Recours rayé du rôle après son retrait ; pas de frais ni de dépens

CASSO zd10-011714-ai14610-2062010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 mai 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité du 3 March 2010. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue, son conseil a retiré le recours le 26 May 2010. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également considéré qu’aucun frais judiciaires ni dépens n’étaient dus en vertu des Arts. 91 and 99 LPA-VD. La décision a été notifiée au conseil de la personne recourante, à l’office de l’assurance-invalidité et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal administratif doit rayer l’affaire du rôle. En l’absence de base légale contraire, aucun frais judiciaire ne doit être mis à sa charge et aucun dépens ne doit être alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD). La conséquence procédurale du retrait est la clôture de la procédure de recours sans décision sur le fond (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 146/10 - 206/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 mai 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : H.________, à Pully, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 avril 2010 par H.________ à l’encontre de la décision prise le 3 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 26 mai 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate (pour H.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case was struck off the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No judicial costs were levied and no compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or award party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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