402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 148/10 - 522/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRothenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Fonds de prévoyance T., à Paudex, recourant, représenté par Me
Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
S., à Penthaz, appelée en cause, représentée par Me Olivier
Subilia, avocat à Lausanne.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1981, travaillant en
qualité de paysagiste à Penthalaz, a été annoncée au Fonds de
prévoyance T.________ pour un début d'activité lucrative au 23 janvier
- Elle a été licenciée pour raisons économiques avec effet au 30
novembre 2007. Le 9 juillet 2008, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi de mesures de réadaptation
professionnelle. Elle a déposé les documents suivants:
-
Un rapport du 16 juillet 2007 de la Dresse K.________,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, retenant le
diagnostic d'arthralgies et de myalgies diffuses. Elle a relevé un important
état de fatigue depuis un an, des douleurs ostéo-articulaires, une ferritine
basse et un tableau compatible avec une fibromyalgie.
-
Un rapport du 8 novembre 2007 du Dr V.________, cardiologue
FMH, posant les diagnostics de dyspnées et douleurs thoraciques d'origine
extra-cardiaque. Il a constaté un examen clinique cardiovasculaire normal.
-
Un rapport d'investigation dermato-allergologique du CHUV,
daté du 10 décembre 1997, évoquant une main atopique et une dermite
de contact irritative. Un eczéma des plis des coudes a notamment été
signalé, ayant justifié une incapacité de travail entière du 8 au 14
décembre 1997.
Dans un rapport du 24 avril 2008, l'assurée a été examinée
par la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et
médecin-conseil du service de l'emploi, qui a retenu une capacité de
travail à 100% "dès maintenant". Elle a retenu que l'assurée pouvait
exercer un travail sans port de charges, sans terrassement et sans une
activité trop intellectuelle, nécessitant de faire des calculs, son activité
habituelle étant exigible avec ces restrictions.
-
3 -
En date du 23 juillet 2008, le Dr V.________ a retenu le
diagnostic sans influence sur la capacité de travail de souffle systolique
fonctionnel, l'examen clinique étant pour le surplus normal.
Le 27 août 2008, la Dresse R., chiropraticienne FMH,
s'est référée à des consultations d'urgence pour des cervicodorsalgies
droites et des lombosciatalgies à bascule, à des traitements de chiropraxie
et a signalé un arrêt de travail du 26 au 31 octobre 2006. Elle a produit un
rapport du 31 octobre 2006 de l'institut de radiologie et d'imagerie
médicale de Lausanne.
Dans un rapport du 12 septembre 2008, la Dresse F.,
médecine générale FMH, a diagnostiqué une polyarthralgie diffuse et des
myalgies, depuis 2006. Une période d'incapacité de travail à 100% a
notamment été retenue du 7 au 13 janvier 2008. L'activité habituelle
d'horticultrice n'était plus exigible, sauf si l'intéressée pouvait s'abstenir
de travail de terrassement, de port de charges à répétition au-dessus de
20 kilos et d'effectuer des calculs. Elle s'est également prononcée sur les
limitations fonctionnelles.
Le 12 septembre 2008 également, la Dresse K.________ a posé
les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies, d'arthralgies et de myalgies
diffuses. Sans attester d'incapacité de travail, elle a retenu que l'activité
de paysagiste n'était plus exigible, mais qu'une activité en position
alternée et sans port de lourdes charges était exigible à 100%; elle a
suspecté des difficultés intellectuelles et a requis un bilan pour évaluer les
capacités de l'intéressée.
Dans un rapport du 31 mars 2009, la polyclinique de
dermatologie de Lausanne, par les Drs [...] et [...], a diagnostiqué une
dermatite atopique et une polinose. Il a été relevé que l'intéressée devait
éviter le contact direct des mains avec l'eau, porter des gants de
protection, utiliser des émollients et éviter le contact avec des substances
irritatives, toxiques, et avec l'humidité et le froid. Elle pouvait ainsi
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4 -
travailler dans un bureau ou exercer une autre profession, mais pas en
plein air.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui, dans un rapport du 16 juin 2009 du Dr A., psychiatre
FMH, a requis un examen neuropsychologique afin de faire un diagnostic
différencié entre un trouble des acquisitions et un trouble envahissant du
développement, de délimiter les limitations fonctionnelles
neuropsychologiques, puis de se déterminer sur la capacité de travail dans
une activité adaptée.
Les 19 août et 16 septembre 2009, l'assurée a été soumise à
un examen neuropsychologique effectué par la Dresse X., médecin
chef du service de neuropsychologie du CHUV, assistée d'une logopédiste
et d'une psychologue. Dans un rapport non daté, il a été relevé ce qui suit:
"Cet examen neuropsychologique met en évidence des difficultés
langagières au niveau de la lecture, de la compréhension écrite et
de la dénomination sous contrainte temporelle. On relève également
des difficultés de calcul oral, de mémoire épisodique en modalité
verbale et un ralentissement général dans les tâches cognitives chez
une patiente disposant de ressources intellectuelles dans la
moyenne inférieure. Les forces de cette patiente se situent dans le
raisonnement non-verbal, la capacité d’attention aux détails et
l’intégration visuo-motrice. Ce tableau correspond à un trouble des
acquisitions scolaires. Dans ces conditions, la reprise d’une
formation exigeant un apprentissage théorique semble compromise
à moins qu’un soutien individualisé ne soit mis en place".
Dans un rapport d'examen psychiatrique complémentaire du 3
décembre 2009, le Dr A., se référant aux investigations de la
Dresse X., a retenu le diagnostic de trouble mixte des acquisitions
scolaires, sévère. La capacité de travail dans l'activité habituelle ou dans
une activité adaptée a été fixée à 0% depuis novembre 2007. Il a
également retenu ce qui suit:
"L’examen neuropsychologique a mis en évidence un trouble mixte
des acquisitions scolaires, mais vu l’intensité des troubles, il va être
à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant comme
conséquence une répercussion sur la capacité de travail de longue
durée. Comme concluent les examinateurs, l’assurée aurait besoin
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d’un soutien individualisé, ce qui exclut toute activité dans le
marché de l’économie.
Les limitations fonctionnelles:
Trouble du langage, trouble de la fonction exécutive
(ralentissement), trouble de l’apprentissage et de l’évocation
différée".
Sous la plume du Dr W., le SMR a, dans ses lignes 18
décembre 2009, en se référant aux rapports des Drs A. et
X.________, retenu l'atteinte principale de trouble mixte des acquisitions
scolaires sévère, et une incapacité de travail totale depuis novembre
Le 22 décembre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible, en raison
de son état de santé.
Dans un préavis du 22 décembre 2009, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière
dès le 1
er
novembre 2008, en raison d'une incapacité de travail totale
depuis novembre 2007, soit à l'échéance du délai de carence d'une année.
Une copie de ce préavis a été adressée au Fonds de prévoyance
T..
Le 21 janvier 2010, afin de déterminer le droit de l'assurée à
des prestations de sa part, le Fonds de prévoyance T. a requis et
obtenu la production du dossier AI.
Par décision du 9 mars 2010, l'OAI a reconnu à l'assurée le
droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2008,
pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis. Une copie de
cette décision a été adressée au Fonds de prévoyance T..
B.Par acte du 12 avril 2010 de son mandataire, le Fonds de
prévoyance T. recourt devant le Tribunal cantonal et conclut à
l'annulation de la décision de l'OAI du 9 mars 2010, en tant qu'elle admet
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6 -
un début d'incapacité de travail de 40% au moins dès le 1
er
novembre
2007, estimant que le début de l'incapacité de travail déterminante pour
l'octroi de la rente AI ne pouvait être antérieur au 1
er
février 2008.
Le Fonds de prévoyance T.________ relève que l'assurée ne
présentait aucune incapacité de travail à l'échéance de son contrat de
travail au 30 novembre 2007 et qu'aucune pièce ne permet d'arrêter le
début d'une incapacité de travail de 40% le 1
er
décembre 2007. Il ajoute
que l'avis du SMR ne peut être retenu au sujet de la date de survenance
de l'incapacité de travail, dès lors qu'il se fonde sur l'anamnèse
professionnelle de l'intéressée et non sur des faits médicaux constatés de
manière objective.
En date du 14 juin 2010, indiquant ne rien avoir à ajouter à la
décision querellée, l'OAI conclut au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2010, par son mandataire,
l'assurée, appelée en cause, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle relève que l'avis du Dr A.________
permet de fixer à novembre 2007 le début de son incapacité de travail, les
autres éléments au dossier ne permettant pas d'aboutir à une autre
solution.
Dans sa réplique du 2 septembre 2010, le recourant confirme
ses conclusions. Relevant que la date du début de l'incapacité de travail
doit être clairement établie, conformément à la jurisprudence, il observe
que la Dresse K.________ (dans son rapport du 16 juillet 2007) n'a pas fait
état d'une incapacité de travail et qu'une capacité de travail à 100% dans
la profession de l'assurée a été retenue par le médecin-conseil du service
de l'emploi.
Dans ses écritures du 13 septembre 2010, l'OAI se rallie aux
déterminations de l'assurée.
-
7 -
En date du 2 novembre 2010, l'assurée confirme ses
conclusions. Elle relève que le recourant, faute de dispositions
réglementaires contraires, est en principe lié par l'appréciation de l'OAI, et
que le rapport du Dr A., spécialiste en psychiatrie, satisfait aux
critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, l'avis
isolé du médecin-conseil du service de l'emploi ne permettant pas d'y faire
obstacle.
Le 10 novembre 2010, le recourant maintient sa position au
motif qu'il ne saurait y avoir de constat rétroactif d'une incapacité de
travail.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Le Fonds de prévoyance T. a qualité pour recourir
contre une décision qui lui a été notifiée par l'OAI et impliquant qu'il doive
lui aussi servir des prestations; en effet cette décision le touche
directement, de sorte qu'il dispose d'un intérêt digne de protection (TF
9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2 et les arrêts cités). Respectant
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
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2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant, en qualité d'institution appelée à servir des
prestations de prévoyance professionnelle, conteste le moment à partir
duquel l'assurée a présenté une incapacité de travail ayant une incidence
sur son droit à une rente d'invalidité.
a) Selon la jurisprudence, si une institution de prévoyance
reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de l'AI,
elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si
cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid.
1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance
du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée
de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269
consid. 2a et les références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment
notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération. En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la
procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité
(ATF 129 V 73 consid. 4.2; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3;
TFA I 82/03 du 29 août 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
L’assuré a droit à une rente, notamment, s'il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable, et si au terme de cette année, il est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
3.a) Le recourant conteste le début de l'incapacité de travail
déterminante pour l'octroi d'une rente d'invalidité, dès lors que cette date
a pour effet de le contraindre à verser des prestations dans la mesure où
elle est intervenue pendant les rapports de travail couverts par l'assurance
de prévoyance professionnelle. Sur le fond, l'existence d'une incapacité de
travail – en l'occurrence sur le plan psychique – n'est pas contestée; seul
l'est le dies a quo de cette incapacité. Le recourant tire pour l'essentiel
argument de l'absence de constat médical objectif permettant d'arrêter la
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date de survenance de l'incapacité de travail au 1
er
novembre 2007, soit
avant la date déterminante de la fin des rapports de travail de l'assurée.
b) En premier lieu, si la problématique psychique de l'assurée
a certes été mise en lumière tardivement, on ne saurait pour cette seule
raison s'écarter des rapports des Drs X.________ et A.________. Un avis
médical peut en effet parfaitement se prononcer à titre rétroactif sur l'état
de santé d'un assuré. Il en va ainsi d'un rapport rendu postérieurement à
la date de la décision attaquée et qui se rapporte à la situation de fait
antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010 consid. 3.2). Or, en l'occurrence, il appert que les troubles
psychiques ont fait l'objet d'investigations médicales fouillées autant que
probantes. La Dresse X., spécialiste reconnue et assistée d'une
logopédiste et d'une psychologue, a procédé à un examen clinique
neuropsychologique complet, permettant de mettre en évidence,
notamment, des difficultés langagières, des difficultés de calcul et un
ralentissement général dans les tâches cognitives, ce tableau
correspondant à un trouble des acquisitions scolaires. Elle en a
logiquement déduit que la reprise d’une formation exigeant un
apprentissage théorique semblait compromise. Se fondant sur les
observations claires de sa consoeur, le Dr A. (rapport du 3
décembre 2009) a conclu que l'intensité des troubles constatés lors de
l’examen neuropsychologique était à l’origine d’une atteinte à la santé
mentale excluant toute activité professionnelle; il a retenu le diagnostic de
trouble mixte des acquisitions scolaires, sévère, puis fixé la capacité de
travail dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée à 0% depuis
novembre 2007. Les conclusions de ces médecins ont ensuite été reprises
dans un avis médical de synthèse du SMR, sous la plume du Dr W.________
(avis médical du 18 décembre 2009).
c) Ensuite, on ne voit pas de raisons de s'écarter, s'agissant de
la problématique psychique, des conclusions des Drs X.________ et
A.. La Dresse G. a certes retenu une capacité de travail à
100% dès le 24 avril 2008 (rapport du 24 avril 2008), mais elle n'a
manifestement pas procédé à des examens neuropsychologiques, se
-
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bornant à la problématique d'ordre somatique; elle n'est du reste pas
psychiatre, de sorte qu'elle ne saurait valablement remettre en cause
l'avis des confrères spécialistes, tel le Dr A.. La Dresse G. a
du reste relevé que l'assurée ne pouvait pas exercer une activité trop
intellectuelle ni nécessitant de faire des calculs, ce qui laissait augurer la
présence des troubles psychiques ensuite mis en évidence. En outre, des
difficultés pour effectuer des calculs ont été signalées par la Dresse
F.________ (rapport du 12 septembre 2008), de même que la Dresse
K.________ avait suspecté des difficultés intellectuelles et requis un bilan
pour évaluer les capacités de l'intéressée (rapport du 12 septembre 2008).
Ainsi, avant la mise en œuvre de l'examen neuropsychologique par la
Dresse X., la problématique psychique n'avait – à juste titre – pas
été écartée par les médecins somaticiens. Enfin, l'atteinte à la santé
déterminante relevant d'un domaine très particulier et complexe, seul
l'avis de spécialistes en la matière doit être retenu, à l'exclusion de celui
de médecins somaticiens, respectivement du médecin de la caisse de
l'assurance-chômage dont on peine à circonscrire la méthode de travail.
d) A cela s'ajoute encore que, contrairement à ce qu'affirme le
Fonds de prévoyance T., le recours à l'anamnèse professionnelle
de l'assurée pour déterminer le dies a quo d'une affection ou d'une
incapacité de travail ne saurait être exclu dès lors qu'il s'agit, précisément,
de se prononcer sur la capacité de travail du point de vue professionnel. Il
appartient ainsi au médecin d'évaluer l'état de santé de la personne
assurée et d'indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1), ce qui a été en l'occurrence correctement fait
par les Drs X.________ et A., la date retenue par le Dr A.
pour l'incapacité de travail s'avérant, en définitive, postérieure à plusieurs
périodes d'incapacité de travail médicalement attestées, respectivement à
l'arrêt de travail effectif et définitif de l'assurée. Enfin, le fait que l'assurée
ait été licenciée, comme s'en prévaut le recourant, pour raisons
économiques au 30 novembre 2007, ne saurait avoir une incidence sur sa
capacité de travail ni infirmer l'existence de troubles psychiques.
-
13 -
e) En conclusion, les avis médicaux établis par les Drs
X., A. et W., tous concordants dans leurs
conclusions, ont valeur probante, la décision attaquée se fondant sur une
instruction médicale effectuée lege artis par des spécialistes reconnus. Il y
a donc lieu de retenir que l'assurée a présenté une incapacité de travail
totale depuis novembre 2007 ainsi qu'à l'échéance d'un délai de carence
d'une année, ce qui lui ouvrait effectivement le droit à une rente entière
dès le 1
er
novembre 2008. L'appréciation du SMR n'est non seulement pas
insoutenable, mais s'avère au contraire convaincante.
4.Partant, le recours formé par le Fonds de prévoyance
T. doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice doivent être
mis à la charge du Fonds de prévoyance T.________ débouté, par 500
francs.
b) Le Fonds de prévoyance T.________ versera en outre des
dépens, non pas à l'OAI – qui ne peut y prétendre comme organe chargé
de tâches étatiques – mais à l'assurée appelée en cause, qui a agi avec le
concours d'un mandataire professionnel pour la sauvegarde de ses droits.
Il y a lieu de fixer ces dépens à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
14 -
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du Fonds de prévoyance T..
IV. Le Fonds de prévoyance T. versera à l'appelée en
cause S.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour le Fonds de
prévoyance T.)
-Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour S.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :