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TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/10 - 99/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à Morges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 LAI; 6, 7, 8 et 16 LPGA; 98 let. b LPA-VD
corrigée, l'Ishihara de 15/15, le segment antérieur étant calme, la tension
oculaire de 14 mm Hg. Le nerf optique montrait un C/D à 0,2 et la
périphérie rétinienne était en ordre. A gauche, le segment antérieur était
-
5 -
calme et on observait un très discret RAPT gauche; la vision était limitée à
la numération des doigts à 20 cm, l'Ishihara était de 2/15, la tension
oculaire de 13 mm Hg et le fond d'œil montrait une turgescence papillaire
surtout nasale, le reste du status étant dans les limites de la norme. Le Dr
J.________ indiquait que l'examen par Octopus avait montré une très
discrète amélioration du champ visuel avec un scotome large, persistant
en temporal supérieur, nasal supérieur et nasal inférieur. Quant aux Drs
C.________ et A., ils confirmaient le diagnostic de névrite optique
rétro-bulbaire gauche dans le cadre d'un traitement par anti-TNFa et
indiquaient que, lors de la consultation spécialisée des maladies neuro-
inflammatoires du 13 août précédent, la patiente avait indiqué qu'il n'y
avait pas eu de nouvel événement neurologique depuis sa sortie d'hôpital
en juin 2007. Selon elle, il n'y aurait pas eu d'amélioration au niveau de
l'acuité visuelle de l'œil gauche, où elle ne percevrait que les mouvements
et la lumière. L'assurée se déclarait toujours extrêmement fatiguée,
malgré une activité quotidienne relativement restreinte. Dans leur
synthèse, les neurologues indiquaient que l'examen du jour restait
superposable à celui effectué le 26 juin 2007, avec une atteinte sévère de
l'acuité visuelle de l'œil gauche et de discrets signes pyramidaux au
membre supérieur droit. Ils relevaient aussi que l'assurée présentait de
nombreux symptômes de la lignée dépressive, qui mériteraient un suivi
spécialisé et l'introduction éventuelle d'un traitement antidépresseur,
étant précisé qu'ils l'avaient encouragée à consulter rapidement un
psychiatre.
Dans un rapport médical du 4 mars 2008, la Dresse B.
indiquait comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée :
-
une spondylarthrite HLA B27 négative à prédominance axiale;
-
des infiltrats pulmonaires d'origine indéterminée;
-
un contage et une primo infection tuberculeuses;
-
une névrite optique rétro-bulbaire bilatérale secondaire à un traitement
par anti-TNF;
-
un état dépressif réactionnel.
-
6 -
Elle précisait que, sur le plan de la spondylarthrite, l'arrêt du traitement
par anti-TNF avait entraîné une recrudescence des symptômes douloureux
situés surtout dans le rachis, le thorax antérieur et les sacro-iliaques et
qu'en ce qui concernait la névrite rétro-bulbaire, l'évolution était très
lentement favorable avec une récupération de la vue de l'œil gauche
seulement partielle. Au plan pneumologique, lors du dernier contrôle on
avait observé une stabilité des infiltrats chroniques, alors qu'au plan
biologique, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire mais un taux de
vitamine D effondré qui motivait une substitution orale. La Dresse
B.________ indiquait que, sur le plan psychiatrique, l'assurée était
désormais régulièrement suivie par le Dr H.. Elle confirmait que,
de son point de vue, plus aucune activité professionnelle ne pouvait être
exigée de l'assurée depuis janvier 2006 et précisait que toutes les
activités, que ce soit celles uniquement en position assise, ou uniquement
en position debout, dans différentes positions, exercées principalement en
marchant, nécessitant de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus
de la tête, en position accroupie, à genoux, en rotation en position debout
ou assise, nécessitant de soulever ou de porter, de monter sur une échelle
ou un échafaudage, de monter les escaliers étaient impossibles. En ce qui
concerne les capacités de concentration, de compréhension, d'adaptation
et de résistance, la Dresse B. indiquait qu'elles étaient limitées.
A son rapport médical, la Dresse B.________ a joint une copie
du courrier que les Drs C.________ et D.____, professeur assistant et
médecin assistant du Service de neurologie du G._____ lui avaient
adressé le 3 janvier 2008 ainsi qu'une copie du courrier que le Prof
S.________ et le Dr Z.____, médecin adjoint et médecin assistant du
Service de pneumologie du G._____, lui avaient envoyé le 19 décembre
-
7 -
patiente, ainsi que les valeurs de saturations mesurées à 100 % au repos
et l'absence d'autres diagnostics somatiques, leur faisaient évoquer un
diagnostic de syndrome d'hyperventilation chronique. Ils indiquaient que
le premier traitement de cette pathologie restait la réassurance de
l'absence d'une pathologie somatique à la patiente, ainsi qu'un traitement
d'ordre psychologique dans le cadre d'une possible pathologie associée.
Concernant les infiltrats pulmonaires décrits et investigués de façon
extensive depuis le début de l'années 2006, une radiographie du thorax
réalisée le 17 décembre 2007 avait confirmé la stabilité complète de
l'infiltrat paracardiaque gauche, témoignant dès lors d'une probable
séquelle post-infectieuse ancienne, et ne motivant pas d'investigation
complémentaire en l'état.
Dans un rapport médical du 10 avril 2008, la Dresse D.________
du Service de neurologie du G._________ confirmait le diagnostic de névrite
optique avec atteinte à la vision, précisant que l'amélioration était lente,
l'état actuel montrant la persistance d'une baisse importante de l'acuité
visuelle de l'œil gauche. Elle précisait qu'il n'était pas possible de poser un
pronostic et qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer depuis quand existait
une incapacité de travail de 20 % au moins, dès lors qu'elle avait vu
l'assurée une seule fois. En ce qui concerne l'activité professionnelle
exigible, la Dresse D.________ exposait que, dès lors que l'assurée
présentait une sévère atteinte à la vision, d'un point de vue neurologique,
elle ne pouvait exercer aucune activité nécessitant une bonne aptitude
visuelle. En ce qui concerne l'exigibilité d'une activité professionnelle, elle
indiquait que, d'un point de vue neurologique, il n'y avait pas de
limitations dans les activités figurant sur le formulaire (uniquement en
position assise, ou uniquement en position debout, dans différentes
positions, exercées principalement en marchant, nécessitant de se
pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, etc.), mais que
dans la mesure où l'assurée souffrait également d'une maladie
rhumatologique, ces activités étaient probablement très difficiles pour
l'assurée.
-
8 -
Dans un rapport médical du 8 janvier 2009, le Dr M.,
spécialiste FMH en ophtalmologie, indiquait comme diagnostic avec effet
sur la capacité de travail de l'assurée un status après névrite optique
rétrobulbaire gauche dans le cadre d'un traitement d'étanercept pour
spondylarthrite existant depuis avril-mai 2007. Il précisait avoir suivi
l'assurée à sa consultation du 8 mai 2007 au 24 septembre 2007, date du
dernier contrôle, et que la suite était assurée par le Dr J.. Tout en
se référant pour le surplus au rapport du Dr L.________ du 28 novembre
2008, l'ophtalmologue relevait une mauvaise vision de l'œil gauche, avec
une vision de loin de 1/60
ème
avec lunettes, non améliorable, et une vision
de près de 10 %; le pronostic était difficile à évaluer, probablement
mauvais. Il estimait qu'il n'y avait pas de restrictions physiques dans
l'activité habituelle exercée et que, sur le plan oculaire et compte tenu de
l'acuité visuelle actuelle, toute profession n'exigeant pas de vision
binoculaire et stéréoscopique devrait être immédiatement possible, mais
relevait que la patiente souffrait d'un syndrome anxio-dépressif très
important.
Selon le rapport du Dr L., médecin adjoint à l'hôpital
ophtalmique, du 28 novembre 2008, dont copie était jointe au rapport
médical du Dr M., l'acuité visuelle de l'œil gauche de l'assurée
était, lors du contrôle du 25 novembre 2008, de loin, avec lunettes,
inférieure à 1/60
e
, de près, inférieure à 0,1 non améliorable; la vision des
couleurs était de 1/13 à gauche au test d'Ishihara. L'acuité visuelle de l'œil
droit était, de loin, avec lunettes, de 60 % non améliorable, de près avec
lunettes, de 30 % améliorable à 80 %; la vision des couleurs était de 12/13
à droite au test d'Ishihara. Le Dr L.________ relevait que l'examen de
l'assurée était compliqué par la présence d'une composante fonctionnelle
non-organique surajoutée et que les seules anomalies objectives que l'on
trouvait consistaient en la présence d'un minime déficit pupillaire afférant
gauche ainsi qu'une asymétrie des amplitudes de l'onde P 100 aux
potentiels évoqués visuels. Cela étant, il voyait deux explications
possibles, soit que l'assurée présentait une amblyopie profonde de l'œil
gauche, qui serait restée inaperçue jusqu'alors, soit qu'elle avait présenté
une neuropathie optique gauche d'évolution spontanément favorable avec
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9 -
une composante fonctionnelle surajoutée qui rendait impossible de
déterminer la fonction réelle de l'œil gauche. Il précisait qu'une tentative
de fogging de l'œil droit avait été effectuée, sans amélioration possible de
la vision de l'œil gauche et qu'il n'avait, à ce stade, aucune proposition
d'investigation ou de traitement particulier.
Dans un rapport médical du 21 janvier 2009, le Dr H.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait avoir reçu
l'assurée en consultation à une seule reprise, le 19 septembre 2007.
Comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, il
indiquait une dépression réactive à un problème de santé physique
existant depuis janvier 2006. Son pronostic était précaire et il estimait que
l'incapacité de travail en qualité de femme de ménage au moment de la
consultation était entière. Comme limitations psychiques, le psychiatre
indiquait : angoisse, risque d'attaque de panique, mauvais sommeil. Il
précisait que, dans le travail, ces limitations se manifestaient par une
incapacité physique et psychique. Il estimait que l'activité exercée
jusqu'alors par l'assurée n'était plus exigible, que le rendement était
réduit en raison des troubles fonctionnels, tels que diminution de la
concentration, angoisse et panique, qu'elle présentait. Il précisait que
l'activité adaptée ne devrait pas nécessiter de l'assurée qu'elle monte sur
une échelle ou un échafaudage, que ses capacités de concentration,
d'adaptation et de résistance étaient limitées et qu'elle présentait
également une capacité de compréhension limitée en raison de la langue.
En ce qui concerne les mesures de réadaptation professionnelle possibles,
le Dr H. a indiqué : besoin de soutien, d'étayage, de réassurance. Il
a en outre expliqué qu'il ne pouvait pas se prononcer sur une éventuelle
reprise de l'activité professionnelle, respectivement sur une amélioration
de la capacité de travail de l'assurée, dès lors qu'il n'avait pas revu celle-ci
depuis la consultation du 19 septembre 2007.
Dans un rapport médical du 24 avril 2009, le Dr L.________,
médecin adjoint de l'hôpital ophtalmique, indiquait avoir reçu l'assurée en
consultation le 28 novembre 2008. Comme diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée, il retenait, d'un point
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10 -
de vue ophtalmique, une amblyopie profonde de l'œil gauche, en se
référant pour le surplus à son rapport médical du 28 novembre 2008. Il
précisait toutefois que sur le plan visuel, il n'y avait pas de restriction à
une réadaptation professionnelle, les plaintes de l'assurée étant
actuellement essentiellement des migraines et des lombalgies.
Par avis médical du 8 mai 2009, le Dr N.________ du Service
médical régional de l'AI (ci-après : SMR) retenait comme problèmes :
-
une spondylarthropathie avec sacro iléite bilatérale ou "spondyarthrite
ankylosante HLAB27 négative";
-
une vision monoculaire de l'œil droit;
-
une dépression moyenne à sévère sans suivi.
Relevant que la Dresse B.________ estimait qu'on ne pouvait envisager que
l'assurée exerce une autre activité en raison de son manque de formation
et de maîtrise du français alors que l'hôpital ophtalmique considérait que
les empêchements oculaires n'entravaient pas l'intégration de l'assurée au
monde de l'économie dans une activité possible en vision monoculaire et
que le Dr H., psychiatre, écrivait en janvier 2009 que l'incapacité
de travail en tant que femme de ménage était de 100 % "au moment de la
consultation" et qu'il n'y avait pas de suivi, le médecin du SMR concluait
qu'un examen rhumatologique et psychiatrique au SMR était nécessaire
pour s'assurer des atteintes de l'assurée à la santé et de leur évolution.
L'assurée a été examinée le 16 juin 2009 par le SMR, en
présence d'un traducteur; les médecins examinateurs mentionnés sur le
rapport sont la Dresse I., "ancienne médecin-chef adjointe en
physiatrie", et le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie. Leur
rapport, daté du 24 juin 2009, a été contresigné par le Dr V.,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation. Ce rapport relève
notamment ce qui suit :
"ANAMNÈSE
(...)
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
(...)
Actuellement, elle consulte essentiellement :
-
11 -
-
La Dresse B.________ à raison d'une fois par mois pour prescription
d'une ordonnance comprenant, sur le plan psychotrope :
Temesta® 1 mg le soir, Cymbalta® 60 mg 1 cp le soir.
-
Le service de pneumologie du G._________ à raison d'une fois par
trois mois pour surveillance.
-
le service d'ophtalmologie de l'Hôpital ophtalmique à raison d'une
fois par mois pour surveillance.
-
Depuis fin 2008 : le Dr H.________, psychiatre à Morges, qu'elle
voit une fois par mois pour des entretiens et précise que cette
thérapeutique n'a aucun effet sur sa symptomatologie.
(...)
Status ostéo-articulaire
L'assurée est calmement assise en attendant et pendant l'entretien
qui dure ¾ d'heure. Elle ne montre aucun signe de douleur non
verbal jusqu'au moment où on lui pose la question du temps durant
lequel elle peut rester assise; à ce moment-là, elle grimace. Elle se
lève d'un trait, sans difficulté, se déshabille et se rhabille debout,
sans handicap visible, passant la blouse par-dessus la tête. Elle se
déplace sans boiterie.
(...)
Status psychiatrique
La présentation, le contact et la collaboration de l'assurée sont bons,
la cognition est dans la norme, l'orientation aux trois modes est
bonne, il n'y a ni trouble de mémoire, ni ralentissement
psychomoteur, ni agitation. Le discours est cohérent, on ne retrouve
pas de trouble du cours de la pensée ou du contenu de la pensée.
L'assurée partage le focus d'attention. A noter que pendant l'heure
que va durer l'entretien, l'assurée ne prendra pas de position
antalgique et qu'elle s'exprime avec une voix particulièrement
basse.
L'examen psychiatrique du SMR met en évidence :
-
Une thymie bonne, sans tristesse, ni irritabilité,
-
avec ruminations existentielles concernant l'avenir, sans idées
noires,
-
sans anhédonie (elle apprécie de faire la cuisine, les promenades,
d'être à la maison et de vaquer à ses occupations),
-
avec fatigabilité anamnestique, sans trouble de concentration,
-
sans repli sur elle-même (elle déclare des amitiés et
connaissances qui se rencontrent régulièrement ainsi que des
contacts réguliers et fréquents avec la famille de son mari),
-
sans perte d'estime d'elle-même (elle déclare que, si elle n'avait
pas mal, elle se sentirait capable de tout et ne se sent pas
entravée par la douleur),
-
le sommeil est préservé par le Temesta® du soir, l'appétit est
fluctuant, la libido est décrite comme satisfaisante.
L'examen psychiatrique met aussi en évidence des éléments en
faveur d'angoisses itératives qui passent seules, l'assurée fait état
de trois hospitalisations aux urgences au G._________ en raison de
crises d'anxiété généralisée avec tachycardie et sueurs; ces
hospitalisations ont duré à chaque fois deux jours, la première au
printemps 2008, la seconde en octobre 2008, la troisième en mars
-
12 -
(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• RACHIALGIES NON DÉFICITAIRES DANS LE CONTEXTE D'UN TROUBLE
STATIQUE ET D'UN STATUS POST SACRO-ILÉITE BILATÉRALE AVEC
DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE (M54.8).
• AMBLYOPIE PROFONDE DE L'ŒIL G.
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• SCAPULALGIES D AVEC TRÈS DISCRÈTE PÉRIARTHRITE SCAPULO-
HUMÉRALE.
• INFILTRAT PULMONAIRE D'ORIGINE INDÉTERMINÉE EN 2007.
• STATUS POST PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE.
• CARENCE EN VITAMINE B, VITAMINE D ET ACIDE FOLIQUE SUBSTITUÉE.
• DYSTHYMIE (F34.1).
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan ostéo-articulaire, cette assurée présente donc des
douleurs multiples, notamment des rachialgies, au niveau de
l'épaule D, aux coudes et aux genoux. Les douleurs à l'épaule sont
présentes depuis 18 ans, au niveau du rachis, depuis 5-6 ans et aux
coudes et aux genoux, depuis une chute il y a deux ans.
Les investigations approfondies ont mis en évidence un status post
sacro-iléite bilatérale, sans autre signe d'un rhumatisme
inflammatoire, respectivement d'une spondylarthrite; le facteur HLA-
B 27 est absent. Le traitement par un anti-TNFa, traitement
compliqué par une allergie au Remicade®respectivement apparition
de troubles de la vue après 4-5 infections d'Enbrel®.
(...)
Lors de l'examen, on est en face d'une femme en bon état général,
pas particulièrement fatiguée, plutôt mince et peu musclée. Le
status de la médecine interne générale est dans les limites de la
norme avec une tendance à l'hypotension artérielle. L'ampliation
respiratoire est de 5,5 cm.
Le status ostéo-articulaire met en évidence un rachis plutôt plat,
sans scoliose, bien mobile au niveau cervical et dorsal. La mobilité
active lombaire est quelque peu limitée pour l'inclinaison latérale et
la flexion, (...)
Toutes les grandes articulations périphériques sont bien mobiles.
(...)
Le status neurologique est dans les limites de la norme. (...)
Le dossier radiologique montre effectivement une sacro-iléite
bilatérale, très probablement ancienne. On ne trouve par contre
aucun autre signe d'une spondylarthrite ankylosante, notamment
pas de syndesmophytes, déformation des corps vertébraux en
tonneau ou d'une arthrite périphérique.
En résumé, cette assurée présente des douleurs rachidiennes depuis
5-6 ans, des scapulalgies D depuis 18 ans et des douleurs aux
coudes, respectivement aux genoux, avec fourmillements
périphériques depuis 2 ans suite à une chute sur les fesses. Les
différentes investigations mettent en évidence un status post sacro-
iléite bilatérale comme une possible explication pourles douleurs
rachidiennes. Par contre, la scintigraphie en mars 2006 est négative,
le facteur HLA-B27 absent. L'anamnèse que nous fournit l'assurée ne
parle pas pour une maladie inflammatoire : elle n'a pas de douleurs
au repos, nocturnes ou matinales, et on peut difficilement imaginer
que la prise d'un Temesta® le soir l'endorme si profondément
qu'elle ne les ressente pas et se réveille. Elle ne présente pas
-
13 -
d'autre signe de spondylarthrite, l'ampliation thoracique est
normale, les douleurs plutôt de type mécanique. On consate que
l'assurée ne fait aucune physiothérapie active ni du sport adapté,
élément important dans la thérapie de spondylarthrite ankylosante.
Tout ne met pas en doute le diagnostic en soi, mais parle contre une
activité inflammatoire actuelle significative.
Au vu du status clinque d'aujourd'hui et en l'absence de signes nets
inflammatoires, on ne peut pas s'accorder avec la position du
médecin traitant qui atteste une incapacité de travail totale dans
toute activité. On ne trouve pas les raisons objectives pour toues les
limitations fonctionnelles énumérées qui suggèrent en fait que
l'assurée ne peut plus rien faire (...), ce qui est en contradiction avec
la vie quotidienne décrite par l'assurée qui s'occupe de tout le
ménage. (...)
Sur le plan neurologique, l'assurée présente une amblyopie profonde
de l'œil gauche dans le contexte d'une névrite optique rétro-bulbaire
secondaire au traitement anti-TNFa, qui ne devrait pas
compromettre les mesures de réadaptation professionnelle (...). Les
médecin de l'hôpital ophtalmique (...) notent une évolution favorable
lente, mais aussi qu'une "composante fonctionnelle surajoutée rend
impossible de déterminer la fonction réelle de l'œil gauche". Pendant
l'examen, l'assurée ne mentionne pas un problème de vue et une
gêne visuelle n'est pas observée.
En conclusion, une incapacité de travail totale dans toute activité
n'est donc plus justifiée. En absence de tout signe en faveur d'un
processus inflammatoire persistant, on peut exiger de cette jeune
assurée qu'elle reprenne un travail adapté aux limitations
fonctionnelles à un taux de 100 %. Si au début, la situation était
complexe avec divers problèmes à investiguer et traiter, elle est
maintenant bien contrôlée. L'amélioration lente de la névrite optique
est documentée depuis août 2007, et selon le rapport médical de la
Dresse D.________ du 10.04.2008 sur examen du 17.12.2007, une
activité ne nécessitant pas de vue binoculaire est possible.
Sur le plan psychiatrique, (...)
L'examen psychiatrique au SMR met en évidence les éléments d'une
dépression chronique de l'humeur dont la sévérité est insuffisante
pour justifier un diagnostic de trouble dépressif léger avec thymie
bonne, sans tristesse ni irritabilité, ruminations existentielles, sans
idées noires, sans anhédonie, avec fatigabilité anamnestique, sans
trouble de concentration, sans replis sur elle-même sans perte
d'estime; le sommeil est préservé par les médicaments, appétit
fluctuant. Le tableau est particulier de par sa fluctuation avec, à
raison de 80 % du temps des moments où l'assurée est moins bien,
s'allonge, s'isole, et à raison de 20 % du temps des moments où elle
se sent mieux, sort et apprécie de rencontrer les gens, de mieux
s'investir dans ses tâches ménagères. L'intensité et la fluctuation du
tableau orientent vers le diagnostic de dysthymie où les sujets
présentent habituellement des périodes de quelques jours à
quelques semaines durant lesquels ils se sentent bien mais la
plupart du temps, ils se sentent fatigués, déprimés, tout leur coûte
et rien ne leur est agréable,ils ruminent et se plaignent mais restent
habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre assurée.
Il est à noter que l'assurée se déclare indemne d'antécédents
médicaux jusqu'en 2007 sur le plan psychiatrique, ne pas avoir eu
de suivi psychiatrique jusqu'en décembre 2008, moment où elle a
consulté un psychiatre dont elle ne se souvient pas le nom, et
-
14 -
qu'elle a vu à raison d'une fois par mois, soit cinq fois
antérieurement à l'examen SMR. Ces consultations n'ont, d'après
l'assurée, apporté aucune amélioration de sa symptomatologie.
Au dossier figure un rapport médical du Dr H., psychiatre à
Morges, consulté une fois en date du 10.09.2007 et qui envisage
comme diagnostic ayant effet sur la capacité de travail une
dépression réactive à des problèmes de santé physique sans
cotation CIM-10 avec incapacité à 100 % au moment de la
consultation. Le rapport est daté du 21.01.2009 et le médecin
précise ne pas avoir revu l'assurée.
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc conclure que l'examen clinique psychiatrique ne
met pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour
conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan somatique, il faut éviter une position statique prolongée
assise, debout, en rotation-flexion du tronc ou en porte-à-faux. Port
de charge limité à 10 kg occasionnellement. Selon l'hôpital
ophtalmique : pas de vision binoculaire possible.
Sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur le plan somatique, depuis le 13.01.2006 selon la Dresse
B. (RM du 18.06.2007).
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan somatique, 100 % dès lors selon le médecin traitant.
Nous ne trouvons pas de justification médicale pour que cette
incapacité de travail perdure jusqu'à aujourd'hui. Sur la base de
l'anamnèse et des documents à disposition, une reprise est exigible
depuis début 2008.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, on peut accepter que
l'atteinte rachidienne contre-indique des travaux lourds, et que
pendant les investigations et les différents traitements avec
complications, l'incapacité soit justifiée. Au vu du peu de lésions
objectivables, la capacité de travail est actuellement exigible à 100
%, une diminution de rendement de 10-15 % peut résulter de la
nécessité de changer régulièrement de position.
CAPACITÉ DE TRAVIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 30 % POUR DES RAISONS SOMATIQUES
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 90 % DEPUIS : DÉBUT 2008"
Dans un avis médical établi le 10 juillet 2009, le Dr N.________
du SMR a repris les diagnostics, limitations fonctionnelles et les
conclusions sur la capacité de travail exigible de l'assurée tels qu'ils
figurent dans le rapport d'examen bidisciplinaire du 24 juin 2009 des Drs
W., V. et I.________.
-
15 -
Le rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 4
novembre 2009 indique que l'assurée a réitéré sa déclaration selon
laquelle, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100 % pour des
raisons économiques, son époux étant en arrêt maladie depuis octobre
2008 et dans l'attente d'une décision de l'AI. L'enquêtrice relève que, dès
lors que l'assurée est encore relativement jeune (47 ans), il paraît
plausible que dans la situation du couple telle qu'elle existe, l'assurée
travaillerait vraisemblablement à 100 % et que le salaire de nettoyeuse
étant forcément modeste, un temps complet serait nécessaire. Elle
explique qu'au vu du statut d'active à 100 % de l'assurée, l'enquête
ménagère sous sa forme habituelle ne s'est pas réalisée et précise que
l'assurée fait tout dans son ménage, aidée seulement de son époux et de
son fils.
Par projet de décision du 23 novembre 2009, l'OAI a rejeté la
demande de rente d'invalidité déposée par R.________ le 9 mai 2007. Il a
retenu que la capacité de travail résiduelle de l'assurée en raison de son
état de santé était de 30 % dans son activité habituelle de nettoyeuse et
de 90 % dans une activité adaptée à ses limites fonctionnelles. Après avoir
calculé que la perte économique en résultant correspondait à un degré
d'invalidité de 16,20 %, il a constaté que celui-ci n'atteignait pas le
minimum légal de 40 % ouvrant le droit à une rente.
Par écriture du 27 novembre 2008 (recte : 2009), l'assurée a
contesté le projet de décision de l'OAI du 23 novembre précédent.
Le 21 décembre 2009, elle a formellement requis un
complément d'examen médical.
Le 4 janvier 2010, l'assurée a transmis à l'OAI un rapport
médical établi par le Dr M.________ le 30 décembre 2009, qui relève
notamment ce qui suit :
"(...) cette patiente présente une histoire relativement complexe,
dont l'élément marquant est avant tout une névrite optique
-
16 -
rétrobulbaire bilatérale, c'est-à-dire une maladie inflammatoire des
deux nerfs optiques, d'origine toxique médicamenteuse, bilatérale
mais prédominant fortement à gauche, survenue début 2007, et qui
n'a malheureusement que très peu, voire pas du tout récupéré
depuis.
(...)
La dernière consultation à mon cabinet a eu lieu le 22 décembre
-
17 -
pour cerner la cause de douleurs survenues après une chute, ont
permis de déceler une sacroiilite chronique pouvant entrer dans le
cadre d'une spondylarthrite, rhumatisme inflammatoire qui pouvait
expliquer la totalité des troubles. Néanmoins, comme il est
mentionné dans l'expertise médicale, Madame R.________ n'a jamais
présenté d'inflammation notable dans le sang, ni manifestations
classiquement rencontrée dans cette maladie. Mais au cours de
l'année 2006, ma patiente va voir son état général s'altérer. Des
douleurs situées dans le flanc gauche ont nécessité de nouvelles
investigations. On découvre à ce moment une pathologie
pulmonaire qui va faire suspecter une tuberculose. Je joins à la
présente le rapport d'hospitalisation du service de rhumatologie du
G._________ qui explique bien les incertitudes diagnostiques qui ont
néanmoins conduit à la prescription d'un médicament destiné à
contrôler le rhumatisme. Malheureusement, Madame R.________ a
développé des effets secondaires dont une névrite optique qui réduit
sa capacité visuelle de l'œil gauche. Par la suite, de multiples
contrôles en pneumologie et en neurologie ont été effectués pour
déterminer l'évolutivité des diverses pathologies, mais on reste
toujours dans l'incertitude et à l'heure actuelle, les spécialistes ne
connaissent toujours pas la nature de l'infiltrat pulmonaire gauche ni
l'importance des lésions oculaires... cette situation peut bien
entendu générer un état d'angoisse qui s'exprime par des plaintes
mal systématisées. (...)
En conclusion, je ne peux que constater, de façon répétée, souvent
de manière aiguë, des troubles ostéo-articulaires générant une
impotence fonctionnelle majeure mais de façon intermittente. Je ne
critique pas l'anamnèse et l'examen clinique rhumatologiques
effectués par les spécialistes de l'Assurance Invalidité. Je suis
néanmoins frappée par la "banalisation" des symptômes, qui chez
moi sont beaucoup plus bruyants, ayant motivé depuis 2009 une
dizaine de consultations presque toujours en urgence pour des
douleurs thoraciques ou rachidiennes.
Mon étonnement va plus dans les conclusions du spécialiste en
psychiatrie qui ne trouve pas cette patiente déprimée, alors que je la
vois à chaque fois prostrée, geignante et incapable de préciser ses
troubles. Je suis donc très surprise des renseignements qui ont pu
être obtenus lors de l'anamnèse.
Pour ma part, mais cela sera certainement interprété comme un avis
subjectif d'un médecin traitant trop empathique, je ne peux imaginer
cette femme effectuant un travail régulier exigeant force musculaire
et mobilité, tel que femme de ménage. Je m'étonne de plus que l'on
puisse exiger une reprise du travail à 100 % depuis début 2008,
alors qu'il m'est possible d'attester des consultations mensuelles à
chaque fois dans un état douloureux concernant le thorax et le
rachis. En 2008, la patiente a aussi été vue régulièrement par les
confrères pneumologues et neurologues qui devaient pouvoir
attester de son état incompatible avec une activité professionnelle.
Quant au côté psychiatrique, il n'est pas de mon ressort d'en estimer
la responsabilité sur les troubles de la santé présentés par Madame
R.________, mais la description du spécialiste de l'Assurance
Invalidité me laisse perplexe, ne correspondant pas du tout aux
constatations que je fais depuis bientôt 17 ans."
-
18 -
Dans un rapport médical du 25 janvier 2010, le Dr J.________
relevait notamment ce qui suit :
"La patiente susnommé s'est présentée à l'Hôpital ophtalmique pour
la première fois le 22 juin 2007 se plaignant d'une importante
diminution d'acuité visuelle de l'œil gauche.
Différentes investigations ont été faites de façon à exclure la
présence d'une névrite optique rétrobulbaire de l'œil gauche chez
une patiente traitée par Isoniazine (Rimifon) puis par anti-TNFa.
A distance de l'épisode aigu : le 28 octobre 2008. Les investigations
complémentaires ont été effectuées auprès du Dr L., neuro-
ophtalmologue, ayant permis de conclure soit à une névrite optique
rétrobulbaire spontanément résolue versus une amblyopie profonde
de l'œil gauche. L'acuité visuelle résiduelle de l'œil gauche est de
moins de 1/10
e
, l'acuité visuelle de l'œil droit de 10/10
e
. Nous
n'avons pas de renseignement sur l'acuité visuelle avant les faits.
L'atteinte oculaire de cette patiente la limite uniquement lors
d'activités nécessitant une vision binoculaire. Etant donné la
profession actuelle de cette patiente (femme au foyer) cette atteinte
ne devrait pas atteindre cette patiente dans ses activités. Des
professions nécessitant une excellente vision binoculaire comme
(conduite d'un autocar, etc...) ne peuvent donc pas être effectuées."
Dans un avis médical du 3 mars 2010, le Dr N. du SMR
indiquait ce qui suit :
"Le courrier du Dr M.________ adressé à l'avocat de l'assurée, daté du
30.12.2009, retient "une acuité visuelle de l'œil droit de 20 à 30 %
avec meilleure correction possible". Dans ce contexte, le Dr
M.________ apprécie l'exigibilité dans une activité adaptée de 1h00 à
2h00 par jour. Le Dr J., médecin-adjoint à l'hôpital
ophtalmique (...), dans son courrier du 25.01.2010, à l'avocat de
l'assurée, retient quant à lui une acuité visuelle de l'œil droit de
10/10
ème
. Il écrit plus loin : "l'atteinte oculaire de cette patiente la
limite uniquement lors d'activités nécessitant une vision binoculaire.
Etant donné la profession actuelle de cette patiente (femme au
foyer) cette atteinte ne devrait pas atteindre cette patiente dans ses
activités. Des professions nécessitant une excellente vision
binoculaire comme (conduite d'un autocar, etc...) ne peuvent donc
pas être effectuées." Ces limitations fonctionnelles avaient été
prises en compte dans le rapport d'examen SMR du 10.06.2009.
L'appréciation du Dr J. recoupe le rapport de consultation du
G._________ du 3.01.2008, qui établissait déjà à l'époque une
amélioration de la vision lointaine corrigée à 0,8 à droite. Elle est
précise et débouche sur des limitations fonctionnelles ainsi que sur
une appréciation de la capacité de travail que l'on peut attendre
dans une activité adaptée. Dans son rapport médical en date du
8.01.2009, le Dr M.________, au point 1.9 "peut-on s'attendre à une
reprise de l'activité professionnelle?" cochait la case oui en précisant
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19 -
"sur le plan oculaire et compte tenu de l'acuité visuelle actuelle,
toute profession n'exigeant pas de vision binoculaire et
stéréoscopique devrait être possible".
L'acuité visuelle de 305 à droite est celle qui est appréciée sans le
port de lunettes. C'est une acuité visuelle corrigée qui est prise en
compte par l'hôpital ophtalmique dans le rapport médical du Dr
J.________ en date du 25.01.2010. Il n'y a donc pas de raison de
s'écarter de son appréciation.
Nous maintenons notre position."
Par décision du 9 mars 2010, l'OAI a confirmé le projet de
décision du 23 novembre 2009 refusant à l'assurée le droit à une rente. Il
a considéré que les nouveaux rapports médicaux soumis à son attention
n'apportaient aucun élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé
de sa position.
B.Par acte du 12 avril 2010, l'assurée, a recouru contre la
décision de l'OAI du 9 mars 2010 en concluant principalement à la réforme
en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui est allouée à compter d'une
date fixée à dire de justice, mais au plus tard dès le 1
er
janvier 2007.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des
considérants.
Par réponse du 27 mai 2010, l'OAI a notamment relevé ce qui
suit :
"En ce qui concerne l'examen clinique effectué par le SMR en juin
2009, nous tenons à préciser ce qui suit :
associée également à une fonction visuelle avec un champ visuel de
minimum 40 à 50° et très variable en fonction des différents temps
d'examens."
Par réplique du 22 juin 2010, la recourante a maintenu
intégralement ses conclusions, en relevant qu'aucun des arguments de
l'intimé était de nature à modifier sa position.
Le 2 juillet 2010, l'OAI a transmis au tribunal une copie des
questions adressées au SMR ainsi qu'une copie de l'avis de ce service,
auquel il a déclaré se rallier. L'avis médical du Dr N.________ du SMR du 30
juin 2010 relève ce qui suit :
"Suite à votre mandat du 16.06.2010, j'ai contacté le Dr J.,
ophtalmologue à l'hôpital ophtalmique (...) le 22.06.2010. Après une
longue discussion nous avons conclu qu'il convenait de mettre en
place un complément d'instruction auprès du Dr L. de
l'hôpital ophtalmique (...), afin qu'il nous précise si l'assurée porte
des lunettes dans la vie de tous les jours, l'acuité visuelle de l'œil
droit non-corrigée et corrigée, les limitations fonctionnelles
ophtalmiques et la capacité de travail dans une activité adaptée à
ces limitations fonctionnelles.
Nous suggérons au Tribunal de donner ce mandat au Dr L.________
(...)."
Par écriture du 26 juillet 2010, la recourante a indiqué qu'elle
n'était pas opposée à ce que le Dr L.________ de l'hôpital ophtalmique se
détermine sur son acuité visuelle, ses limitations visuelles ophtalmiques et
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, l'assureur est tenu d'ordonner
une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
c)En l'espèce, forcent est de constater que les avis médicaux
figurant au dossier divergent quant à la nature des troubles de santé que
présente la recourante et leur incidence sur sa capacité de travail. Sur le
plan psychiatrique, les constatations du Dr W.________ du SMR, qui conclut
à l'absence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée, sont en contradiction
avec les avis de tous les médecins consultés par la recourante,
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26 -
ophtalmologue et rhumatologue compris, qui retiennent un état dépressif
moyen à sévère. De même, sur le plan rhumatologique, l'examen clinique
et les conclusions de la Dresse I.________ du SMR, qui sont en contradiction
avec celles de la Dresse B.________, ne permettent pas de lever le doute
sur l'affection rhumatismale qui affecte la recourante et ses incidences sur
la capacité de travail de celle-ci. Enfin, sur le plan ophtalmologique, l'OAI
admet qu'un complément d'instruction est nécessaire pour déterminer la
nature de l'affection que présente la recourante, son incidence sur l'acuité
visuelle de celle-ci, partant sur sa capacité de travail et/ou les limitations
fonctionnelles. Dans ces conditions, force est de constater que la Cour de
céans ne dispose pas des éléments médicaux probants lui permettant de
statuer sur le recours dont elle est saisie, et que seule une expertise
pluridisciplinaire, psychiatrique, rhumatologique et ophtalmique, sera à
même de déterminer avec certitude et précision la nature des atteintes à
la santé de la recourante, dans quelle mesure les troubles qu'elle présente
sont invalidants, et le cas échéant, la capacité de travail encore exigible.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'OAI complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à
admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la
décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète
l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision
tenant compte de l'évaluation globale du degré d'invalidité éventuelle de
la recourante.
4.a) Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants; l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
b) La recourante qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
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27 -
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1
LPA-VD).
En l'espèce, la recourante a été assistée par un avocat de
l'association suisse des assuré/es, soit un organisme offrant une
représentation qualifiée, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens
(ATF 122 V 278; TF 9C_600/2007 du 12 janvier 2009; TF 9C_475/2009 du
23 octobre 2009 relatif au cas de l'assurance de protection
juridique/publication ATF prévue); il y a lieu d'en arrêter le montant à
1'500 francs à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimé versera à la recourante le montant de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Association suisse des assuré(e)s, Me Gilles-Antoine Hofstetter, à
Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :