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TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/10 - 162/2012
ZD10.012012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Bidiville et Berthoud
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Alexa Landert, avocate à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI; 7, 8 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 10 juin 2009, R., né en 1965, titulaire d'un CFC de
cuisinier, a déposé une demande de prestations AI pour adultes.
Dans un rapport du 23 juillet 2009, le Dr I., spécialiste
FMH en médecin interne, pose les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de lombalgies sur spondylose et séquelles de
maladie de Scheuermann existant depuis l'âge de 20 ans ainsi qu'une
obésité exogène morbide existant depuis l'âge de 30 ans, ce diagnostic
étant sans effet sur la capacité de travail. Ce praticien mentionne
notamment ce qui suit :
" Anamnèse : Père alcoolique 1945 décédé à 52 ans, un frère [...]
1967, marié à [...] 1961, deux enfants [...] 1987 et [...] 1997.
Anamnèse personnelle : Après l'apprentissage de cuisinier et la
pratique de cette profession de 1981 à 1985 change de métier en
raison de lombalgies déjà présentes depuis l'âge de 20 ans.
Travaille dans une fabrique de piles ( [...]) Yverdon en 1985-1986
puis comme wattmann au train Orbe-Chavornay, doit rapidement
interrompre son travail en raison de douleurs lombaires basses.
Apprentissage d'électricien dans l'Entreprise [...] à [...] est licencié
après deux ans en 1991 en raison de la récession. Depuis lors,
travaille comme indépendant, cuisinier à la piscine [...] de 2002 à
2003 puis vend des croissants faits maison au marché à [...]. Est
fatigué, souffre de lombalgies, ne peut pas travailler plus d'une
journée sur deux, doit se reposer. L'épouse est dépressive, a une
formation d'employée de commerce, elle est insomniaque,
nerveuse, problèmes de couple. Les R.________ bénéficient d'une
aide sociale.
Symptômes actuels : Douleurs de la charnière lombo-sacrée, en
particulier dans les mouvements latéraux, fortement exacerbées
par une journée de travail, nécessitant beaucoup de repos. Le
patient continue une activité de pompier, grâce à l'esprit de corps,
il a une place qui est valorisante où il n'a aucune prestation
physique à fournir. C'est dans ce cadre que je l'ai examiné
régulièrement pour la première fois en 1997 en le jugeant inapte
au port d'appareils respiratoires et aux efforts physiques."
Le Dr I.________ indique en outre que le traitement consistait
en de la physiothérapie apparemment peu efficace à l'exception d'un
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traitement en ondes courtes et qu'il n'y a aucune médication actuelle. Il
estime l'incapacité de travail comme fabricant de croissants à 50 % depuis
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Dorsolombalgies sur troubles statiques, discopathies débutantes
et séquelles mineures de Scheuermann.
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Obésité morbide.
Appréciation :
J'ai discuté avec le Dr I., médecin-traitant, qui comme moi,
relève l'importance de la composante psychosociale chez ce
patient instable sur le plan professionnel depuis de nombreuses
années.
Si je peux expliquer les dorsolombalgies décrites par des troubles
statiques et dégénératifs débutants, je relève pour le moins ce jour
l'absence de limitations fonctionnelles rachidiennes, d'évidence
pour un rhumatisme axial ou d'élément pour un potentiel conflit
discoradiculaire. Il est certain que l'obésité tronculaire joue un rôle
délétère dans le syndrome douloureux.
D'un point de vue assécurologique, je n'ai aucun élément de
gravité et je pense que l'activité actuelle de confectionneur de
croissants au jambon pourrait être raisonnablement développée, le
patient me parlant de marchés supplémentaires qu'il pourrait
effectuer à Morges ou à Lausanne. Par ailleurs dans l'ancienne
activité de cuisinier ou dans un travail plus adapté pour le rachis ne
nécessitant pas le port régulier de charges lourdes ou le travail en
porte-à-faux antérieur, les capacités de travail me paraissent
potentiellement complètes. La gestion d'un entrepôt, un travail de
manutention légère serait par exemple des emplois accessibles à
taux complet avec peut-être un rendement légèrement diminué
d'un maximum de 20%.
Sur le plan thérapeutique, il faudrait bien entendu obtenir une
perte pondérale et instaurer un traitement de physiothérapie actif
pour éviter l'aggravation des discopathies."
Dans un avis médical du 2 décembre 2009, le Dr N. du
Service médical régional AI (SMR) retient une capacité de travail entière
dans l'activité habituelle comme dans l'activité adaptée. Il relève en
particulier ce qui suit :
"Le Dr B.________ nous confirme de très discrets troubles statiques
sur le rachis, mais une mobilité complète tant au niveau cervical
que lombaire. Aucune limitation articulaire ni déficit radiculaire à
l'examen clinique. Selon ce spécialiste, l'obésité tronculaire de
notre assuré joue un rôle délétère dans le syndrome douloureux
dont se plaint notre assuré. Il ajoute que d'un point de vue
assécurologique, il n'y a aucun élément de gravité et que l'activité
de confectionneur de croissant pourrait être développée et que les
capacités de travail lui paraissent potentiellement complètes. Il
suggère une éventuelle baisse de rendement de 20% dans un
emploi à temps plein en raison des difficultés de l'assuré à se
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mouvoir en relation avec son obésité. Il préconise d'obtenir une
perte pondérale et d'instaurer une physiothérapie pour éviter toute
aggravation avec le temps.
Conclusion : Capacité de travail pleine et entière dans son activité
habituelle."
Dans un projet de décision du 7 décembre 2009, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de rejeter la demande de prestations,
aucune incapacité de travail n'étant attestée médicalement.
L'assuré s'est opposé à cette décision.
Le 17 mars 2010, l'OAI a rendu une décision identique au
projet cité ci-dessus.
B. R.________ a recouru contre cette décision le 14 avril 2010 en
concluant implicitement à l'octroi d'une rente. Il allègue en substance que
le rapport du Dr B.________ ne se fonde pas sur des examens complets car
il n'avait pas en sa possession les nombreuses radiographies effectuées
par son médecin traitant et qu'il a dû refaire deux radiographies à la
demande du Dr B.________ car celles faites à la demande de l'OAI étaient
trop anciennes. Il soutient ne rien pouvoir tirer porter ou lever sans
souffrance et travailler un jour sur deux afin de moins souffrir. Il ajoute
devoir consommer des antidouleurs.
Par réponse du 6 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 21 février 2011, le recourant a conclu,
sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu'il lui est octroyé une demi-rente d'invalidité avec effet au 10 juin
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médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2, 123 V 175 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
4.En l'espèce, le recourant a été examiné par le Dr B.________
qui pose les diagnostics de dorsolombalgies sur troubles statiques,
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discopathies débutantes et séquelles mineures de Scheuermann ainsi que
d'obésité morbide. Le Dr I.________ pose les mêmes diagnostics sur le plan
somatique. Dans sa lettre du 15 février 2011, il se réfère au rapport du Dr
B.________ en indiquant qu'il résume bien la situation et que, selon ce
spécialiste, les troubles dégénératifs au niveau de la colonne lombaire
n'empêchent pas une activité professionnelle adaptée. Le seul diagnostic
divergent entre ces deux praticiens est d'ordre psychiatrique, le Dr
I.________ retenant celui d'état dépressif. Toutefois, ce diagnostic dont le
Dr I.________ fait état pour la première fois n'est pas documenté. Il estime
l'incapacité de travail à 50%, mais dans cette estimation, il tient
également compte d'une démotivation et d'un environnement
psychosocial difficile, éléments qui ne peuvent pas être pris en compte
dans le cadre de l'assurance-invalidité. Il propose en outre une expertise,
l'incapacité de travail devant être à son avis redéfinie. Les conclusions du
Dr I., insuffisamment documentées et peu claires ne peuvent dès
lors être suivies.
Le Dr B. retient une capacité de travail de 100% avec
éventuellement une diminution de rendement de 20% au maximum dans
l'activité actuelle du recourant ou dans une autre activité adaptée, c'est-à-
dire dans une activité ne nécessitant pas le port régulier de charges
lourdes ou le travail en porte-à-faux antérieur. Ce praticien a expliqué
n'avoir constaté aucun élément de gravité, les dorsolombalgies décrites
étant expliquées par des troubles statiques et dégénératifs débutants. Le
Dr B.________ a certes également relevé l'importante composante
psychosociale chez le recourant. Toutefois, pour évaluer la capacité de
travail de celui-ci, il s'est fondé uniquement sur les constatations
médicales objectives.
Le rapport du Dr B.________ comprend une anamnèse et
indique les plaintes du recourant. Il se fonde sur l'examen clinique du
recourant et sur le dossier qu'il a fait compléter sur le plan radiologique
par une radiographie du bassin et de la colonne lombaire du recourant. Le
rapport du Dr B.________ est ainsi complet. Il ne comporte en outre pas de
contradictions. Ses conclusions sont motivées et convaincantes. Elles ne
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sont mises en doute par aucun autre rapport médical. Ce rapport a ainsi
valeur probante.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant peut travailler à
100% avec tout au plus une légère diminution de rendement au maximum
de 20% dans son activité habituelle de fabricant de croissants ou dans une
autre activité adaptée.
Le taux d'incapacité de travail se confond ainsi avec le taux
d'incapacité de gain. Or, un degré d'invalidité de 20% n'ouvre pas le droit
à une rente.
5.Le dossier permettant de statuer en l'état, il n'y a pas lieu de
compléter l'instruction comme le voudrait le recourant dont la requête
d'expertise doit dès lors être rejetée. En effet, une telle expertise ne serait
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD; TF
9C_801/2010 du 5 juillet 2011).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mars 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de R..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert (pour R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :