Invalidity pension appeal granted; case remanded for medical expertise

CASSO zd10-010772-ai13710-3052010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 juil. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed a Vaud invalidity insurance decision that granted a full pension from March 2005, then a half pension and later a quarter pension. She challenged the 40% work-capacity assessment and asked for a full pension or, alternatively, a multidisciplinary expertise. The insurer joined the request for further medical investigation after its medical service reported somatic aggravation and recommended an expert assessment. The cantonal social insurance court held that the facts were medically incomplete, allowed the appeal, annulled the decision of 8 March 2010, and remanded the matter for a new administrative decision after multidisciplinary instruction. No court fee or party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 57 al. 1 let. f LAI, Art. 69 RAI; Art. 98 let. b LPA-VD: where the medical facts necessary to assess invalidity are not fully established, and the administration itself accepts the need for further expert evidence, the appeal is manifestly well-founded. In such circumstances, the reviewing court may annul the challenged decision and remit the matter for a multidisciplinary medical expertise before a new administrative decision is issued (consid. 2). The absence of complete medical findings precludes a final merits determination on pension entitlement.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 137/10 - 305/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juillet 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MM. Jomini et Neu Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : V.________, à Pully, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) reconnaissant à V.________ le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2005, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er avril 2006, puis à un quart de rente dès le 1 er octobre 2007, vu le recours formé le 1 er avril 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 40% en se fondant sur l'expertise de la Dresse C., psychiatre FMH, qu'elle estime contradictoire, ceci sans tenir compte de ses problèmes somatiques, et concluant, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2005, subsidiairement qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, vu l'avis médical du 11 juin 2010, par lequel le Service médical régional de l'AI (SMR) constate une aggravation au plan somatique, notamment avec la péjoration des tests hépatiques ainsi qu'avec la documentation d'une coxarthrose modérée à gauche sur dysplasie de la hanche, ces affections étant susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, et estimant nécessaire une expertise pluridisciplinaire sur le plan de la médecine interne et de la rhumatologie, avec un volet psychiatrique (si le temps écoulé depuis l'expertise de la Dresse C. est trop long), vu la réponse de l'OAI du 17 juin 2010 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 17 juin 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 8 mars 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans de la médecine interne, rhumatologie et psychiatrie; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause

  • 4 - renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

invalidity insurancemedical expertiseremandwork capacitysomatic aggravationpensionsocial insurance appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the invalidity insurance decision could stand despite incomplete medical fact-finding.

Solution extraite

The medical record was incomplete; a multidisciplinary expert assessment was required before a new decision could be made.

Motifs extraits

The insurer itself accepted the need for additional medical investigation. The relevant facts had not been fully established medically, so the appeal was manifestly well-founded.

Question juridique clé

Whether the prior invalidity insurance decision of 8 March 2010 should be annulled and the matter remanded.

Solution extraite

Yes. The decision was annulled and the file sent back to the insurer for a new decision after further instruction.

Motifs extraits

Because the medical evidence was insufficient, the court could not finally rule on pension entitlement and had to remit the case for a multidisciplinary expertise in internal medicine, rheumatology, and psychiatry.

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