqu’il n’y a plus de signe de Lhermitte, et que
l’hypersignal à l’IRM n’est plus présent lors du contrôle de l’IRM en
postopératoire.
D’un point de vue médical pur, on peut conclure à un succès de
l’intervention neurochirurgicale de stabilisation. Il en va par contre
tout autrement d’un point de vue subjectif, puisque l’expertisée
mentionne plutôt une aggravation de l’ensemble de la
symptomatologie douloureuse ressentie, qui n’est à mon avis pas
explicable selon un modèle biomédical seul.
L’ensemble des médecins ayant examiné Mme J., y compris
la Dresse A.__ du SMR, de l’Office de l’Assurance Invalidité
du canton de Vaud à Vevey, s’accordent sur les diagnostics retenus
et confirmés par la présente expertise chez Mme J..
C’est sur les répercussions fonctionnelles de la douleur et de la
capacité de travail que les avis divergents, les médecins traitants de
Mme J. estimant une capacité de travail dans un poste de
travail adapté de 50%, la Dresse A._________ estimant quant à elle
que la capacité de travail dans un travail adapté est de 70%.
-
17 -
On relèvera également qu’il n’y a pas de contestation du moins dans
l’énoncé des limitations fonctionnelles émises par la Dresse
A.__________ et énoncées dans l’extrait du dossier, et auxquelles je
me rallie.
Elles sont respectées, dans le travail qu’effectue actuellement Mme
J.________ chez son ancien employeur, qui a effectué un gros effort
d’adaptation pour maintenir une capacité de travail de son
employée.
Actuellement, Mme J.________ travaille à un taux de 50%, elle estime
qu’en raison de la symptomatologie douloureuse, elle ne peut
augmenter ce pourcentage.
Ce sont donc les douleurs, phénomène subjectif, non mesurable, non
explicable dans ce cas selon un modèle biomédical seul, propre à
chaque individu, dépendant également de facteurs extra-médicaux,
à savoir socioculturels, de craintes existentielles, pouvant également
refléter des angoisses, non verbalisables autrement, qui limitent
actuellement la capacité de travail de 50% dans un poste de travail
adapté à son état de santé.
Ceci ne met cependant pas en doute l’authenticité des plaintes de
l’expertisée.
Il est à l’heure actuelle impossible de quantifier le pourcentage des
douleurs dues à un phénomène biomédical seul des douleurs non
explicables selon le modèle biomédical. De ce fait, l’appréciation de
la capacité de travail peut varier, sachant que les médecins traitants
doivent en plus développer une attitude soutenante vis-à-vis de leur
patient.
Par ailleurs, dans sa lettre qu’il m’adresse le 3 mai dernier, le Dr
N.________ mentionne l’apparition d’hémicrânialgies du côté droite,
avec dysesthésie, pour lesquelles aucune pathologie neurologique
spécifique [n’]a été mise en évidence, ainsi que des
cervicoscapulalgies à droites, lesquelles ne sont cependant pas
mentionnées lors de l’énoncé des plaintes sur le chablon
anatomique humain par l’expertisée ce jour, le Dr N.________
mentionnant qu’elles entraînent un certain handicap quant à
l’utilisation du membre supérieur droit, ce qui n’est également pas
mentionné spontanément par l’expertisée ce jour, le Dr N.________
postulant la présence de dysbalance musculaire cervicale haute,
suite à l’affaiblissement de la région latérale cervicale gauche, alors
que cliniquement on n’objective aucune amyotrophie focale, ni de
parésie, ou de déficit réflexe.
D’un point de vue strictement rhumatologique, la capacité de travail
de Mme J., tant (recte : dans) le poste de travail actuel, tel
que décrit par son employeur, dans sa lettre du 25 octobre 2009 et
énoncée dans l’extrait du dossier est de 70% et en considérant un
rendement diminué, que la capacité de travail réellement exigible
d’un point de vue rhumatologique seul de Mme J. est de
60%.
Il me parait illusoire de proposer à l’expertisée un autre lieu de
travail, vu que l’employeur actuel a donné à Mme J.________ un
contexte professionnel extrêmement favorable, et qu’il y a fort peu
-
18 -
de chance que l’on retrouve sur le marché du travail un employeur
aussi compréhensif et arrangeant que le Centre de Vacances des
[...] de la commune de [...].
Il est possible que Mme J.________ ait épuisé ses capacités
adaptatives et qu’elle n’arrive pas à gérer davantage ses douleurs.
On ne peut malheureusement le mesurer de manière objective.
D’autre part, Mme J.________ ne se décrit pas comme étant
dépressive, elle a cependant des craintes vis-à-vis de l’avenir et
surtout, ne pense pas pouvoir travailler davantage.
Il n’y a également pas d’isolement social décrit.
A noter également que par crainte des douleurs, elle a petit à petit
réduit toute activité physique, ce qui est d’un point de vue
rhumatologique négatif et susceptible de péjorer son état de santé,
d’une manière générale, la sédentarité augmentant par ailleurs
entre autre le facteur de risque cardiovasculaire.
RÉPONSES À VOS QUESTIONS :
-
20 -
invalidité de 67'916 fr., ferait apparaître une perte de gain de 42'274 fr. 38
et donc un degré d’invalidité de 62.24%.
f) Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise privée du
Dr B.________ du 8 décembre 2010, l’OAI se réfère le 17 janvier 2011 à un
avis médical SMR établi le 10 janvier 2011 par le Dr D., dans
lequel ce praticien expose notamment ce qui suit :
"Le Dr B. conclut que, dans l’activité habituelle de l’assurée,
l’exigibilité est de 60% (page 18.4).
Quant à l’activité dans une activité adaptée, il l’apprécie à 60%
aussi, tout en faisant remarquer, dans ses arguments, qu’il prend en
compte des répercussions fonctionnelles de la douleur, phénomène
qu’il qualifie de subjectif, de non mesurable et de non explicable.
Il s’agit donc, selon l’expert, de l’appréciation différente d’une
situation similaire qui tient compte des raisons médicales et
biopsychosociales (page 19).
Il convient donc de demander au Dr B.________ d’apprécier la
capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée en ne
tenant compte que des raisons médicales, les limitations
biopsychosociales à l’intégration au monde de l’économie n’étant
pas du domaine de la LAI."
L’OAI requiert ainsi qu’il soit demandé au Dr B.________ de se
prononcer sur la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée
en ne tenant compte que des critères médicaux.
g) Le 21 janvier 2011, le juge instructeur a demandé à la
recourante, s’agissant d’une expertise privée, de demander au Dr
B.________ de répondre à la question de savoir quelle est la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée en ne tenant compte
que des raisons médicales, à l’exclusion des facteurs biopsychosociaux.
Le 11 mars 2011, la recourante a produit un courrier du Dr
B.________ du 14 février 2011, dans lequel ce praticien indique ce qui suit :
"Suite à votre lettre du 2 février 2011 pour laquelle je vous
remercie, vous m’informe[z] que suite au dépôt de mon rapport
d’expertise du 8.12.2006 (recte : 8.12.2010) concernant l’assurée
susmentionnée, la cour des assurances sociales e[s]t intervenue
-
21 -
auprès de Maître Claudio Venturelli afin que je réponde à la question
suivante:
« Quelle est la capacité de travail de Madame J.________ dans une
activité adaptée, en ne tenant compte que des raisons médicales, à
l’exclusion des facteurs biopsychosociaux. »
Suite au réexamen du dossier de Madame J., la capacité de
travail de Madame J. dans une activité adaptée est de 70%
avec un rendement diminué, ce dernier étant à déterminer par le
spécialiste en réadaptation de l’assurance invalidité."
Relevant que l’expert privé arrive à la conclusion que la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée est de 70%
avec un rendement diminué, la recourante a déclaré maintenir ses
conclusions.
h) Le 15 mars 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant désormais complète, le dossier serait
prochainement mis en circulation auprès de la cour en vue de jugement
par voie de circulation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
-
22 -
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai de recours pendant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2
LPGA) – par J.________ contre les décisions de l'OAI des 8 et 22 mars 2010
lui octroyant un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
avril 2006.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la détermination du revenu
d’invalide, deuxième terme de la comparaison des revenus déterminant le
degré d’invalidité selon l'art. 16 LPGA (cf. consid. 3a infra), singulièrement
-
23 -
sur l’évaluation de la capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée et sur la prise en compte ou non d’un abattement sur le revenu
hypothétique d’invalide calculé sur la base des données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.1).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (cf. art. 28 al. 1 aLAI dans sa teneur
jusqu’au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
24 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid.
1.2; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées et 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
4.a) Depuis le 16 janvier 2006 – et, partant, au 1
er
avril 2006,
date d’ouverture du droit à la rente selon l’art. 29 aLAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et donc applicable ratione temporis
en l’espèce –, la recourante travaille à 50% comme aide de cuisine et de
-
25 -
maison, employée de la Ville de [...], sur le site du Centre de vacances à la
montagne des [...], à [...]. Il est constant que cette activité, qui lui
procurait en 2006 un revenu annuel de 33'958 fr., ne peut être exercée à
un taux supérieur à 50%, car les tâches supplémentaires qui devraient lui
être confiées afin d’augmenter son taux d’activité ne sont pas adaptées
aux limitations fonctionnelles reconnues sur le plan médical. Cela étant, il
convient d’examiner si la recourante serait en mesure de mettre à profit
une capacité de gain supérieure à celle résultant de son activité actuelle
pour la Commune de [...] en exerçant une autre activité.
b) Il résulte du rapport d’expertise privée du Dr B.________ du 8
décembre 2010 et de son complément du 14 février 2011 que la capacité
de travail de la recourante dans une activité adaptée, en ne tenant
compte que des raisons médicales, à l’exclusion des facteurs
biopsychosociaux, est de 70%. Cette appréciation rejoint celle déjà donnée
par la Dresse A.__________ dans son rapport d’examen clinique
rhumatologique du 28 avril 2008 et ne peut qu’être suivie.
En effet, il sied de rappeler que si la médecine moderne repose
sur une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est
pas considérée comme un phénomène purement biologique ou physique,
mais comme le résultat d'une interaction entre des symptômes
somatiques et psychiques d'une part et l'environnement social du patient
d'autre part, le droit des assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la
question de l'invalidité – s'en tient à une conception essentiellement
biomédicale de la maladie, dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou
socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010, consid. 4.1 et les références citées).
En l’espèce, il convient donc d’évaluer le revenu que la
recourante pourrait tirer de l’exercice d’une activité adaptée exercée à un
taux de 70%.
c) aa) Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide –
second terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA (cf. consid. 3a supra) –
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26 -
est déterminé sur la base des données salariales publiées par l'Office
fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa et les
références; TF 8C_677/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 2.3 et 8C_625/2008
du 26 février 2009, consid. 3.2.1), le montant ressortant des statistiques
peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid.
5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 ss. consid. 4b). De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des
limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut
constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales
(126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées; 9C_532/2007 du 28 mars
2008, consid. 2.2.2).
bb) C’est à tort que l’OAI a soutenu dans son courrier du 5
février 2010, censé faire partie intégrante de la décision attaquée,
qu’ "[a]ucune réduction supplémentaire du salaire déterminé par le biais
des données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des
salaires de l’office fédéral de la statistique à titre de désavantage salarial
ne peut être retenue en raison des limitations fonctionnelles présentées,
ces dernières étant déjà prises en compte dans la détermination du degré
de capacité de travail résiduelle". En effet, l’abattement sur les salaires
statistiques, tel qu’il est admis par la jurisprudence, vise à prendre en
compte certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales par rapport à la
moyenne des travailleurs, ce qui est précisément le cas de certaines
limitations fonctionnelles (cf. consid. 4c/aa supra). Il est par conséquent
erroné de soutenir que des limitations fonctionnelles n’auraient pas à être
prises en considération pour réduire le revenu d'invalide ressortant des
statistiques pour le motif qu'elles ont déjà été prises en considération au
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27 -
moment de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail, ainsi que le
Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le dire à l’office intimé (TF
9C_532/2007 du 28 mars 2008, consid. 2.2.2).
cc) En l’espèce, compte tenu des limitations fonctionnelles
présentées par la recourante (éviter une position statique prolongée
debout-assise, en rotation flexion du tronc et en porte-à-faux, ainsi que
des positions extrêmes de la nuque; pas de travail à la chaîne ou sur des
machines vibrantes; port de charges limité à 5 kg occasionnellement;
possibilité de changer de position à sa guise), un abattement de 5%, voire
de 10%, sur le revenu d’invalide de 35'194 fr. 40 ressortant des
statistiques apparaît justifié. Avec un abattement de 5%, le revenu
d’invalide devrait ainsi en définitive être fixé à 33'434 fr. 68, ce qui
aboutirait, par comparaison avec le revenu sans invalidité de 67'916 fr., à
un degré d’invalidité de 50.77%, qui doit être arrondi à 51% (ATF 130 V
121 consid. 3.2). Avec un abattement de 10%, le revenu d’invalide
s’établirait à 31'674 fr. 96, ce qui aboutirait, par comparaison avec le
revenu sans invalidité de 67'916 fr., à un degré d’invalidité de 53.36%,
arrondi à 53% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
d) Il résulte de ce qui précède que le degré d’invalidité de la
recourante doit être déterminé en prenant en compte le revenu annuel de
33'958 fr. (en 2006) réalisé dans son activité actuelle à 50% pour la
Commune de [...], dès lors qu’elle ne gagnerait pas davantage, mais au
contraire moins, en exerçant une autre activité à un taux de 70%. La
comparaison du revenu d’invalide de 33'958 fr. avec le revenu sans
invalidité de 67'916 fr. fait apparaître un degré d’invalidité de 50%, qui
ouvre à la recourante le droit à une demi-rente d’invalidité et non à un
quart de rente.
5.a) En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Les
décisions de l'OAI des 8 et 22 mars 2010, octroyant à la recourante un
quart de rente d’invalidité dès le 1
er
avril 2006, seront par conséquent
réformées en ce sens que la recourante a droit une demi-rente d’invalidité
dès le 1
er
avril 2006.
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28 -
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD), qu’il convient de fixer équitablement à 2'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 8 et 22 mars 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées
en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
avril 2006.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
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29 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :