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TRIBUNAL CANTONAL
AI 144/10 - 67/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Pittet, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
H.________, à Chavanne-sur-Moudon, recourant, représenté par Me Charles
Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 8; art. 16; art. 17 LPGA; art. 4; art. 28 al. 1 et 2 LAI; art. 29bis
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après: l'assuré) a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 7 septembre 2007.
Le Dr K., spécialiste FMH en médecine interne et
médecin traitant de l'assuré, a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) un rapport médical daté du 2
décembre 2007, dans lequel il a posé les diagnostics avec répercussions
sur la capacité de travail de cardiomyopathie idiopathique symptomatique
depuis janvier 2006 ainsi que de tendinopthie abducteur de la hanche
droite et fascéite plantaire à gauche. Les périodes d'incapacité de travail
suivantes ont été attestées par ce médecin: 100% du 12 septembre 2006
au 18 décembre 2006; 20% du 19 décembre 2006 au 31 mars 2007; 40%
du 1
e
avril 2007 au 30 septembre 2007; 50% dès le 1
er
octobre 2007 et
définitivement.
b) Le Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) a
estimé que l'incapacité de travail attestée par le médecin traitant n'était
pas fondée sur des arguments objectifs et qu'il convenait de mettre en
œuvre une expertise en médecine interne (avis médical du SMR du 27
octobre 2008).
Le Dr Q., spécialiste FMH en médecine interne, auquel
l'expertise a été confiée, a procédé le 19 janvier 2009 à un examen
clinique de l'assuré à son cabinet. Son rapport d'expertise du 28 janvier
2009 contient un extrait des pièces du dossier (pp. 4-7), les données
personnelles et familiales de l'assuré (pp. 8-9), une anamnèse (pp. 9-13),
les données objectives (pp. 14-16), les diagnostics (p. 17), l'appréciation
du cas et le pronostic (pp. 17-19) ainsi que les réponses au questionnaire
de l'OAI (pp. 20-23).
L'appréciation de la situation médicale de l'assuré par l'expert est la
suivante:
-
4 -
"6 Appréciation du cas et pronostic:
M. H.________ est actuellement âgé de 53 ans. Il est au bénéfice
d’une formation de tailleur de diamants, activité qu’il a exercée de
manière intermittente jusqu’en 2004. Plus récemment, il est actif en
qualité d’agent de sécurité. Il est père d’un fils de 30 ans d’un
premier mariage. Remarié, il est veuf dans des circonstances
tragiques en 2003.
(...)
6.1 Rappel de l’histoire médicale
Dans le cadre d’une intolérance aux efforts avec dyspnée, cet
assuré aux antécédents de cervicalgies récidivantes sur bloc
congénital C2-C3 connues depuis 1983, est examiné le 15.09.2006
par le Dr [...], cardiologue. Son médecin traitant, le Dr K.________
avait identifié un bloc de branche gauche nouveau.
L’échocardiographie révèle une akinésie antéro-septale étendue,
ainsi qu’une dysfonction systolique globale modérément sévère
(fraction d’éjection de l’ordre de 40 à 45 %). Un cathétérisme
cardiaque et une coronarographie, effectués le 28.09.2006,
concluent à une probable cardiomyopathie débutante avec
asynchronisme de la contraction. Il n’est pas mis en évidence de
lésion coronarienne. Le traitement de l’hypertension artérielle,
instauré dès 1997, est adapté avec introduction d’Hygroton, de
Dilatrend, en sus de l’lnhibace. L’évolution est favorable dans un
premier temps avec réduction de la dyspnée qui passe de NYHA lI à I
et amélioration de l’état général. Lors de la reprise des activités
professionnelles, l’assuré se plaint d’une fatigabilité exagérée, de
malaises à l’effort, de crampes dans les jambes, ne permettant pas
une reprise complète de ses activités. Il se plaint par ailleurs de
troubles du sommeil et de malaises avec sudation et nausées. Le
traitement d’lnhibace est remplacé par un traitement d’Atacand et
en octobre 2007, l’Hygroton est remplacé par du Lasilactone 50. En
octobre 2007, la fonction ventriculaire gauche est décrite comme
légèrement diminuée avec une fraction d’éjection entre 45 et 50 %.
Il existe un important mouvement paradoxal du septum
interventriculaire sur bloc de branche gauche avec asynchronisme
interventriculaire et intraventriculaire gauche. Il n’est pas décrit de
signe évocateur d’une insuffisance cardiaque gauche ou droite.
-
5 -
Dès 2007, l’employeur lui propose une activité adaptée sous la
forme d’un emploi sédentaire, sans port de charge, effectué la
plupart du temps en position assise et ne nécessitant qu’une ronde
de 10 à 20 minutes par jour. Cette activité lui convient parfaitement.
Il est examiné par le cardiologue, le Dr S.________, pour la dernière
fois, le 11.12.2008. La fonction ventriculaire s’améliore. La fraction
d’éjection est à la limite de la norme (55 %). Il est décrit uniquement
une discrète hypokinésie antéro-septale distale, avec un mouvement
paradoxal et heurté du septum interventriculaire sur bloc de
branche gauche. Il n’y a pas de dilatation, ni d’hypertrophie du
ventricule gauche. La dilatation auriculaire gauche est décrite
comme modérée, sans valvulopathie, sans signe d’hypertension
pulmonaire. L’échocardiographie d’effort, effectuée sous
bêtabloquant jusqu’à 86 % de la fréquence cardiaque maximale, est
subjectivement négative, sans argument pour une ischémie de
stress. Il est décrit une bonne adaptation tensionnelle et
chronotrope à l’effort, sans arythmie.
Il est conclu que l’amélioration significative de la dysfonction
ventriculaire gauche peut être attribuée à l’effet du traitement mais
également à l’arrêt d’un abus alcoolique à situer dans le contexte
psychosocial difficile de l’assuré.
6.2 Situation actuelle
L'évolution de la dysfonction ventriculaire gauche, identifiée en
2006, reste vraisemblablement favorable, si l’on se rapporte à
l’absence de symptomatologie handicapante. La dyspnée reste au
stade NYHA I malgré l’augmentation de poids de l’assuré qui
annonce une prise pondérale de 10 kg en 2 ans. Il n’est pas fait état
d’angor, de claudication intermittente, de syncope ou d’orthopnée.
L’examen clinique actuel ne montre pas de signe de
décompensation cardiaque gauche ou droite. L’assuré est
normocarde, normotendu. Il se plaint toujours d’une intolérance aux
efforts, d’ailleurs en sensible amélioration depuis qu’il a diminué le
traitement de Dilatrend.
Il persiste actuellement des troubles du sommeil connus de longue
date, ainsi qu’un sentiment de fatigue avec sommeil non réparateur
et vraisemblablement d’hypersomnolence diurne avec un score
d’Epworth à 11. Un syndrome des apnées du sommeil a été
-
6 -
soupçonné depuis 2006 et n’a, à ma connaissance, pas été bilanté
jusqu’à actuellement.
Les bilans biologiques effectués par le médecin traitant n’auraient
pas mis en évidence d’anomalie hématologique ou biologique.
Dans l’hypothèse [où] l’assuré présente[rait] un syndrome d’apnées
obstructives du sommeil, il a été bien démontré que toutes les
conséquences du SAS (hypersomnolence diurne, perturbations
cognitives, baisse de la qualité de vie, augmentation du risque de
l’hypertension artérielle, de risque de maladie cardiovasculaire, de
l’intolérance au glucose et dysfonction érectile) sont corrigées à
partir du moment où le patient utilise, 4 à 5 heures par nuit, le CPAP.
Il existe vraisemblablement des facteurs psychologiques surajoutés
avec angoisses et appréhensions, du fait de l’affection cardiaque, ce
d’autant que les antécédents familiaux de l’assuré sont chargés de
ce point de vue. Des troubles de la thymie sont évoqués par l’assuré
avec abus d’alcool dès 2002. Il n’y a pas eu de bilan spécialisé,
l’assuré nous laissant entendre qu’il avait bénéficié d’un soutien
efficace par son médecin traitant. Il lui aurait été prescrit
brièvement, un traitement antidépresseur que l’assuré a interrompu
actuellement.
6.3 Limitations fonctionnelles
Les diverses périodes d’incapacité de travail ont été mises en
relation avec l’affection cardiaque. En 2006, l’anamnèse faisait état
d’une dyspnée stade Il selon la NYHA, améliorée après 3 mois de
traitement, actuellement au stade 1. A ma connaissance, il n’y
a pas eu de mesure de la capacité fonctionnelle entre 2006 et 2008.
En revanche, l’examen du 16.12.2008, du Dr S.________, permet de
conclure à une capacité fonctionnelle moyenne de 6,5 METs. La
majorité des activités professionnelles légères requièrent moins de 5
METs (épreuve à 86 % de la fréquence cardiaque maximale
théorique sous Dilatrend 50 mg/jour). La fraction d’éjection était
estimée à 55 %, soit dans la norme, avec cependant, une discrète
hypokinésie antéro-septale distale. La réponse chronotrope était
normale, de même que les pressions de remplissage. Cette
situation, sans argument pour une ischémie, ni pour une arythmie,
permet, du point de vue strictement cardiologique, d’admettre une
totale capacité de travail dans une activité, sans diminution de
rendement. L’autre activité antérieurement déployée par l’assuré, à
-
7 -
savoir tailleur de diamant, peut être également pratiquée, sans
diminution de rendement."
L'expert précise cependant que du fait de la fonction ventriculaire gauche
limite ainsi que de l'asynchronisme ventriculaire, il existe
vraisemblablement chez l'assuré une intolérance aux efforts, en particulier
aux exercices vigoureux et irréguliers. Ainsi, les activités professionnelles
à charges élevées (plus de 6 METs, activités dans le bâtiments), les
activités avec port de charge répété de plus de 20 kg sont contre-
indiquées, de même que l'exposition aux vibrations (marteau piqueur,
mineur, etc...) ainsi qu'aux températures extrêmes, le stress thermique
pouvant être un facteur déclenchant de tachyarythmie ventriculaire. Il
retient toutefois que dans l'activité habituelle, ainsi que dans celle
précédemment exercée de tailleur de diamant, la capacité de travail de
l'assuré est de 100%, sans diminution de rendement, dès le début de
l'année 2008.
c) Suite au projet d'acceptation de rente AI du 17 mars 2009
qui lui a été adressé, l'assuré a informé l'OAI qu'il ne pouvait pas accepter
ce projet dans la mesure où l'Office retenait une pleine capacité de travail
dès le 1
er
janvier 2008, alors que son médecin traitant avait clairement
indiqué qu'il était incapable de travailler à plus de 50%.
Par courrier du 13 avril 2009, le Dr K.________ s'est également
déterminé sur le projet d'acceptation de rente reçu par l'assuré. Dans ce
courrier, le médecin traitant réaffirme en premier lieu l'opinion selon
laquelle la capacité de travail de son patient est durablement limitée à
50% dans toute activité professionnelle. Il reproche également à l'OAI de
ne pas avoir tenu compte des plaintes de l'assuré ni des avis médicaux
des médecins traitants, mais de s'être exclusivement fondé sur l'avis
médical de l'expert. Il ajoute que l'assuré a présenté une dépression en
avril 2008, dont ni l'expert ni l'Office n'ont tenu compte, et il demande à
ce dernier d'investiguer le dossier médical de l'assuré tant sur plan
physique (cardiologique) que psychique.
-
8 -
Le SMR s'est déterminé sur le courrier du médecin traitant
dans un avis médical du 13 mai 2009. Il a estimé que dans la mesure où le
Dr K.________ se limitait à reprocher à l'expert et au SMR d'adhérer au
modèle «evidence based medicine» ou médecine fondée sur les faits,
plutôt qu'à une approche plus holistique et intuitive, il n'y avait pas
d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation médicale du dossier de
l'assuré.
d) Par courrier du 24 juin 2009, le médecin traitant a
également fait parvenir à l'OAI un rapport médical daté du 11 juin 2009 du
Dr Yannick G., médecin adjoint et responsable de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne. Dans ce rapport, rédigé dans le cadre
d'un consilium psychiatrique demandé par le médecin traitant, ce
spécialiste pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec aggravation
récente en réaction au licenciement de l'assuré, d'anxiété généralisée, et
de trouble panique. Il mentionne les éléments suivants:
"Discussion
M. H. raconte une enfance carencée, où il s'est senti
abandonné par sa mère et la société face à la brutalité de son père.
Il a le sentiment d'avoir dû décider seul, et déjà à l'âge de 14 ans, de
prendre son destin en mains et de quitter le domicile familial.
Il a ensuite trouvé une assise solide qui l'a aidé à prendre confiance
en lui dans le cadre d'un stage dans la marine marchande et lors de
son apprentissage.
Il regrette toutefois avoir remis pied à terre et s'être marié. Il
raconte en effet, une vie de couple frustrante et le regret de ne pas
avoir pu s'occuper de son fils après son divorce, fils qui a vécu un
destin tragique également.
Son deuxième mariage reste également une expérience
douloureuse. Alors qu'il connaissait l'histoire difficile de sa femme, et
peut-être qu'il espérait l'aider à vivre mieux, ses troubles
psychiatriques se sont aggravés jusqu'à son suicide. M. H.________
raconte avoir été cassé par ce qu'il vit de manière très culpabilisée
comme un échec. Il a alors tenté de lutter contre sa dépression par
une fuite dans un travail acharné. Bien que les symptômes anxio-
dépressifs semblent avoir perduré, il raconte avoir retrouvé un
-
9 -
semblant d'équilibre dans une nouvelle relation conjugale. Toutefois
l'apparition de troubles cardiaques l'a certainement ébranlé, lui qui
avait appris à ne compter que sur lui-même, son courage et sa force
physique, d'autant qu'il se sent à nouveau "pas écouté par les
institutions" et "abandonné par son employeur". Ainsi dans le
contexte de son récent licenciement, il a présenté une aggravation
sévère de son épisode dépressif pré-existant qui nécessite
actuellement un suivi psychiatrique serré, un traitement
psychotrope et un arrêt de travail à 100%."
Dans un rapport complémentaire du 30 juillet 2009, rédigé sur
demande de l'OAI, le Dr G.________ a encore précisé ce qui suit:
"Vous me posez la question suivante
Depuis quand l'assuré est-il incapable de travailler en raison de sa
maladie psychiatrique (à l'exclusion de l'atteinte somatique)?
Après relecture de mon dossier médical, un entretien avec M.
H.________ et un entretien téléphonique avec son médecin traitant, le
Dr K., je considère que M. H. a présenté un épisode
dépressif d'intensité probablement moyenne à sévère en 2002, suite
au décès de sa deuxième épouse. Malgré la symptomatologie
sévère, il a tenté de fuir sa souffrance dans le travail, ce qui lui a
probablement permis de «tenir le coup plus ou moins», mais en
épuisant ses ressources adaptatives. Ainsi lorsqu'en septembre
2006, son médecin-traitant suspecte une maladie cardiaque et le
met en arrêt de travail à 100%, M Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud présente également un effondrement
dépressif, ne supportant pas l'immobilisme et la perspective d'une
atteinte cardiaque. En effet, il investissait son corps comme un
moyen de résister ou de fuir d'abords face à la violence de son père
lors de son enfance, puis face aux difficultés de la vie, en particulier
depuis le suicide de sa deuxième épouse. Il raconte s'être alors senti
piégé et démuni. A ce moment, sa capacité de travail a été
certainement limitée pour des raisons psychiatriques. Grâce au
soutien et au traitement de son médecin-traitant, le Dr K.________, il
a progressivement repris confiance en lui, sa symptomatologie
dépressive s'est quelque peu amendée, sans jamais récupérer
complètement. Il a ensuite présenté une réaction dépressive sévère,
-
10 -
suite à l'annonce de son licenciement, pendant mon investigation
psychiatrique, de sorte que j'ai pu évaluer une incapacité de travail
à 100% du 25.05.2009 au 16.08.2009, avec projet d'une reprise de
capacité de travail de 50% dès le 17.08.2009."
Le SMR s'est déterminé sur les avis médicaux précités du Dr
G.________ dans un avis médical du 23 octobre 2009; il a estimé que
l'incapacité de travail attestée par le Dr G.________ dès le 15 mai 2009
devait être considérée comme une nouvelle atteinte, pas encore
stabilisée, dont l'évolution devrait être appréciée en mai 2010.
e) Par décision du 11 mars 2010, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2007 et à une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
décembre 2007 et jusqu'au 31 mars
2008, la demi-rente étant supprimée à cette date. La motivation de cette
décision est en substance la suivante:
L'assuré a subi des incapacités de travail de 100% du 12 septembre au 18
décembre 2006, de 20% du 19 décembre 2006 au 31 mars 2007, de 40%
du 1
er
avril au 30 septembre 2007 et de 50% du 10 octobre au 31
décembre 2007. Il ressort des investigations médicales entreprises,
notamment d'une expertise médicale effectuée auprès du Dr Q.,
afin de préciser les limitations fonctionnelles de l'assuré, que la fonction
cardiaque a connu une évolution favorable sous traitement. Les diverses
périodes d’incapacité de travail ont été mises en relation avec l’affection
cardiaque. Cette situation, sans argument pour une ischémie, ni pour une
arythmie, permet du point de vue strictement cardiologique d’admettre
une totale capacité de travail dans l'activité actuelle de l'assuré sans
diminution de rendement. L’autre activité antérieurement déployée par
l'assuré, à savoir celle de tailleur de diamant, peut être également
pratiquée, sans diminution de rendement. Dès le début de l’année 2008,
une totale capacité de travail est exigible, compte tenu de la modification
du traitement effectuée en octobre 2007 (cf. rapport d'expertise du Dr
Q. du 28 janvier 2009). Dès lors, l'assuré, dont le degré d'invalidité
était de 40% à l’échéance du délai de carence d’une année, soit le 12
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11 -
septembre 2007, a droit à un quart de rente dès le 1
er
septembre 2007. Vu
l’incapacité de travail de 50% reconnue dès le 1
er
octobre 2007, il a droit à
une demi-rente dès le 1
er
décembre 2007, soit 3 mois après l'aggravation.
Enfin, vu qu’il lui est reconnu une capacité de travail totale depuis le 1
er
janvier 2008, cette demi-rente sera supprimée au 31 mars 2008, soit 3
mois après l'amélioration.
B.a) L'assuré, représenté par l'avocat Charles Munoz, a recouru
contre cette décision par acte du 9 avril 2010, posté le même jour. Il
conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la
décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d’invalidité
pour la période du 1
er
décembre 2007 au 31 mai 2009, d’une rente entière
d’invalidité du 1
er
juin 2009 au 31 août 2009, puis à nouveau d’une demi-
rente d’invalidité à compter du 1
er
septembre 2009; à titre subsidiaire, il
conclut à l'annulation de cette décision, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'OAI pour qu’il mette en oeuvre une nouvelle expertise
médicale pluridisciplinaire (médecine interne, voire cardiologie et
psychiatrie).
Le recourant fait valoir que les investigations menées par l'OAI se
résument à l'expertise confiée au Dr Q., dont la valeur probante
serait plus que douteuse dans la mesure où le rapport d’expertise a été
rédigé après un seul entretien avec le patient, lequel n’a même pas été
ausculté. En outre, il conviendrait de tenir compte de l'avis du Dr
K., spécialiste FMH en médecine interne, avis qui ne saurait être
écarté, comme le fait l'OAI, sous prétexte qu’il est le médecin traitant du
recourant et que les constatations des médecins consultés doivent
généralement être admises avec réserve. Ainsi, dans le courrier qu’il a
adressé le 13 avril 2009 à l'OAI, le Dr K.________ expliquait en substance
que les constatations de l’expert, qui n’avait rencontré son patient qu’à
une reprise, ne tenaient pas suffisamment compte de l’ensemble de la
problématique du recourant, notamment de sa composante psychiatrique,
indéniable au vu des circonstances de l’espèce. Le Dr K.________ a répété
son point de vue dans un deuxième courrier daté du 24 juin 2009, en
déclarant qu’au vu de l’évolution actuelle, il était « indubitable que l’état
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14 -
soit reconnue. Par ailleurs, les différents éléments ressortant des rapports
des Drs S.________ et K.________ étaient connus de l’expert et ont été pris
en compte dans son appréciation de la capacité de travail du recourant.
En ce qui concerne la position de la Dresse S., l’OAI précise qu'il
peine à comprendre les raisons pour lesquelles cette praticienne ne retient
pas, au vu des limitations fonctionnelles relevées, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Sur la base de l’examen cardiologique
du 11 décembre 2008 réalisé par la Dresse S., l’expert Q.________
retient quant à lui une amélioration de la fonction ventriculaire depuis
2006, avec une fraction d’éjection dans la norme. Son examen clinique ne
démontre pas de signe de décompensation cardiaque gauche ou droite.
Son appréciation de la capacité de travail du point de vue cardiologique se
fonde dès lors sur son examen clinique, sur les divers examens de la
Dresse S., ainsi que sur l’évolution de l’atteinte, en rapport avec
une modification du traitement effectuée en octobre 2007. Si le Dr
K. critique, dans son courrier de neuf pages du 13 avril 2009,
l’expertise du Dr Q., il ne fait aucunement état d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés lors de l’expertise, mais
reproche à l’expert, ainsi qu’au SMR, d’adhérer à un modèle de médecine
qui n’est visiblement pas le sien. L'OAI rappelle à ce propos que
l’évaluation de la capacité de travail dans le domaine des assurances
sociales se fonde avant tout sur les limitations fonctionnelles objectives
relevées lors de l’examen clinique. Or il paraît difficile, sur ce point,
d’adresser un quelconque reproche au Dr Q., tant son rapport
d’expertise s'avère clair et exempt de contradictions.
L'OAI fait ensuite valoir que du point de vue psychiatrique, aucun médecin
avant le Dr Q.________ n’a mentionné d’éventuels troubles psychologiques.
L’expert rappelle que des troubles de la thymie sont évoqués par l’assuré,
avec abus d’alcool, depuis 2002, mais qu’il n’y a pas eu de bilan ni de
traitement spécialisé, mis à part un traitement antidépresseur prescrit
durant une brève période mais interrompu au moment de l’expertise.
C’est également ce qui ressort des différents rapports du Dr G.________,
lequel n’a attesté une incapacité de travail que depuis le mois de mai
2009, ce qui correspond à la date à laquelle le recourant a été licencié.
-
15 -
Auparavant, aucune incapacité de travail pour des raisons psychiatriques
n’a été attestée, que ce soit par son médecin traitant ou par un spécialiste
en psychiatrie. Dans ces conditions, l'OAI estime que l’incapacité de travail
justifiant l’octroi d’une rente, limitée dans le temps, est clairement d’ordre
somatique. L’incapacité de travail attestée par le Dr G.________ étant
d’ordre psychiatrique, on ne saurait parler d’incapacité de travail de
même origine. Les conditions de la reprise d’invalidité au sens de l’art.
29bis RAI ne sont dès lors pas remplies, de sorte que la nouvelle atteinte
ne déploiera le cas échéant ses effets, s’agissant du droit à la rente, qu’à
l’issue d’un nouveau délai de carence d’une année. Jugeant ainsi sa
décision conforme au droit et à la jurisprudence, l'OAI propose le rejet du
recours.
c) Dans sa réplique du 23 août 2010, le recourant soutient que
contrairement à l’avis de l’OAI, le Dr K.________ ne s’est pas contenté de
remettre en cause le modèle de médecine auquel a eu recours l’expert,
mais a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de prendre position sur la
capacité résiduelle de travail du recourant (cf. ses courriers des 14 août
2008 et 24 juin 2009 notamment), affirmant qu’il était inconcevable de
considérer que le recourant serait en mesure de retravailler à un taux
d’activité de plus de 50%, ce qui rejoint d’ailleurs la conclusion à laquelle
est arrivée la Dresse S.. Pour le surplus, le Dr K., dans un
nouveau rapport médical du 15 juin 2010 adressé à l’OAI, a expliqué que
ses propos n’avaient aucunement eu pour but de contester l’utilité d’un
modèle de type « evidence based medicine », mais tout au plus d’en
rappeler les limites, et a relevé que rien ne justifiait de considérer que le
modèle utilisé par les Drs W.________ et Q., par définition lacunaire,
serait plus objectif que les constatations observées et rapportées par les
médecins traitants.
Le recourant expose ensuite que les derniers rapports médicaux, à savoir
ceux établis le 28 juin 2010 par la Dresse S. et le 9 juillet 2010 par
la Dresse J., qu’il produit en annexe à la réplique, abondent dans le
sens d’une capacité de travail limitée. En effet, la Dresse S.,
spécialiste FMH en cardiologie ainsi qu'en médecine interne, affirme dans
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16 -
son rapport du 28 juin 2010 que depuis le dernier contrôle effectué en
décembre 2009, l’évolution de l’état de santé du recourant avait dans un
premier temps été favorable, mais que le recourant présentait à nouveau,
depuis quelques semaines, une dyspnée au moindre effort associée à une
oppression thoracique avec même un serrement au niveau de la gorge ;
en outre, l’échocardiographie de repos du 25 juin 2010 montrait une
légère aggravation de la dysfonction ventriculaire gauche. Quant à la
Dresse J., spécialiste FMH en rhumatologie, qui a examiné le
recourant à son cabinet en date du 5 juillet 2010, elle indique que la
symptomatologie principale, à savoir lombaire avec irradiation dans le
membre inférieur gauche, engourdissement des deux membres inférieurs,
amélioration rapide de la douleur à l’arrêt, évoque une claudication
neurogène, l’examen neuro-radiologique allant dans ce sens, même si le
rétrecissement est modéré. Selon le recourant, ces constatations
confirmeraient que son incapacité de travail est à l’évidence durable, de
sorte qu’une demi-rente d’invalidité devrait lui être octroyée pour une
durée indéterminée, et non jusqu’au 31 mars 2008 uniquement.
Le recourant conteste enfin l’appréciation de l’OAI selon laquelle la
nouvelle incapacité de travail d’origine psychiatrique attestée par le Dr
G. ne déploierait ses effets, s’agissant du droit à la rente, qu’à
l’issue d’un nouveau délai de carence d’une année. Il fait valoir que le Dr
K., dans son rapport du 15 juin 2010, explique à ce sujet que bien
au contraire, les problèmes psychiatriques diagnostiqués chez le recourant
consistaient en une « dépression réactionnelle aux conséquences
délétères endurées du fait de l’atteinte somatique à sa santé ». Les
atteintes somatique et psychique devraient ainsi bien être interprétées
comme un tout, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de soutenir qu’un
nouveau délai de carence d’une année devrait s’écouler avant que le
recourant ne puisse être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité pour son
affection psychiatrique.
d) Dans sa duplique du 15 septembre 2010, l’OAI relève que
l’expertise auprès du Dr Q. a été mise en place faute de
renseignements suffisants au dossier, permettant de justifier la capacité
-
17 -
de travail évaluée par les médecins traitants, et qu’il n’existe à ce jour
aucun élément de nature à jeter un doute sérieux sur les conclusions de
cette expertise, concernant la période courant jusqu’à la date à laquelle
elle a été faite. Par ailleurs, il n’est pas fait état de faits nouveaux,
survenus après janvier 2009, susceptibles de remettre en cause le bien-
fondé de la décision attaquée du 11 mars 2010, au moment où elle a été
rendue. En particulier, une nouvelle dégradation de la situation sur le plan
cardiaque n’est annoncée que depuis juin 2010, soit postérieurement à la
décision querellée. Quant aux symptômes présentés sur le plan
rhumatologique, ils sont décrits comme existant depuis juillet 2009. A
supposer qu’ils soient responsables d’une incapacité de gain de 40% au
moins sur une longue durée, on ne pourrait parler ici de reprise
d’invalidité, la rente ayant été allouée en lien avec l’atteinte cardiaque
exclusivement. Un éventuel nouveau droit à une rente ne pourrait dès lors
survenir qu’après la date de la décision objet du recours.
e) Le 23 septembre 2010, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
18 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal auprès du Tribunal compétent,
le recours est recevable.
2.Le recourant se plaint d'une violation des dispositions
fédérales applicables à l'assurance-invalidité et d'une mauvaise
appréciation des faits. Il fait valoir que l'expertise confiée au Dr Q.________
ne serait pas probante car contredite par les pièces médicales au dossier,
lesquelles attesteraient d'une incapacité de travail durable en raison
d'atteintes somatique et psychique à son état de santé, lui ouvrant le droit
en définitive à une demi-rente d'invalidité du 1
er
décembre 2007 au 31
mai 2009, à une rente entière du 1
er
juin 2009 au 31 août 2009 et à une
demi-rente dès le 1
er
septembre 2009, non limitée dans le temps.
a) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 c. 1b et 116
V 246 c. 1a et les références citées; TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010, c.
5.2; TFA I 266/2006 du 19 juin 2006, c. 4.2). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent faire l'objet en
principe d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 c. 1b et
117 V 287 c. 4; TF 9C 537/2009 du 1
er
mars 2010, c. 3.2 et 9C_81/2007 du
21 février 2008, c. 2.4)
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
-
19 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
c) A teneur de l'art. 29 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente, au sens de l'art. 28, prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (art. 7 LPGA) ou
b. l'assuré a présenté en moyenne une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
Dès le 1
er
janvier 2008, les conditions cumulatives ouvrant le droit de
l'assuré à la rente d'invalidité sont les suivantes (art. 28 al. 1
LAI):
a.la capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
-
20 -
entière (cf. art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, art. 28
al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
d) Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du
degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une
incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente
que lui imposerait l’art. 28 al. 1, let. b LAI, celle qui a précédé le premier
octroi (art. 29bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]).
3.Le recourant conteste en premier lieu la valeur probante de
l'expertise médicale du Dr Q., au motif que ce médecin ne l'a
examiné qu'une seule fois et que son appréciation médicale serait
contestée tant par le Dr K. que par la Dresse S.. Il rappelle
que Dr K. a remis en question les conclusions de l'expert, au motif
qu'elles ne tiendraient pas suffisamment compte de l'ensemble de sa
problématique, en particulier de la composante psychiatrique qui
entraînerait une altération durable de son état de santé limitant sa
capacité à 50% dans toute activité, ce qui serait également attesté par la
Dresse S.________ (cf. lettre B.a supra).
a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
-
21 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
De jurisprudence constante, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010, c. 3.2, 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007,
c. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
-
22 -
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009, c. 4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, c. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier
2008, c. 4.2).
b) L'intimé a considéré que sur le plan somatique, les rapports
médicaux au dossier ne permettaient pas de justifier la capacité de travail
évaluée par les médecins traitants (cf. lettre B.d supra) et a donc mis en
œuvre une expertise médicale auprès du Dr Q., spécialiste FMH en
médecine interne (cf. lettre A.b supra). Le rapport d'expertise daté du 28
janvier 2009 se fonde sur l'examen clinique effectué le 19 janvier 2009 par
le Dr Q., ainsi que sur le dossier médical du recourant, comprenant
également l'examen cardiologique effectué par la Dresse S.________ au
mois de décembre 2008. L'expert rappelle que les diverses périodes
d'incapacité de travail subies par le recourant depuis septembre 2006 ont
toutes été mises en relation avec l'affection cardiaque, et il constate que
l'évolution de celle-ci a été favorable. Il retient en effet une amélioration
de la fonction ventriculaire, avec une fraction d’éjection dans la norme et
précise que son examen clinique n'a pas montré de signe de
décompensation cardiaque gauche ou droite. Son appréciation de la
capacité de travail du point de vue cardiologique se fonde ainsi non
seulement sur son examen clinique, mais également sur les divers
examens de la Dresse S.________, ainsi que sur l’évolution de l’atteinte
suite à la modification en octobre 2007 du traitement du recourant.
L'expert en conclut que du point de vue strictement cardiologique, la
capacité de travail du recourant est entière depuis le début de l'année
-
23 -
selon l'expert entière (cf. lettre A.b supra, rapport d'expertise du 28
janvier 2009, p. 20 et ss).
c) Contrairement à ce qu'en pense le recourant, les avis
médicaux des médecins traitants ne sont pas de nature à remettre en
cause les conclusions médicales de l'expert. En effet et comme le relève à
juste titre l'intimé, le Dr K.________ n'apporte pas d'éléments médicaux
objectifs, qui auraient été ignorés par l'expert, mais se limite à critiquer le
modèle de médecine appliqué par l'expert, fondé sur des critères
médicaux objectivement vérifiables «evidence based medicine», lequel
serait selon le médecin traitant réducteur et lacunaire et ne permettrait en
tout cas pas de tenir compte de l'ensemble de la problématique de
l'intéressé. Cet argument ne saurait toutefois être suivi dans la mesure où
dans le domaine des assurances sociales, la tâche de l'expert est
précisément d'évaluer de la manière la plus objective l'exigibilité médicale
de la capacité de travail résiduelle d'un assuré (cf. consid. 3a supra). Ainsi,
le Tribunal fédéral fait une distinction entre mandat d'expertise et mandat
thérapeutique, et considère qu'il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles des médecins traitants, à
moins que ceux-ci ne fassent état d'éléments médicaux objectifs ayant été
ignorés par l'expert (cf. consid. 3a supra). En l'occurrence, ni le Dr
K.________ ni la Dresse S.________ n'apportent d'éléments médicaux
objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert.
d) S'agissant des rapports médicaux émis postérieurement à
la date de l'expertise du Dr Q.________ et produits en annexe à la réplique
(cf. lettre B.c supra), il ressort du rapport médical du 28 juin 2010 de la
Dresse S.________ que la dégradation de la situation médicale du recourant
sur le plan cardiaque a été constatée par ce médecin suite à l'examen
cardiologique effectué le 25 juin 2010. Cette dégradation est donc
postérieure à la décision du 11 mars 2010 et ne doit pas être examinée
dans la présente procédure, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les faits postérieurs à la décision attaquée (cf. consid. 2a
supra). Il en va de même des symptômes présentés par le recourant sur le
plan rhumatologique qui sont évoqués pour la première fois par la Dresse
-
24 -
J.________ dans son rapport médical du 9 juillet 2010 et par le Dr K.________
dans son rapport du 15 juin 2010 (cf. consid. 2a supra). Ces rapports
médicaux ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les
conclusions du Dr Q..
En résumé, on retiendra que les avis médicaux des médecins
traitants du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les
conclusions de l'expert sur la capacité de travail du recourant. Le rapport
d'expertise du 28 janvier 2009 du Dr Q. qui se fonde sur des
examens complets, prend en compte l'anamnèse et les plaintes du
recourant et dont l'appréciation médicale et les conclusions sont claires,
convaincantes et bien motivées, remplit par ailleurs toutes les conditions
posées par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante lui soit
reconnue (cf. consid. 3a).
e) Vu ce qui précède, l'instruction du dossier apparaît
complète sur le plan somatique, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la
requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise en
médecine interne voire cardiologique (cf. lettre B.a; consid. 3 supra).
4.Sur le plan psychiatrique, le recourant soutient qu'il souffre
d'une atteinte à sa santé, sous la forme d'un trouble anxio-dépressif,
pathologie ancienne présente en tous les cas depuis le début de son
incapacité de travail au mois de septembre 2006, comme l'attesterait son
psychiatre, le Dr G., lequel a évoqué l'existence vraisemblable
d'un effondrement dépressif en septembre 2006 déjà, lorsque le recourant
avait appris l'existence probable d'une maladie cardiaque et qu'il avait été
mis en arrêt de travail. Le recourant ajoute que le Dr K. avait
également posé le diagnostic de dépression en avril 2008 et que l'expert
lui-même avait retenu l'existence vraisemblable de facteurs
psychologiques surajoutés avec angoisse et appréhension du fait de
l'affection cardiaque et des antécédents familiaux dans ce domaine (cf.
lettres B.a et B.c supra); il estime qu'il existe un rapport de causalité étroit
entre son état anxio-dépressif actuel et l'affection cardiaque ayant donné
lieu à la rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période allant de
-
25 -
septembre 2007 à mars 2008 et en conclut que l'incapacité de travail
attestée par le Dr G.________ dès le 25 mai 2009, étant intervenue dans les
trois ans qui ont suivi la suppression de la rente, constitue une reprise
d'invalidité au sens de l'art 29bis RAI lui ouvrant le droit à une rente dès le
1
er
juin 2009 (cf. lettres B.a et B.c supra).
a) L'existence d'une incapacité de travail en raison de troubles
psychiatriques n'est pas niée par l'intimé, qui estime cependant que
l’incapacité de travail justifiant l’octroi d’une rente limitée dans le temps
ayant fait l'objet de la décision attaquée est clairement d’ordre somatique,
alors que la nouvelle incapacité de travail attestée par le Dr G.________ dès
le 25 mai 2009 est d’ordre psychiatrique et que par conséquent les
conditions de la reprise d'invalidité au sens de l'art. 29bis RAI ne sont pas
remplies (cf. lettres B.b et B.c; consid. 2d supra). Au surplus, la nouvelle
incapacité de travail ne déploierait ses effets, s’agissant du droit à la
rente, qu’à l’issue du délai de carence d’une année qui n'était en l'espèce
pas atteint au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. lettres B.b
et B.c; consid. 2c supra).
b) Dans son courrier du 30 juin 2009 adressé à l'OAI, le Dr
G.________ a indiqué qu'il suivait le recourant depuis le mois de mai 2009
et a attesté d'une incapacité de travail en raison de troubles
psychiatriques dès le 25 mai 2009 suite au licenciement du recourant. Le
Dr G.________ a certes indiqué qu'il s'agissait d'une pathologie ancienne et
que le recourant avait vraisemblablement présenté un effondrement
dépressif en septembre 2006 lorsqu'il avait appris l'existence de sa
maladie cardiaque; ce médecin ne peut cependant pas attester de
l'existence d'une incapacité de travail à l'époque où ces faits se sont
déroulés, puisqu'il n'était pas alors son médecin traitant. Quant au Dr
K.________, il mentionne pour la première fois l'existence d'une dépression
en avril 2009. Bien qu'il indique avoir posé ce diagnostic en avril 2008
déjà, il n'en fait cependant pas état dans ses rapports médicaux antérieurs
à avril 2009. Il n'y a au demeurant aucun autre rapport médical au dossier
qui attesterait de l'existence d'une incapacité de travail en raison de
troubles psychiatriques pour la période antérieure à mai 2009.
-
26 -
c) L'incapacité de travail du recourant en raison de troubles
psychiatriques attestée par le Dr G., n'étant pas de même origine
que l'atteinte somatique ayant donné lieu à l'octroi de la rente limitée
dans le temps (cf lettre A.e; consid. 3 supra), elle n'ouvre pas le droit à la
reprise d'invalidité au sens de l'art. 29bis RAI (cf. consid. 2d supra). La
nouvelle incapacité de travail n'étant attestée par le Dr G. que
depuis le 25 mai 2009 (cf. lettre A.d supra), elle n'avait en outre pas
déployé d'effets s'agissant du droit à la rente au moment où la décision du
11 mars 2010 a été rendue et il n'y avait à juste titre pas lieu d'en tenir
compte dans la décision attaquée (cf. consid. 3c).
d) Les griefs du recourant sont sur ce point également mal
fondés et il ne sera pas donné suite à la requête du recourant tendant à la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (cf. lettre B.a; consid. 4c
supra).
5.a) Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 2 à 4
supra), le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
27 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :