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TRIBUNAL CANTONAL
AI 160/10 - 60/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
au Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations
bassin/épaules à éviter. Cette spécialiste a également transmis à l'OAI
deux rapports médicaux concernant l'assurée. Le premier, établi le 27
février 2008 par le Dr X., spécialiste FMH en neurologie, indiquait
en particulier que l'intéressée avait fait une chute sur la face le 17
novembre 2007, qu'elle marchait avec une canne depuis lors, et qu'elle
présentait une aréflexie achilléenne aux membres inférieurs ainsi que
quelques troubles de l'équilibre dont l'origine était difficile à préciser. Le
second, rédigé le 28 février 2008 par le Dr B., spécialiste FMH en
radiologie et neuroradiologie, corroborait pour l'essentiel les observations
du Dr X.________
Par retour de courrier du 16 septembre 2008, la Dresse
D.________ a indiqué à l'OAI que la demande de moyen auxiliaire en
question avait été déposée à l'initiative de l'assurée avec le soutien de son
ergothérapeute, mais que dite requête devrait probablement être annulée,
dès lors que l'intéressée s'était fracturée la cheville. Complétant ses
observations par envoi du 24 novembre 2008, cette spécialiste a précisé
que la demande était toujours d'actualité mais devrait être réévaluée, et
que pour le moment, l'octroi d'un scooter électrique en faveur de sa
patiente n'était pas médicalement justifié.
Par écrit du 19 décembre 2008, la Dresse D.________ a
communiqué à l’OAI que l'assurée avait subi une opération de la cheville
droite le 27 [recte : 29] août 2008, que l'évolution suite à cette
intervention s'était avérée positive, et qu'il n'y avait plus de contre-
indication pour l'utilisation d'un scooter électrique. Elle a toutefois invité
l'OAI à s'entretenir sur cette question avec le chirurgien ayant pratiqué
l'intervention, à savoir le Dr U., du Centre hospitalier [...]
(ci-après : le Centre hospitalier L.).
Interpellé par l'OAI, le Dr U.________ a précisé, dans un rapport
du 13 février 2009 rédigé avec la collaboration du Dr K., médecin-
chef de l'Unité de traumatologie du Département de l'appareil locomoteur
du Centre hospitalier L., que l'assurée avait été opérée le 29 août
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2008 dans le cadre d'une fracture de la malléole externe droite et que
cette intervention avait suivi une évolution favorable. Ainsi, lors de la
dernière consultation en date du 10 décembre 2008, il avait été constaté
que l'intéressée marchait en charge, que la flexion dorso-plantaire de la
cheville droite était de 25-0-40, qu'il n'y avait aucun signe de laxité
antério-postérieure, et qu'il n'y avait pas de trouble neurovasculaire
périphérique avec un contrôle radiologique tout à fait correct. Dans ce
contexte et avec la pathologie de l'assurée à la cheville droite, il n'y avait
« aucune nécessité d'une demande AI ».
C.Par projet de décision du 13 mars 2009, l'OAI a informé
l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de moyen auxiliaire, au
motif que l'octroi d'un scooter électrique n'était pas médicalement justifié,
attendu que l'intéressée marchait en charge depuis l'intervention subie en
août 2008 – dont l'évolution semblait favorable – et que malgré quelques
troubles de l'équilibre, elle était à même de se déplacer sans un scooter
électrique. Il l'a invité à se déterminer dans un délai de 30 jours.
D.Dans une correspondance adressée à l'OAI le 6 avril 2009, la
Dresse D.________ a observé que l'état de santé de sa patiente justifiait
l'obtention d'un scooter électrique.
Par écrit du 8 avril 2009, l'assurée a fait savoir audit office
qu'elle allait subir une nouvelle opération du dos le 21 avril 2009. Elle a
également versé au dossier un document établi le 11 mars 2008 par l'un
de ses médecins traitants, le Dr F., spécialiste FMH en médecine
interne, résumant les diagnostics retenus à son égard.
A la demande de l'OAI, la Dresse D. a précisé, par
communication du 25 mai 2009, que le périmètre de marche de sa
patiente était de 50 mètres, et que 20 mètres supplémentaires pourraient
éventuellement être gagnés par une physiothérapie ou une participation
active de la part de l'intéressée.
Sur mandat de l'office, le Dr S.________, du Service médical
régional de l'AI (ci-après : SMR), a fait part de ses observations dans un
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écrit non daté parvenu à son destinataire le 29 mai 2009. Il a préavisé
négativement la requête de moyen auxiliaire de l'assurée, exposant qu'au
vu des informations obtenues auprès des Drs U.________ et D., la
remise d'un scooter reviendrait à abandonner toute amélioration possible
de la marche et des capacités de déplacement de l'intéressée.
E.Par décision du 29 mai 2009, l'OAI a rejeté la demande de
moyen auxiliaire de l'assurée tendant à l'octroi d'un scooter électrique,
pour les motifs suivants :
"Nous remettons un scooter électrique en lieu et place d'un fauteuil
roulant électrique, lorsque la personne assurée n'arrive pas à se servir d'un
fauteuil roulant manuel et qu'elle ne peut se déplacer de manière autonome
qu'avec un scooter électrique.
• Selon le dossier médical, ces conditions ne sont pas remplies.
En effet, le scooter électrique ne semble pas médicalement justifié.
D'après les informations médicales en notre possession, vous marchez en
chargeaprès l'intervention au CHUV du mois d'août 2008 et on constaterait
une évolution favorable.
Malgré quelques troubles de l'équilibre, vous êtes à même de vous
déplacer sans scooter électrique."
Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de ce prononcé, qui
est ainsi entré en force.
F.En date du 6 novembre 2009, le Dr M., médecin-chef
de la Clinique Q., s'est adressé à l'OAI en ces termes :
« Madame Z. a fait une demande pour un scooter
électrique lorsqu’elle s’était cassé la cheville et qu’elle ne pouvait plus se
déplacer du tout, et cette dernière lui a été refusée. J’ignore qui a formulé la
demande, toujours est-il qu’à mon avis, cette demande est d’actualité.
Madame Z.________ est une patiente souffrant de nombreuses pathologies
invalidantes, dont une broncho-pneumopathie et un syndrome
d’apnées du sommeil la rendant essoufflée au moindre effort et
incapable de porter quelque charge que ce soit.
Pour faire ses courses, elle aurait besoin d’un moyen auxiliaire
adéquat et la solution d’un scooter électrique me paraîtrait très réaliste.
Elle est suivie par de nombreux médecins spécialistes dont Dr [...]
G., pneumologue, qui a fait les dernières fonctions
pulmonaires et qui est en train de s’occuper de son cas. Elle est suivie en
parallèle par Dr W., ORL à Vevey, par Dr P.________ au Centre
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hospitalier L.________ pour une maladie dermatologique d’origine auto-immune
et par le Service de rhumatologie du Centre hospitalier L.________ pour une
polyarthrite séronégative. Je vous demanderais d’envoyer un
formulaire médical au Dr G.________ qui est probablement le mieux placé pour
vous donner des réponses circonstanciées ; il vient d’adresser Madame
Z.________ à l’Hôpital de C., pour ses apnées du sommeil et
l’appareillage qui en découle. »
G.Par avis du 27 novembre 2009, le Dr S., du SMR, a
préconisé le refus du moyen auxiliaire sollicité. Il a exposé que le
syndrome d'apnée du sommeil de l'assurée ne pouvait en aucun cas
justifier la nécessité d'un scooter électrique, et qu'au vu des soins qui
allaient être dispensés à l'intéressée, la fatigue diurne était appelée à
s'estomper. Il s'est référé au « médecin orthopédiste » de l'assurée, lequel
avait estimé que cette dernière avait un périmètre suffisant pour ses
besoins et que l'exercice ne pourrait que permettre des améliorations. Il a
considéré que dans la mesure où l'intéressée présentait une spondylodèse
C4-C5 et L4-L5-S1, ce qui limitait la mobilité de son rachis de même que
d'éventuelles séquelles de ses acromioplasties, la polyarthrite
séronégative ayant également des effets sur certaines articulations et
capacités de certains gestes fins, la pratique du scooter dans une telle
situation semblait particulièrement dangereuse. Il a ajouté qu'un fauteuil
roulant serait adapté pour le cas où le périmètre de marche viendrait à se
dégrader, mais que cette question n'était pour le moment pas d'actualité.
H.Estimant que la missive du Dr M.________ n'apportait aucun
élément susceptible de modifier son appréciation, l'OAI a fait savoir à
l'assurée, par écrit du 1
er
décembre 2009, que la décision négative du 29
mai 2009, entre-temps entrée en force, était maintenue. Il lui a indiqué la
possibilité de solliciter, par retour de courrier, le prononcé d'une décision
sujette à recours.
I.Par acte du 19 janvier 2010 contresigné par l’assurée, le CMS,
sous la plume de l'ergothérapeute T.________, a demandé à l'OAI de
mandater la Fédération suisse de consultations en moyen auxiliaire pour
personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA), afin qu'il soit procédé
à une expertise visant à déterminer la nécessité de l'octroi d'un scooter
électrique en faveur de l'intéressée.
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J.Le 28 janvier 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'octroi
d'un scooter électrique, tout en lui impartissant un délai de 30 jours pour
lui communiquer ses objections.
L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité.
K.Par décision du 10 mars 2010, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations. L'office a tout d'abord rappelé sa
précédente décision négative du 29 mai 2009, motivée par le fait que le
scooter électrique ne semblait pas médicalement justifié et que l'octroi de
ce moyen auxiliaire aurait signifié l'abandon de toute amélioration
possible de la marche et des capacités de déplacement. Considérant que
le courrier du Dr M.________ du 6 novembre 2009 n'apportait aucun
élément susceptible de le faire revenir sur sa position, ainsi qu'il en avait
informé l'assurée par écrit du 1
er
décembre 2009, l'OAI a dès lors renvoyé
cette dernière à son prononcé du 29 mai 2009, dont l'argumentation
demeurait valable.
L.Par acte du 22 avril 2010, Z.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l'annulation de la décision rendue le 29 mai 2009 par l'OAI, singulièrement
au prononcé d'une nouvelle décision lui octroyant un scooter électrique.
Elle fait valoir que ce moyen auxiliaire, sollicité en raison de son incapacité
à porter des charges et de ses difficultés respiratoires, lui a été refusé sur
la base des contre-indications formulées à titre provisoire par la Dresse
D., suite à une fracture de la cheville survenue lors d'un séjour à
l'hôpital. Dans la mesure où sa cheville est désormais totalement guérie,
mais qu'en revanche, son incapacité à porter des charges ainsi que ses
difficultés respiratoires perdurent sans perspective d'amélioration, elle
entend dès lors contester le refus de moyen auxiliaire prononcé par
l'intimé. A l'appui de ses dires, elle produit deux certificats médicaux. Il
ressort du premier, rédigé le 13 avril 2010 par le Dr G., FMH en
pneumologie, que la recourante est suivie pour des pathologies
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pneumologiques depuis le 13 novembre 2008, et qu'elle a de grandes
difficultés à porter des charges tout en se déplaçant simultanément, de
tels efforts engendrant une dyspnée importante. Selon le second certificat,
établi par le Dr N.________ en date du 21 avril 2010, l'intéressée souffre
d'une affection contre-indiquant le port de charges supérieures à 5 kg sur
une distance supérieure à 50 mètres, de sorte qu'un scooter adapté serait
une aide absolument nécessaire.
M.Dans sa réponse du 14 juin 2010, l'OAI a conclu à
l’irrecevabilité du recours, motif pris que le délai pour recourir contre la
décision du 29 mai 2009 était largement échu.
N.Sur invitation de la juge instructeur, l'assurée a précisé, dans
un courrier du 2 septembre 2010, que son recours portait sur la décision
de l'OAI du 10 mars 2010, et non sur celle du 29 mai 2009 mentionnée par
mégarde dans le mémoire de recours.
O.Appelé à se déterminer suite à la rectification apportée par
l'assurée, l'OAI a conclu au rejet du recours par acte du 21 septembre
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable à la forme. Tout au plus sied-il de
rappeler les écritures de la recourante du 2 septembre 2010, indiquant
que contrairement à ce qui figure par erreur dans le mémoire de recours
du 22 avril 2010, c'est bien la décision de l'OAI du 10 mars 2010 qui fait
l'objet de la présente contestation, et non celle du 29 mai 2009. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si l'office
intimé était fondé à rendre une décision de refus d'entrer en matière, suite
au courrier du Dr M.________ du 6 novembre 2009 et à la missive du CMS
du 19 janvier 2010 contresignée par la recourante.
3.a) Le respect des conditions de l’art. 87 al. 3 RAI signifie que la
nouvelle demande doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s’est modifiée de manière à influencer les droits de celui-ci. En
d’autres termes, le fardeau de la preuve (ou de la démonstration du
caractère plausible) est à la charge de l’assuré. Ainsi, il n’incombe pas
dans cette situation à I’OAI, ni du reste au Tribunal cantonal, d’examiner
d’office, en requérant des avis médicaux, si l’état de santé s’est aggravé.
Il faut d’autant plus exiger de l’assuré qu’il rende plausible cette
modification ou aggravation lorsqu’il présente sa nouvelle demande peu
après I'entrée en force de la décision de refus de prestations (ATF 130 V
64).
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 130 V 64, consid. 5.2.3; ATF 117 V 198, consid. 4b et
les références). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrer en matière (ATF 117 V 198 précité, consid. 3a et la référence; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid. 1.2).
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b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 195, consid. 2; 122 V 158,
consid. 1a, et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l’art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2002; voir actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’Al de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer
– à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s’en tenir
aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst. [Constitution fédéral de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office,
l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres
termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après
l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où l’administration a statué
(ATF 130 V 64, consid. 5.2.5; TF 9C_286/2009 du 28 mai 2009 consid.
2.2.3 et 9C_312/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.4; TFA I 52/03 du
16 janvier 2004, consid. 2.2; TFA I 67/02 du 2 décembre 2002, consid. 4).
4.a) En l’occurrence, il faut relever, à titre liminaire, que l'intimé
a traité le courrier du Dr M.________ du 6 novembre 2009 comme une
nouvelle demande de moyen auxiliaire introduite en faveur de l'assurée,
et que ce faisant, il en a implicitement admis la validité, quand bien même
cet écrit n'est pas signé de la main de la recourante. Il n'y a dès lors pas
lieu de revenir sur cette question dans le présent arrêt.
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b) Cela étant, force est de constater que les règles
procédurales instaurées par la Haute Cour en rapport avec l'art. 87 al. 3
RAI n’ont pas été respectées. En effet, en cas de nouvelle demande de
prestations émanant d'une assurée n'ayant pas rendu plausible une
modification de son invalidité, l'OAI se doit d'impartir à cette assurée un
délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant
qu'il n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où elle ne se
plierait pas à ses injonctions (cf. consid. 3b supra). Tel n'a manifestement
pas été le cas en l'espèce. Plus particulièrement, aucun délai n'a été
donné à la recourante pour verser en cause les rapports dont elle
demandait production que ce soit par l’intermédiaire du courrier du Dr
M.________ du 6 novembre 2009 (sollicitant l'intervention d'un autre
spécialiste, le Dr G.) ou de la missive du CMS du 19 janvier 2010
(requérant l'octroi d'un mandat d'expertise à la FSCMA). Ainsi, la Cour
relève que pour toute réaction au courrier du Dr M., l'office intimé
s'est contenté de demander l’avis du SMR puis, à la réception de cet avis,
d'écarter la requête de l'assurée par courrier du 1
er
décembre 2009
mentionnant la faculté d'obtenir une décision sujette à recours, sans
jamais avoir octroyé à l'intéressée la possibilité de fournir le moyen de
preuve en question. Puis, en guise de réponse à la missive du CMS du 19
janvier 2010, l'OAI s'est limité à informer la recourante, le 28 janvier 2010,
qu'il envisageait de rejeter sa requête et qu'il lui impartissait
préalablement un délai de 30 jours pour faire part de ses objections. L'on
ne saurait admettre que l'intimé ait ainsi octroyé à l'assurée un délai
raisonnable pour produire les pièces requises tout en l'avertissant
expressément qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa
demande. Du reste, s'il est vrai que la décision litigieuse est intervenue le
10 mars 2010 sans que l'assurée n'ait entre-temps produit les rapports en
question, il sied de rappeler qu'au vu de l'attitude adoptée par l'office dans
son courrier du 1
er
décembre 2009 repris en substance dans le projet de
décision négative du 28 janvier 2010, l'intéressée – alors non représentée
– pouvait légitimement être amenée à comprendre qu'il n'était donné
aucune suite à ses réquisitions de production de pièces. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que l'OAI a contrevenu aux règles de
procédure instaurées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 87 al. 3
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RAI, si bien que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée
sans que la Cour n'ait à statuer sur le fond de l'affaire, la cause devant
être renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci en reprenne l'examen
en se conformant aux règles de procédure précitées.
5.Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours doit être
admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée à l'OAI pour
que cet office procède conformément aux considérants du présent arrêt.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel qui n'est intervenu qu'au stade de la dernière
correspondance de l'assurée, cette dernière peut prétendre à des dépens
qui seront réduits à 250 fr. à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD), lequel n'a pas à supporter de frais de justice (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 avril 2010 par Z.________ est admis.
II. La décision rendue le 10 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à l'office pour qu'il procède selon les considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 250 fr. (deux cents
cinquante francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat au Service juridique d'Intégration handicap
(pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :