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TRIBUNAL CANTONAL
AI 143/10 - 407/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Patrick Mangold,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 4, 17 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après : l'assuré), né en 1977, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien, a travaillé du 1
er
juillet
2000 au 29 février 2004 pour le compte de l'atelier mécanique A.,
en qualité de fraiseur CNC. A ce titre, il était assuré en cas d'accidents
professionnels et non professionnels selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).
b) Le 13 septembre 2003, l'assuré s'est blessé aux vertèbres
cervicales et dorsales ainsi qu'au poignet droit, à la suite d'un accident de
la route survenu alors qu'il circulait, sous le coup d'une mesure de retrait
du permis de conduire et en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 2.04
g/kg), sur le motocycle de son père, à l'insu de ce dernier. Pris en charge
tout d'abord à l'Hôpital [...] puis au Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier T.), l'intéressé a bénéficié, le 24 septembre
2003, d'une ostéosynthèse D3-D9 et d'une spondylodèse D5-D7 avec
greffe osseuse. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été effectuée le 6
octobre 2004.
B.a) Le cas a été annoncé le 15 septembre 2003 à la CNA,
laquelle a octroyé les prestations légales.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2003, l'Office du juge
d'instruction du Valais central a condamné l'assuré à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et à une amende de 900 fr.,
pour circulation sans permis, vol d'usage et ivresse au guidon.
Par décision du 4 février 2004, la caisse a retenu que
l'alcoolémie de l'intéressé était à l'origine de l'accident du 13 septembre
2003; partant, elle a prononcé la diminution des prestations en espèces de
50%, en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA – ce que l'assuré n'a pas contesté.
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3 -
b) Dans un rapport du 17 février 2004, le Dr J., chef de
clinique au sein du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur du Centre hospitalier T., a diagnostiqué un status après
entorse du poignet droit, un status après fracture facettaire droite de C6,
et un status après fracture par compression rotation de D5 et D6 et
impaction du plateau vertébral supérieur D7. Il a évoqué des risques de
rachialgies chroniques post-traumatiques. Puis, le 31 mars 2004, ce
médecin a relevé que l'état de santé de l'assuré suivait une évolution
favorable du point de vue orthopédique, avec une bonne consolidation des
fractures vertébrales. Il a précisé que du point de vue rachidien, l'exercice
d'une profession permettant d'alterner les positions assise et debout mais
évitant le port de lourdes charges (de plus de 20 kg) était envisageable.
L'assuré a séjourné à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique
V.) du 21 avril au 19 mai 2004, en vue d'un bilan global incluant
notamment une évaluation professionnelle. Dans un rapport de synthèse 9
juin 2004, les Drs E., chef de clinique en réadaptation
neurologique, et N., médecin-assistant, ont principalement signalé
des thérapies physiques et fonctionnelles. Ils ont ajouté qu'à la suite du
poly-traumatisme subi le 13 septembre 2003, l’assuré présentait les
diagnostics secondaires suivants : fracture facettaire droite de C6, fracture
par compression-rotation de D5-D6 avec impaction du plateau vertébral
de D7, ostéosynthèse de D3-D9 et spondylodèse D5-D7 avec greffe
osseuse le 24 septembre 2003, et fracture du pyramidal du poignet droit.
Cela étant, ces médecins ont estimé que «l'ensemble des constatations ne
permet[tait] pas de fixer une capacité de travail avec un rendement dans
la profession du patient».
Dans un rapport du 28 juillet 2004, le Dr L., spécialiste
FMH en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, a indiqué qu'en
dépit des signes radiologiques de la fracture du poignet droit de l'assuré,
la fonction de ce poignet était excellente. Il a dès lors considéré qu'il n'y
avait pas lieu de proposer des mesures thérapeutiques spécifiques, et que
«[l]'incapacité de travail persistant n'[était] sans doute pas due à l'état du
poignet à droite».
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4 -
Le 4 octobre 2004, le Dr J.________ a indiqué que
radiologiquement, la consolidation des vertèbres et de la greffe para-
vertébrale D5-D7 était acquise sans déplacement secondaire du matériel.
Suite à l’ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée le 6 octobre 2004,
ce médecin a relevé, dans un compte-rendu du 21 décembre 2004, que la
reprise du travail était possible à 50% depuis le 15 novembre 2004 et à
100% depuis le 15 janvier 2005, étant précisé que tout port de charge
excédant 10 ou 15 kg devait être évité, de même que les positions
statiques prolongées. Ce point de vue a été confirmé aux termes d'un
rapport du 7 février 2005 rédigé par le Dr P., chef de clinique
adjoint remplaçant à la Consultation d'orthopédie et de traumatologie du
Centre hospitalier T..
Dans un rapport d'examen final du 25 février 2005, le Dr
S., médecin d'arrondissement de la CNA, a exposé en substance
que l'assuré présentait une cyphose dorsale un peu accentuée, qu'il n'y
avait pas de troubles statiques majeurs, que la mobilité rachidienne était
bien récupérée malgré une raideur du segment dorsal, que la mobilisation
s'effectuait harmonieusement et sans douleur, et qu'il n'y avait pas de
déficit neurologique aux membres inférieurs; en outre, les radiographies
effectuées montraient que les fractures étaient stables et que la statique
rachidienne était bien restaurée. Le Dr S. en a déduit que le
traitement de l'intéressé était terminé. Par ailleurs, il a estimé que l'assuré
était «sûrement» à même de travailler à temps complet comme
mécanicien de précision.
c) Par décision du 1
er
mars 2005, la CNA a alloué à l'assuré
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, réduite de 50% en vertu
de l'art. 37 al. 3 LAA, eu égard à la décision du 4 février 2004 (cf. let. B.a
supra). L'intéressé a formé opposition contre cette décision par acte du 13
avril 2005, rédigé par son mandataire.
d) L'assuré a été engagé le 5 avril 2005 en tant que
mécanicien de précision auprès de l'entreprise W.________ SA, par le biais
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5 -
d'une agence de placement. Il a toutefois dû interrompre cette activité le 9
mai suivant, en raison de troubles dorsaux ayant conduit à une incapacité
de travail de 100%. Le cas a été annoncé à la CNA le 26 mai 2005.
Dans un rapport du 6 juin 2005 adressé au médecin conseil de
la CNA, les Drs F.________ et Q., respectivement chef de clinique
adjoint et médecin assistant au Service d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier T., ont relevé que le
bilan radiologique n'indiquait pas de péjoration des fractures vertébrales,
qui étaient consolidées. Ils ont ajouté que l'assuré présentait de fortes
dorso-lombalgies dans son travail actuel, et qu'ils avaient évoqué avec ce
dernier une éventuelle réinsertion professionnelle.
Par rapport du 13 juin 2005, le Dr G., médecin
généraliste, a informé la CNA que l'assuré présentait «depuis quelques
jours» une rechute douloureuse de lombo-dorsalgies dues à l'accident du
13 septembre 2003. A cet égard, il a évoqué une raideur du rachis, une
scoliose antalgique à convexité dorsale gauche et une douleur à la
palpation de la région lombaire et dorsale. Il a mentionné qu'une reprise
du travail à 100% était possible depuis le 16 mai 2005.
Dans un constat du 14 juin 2005, le Dr F. a exposé
qu'une reprise du travail à 50% était possible depuis le 13 juin 2005, mais
que l'on ne pouvait exclure des dommages permanents sous forme de
lombo-dorso-lombalgies suite à des efforts.
Par écrit du 21 juillet 2005 adressé à la Dresse D.________ de
l'Hôpital orthopédique, le Dr S.________ a observé une certain aggravation
de la situation de l'assuré – lequel se plaignait de dorso-lombalgies un peu
diffuses – depuis son précédent rapport du 25 février 2005, évoquant
l'apparition de contractures musculaires et d'une mobilité rachidienne
limitée, alors que l'intéressé donnait l'impression de fournir toute la
mesure de ses possibilités.
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6 -
Par rapport du 3 août 2005, la Dresse D.________ a souligné
l'existence de limitations fonctionnelles et de dysbalances musculaires
évidentes.
Le 16 août 2005, la CNA a informé l'assuré qu'elle prenait en
charge le traitement médical consécutif à la rechute de l'accident du 13
septembre 2003, ainsi que le versement d'indemnités journalières – ces
prestations étant réduites de 50% conformément à la décision du 4 février
2004 (cf. let. B.a supra). La caisse a par ailleurs relevé que l'opposition à la
décision du 1
er
mars 2005 ne serait traitée qu'après la stabilisation de
l'état actuel de l'intéressé.
Du 29 août au 16 septembre 2005, l'intéressé a bénéficié
d'une prise en charge intensive et multidisciplinaire à l'Unité du rachis de
l'Hôpital orthopédique. Dans une «lettre de sortie centre de jour» du 3
octobre 2005, la Dresse D.________ a signalé une diminution des douleurs
lombaires, tout en indiquant une augmentation de l'intensité des
dorsalgies. En outre, elle a considéré que le port de charges et les
mouvements répétitifs limitaient de façon évidente la capacité de travail
de l'assuré, lequel pouvait toutefois travailler à 100% dans une activité
adaptée, évitant le travail en zone basse, avec obligation de porter
occasionnellement des charges minimes. A teneur d'un rapport du 27
octobre 2005, cette praticienne a confirmé que l’intéressé était apte à
travailler à 100% dans une activité adaptée sans port de charges, avec
possibilité de changer fréquemment de posture.
Dans un rapport du 9 décembre 2005, le Dr S.________ a estimé
que la situation médicale de l'intéressé avait évolué favorablement depuis
l'examen réalisé le 21 juillet 2005. Il a retenu que du point de vue
thérapeutique, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre de nouvelles
démarches.
C.a) Dans l'intervalle, soit le 17 août 2004, l'assuré a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à l'octroi
d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle
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7 -
profession, d'un placement et de mesures médicales de réadaptation
spéciales. Dans ce contexte, l'intéressé a indiqué présenter une incapacité
de travail totale depuis le 13 septembre 2003, et souffrir de fractures et
de lésions de la colonne vertébrale ainsi que de lésions du poignet droit.
b) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé au Dr L., lequel a confirmé, par écrit du 26 août 2004, que
le poignet droit de l'assuré «[allait] bien» et ne limitait pas l'incapacité
[recte : la capacité] de travail de celui-ci.
Interpellé par l'OAI, le Dr J. a retenu, dans un rapport
du 4 octobre 2004, les atteintes suivantes se répercutant sur la capacité
de travail :
"Status après entorse du poignet droit depuis le 1[3].09.03
Status après fracture facettaire droite de C6 depuis le 1[3].09.03
Status après fracture par compression rotation de D5-D6 et
impaction du plateau vertébral supérieur D7 depuis le 1[3].03.09
Status après ostéosynthèse D3-D9 et spondylodèse D5-D7 avec
prise de greffe iliaque postérieure droite le 24.09.03"
Par ailleurs, constatant que l'assuré présentait des limitations
fonctionnelles sous la forme de «douleurs dorso-lombaires suite à un port
de charges dépassant 10 kg, position en inclinaison du tronc prolongé», ce
spécialiste a relevé que l'activité habituelle de l'intéressé était
théoriquement exigible à 100% «sous réserve d'une adaptation aux ports
de charges et à la position [sic]», à défaut de quoi le rendement serait
diminué. Cela étant, le Dr J.________ a considéré que l'intéressé pourrait
travailler à 100% dans toute activité ne nécessitant pas le port de charges
de plus de 10 kg, évitant les porte-à-faux et les positions vicieuses du
rachis, et permettant d'alterner les positions assise et debout.
Selon un questionnaire pour l’employeur complété le 26
octobre 2004 par l'atelier mécanique A.________, l’assuré avait réalisé dans
cette entreprise un salaire mensuel brut de 5'182 fr. 40.
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Par rapport du 14 octobre 2005, le Dr J.________ a confirmé que
le port de charge et les mouvements répétitifs limitaient la capacité de
travail de l'intéressé, lequel demeurait toutefois en mesure d'exercer à
100% un poste adapté évitant le travail en zone basse et comprenant un
port de charge minime.
D.a) Par écrit du 21 décembre 2005, la CNA a informé l'assuré
de la mise en œuvre d'un stage auprès de l'entreprise W.________ SA, tout
en précisant ce stage avait pour but la réintégration progressive de
l'intéressé dans un processus de travail, si bien que l'effet thérapeutique
de l'occupation devait dans un premier temps primer sur le rendement.
L’assuré a débuté son stage le 3 janvier 2006, en qualité de
monteur d'instruments de mesure de haute précision. Dans le cadre de
cette activité, exercée tout d'abord à 100%, puis à 50% – avec un
rendement de 90% – dès le 12 janvier 2006, l'intéressé a bénéficié d'un
aménagement de sa place de travail (établi rehaussé) et a donné entière
satisfaction. Le 7 février 2006, il s'est vu proposé un poste temporaire
auprès de W.________ SA. Le 9 février suivant, il a toutefois interrompu son
stage tout en déclinant l'offre d'emploi qui lui était faite, motif pris que son
médecin lui avait défendu d'exercer une activité lucrative (cf. rapport
d'entretien de la CNA du 24 janvier 2006 et notes téléphoniques de la CNA
des 7 et 9 février 2006).
Cela étant, par prononcé du 10 février 2006, la caisse a
suspendu avec effet immédiat l'octroi de toutes prestations d'assurance.
Après s'être entretenue avec deux collaborateurs de
l'entreprise W.________ SA, la CNA a rédigé un rapport d'entretien du 17
février 2006 (ultérieurement contresigné par l'entreprise susmentionnée),
dont il ressortait qu'invité par cette société à justifier sa défection, l'assuré
avait fait valoir «qu'il ne voulait pas faire cela toute sa vie, qu'il s'agissait
d'une place temporaire et non pas stable et qu'il préférait voir avec l'AI
pour une reconversion professionnelle, comme dessinateur sur machines
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9 -
par exemple. Il n'a[vait] absolument pas mis en cause son état de santé
ou une éventuelle pénibilité du travail».
Par courrier du 23 février 2006 adressé à l'atelier mécanique
A.________ et se référant à un entretien téléphonique du même jour, la CNA
a indiqué prendre note de ce que la rémunération de l'assuré, s'il avait
poursuivi son activité au sein de cette entreprise, aurait été de 5'182 fr. 40
x 13 pour les années 2004, 2005 et 2006.
Dans un constat du 24 février 2006, le Dr S.________ a retenu
que l'assuré avait occupé un poste médicalement exigible à 100% auprès
l'entreprise W.________ SA, et qu'il avait quitté ce travail pour des motifs
non orthopédiques, voire non médicaux.
Par correspondance du 28 février 2006 adressée au nouveau
conseil de l'assuré, la CNA a prononcé la levée de la suspension des
prestations d'assurances. En outre, se fondant sur un gain annuel sans
accident de 67'371 fr. 20 (5'182 fr. 40 x 13) et sur un revenu avec atteinte
à la santé de 48'682 fr. (correspondant au salaire annuel présumé auprès
de l'entreprise W.________ SA [26 fr./heure x 40 h x 52 semaines], moins
une diminution de rendement de 10%), la caisse a fixé le taux d'incapacité
de travail de l'intéressé à 28%, avec effet au 20 février 2006.
b) Dans un rapport intermédiaire du 13 mars 2006, la Division
administrative de l'OAI a notamment considéré qu'il y avait lieu de mettre
en œuvre un stage d'observation et d'évaluation au Centre de formation
professionnelle de [...] (ci-après : le centre ORIPH), Unité d'évaluation et
d'orientation professionnelle (UEOP). L'intéressé a débuté le stage en
question en date du 20 mars 2006, pour une durée de 3 mois; il a perçu
des indemnités journalières de l'AI durant la période en cause.
Le 6 juin 2006, la CNA a annulé sa décision du 1
er
mars 2005,
précisant qu'il serait statué sur l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité à l’issue de la réadaptation professionnelle instituée par l'AI. En
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10 -
outre, la caisse a retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de
travail de 100% – et non de 28% – entre le 20 février et le 19 mars 2006.
Dans un rapport établi le 20 juin 2006, le directeur du centre
ORIPH a expliqué que le stage d'observation professionnelle de l'assuré
avait été prématurément interrompu le 12 juin 2006. A cet égard, il a
exposé que l'intéressé avait considéré que toutes les activités proposées
en atelier (mécanique [CNC], gestion en logistique-magasinier, dessin
machine-constructeur, informatique, chimie) comme en entreprise
(opérateur sur machine automatisée) étaient incompatibles avec son état
de santé, se plaignant en particulier de douleurs lombaires et cervicales.
Sur la base d'informations fournies par le directeur de
production de W.________ SA, l'OAI a rédigé une note d'entretien le 11
juillet 2006, dont il ressortait que l'assuré avait quitté cette société au
motif que le poste proposé (monteur) ne correspondait pas à son niveau
de compétence; il apparaissait par ailleurs qu'au sein de cette entreprise,
l'intéressé aurait réalisé un salaire initial de 26 fr./h, puis de 30 fr./h après
un temps d'adaptation, et enfin de 32 fr. ou 33 fr./h avec des
responsabilités de chef d'équipe. Cela étant, dans un rapport final du 12
juillet 2006, la Division administrative de l'OAI a retenu que l'assuré devait
être considéré comme réadapté à satisfaction, dès lors que le revenu sans
atteinte à la santé dans une activité de polymécanicien s'élevait à 67'371
fr., et que l'emploi proposé par la société W.________ SA aurait permis à
l'intéressé de réalisé à moyen terme un salaire de 62'871 fr. en tant que
chef d'équipe.
E.a) Sur mandat de la CNA, l'assuré a fait l’objet d'une expertise
médicale réalisée le 11 janvier 2007 par le Dr M.________, spécialiste FMH
en chirurgie et en orthopédie. Dans un rapport du 23 février 2007, ce
dernier a notamment fait état de ce qui suit :
"Status
[...]
-
11 -
En raison de l'absence de soudure osseuse des corps
vertébraux D5, D6 et D7, que les greffes iliaques complémentaires
de l'opération du 24.09.2003 n'ont pas réussi à générer, j'ai
recherché "le Schober" D3-D9, qui atteignait 2 à 3 mm [...] ; mais
entre D5 et D7, je n'ai pas réussi à trouver le moindre écart, en
répétant l’épreuve, pour ne pas tester que la zone des fractures de
ces 3 vertèbres superposées... ; ce qui veut dire qu'en lieu et place
du pontage osseux espéré, qui devait ne faire qu'un bloc de ces trois
vertèbres et assurer durablement l'indolence de ce segment
rachidien, on n'a obtenu qu'une rigidité d'amar[r]age réciproque des
3 vertèbres en cause, par contracture de leurs articulations
intermédiaires comme des tissus cicatriciels environnants.
[...]
Discussion
[...]
[...] les médecins responsables [du traitement de l'assuré]
ont très rapidement cru que la partie était gagnée ; et, tant pour sa
rééducation complémentaire obligatoire, que pour les multiples
tentatives qui ont été faites de lui retrouver un travail adéquat [...],
ils ont constamment flirté avec un certain excès d'optimisme, se
traduisant par la conviction que les processus de guérison étaient
suffisamment avancés pour que toute activité physique serve
simultanément au réentraînement musculaire du blessé... ; et c'est
ainsi qu'avec de légers excès dans la durée initiale d'activités
professionnelles à peu près adéquates qu'on a abouti à la réduction
de moitié de multiples horaires de travail, proposés à l’essai.
Ailleurs, c'est ainsi qu'en milieu officiellement averti de
ces dangers, on a également complété une rééducation calculée très
exactement à la mesure de l'intéressé, par des exercices
d'endurance et des tests de performance au levage de poids.
[...]
En l'absence de ces incidences délétères, nul ne peut
cependant prétendre que M. C.________ aurait pleinement développé
l'ossification réparatrice du sommet de sa cyphose dorsale, au point
que ce segment rachidien devenu monolithique le mette à l'abri de
ses dorsalgies d'effort, qui perturbent toutes ses tentatives de
réadaptation professionnelle. Mais il est pratiquement certain que
les troubles résiduels, auxquels nous sommes confrontés, seraient
moins accusés et que sa recherche d'un travail rigoureusement
adapté en serait largement simplifiée.
[...]
Avec un métier rigoureusement adapté, aujourd’hui
comme hier, M. C.________ pourrait avoir une capacité de travail
entière; mais tant qu’on n’a pas trouvé la solution miracle d’une
adéquation parfaite de ses occupations professionnelles avec les
handicaps résiduels dont il souffre, cette capacité garde une
connotation purement théorique [...].
[...]
-
12 -
-
15 -
médecin a par ailleurs qualifié de polémique le ton de l'expertise du Dr
M., laquelle ne contenait aucune précision quant à l'exigibilité, aux
limitations fonctionnelles, et au taux de l'atteinte à l'intégrité de
l'intéressé.
Le dossier médical de l'assuré ayant été transmis pour avis au
Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique de la division
médicale de la CNA à Lucerne, ce dernier a exposé, par avis du 19 août
2008, que des incertitudes demeuraient quant aux diagnostics à retenir,
aux conséquences cliniques d'une éventuelle pseudoarthrose et au
traitement qu'une telle atteinte pourrait nécessiter. Il a dès lors considéré
qu'il convenait de soumettre le cas au Dr H., médecin-chef du
Service de chirurgie du rachis à l'Hôpital K. à Berne.
Par rapport du 12 janvier 2009 (rédigé en allemand, mais
ayant ultérieurement fait l'objet d'une traduction française) établi sur la
base d'un examen clinique du 1
er
décembre 2008, les Drs I.________ et
B., respectivement médecin assistant et directeur suppléant du
Service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'Hôpital K., ont
diagnostiqué des douleurs chroniques du milieu de la colonne vertébrale
thoracique 63 mois après l'accident de l'assuré, avec présence d'une
fracture de compression/torsion de D5 et D6 et un enfoncement du
plateau de D7. Ils ont relevé que les fractures en D6 et D7 étaient
consolidées, situation que traduisait notamment un scanner rachidien
réalisé le 18 juin 2007. En outre, ils ont considéré que l'intéressé ne
présentait pas de pseudoarthrose au niveau de la colonne fracturée ou de
la spondylodèse.
Par avis du 16 avril 2009, le Dr X.________ s'est déterminé
comme suit sur le cas de l'assuré :
"[...] Si l’on tente de tirer un synthèse de [l'expertise du 12 janvier
2009], on peut en retenir que l’examen radio-clinique est
réconfortant et qu’il ne permet guère de motiver les plaintes qui
ressortent de l’anamnèse recueillie auprès de M. C.________ dont le
caractère invalidant est important. Autrement dit, les déficiences
constatées, soit le status post-fracture et ostéosynthèse du rachis ne
permettent pas d’expliquer les incapacités décrites par M. C.________
-
16 -
comme l’impossibilité à adopter des positions statiques assise ou
debout de façon prolongée, ou l’apparition de dorsalgies lors de la
pratique de gestes répétitifs, voire la limitation majeure du port de
charges.
[suit une étude de la littérature médicale topique]
Capacité de travail exigible chez M. C.________
[...]
Chez M. C., les déficiences présentes s’expriment sous forme
d’un état post-fracture D5 à D7 et spondylodèse de la colonne
médio-thoracique. On peut concevoir comme séquelles de cette
fracture et de l’intervention chirurgicale des douleurs résiduelles et
une certaine fatigabilité du rachis. On l’a vu dans la discussion
générale : une reprise du travail dans le contexte post-traumatique
présenté par M. C., et ce même dans une activité physique
astreignante, est sans autre envisageable, à condition que l’on ait
pu écarter toute cause mécanique et traitable d’une dorsalgie
résiduelle, à savoir une instabilité ou une pseudarthrose. Tel a été le
cas en l’occurrence chez M. C..
Prenant en compte les incapacités qu’il a décrites et qu’on peut en
partie rattacher aux déficiences observées et à mettre sur le compte
de la spondylodèse, il est licite d’estimer que M. C. est en
mesure d’exercer une activité physiquement peu astreignante
permettant l’alternance des positions du corps, ne requérant que
des ports de charges légères (jusqu’à 10 kg), et dans la mesure du
possible, que de façon occasionnelle, et évitant la position penchée
en avant en station debout, ceci pouvant générer à la longue
sensation de fatigue du dos et douleurs musculaires. Si l’alternance
des positions du corps, garante d’une indolence relative, est
possible, il n’est pas nécessaire d’inclure des pauses régulières dans
le cycle du travail.
[...]
En conclusion il n’y a pas nécessité chez M. C.________ de réaliser
une intervention supplémentaire au niveau du rachis dorsal, puisque
l’hypothèse de la présence d’une éventuelle instabilité résiduelle ou
d’une pseudarthrose que j’avais évoquée a pu être écartée par les
experts de la consultation du rachis de l’Hôpital K.________ à Berne.
Les douleurs éprouvées par le patient ont un fondement organique,
ceci est indiscutable. Cependant, l’impact qu’elles génèrent sur la
capacité de travail doit être relativisé, au vu des renseignements qui
ressortent de l’étude de la littérature médicale traitant du sujet. Une
activité légère, exercée en position alternée du corps, ne requérant
ni position en porte-à-faux, ni ports de charges lourdes, est exigible
sur l’arc de toute la journée."
d) Par communication du 12 mai 2009, l'OAI a informé l'assuré
qu'il réalisait les conditions à l'octroi d'une orientation professionnelle, et
que des démarches dans ce sens seraient prochainement mises en œuvre.
-
17 -
Dans un rapport final du 15 juillet 2009, la Division
administrative de l'OAI a relevé qu'après enquête auprès de diverses
entreprises, il apparaissait que l'assuré était à même d'exercer une
activité de monteur similaire à celle proposée par W.________ SA, sans
formation complémentaire autre qu'une éventuelle période de mise au
courant. Il n'y avait donc pas lieu, sous réserve d'une aide au placement et
d'une prise en charge de la période de mise au courant précitée, de
mettre en œuvre des mesures professionnelles supplémentaires à l'égard
de l'intéressé. Par ailleurs, en travaillant comme monteur, l'assuré pourrait
réaliser un revenu avec invalidité de 58'000 fr. susceptible d'atteindre
rapidement 62'000 fr., voire 70'000 fr. après plusieurs années
d'expérience. Quant au revenu sans invalidité, celui-ci s'élevait à 67'371
fr. en 2004, conformément aux informations fournies par l'Atelier
mécanique A.________ en date du 26 octobre 2004.
e) En date du 13 août 2009, la CNA a informé l'assuré que
l'appréciation médicale avait révélé qu'il n'avait plus besoin de traitement,
et qu'elle allait dès lors mettre fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2009.
Par décision du 2 septembre 2009, la caisse a alloué à
l'intéressé une rente fondée sur un degré d'invalidité de 18% avec effet au
1
er
octobre 2009, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%
– prestations toutes deux réduites de moitié en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA.
L'intéressé a fait opposition à cette décision par acte du 5
octobre 2009, complété le 18 novembre 2009.
f) Par projet de décision du 13 octobre 2009 (reprenant en
substance la motivation d'un courrier adressé la veille à l'intéressé), l'OAI
a informé l'assuré qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une rente
d'invalidité et d'un reclassement professionnel, pour les raisons suivantes :
"Résultat de nos constatations :
• Le 17 août 2004, vous avez déposé une demande de prestations.
• Vous exerciez la profession de polymécanicien.
-
18 -
• En raison de votre atteinte à la santé et au vu des pièces
médicales en notre possession, vous présentez une incapacité de
travail entière dans votre ancienne activité.
• Par contre, votre capacité de travail reste entière dans des
activités adaptées à votre état de santé, soit un travail qui tient
compte de vos limitations fonctionnelles (activité légère, exercée en
position alternée et qui ne requiert ni position en porte-à-faux, ni
port de charges lourdes).
• En janvier 2006, vous avez effectué un stage chez W.________ SA
sous l'égide de la SUVA avec l'adaptation du poste afin de le rendre
compatible avec les limitations fonctionnelles précitées. Vous n'avez
pas voulu signer le contrat d'engagement proposé par la maison
W.________ SA pour un poste considéré tant par la SUVA que par
notre service de réadaptation comme parfaitement adapté.
• Puis vous avez suivi un stage d'observation auprès du Centre
Oriph de [...] du 20 mars au 25 [recte : 12] juin 2006 dans le secteur
UEOP dans le but de définir dans quel domaine vous pourriez être
reclassé, avec le versement d'indemnités journalières AI durant
cette période. Vous avez estimé que votre état de santé n'était alors
pas stabilisé, une instruction médicale était en cours auprès de la
SUVA.
• Au vu des conclusions basées sur l'expertise demandée par la
SUVA, une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles précitées reste donc exigible.
• L'exercice de l'activité adaptée précitée rapporte un revenu annuel
de CHF 62'000.00.
• Dans votre ancienne activité et sans atteinte à la santé, vous
pourriez prétendre à un salaire annuel de CHF 67'371.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF67'371.00
avec invaliditéCHF62'000.00
La perte de gain s'élève à CHF5'371.00 = un degré
d'invalidité de 8%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Selon les informations obtenues auprès de plusieurs entreprises,
l'activité de monteur est facilement accessible à une personne au
bénéfice d'un CFC de polymécanicien. Une nouvelle formation ne
s'avère donc pas nécessaire pour réduire encore le préjudice
économique. Par contre, une aide au placement vous est accordée
et nous vous accorderons cette prestations sur simple renvoi du
formulaire ci-joint, dûment complété."
L'assuré a contesté ce projet par écrit du 18 novembre 2009,
faisant valoir qu'il n'avait pas été personnellement examiné par le Dr
X., et requérant dès lors la mise en œuvre d'un examen médical
complémentaire. En outre, il a relevé qu'il n'avait travaillé qu'à 50% – avec
un rendement de 90% – pour l'entreprise W. SA, qu'il avait été
contraint de quitter son poste de monteur pour des raisons de santé, et
qu'une telle activité ne pouvait donc être considérée comme adaptée, ce
-
19 -
d'autant moins à un taux de 100%. Reprenant l'avis du Dr M., il a
soutenu que ses maux avaient été aggravés par l'«excès d’optimisme»
des intervenants chargés de sa réadaptation. Cela étant, il s'est déclaré
favorable à un nouveau stage d'évaluation afin de déterminer, de manière
précise et concrète, les activités adaptées à son état de santé et le revenu
que celles-ci lui permettraient de réaliser.
F.Par décision sur opposition du 11 décembre 2009, la CNA a
partiellement admis l'opposition de l'assuré du 5 octobre 2009, en ce sens
que le taux de la rente d'invalidité était fixé à 23% au lieu de 18%; pour le
surplus, la caisse a considéré que son prononcé du 2 septembre 2009
échappait à la critique.
G.Le 12 mars 2010, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 13 octobre 2009.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
écarté les objections de l'assuré, considérant que l'appréciation du Dr
X. – fondée notamment sur l'expertise réalisées par les Drs
I.________ et B.________ – était digne de foi quand bien même ce médecin
n'avait pas personnellement ausculté l'intéressé, que le dossier avait été
suffisamment instruit sur le plan médical, et qu'une nouvelle évaluation en
stage ne se justifiait pas, dès lors que la capacité de travail dans une
activité adaptée était claire et que les limitations fonctionnelles
permettaient l'exercice d'une activité de monteur.
H.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 15 avril 2010 auprès de la Cour de céans à l'encontre de la
décision précitée. Il conclut principalement à la réforme de celle-ci, ainsi
qu'à l’octroi d'une rente d'invalidité fixée à dire de justice et à la mise en
œuvre de mesures de réadaptation professionnelles sous la forme d'un
reclassement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants. S'agissant de l'évaluation de sa capacité de
travail, il estime qu'une expertise médicale complémentaire s'impose. A
-
20 -
cet égard, il fait valoir que l'appréciation du Dr X.________ n'est pas
déterminante puisque ce dernier ne l'a pas personnellement ausculté, que
les Drs I.________ et B.________ ne se sont pas prononcés sur l'exigibilité
d'une activité lucrative, que le Dr M.________ a considéré qu'il était
prématuré de discuter cette question dès lors que la situation médicale
n'était pas stabilisée, et que le Dr R.________ a quant à lui préconisé un
nouveau stage d'observation à la Clinique V.; il relève en outre
que le directeur du centre ORIPH a observé un rendement ne se situant
qu'entre 15% et 25%. Par ailleurs, l'assuré conteste le revenu avec
invalidité retenu par l'intimé. Sur ce point, il souligne n'avoir travaillé pour
W. SA qu'à 45% (50% avec un rendement de 90%), et avoir dû
quitter cette entreprise pour des raisons de santé. Il en déduit que
l'activité qu'il y exerçait n'était pas adaptée à ses limitations
fonctionnelles, et que c'est à tort que l'OAI a déterminé le revenu
d'invalide en se fondant sur le salaire réalisable à moyen terme dans un
poste de monteur analogue à celui proposé par W.________ SA. Il allègue
que ce revenu aurait dû être défini sur la base de données statistiques,
sous déduction d'un abattement de 20% tenant compte de sa longue
absence du circuit économique et d'un taux partiel d'occupation. Par
ailleurs, l'intéressé soutient que, n'étant pas en mesure de travailler
comme polymécanicien ou comme monteur, il lui sera impossible de
reprendre un emploi adéquat sans formation professionnelle
complémentaire. Enfin, il produit diverses pièces à l'appui de ses allégués.
b) Par décision du 11 juin 2010, le Bureau de l’assistance
judiciaire a octroyé au recourant l’assistance judiciaire avec effet au 21
mai 2010, en relation avec le dépôt du présent recours; Me Patrick
Mangold a été désigné comme avocat d’office.
c) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 14 septembre 2010.
Le dossier AA a été versé dans le dossier AI.
-
21 -
I.Par arrêt du 11 mai 2011, la Cour de céans a rejeté le recours
introduit le 26 janvier 2010 par l'assuré à l'encontre de la décision sur
opposition de la CNA du 11 décembre 2009 (AA 12/10 – 104/2011).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte
tenu des féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – devant le
tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales de forme, et est
par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
22 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la question à examiner est celle du droit du
recourant à une rente d'invalidité, respectivement à un reclassement
professionnel. C'est ici le lieu de préciser que même si la demande de
prestations AI du 17 août 2004 ne tendait qu'à l'octroi de mesures
professionnelles, il reste que la décision attaquée refuse au recourant
l'allocation d'une rente d'invalidité et la mise en œuvre d'un reclassement
professionnel, et que les conclusions du recours du 15 avril 2010 portent
précisément sur l'octroi de ces deux prestations.
3.La LAI a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, a entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'AI, si bien qu'il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au cas d'espèce.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'occurrence le 12 mars 2010.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
engendrées par la 4
e
révision de cette loi, et pour le surplus au regard des
modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette législation
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes développés jusqu'à ce
jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent
-
23 -
leur pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été
posés.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(art. 28 LAI) et à des mesures professionnelles s'il est invalide à 20%
environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
-
24 -
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s’il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351,
consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Il faut
toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté au motif
qu’il émane du médecin traitant ou d'un médecin se trouvant en rapport
de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009,
consid. 3.2).
5.Se fondant sur l'avis du Dr X.________, la décision querellée
retient que l'assuré – qui a subi plusieurs fractures au niveau des
vertèbres dorsales et cervicales à la suite d'un accident de la route
survenu le 13 septembre 2003 – n'est plus à même d'exercer son
ancienne activité de polymécanicien (respectivement mécanicien de
précision), mais dispose en revanche d'une entière capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le recourant, de
son côté, conteste être en mesure de travailler à 100% dans une activité
adaptée.
a) Afin de pouvoir trancher la question de la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée, il convient d'examiner les divers
avis médicaux prenant position sur cette problématique.
-
25 -
Dans son rapport du 4 octobre 2004, le Dr J.________ a indiqué
que l'assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité ne nécessitant
pas le port de charges de plus de 10 kg, évitant les porte-à-faux et les
positions vicieuses du rachis, et permettant l'alternance des positions
assise et debout. Un an plus tard, par compte-rendu du 3 octobre 2005, la
Dresse D.________ a retenu que l'assuré pouvait travailler à 100% dans une
activité adaptée, évitant le travail en zone basse, avec obligation de porter
occasionnellement des charges minimes. Le 14 octobre 2005, le Dr
J.________ a confirmé que la capacité de travail de l'intéressé était de 100%
dans toute activité évitant le travail en zone basse et comprenant un port
de charge minime. Quelques jours plus tard, le 27 octobre 2005, la Dresse
D.________ a maintenu que le recourant était apte à travailler à 100% dans
une activité adaptée sans port de charges, avec possibilité de changer
fréquemment de posture. Ultérieurement, aux termes d'une expertise du
23 février 2007, le Dr M.________ a considéré qu'il était prématuré
d'évaluer la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée,
attendu qu'à l'inverse de l'opinion retenue jusqu'alors par le corps
médical, les fractures vertébrales de l'intéressé n'étaient toujours pas
consolidées. Suite à ce rapport d'expertise, il a été fait appel au Dr
R., lequel ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail
du recourant, estimant qu'un séjour à la Clinique V. s'imposait
pour définir les limitations fonctionnelles de celui-ci. Le 19 août 2008, le Dr
X.________ a observé qu'en l'état du dossier, des lacunes persistaient sur
plusieurs questions médicales. C'est pourquoi les Drs I.________ et
B.________ ont procédé le 1
er
décembre 2008 à un examen
complémentaire de l’assuré, et ont fait part de leurs conclusions dans un
rapport du 12 janvier 2009, observant que les fractures vertébrales du
recourant étaient consolidées et que ce dernier ne présentait pas de
pseudoarthrose. Sur la base de ce rapport, le Dr X.________ a retenu, le 16
avril 2009, que l'intéressé était pleinement en mesure d'exercer une
activité physiquement peu astreignante permettant l'alternance des
positions du corps (auquel cas il ne serait pas nécessaire d'inclure des
pauses régulières dans le cycle de travail) et ne requérant que des ports
de charges légères (jusqu'à 10 kg) préférablement de façon occasionnelle,
et évitant la position penchée en avant en station debout.
-
26 -
b) De l'avis du Dr X., l'assuré présente donc une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Contrairement aux
allégations du recourant (cf. mémoire de recours du 15 avril 2010 p. 3), on
ne saurait critiquer l'appréciation de ce médecin du seul fait que celui-ci
n'a jamais personnellement ausculté l'assuré. En effet, selon la
jurisprudence fédérale, une expertise médicale fondée uniquement sur les
pièces d'un dossier a valeur probante si ce dossier contient suffisamment
d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen personnel de
l'assuré (cf. TFA I 176/05 du 16 septembre 2005 consid. 3.1.1) – ce qui est
le cas en l'espèce, le Dr X. ayant notamment pu consulter les avis
des Drs I.________ et B., M., et R.________ (cf. constats du Dr
X.________ des 19 août 2008 [p. 1] et 16 avril 2009 [p. 1]), tous établis sur
la base d'un examen personnel du recourant. Aussi le rapport de ce
médecin doit-il se voir reconnaître valeur probante, dès lors qu'il a été
rédigé sur la base d'investigations complètes et approfondies, en pleine
connaissance du dossier tel qu'il se présentait à l'époque, et que ses
conclusions apparaissent convaincantes (cf. consid. 4b supra).
L'appréciation de ce praticien est du reste corroborée par les
avis des Drs J.________ et D., dans la mesure où ces derniers ont
également retenu que l'assuré était capable de travailler à 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) Il reste à déterminer si l'appréciation du Dr X. est
remise en doute par un avis médical contraire probant versé au dossier.
aa) Il est vrai que dans son compte-rendu du 18 mars 2008, le
Dr R.________ a considéré que les limitations fonctionnelles de l'assuré ne
pourraient être définies qu'au terme d'un séjour à la Clinique V.,
lequel n'a cependant pas été mis en œuvre – et pour cause, au vu des
griefs invoqués le 18 avril 2008 par l'assuré à l'encontre de cet
établissement (cf. let. E.c supra). A ce propos, il importe de relever que de
l'avis du Dr S. (cf. écrit du 23 avril 2008, let. E.c supra), ces
critiques étaient totalement dénuées de fondement. Quoi qu'il en soit, on
-
27 -
ne saurait voir dans les seules réserves du Dr R.________ – qui plus est, très
succinctement motivées – un élément concret pouvant entamer la valeur
probante de l'appréciation dûment étayée du Dr X..
bb) A l'inverse du Dr X., le Dr M.________ a retenu, ainsi
qu'exposé ci-avant (cf. consid. 5a supra), que les fractures vertébrales de
l'assuré n'étaient pas encore consolidées, si bien qu'il était prématuré
d'évaluer la capacité de travail exigible de ce dernier.
A cet égard, la Cour de céans constate tout d'abord avec le Dr
S.________ (cf. courrier du 23 avril 2008, let. E.c supra), que le rapport
d'expertise du Dr M.________ du 23 février 2007 présente un ton
polémique, incompatible avec les garanties d'objectivité et d'impartialité
exigées d'un expert. Plus particulièrement, ce médecin s'est laissé aller à
des jugements de valeur qui sortent du cadre de l'appréciation strictement
médicale que l'on est en droit d'attendre d'un spécialiste en orthopédie
appelé à se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré. Il en va ainsi,
entre autres, des propos de cet expert selon lesquels «la SUVA doit
admettre qu'elle a, plus ou moins, été menée en petit bateau, par l'assuré
qui n'a cessé de se dérober à toutes les tentatives qu'elles a faites de lui
faire retrouver des occupations professionnelles adéquates, proches du
métier qui était le sien [...]» (cf. rapport d'expertise du 23 février 2007 p.
13), ou à teneur desquels «l'assuré s'est comporté avec une désinvolture
impressionnante, comme si tous les égard lui étaient dus [...] pour moi,
cette attitude est plus proche de celle d'un amateur de voitures qui se
rend dans une foire automobile, pour y avoir tout vu, tout essayé, tout
compris, quoique bien décidé à ne rien acheté, que de celle d'un accidenté
spolié de quelques uns de ses moyens, qui voudrait qu'on l'aide à
retrouver une occupation professionnelle fiable, pour redevenir un homme
libre [...]» (cf. ibid. p. 23).
A cela s'ajoute que ce médecin est le seul à avoir retenu que
les fractures vertébrales du recourant n'étaient pas consolidées. Appelés à
trancher cette question, les Drs I.________ et B.________ – rejoints en cela
par le Dr X.________ (cf. rapport du 16 avril 2009 p. 1) – ont rejeté le
-
28 -
diagnostic de l'expert M., au terme d'une analyse complémentaire
détaillée et dûment motivée, en se référant notamment à un scanner
effectué le 18 juin 2007 (cf. let. E.c supra), soit à une date postérieure à
l'examen pratiqué par l'expert précité. Dans ces conditions, la Cour de
céans ne voit pas de raison de préférer de l'appréciation du Dr M.
à l'avis des spécialistes de l'Hôpital K., repris par le Dr X..
Par ailleurs, il apparaît que le rapport d'expertise du Dr
M.________ comporte des indications pour le moins contradictoires quant à
l'évaluation de la capacité de travail du recourant. En effet, l'expert a tout
d'abord considéré que, d'un point de vue certes théorique, avec «un
métier adapté, aujourd'hui comme hier, M. C.________ pourrait avoir une
capacité de travail entière» (cf. rapport d'expertise du 23 février 2007 p.
23), avant de conclure qu'au «terme de la présente expertise, on ne
p[ouvait] malheureusement rien dire de la capacité de travail de M.
C.» (cf. ibid. p. 27). Force est d'admettre que cette contradiction
dans le corps même du rapport d'expertise incite à faire preuve d'une
certaine circonspection quant aux conclusions de ce spécialiste.
Il s'avère enfin que le Dr M. a largement pris position
quant à la manière dont la réadaptation professionnelle de l'assuré devait
être envisagée, indiquant que «[q]uoi qu'il en soit, on ne fera pas
reprendre à M. C.________ une activité professionnelle qu'il n'aurait pas
agréée; est c'est en le considérant comme le juge le plus haut placé, de
tout ce qu l'on fait et tout ce qu l'on doit encore faire pour le réhabiliter
qu'on ira le plus vite et le plus sûrement pour lui et son avenir. [...] notre
blessé devra être testé, dans 2 ou 3 des 4 ou 5 métiers qui lui ont paru les
moins inadaptés à sa situation; et, cette fois-ci, ce sera à lui de dire,
chaque fois son appréciation, ses critiques et ses commentaires [...] afin
que finalement on le soutienne au mieux, dans la voie qu'il se serai choisie
[...]» (cf. ibid. p. 28 s.). Or, la tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1), et non pas à dicter aux autorités
-
29 -
compétentes la manière de procéder pour inciter à un assuré à réintégrer
le circuit économique.
Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise du Dr
M.________ du 23 février 2007 ne satisfait pas aux exigences posées par la
jurisprudence en matière de valeur probante (cf. consid. 4b supra), et qu'il
ne peut dès lors l'emporter sur l'appréciation du Dr X..
cc) Dans son mémoire de recours du 15 avril 2010 (p. 4),
l'assuré se prévaut par ailleurs du rendement de 15% à 25% évoqué par le
directeur du centre ORIPH dans son rapport de synthèse du 20 juin 2006
(p. 6), lequel précisait toutefois que l'intéressé ne se trouvait à sa place de
travail qu'entre 30% et 50% du temps (cf. rapport précité, loc. cit.), ce qui
pourrait expliquer un rendement relativement bas. Ce point s'avère
toutefois dénué de pertinence pour l'issue de la présente affaire, attendu
que les données médicales l'emportent généralement sur les constatations
qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle, l'évaluation de l'invalidité de l'assuré ne pouvant reposer
valablement sur les seules conclusions contenues dans le rapport
d'experts en matière professionnelle (cf. TF 8C_776/2009 du 19 juillet
2010 consid. 5.2 et réf. cit.).
d) Il s'avère donc que c'est à juste titre que l'OAI a retenu –
conformément à l'avis du Dr X. – que le recourant disposait d'une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
6.Le recourant conteste, par ailleurs, le caractère adapté de
l'activité de monteur exercée auprès de l'entreprise W.________ SA,
alléguant d'une part avoir dû mettre un terme à cette occupation pour des
motifs médicaux, et observant d'autre part n'avoir exercé le travail de
monteur qu'à 50% avec un rendement de 90%.
Il convient tout d'abord de relever que les explications du
recourant concernant son départ de la société W.________ SA ont varié au
-
30 -
fil du temps. En effet, l'intéressé a tout d'abord soutenu que son médecin
lui défendait de travailler (cf. note téléphonique de la CNA du 9 février
2006), sans toutefois fournir le moindre certificat médical étayant ses
dires. Par la suite, il a exposé qu'il ne souhaitait pas occuper un tel travail
toute sa vie, que du reste la place en question était temporaire et non pas
stable, et qu'il préférait tenter une reconversion professionnelle comme
dessinateur par l'entremise de l’AI (cf. rapport d'entretien de la CNA du 17
février 2006 p. 2), respectivement que l'activité en question ne
correspondait pas à son niveau de compétence (cf. note de l'OAI du 11
juillet 2006). Ultérieurement, l'intéressé est revenu sur ses dires, pour
prétendre qu'il avait été contraint de cesser sa collaboration avec
W.________ SA pour des motifs médicaux (cf. objections du 18 novembre
2009 et mémoire de recours du 15 avril 2010). L'inconstance des
explications de l'assuré ne permet pas de déterminer les réels motifs qui
l'ont poussé à quitter la société précitée.
Par ailleurs, s'il est vrai que le taux d'activité s'est tout d'abord
élevé à 100% avant de diminuer à 50%, l'assuré ne supportant pas un
horaire complet (cf. rapport d'entretien de la CNA du 24 janvier 2006), il
convient de rappeler que le poste en cause s'inscrivait dans le contexte
d'une activité thérapeutique occupationnelle, visant à permettre la
réintégration professionnelle progressive de l'intéressé (qui n'avait plus
occupé de place de travail stable depuis près de deux ans et demi), et que
l'effet thérapeutique devait donc dans un premier temps primer sur le
rendement (cf. lettre de la CNA du 21 décembre 2005); ces différents
facteurs laissent à penser qu'une augmentation graduelle du taux de
travail aurait pu être envisagée à terme (cf. également propos de l'assuré
selon lesquels «si on l'engage[ait], il esp[érait] pouvoir par la suite
augmenter durablement son horaire, une fois accoutumé à la situation»
[cf. rapport d'entretien de la CNA du 24 janvier 2006]). Quant au
rendement de 90%, celui-ci était dû à l'inexpérience de l'intéressé, et
aurait rapidement pu atteindre 100% après un ou deux mois de travail (cf.
note d'entretien de la CNA du 17 février 2006).
-
31 -
C'est enfin le lieu de relever que l'activité de monteur
proposée par W.________ SA a été jugée adaptée tant par l'assurance-
invalidité que par l'assurance-accidents (cf. à cet égard la prise de position
du Dr S.________ du 24 février 2006 p. 2; cf. également les écritures de
l'OAI du 12 octobre 2009).
Il ressort de ce qui précède qu'en l'état du dossier, la Cour de
céans ne dispose d'aucun élément concret démontrant que le poste de
monteur proposé par W.________ SA n'était pas adapté. Cette
problématique peut toutefois demeurer indécise en l'occurrence, dès lors
qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente affaire,
singulièrement sur la détermination du revenu avec invalidité (cf. consid.
7b infra).
7.Cela étant, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité
présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des revenus
sans et avec invalidité.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
-
32 -
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4c). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
-
33 -
assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75
consid. 6 p. 81).
b) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l'occurrence 2004 (délai d'attente d'une année [cf. art. 29 al. 1 let.
b LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, correspondant
à l'actuel art. 28 al. 1 let. b LAI]).
S'agissant du revenu de valide, lequel n'est pas contesté par le
recourant, l'OAI a retenu un montant de 67'371 fr., conformément aux
indications figurant dans le questionnaire pour l'employeur complété par
l'atelier mécanique A.________ le 26 octobre 2004 (cf. également courrier
de la CNA du 23 février 2006).
En ce qui concerne le revenu d'invalide, la décision attaquée
se base sur un montant de 62'000 fr., correspondant vraisemblablement
au revenu que l'assuré aurait pu escompter à terme en travaillant comme
monteur auprès de l'entreprise W.________ SA. L'OAI n'explique toutefois
pas les calculs lui permettant d'avancer un tel montant, de sorte que la
Cour de céans ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sur le
sujet. Ce point n'est toutefois pas décisif. En effet, si l'on se réfère à la
méthode usuelle basée sur les données statistiques résultant de l'ESS
2004 (cf. consid. 7a supra), il apparaît que le salaire de référence auquel
pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé s'élevait à 4'588 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de qualification 4). Quoi
qu'en pense le recourant et même s'il présente des atteintes à sa santé,
ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées
pour qu'un certain nombre d'entre elles lui soient immédiatement
accessibles (cf. dans ce sens TF 9C_146/2010 du 30 août 2010 consid. 3).
Ce salaire représente – compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
-
34 -
en 2004 (41,6 heures [La Vie économique 10-2006, p. 90, tableau B9.2]) –
un revenu d'invalide de 4'771 fr. 52 par mois (4'588 fr. x 41,6 : 40 heures),
soit 57'258 fr. 24 par année. A ce salaire, il faut encore d’appliquer un
facteur de réduction qu'il convient en l'occurrence de fixer à 10%, pour
tenir compte des limitations fonctionnelles somatiques présentées par le
recourant – dont la longue absence du circuit économique n'est pas
susceptible d'entrer en ligne de compte dans le présent contexte,
l'intéressé ne pouvant tirer argument de l'écoulement du temps durant
lequel il n'a pas tenté de réduire son dommage, pour prétendre ensuite à
une rente d'invalidité; de même, le taux d’occupation ne constitue pas un
critère pertinent en l’espèce, au vu de la capacité entière de travail
retenue dans une activité adaptée (cf. mémoire de recours du 15 avril
2010 p. 5). Au final, le revenu avec invalidité déterminant s'élève ainsi à
51'532 fr. 42.
Si l'on compare le revenu d'invalide de 51'532 fr. 42 avec celui
sans invalidité de 67'371 fr., il résulte une perte de gain de 15'838 fr. 58
correspondant à un degré d’invalidité de 23,5% (15'838 fr. 58 / 67'371 fr.
x 100), inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente AI.
Il est vrai que l'on pourrait se demander s'il ne serait pas plus
approprié de calculer le revenu avec invalidité sur la base du salaire de
référence de 5'550 fr. prévu par l'ESS 2004 pour les activités nécessitant
des connaissances professionnelles spécialisées (ESS 2004, TA1, niveau
de qualification 3). En effet, le recourant est titulaire d'un CFC de
mécanicien et, selon les informations recueillies par l'OAI, il ne devrait pas
rencontrer de difficultés particulières pour retrouver un emploi analogue à
celui qu'il occupait auprès de l'entreprise W.________ SA (cf. let. E.f supra).
Dans ce cas, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures) et d'un abattement de 10%, le revenu
annuel avec invalidité devrait être estimé à 62'337 fr. 60. La Cour de
céans peut toutefois s'abstenir de trancher cette question, qui demeure
sans incidence sur l'issue de la cause (cf. consid. 6b/cc infra). En effet,
après comparaison du revenu avec invalidité de 62'337 fr. 60 avec celui
sans invalidité de 67'371 fr., il apparaît que le préjudice économique
-
35 -
s'élève à 5'033 fr. 40, et qu'il en résulte un taux d'invalidité de 7,47%
(5'033 fr. 40 / 67'371 fr. x 100), lui aussi inférieur au seuil de 40%
présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
8.Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 124 V 110 c. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre
2008 c. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 c. 4; TFA I 238/00 du 2
novembre 2000; VSI 2000 p. 64 c. 1; VSI 2000 p. 196; TAss VD du 28
octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). Un taux égal ou supérieur à 20%
n’ouvre toutefois pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d’apprentissage de l’intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu’il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (ATF 130 V 163 c. 4.3.3; 124 V
109 c. 2a; TFA I 330/05 du 25 janvier 2006).
En l'occurrence, il résulte du dossier que, sous réserve d'une
éventuelle période de mise au courant auprès d'un employeur potentiel, le
recourant est à même de pouvoir réintégrer le monde du travail sans
formation complémentaire (cf. rapport final de l'OAI du 15 juillet 2009).
Preuve en est que l'intéressé s'est vu proposer un emploi – certes
temporaire, mais qui aurait pu déboucher sur un engagement durable (cf.
rapport d'entretien de la CNA du 17 février 2006 p. 2) – auprès de
l'entreprise W.________ SA en février 2006. Au vu de la jurisprudence
précitée, force est de constater que le recourant ne peut, dès lors,
prétendre à la mise en œuvre d'un reclassement professionnel. Tout au
plus convient-il de rappeler que l'intéressé s'est vu proposer une aide au
placement, mesure dont il lui était loisible de faire usage (cf. décision de
l'OAI du 12 mars 2010, p. 2).
9.Compte tenu des griefs invoqués et de l'état du dossier, la
mise en œuvre d'un examen médical complémentaire visant à déterminer
-
36 -
la capacité de travail résiduelle de l'intéressé n'apparaît pas nécessaire
dans la présente affaire. En effet, une telle expertise ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
10.a) En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par C.________ le 15 avril 2010 est rejeté.
II. La décision rendue le 12 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
37 -
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :