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TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/10 - 48/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Pascal Perraudin, à
Sion,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 LAI
décembre 2001 comme cueilleuse de champignons pour l’entreprise de
culture de champignons S., à Aigle, à un taux d’occupation de
100% (horaire variant entre 35 et 50 heures par semaine). En 2007, elle a
perçu un revenu annuel brut de 34'954 fr.
b) Le 2 octobre 2006, à l’occasion d’une chute d’un tabouret
lors de la cueillette de champignons, l'assurée s’est blessée au genou
gauche. Cet accident, qui a été pris en charge par la H.
Assurances, a entraîné une incapacité de travail totale d’environ cinq
semaines, suivie d’épisodes de reprise du travail à temps partiel (50% ou
75%).
L’assurée est de nouveau en incapacité totale de travail depuis
le 22 octobre 2008. Le 31 mars 2009, elle a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud(ci-après : l’OAI).
c) Dans un rapport médical du 10 juin 2009 adressé à l’OAI, le
Dr M.________, à Aigle, médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics
suivants :
«Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
(...)
Gonalgies gauches persistantes dans le contexte de:
-
Status après entorse et contusion du genou gauche.
-
Status après arthroscopie et résection d’une anse de seau du
ménisque interne gauche le 01.11.2007
-
Chondropathie stade lII du condyle fémoral interne
-
Chondropathie stade Il du plateau tibial interne du genou gauche
-
Algoneurodystrophie.
-
3 -
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Discopathie L3-L4 et L5-L5 (sic) avec protrusion discale
circonférentielle.
Hernie discale D12-L1 »
Ce praticien a attesté d’une incapacité de travail de 100% du
11 novembre 2008 au 4 mai 2009 et a estimé que l’assurée pouvait
reprendre le travail à 25% ; le rendement était réduit, l’assurée ne
pouvant pas monter les échelles ni porter les sacs de champignons.
d) Dans un rapport médical du 1
er
juillet 2009 adressé à l’OAI,
le Dr F., médecin-chef au Centre médical de B., a exposé
ce qui suit :
« 1.1 (...)
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Gonalgies gauches persistantes dans le contexte de:
-
Importante amyotrophie quadricipitale gauche.
-
Status après entorse et contusion du genou gauche le 01.10.2006.
-
Status après arthroscopie et résection d’une anse de seau du
ménisque interne gauche le 01.11.2007.
-
Chondropathie stade III du condyle fémoral interne et stade Il du
plateau tibial interne du genou gauche.
(...)
1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Notons tout au plus que la patiente est victime d’une chute d’un
tabouret le 01.10.2006 avec chute en arrière avec douleurs au
niveau de son genou progressivement l’amenant à consulter le
médecin traitant.
ElIe sera adressée à l’Hôpital de W.________ où un bilan radiologique
est effectué qui permet d’exclure une lésion fracturaire, mais déjà là
commencent des problèmes dans le ressenti de la prise en charge
de la part de la patiente et de la famille. Ceci est bien expliqué dans
le courrier du Dr K.________ du mois de novembre 2006.
Dans ce contexte, la patiente aura environ 5 semaines d’arrêt de
travail, puis ensuite elle reprend le travail à 50% avec de nouveau
des douleurs et des blocages. Elle est revue à l’Hôpital de W.________
toujours sans qu’elle se sente comprise et elle est adressée au Dr
N.________ à Clarens au mois de mars 2007. Ce confrère fait une IRM
qui n’aurait pas montré de lésion importante au niveau du genou et
il procède à une infiltration probablement de corticoïdes qui n’aurait
-
4 -
pas amené de changement sur les douleurs. Vu la persistance des
douleurs, la patiente sera adressée au Dr P.________ au mois de
septembre et ce Confrère procède le 1
er
novembre 2007 à une
arthroscopie avec résection d’une lésion méniscale.
Progressivement la patiente reprend le travail malgré les douleurs
qui persistent. Elle sera adressée à un de nos collègues chirurgiens
orthopédistes au Centre hospitalier R..
Elle sera évaluée à la Clinique C. au mois d’octobre et
ultérieurement sera adressée à la consultation du Genou auprès du
Dr T.. Une imagerie étendue sera effectuée montrant des
troubles dégénératifs et une nouvelle lésion méniscale, mais on ne
retient pas de sanction chirurgicale.
Face à une clinique qui évoque une algoneurodystrophie, non
reconnue tant à l’lRM ou à la scintigraphie, une tentative de
Miacalcic est donnée. Selon le rapport médical la patiente irait
mieux, mais subjectivement elle me dit lors de la consultation
d’aujourd’hui qu’il n’y a aucun changement dans les douleurs.
(...)
Symptômes actuels/état actuel
Elle signale actuellement des douleurs persistantes au niveau de ce
genou, tant sur le côté interne qu’externe, des blocages, il y a des
réveils nocturnes, la montée ou la descente des escaliers est
extrêmement difficile, il y a une boiterie à la marche.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Patiente en bon état général, présentant une petite surcharge
pondérale, pesant 78,3 kg pour 170 cm. Bascule du bassin vers la
gauche chez une patiente présentant un petit flexum à gauche avec
un recurvatum à droite, génuflexion bipodale de 40° à cause des
douleurs, en décubitus dorsal la flexion-extension est à 145/0° à
droite contre 135/0/0° à gauche, une distance talon-fesse de 11 cm
à droite contre 16,5 cm à gauche, importante amyotrophie
quadricipitale à gauche avec un périmètre du genou au niveau de
l’interligne de 40 cm à droite contre 41 cm à gauche, à 10 cm au-
dessus de l’interligne de 47 cm à droite contre 45,5 cm à gauche, à
15 cm au-dessus de l’interligne de 53 cm à droite contre 49 cm à
gauche. La mobilisation de la rotule est fortement sensible, pas
d’instabilité.
Pronostic
Plus que réservé. Importante amyotrophie pour laquelle un examen
neurologique a été fait auprès du Dr D. le 1
er
juin qui a
montré [...] une aréflexie et nous décidons de faire une IRM pour
essayer de mieux comprendre cette symptomatologie (cf. copie de
la consultation du 03.06.2009).
(...)
1.6
-
5 -
Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans
la dernière activité exercée en tant que
Ouvrière de récolte de champignons
100% du 11.11.2008
1.7
Questions sur l’activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes ?
Postures statiques et la marche impossibles, la position assise est
possible.
Comment se manifestent-elles au travail ?
L’activité comme ouvrière pour la récolte de champignons est
impossible.
D’un point de vue médical, l’activité exercée est-elle encore
exigible?
Non
(...)
1.8
Questions concernant des mesures réadaptation professionnelle
possibles
Les restrictions énumérées peuvent-elles être réduites par des
mesures médicales?
Non
(...)
1.11
Informations supplémentaires, remarques et propositions
Cette patiente pourrait par contre bénéficier d’une réorientation
dans une activité plutôt statique assise prolongée comme formulé
dans mon rapport complémentaire. »
e) Par communication du 4 septembre 2009, l'OAI a informé
l’assurée que selon les investigations qu’il avait effectuées, aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement en raison de son état de santé ; il allait par conséquent
examiner le droit éventuel de l’assurée à une rente d’invalidité.
f) Le 17 novembre 2009, le Dr F.________ a répondu comme
suit aux questions du médecin-conseil de l’OAI :
-
6 -
« 1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion
pour l’AI? les gonalgies gauches liées à l’amyotrophie quadricipitale
et la chondropathie stade III du condyle fémoral interne et stade Il
du plateau tibial interne du genou gauche.
-
7 -
B.a) Le 10 décembre 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision de refus de rente d’invalidité. Il a constaté que selon les
informations médicales en sa possession confirmées par le SMR, la
capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle de récolteuse
de champignons était nulle dès le 22 octobre 2008, pour des raisons de
santé. Toutefois, dans une activité adaptée à son état de santé et qui
tienne compte de ses limitations fonctionnelles (éviter les postures
statiques debout prolongées, les marches prolongées, de monter sur des
échelles ou des escaliers de manière répétitive), elle présentait une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100% depuis le 15 juillet
2009 (fin du traitement médical auprès du Dr F.________). Dès lors, pour
déterminer la perte économique subie par l'assurée, il convenait de
comparer le revenu qu'elle pourrait réaliser sans atteinte à la santé, soit
35’413 fr. par année (revenu annuel brut de 34'954 fr. perçu en 2007,
indexé à 2009), avec le revenu auquel elle pourrait prétendre dans une
activité adaptée ne nécessitant pas de qualifications particulières à un
taux de 100%. A cet égard, le salaire de référence était celui auquel
pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production, et services), soit en 2008
4’906 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires [ESS] 2008, TA niveau de qualification 4). Après
adaptation de ce montant à l'horaire de travail usuel dans les entreprises
en 2008 (41,9 heures par semaine, alors que les statistiques ESS sont
fondées sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures) et à
l’évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+1.35%), on obtenait
un revenu annuel de 61’226 fr. 97, sur lequel il y avait lieu d'opérer un
abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de
l'assurée. Le revenu annuel d’invalide s’élevait ainsi à 55’104 fr. dans une
activité adaptée à l’état de santé de l’assurée (manutention légère, travail
à l’établi, conditionnement léger, etc.). La comparaison de ce revenu
d'invalide avec le revenu sans invalidité montrait que l'assurée ne
subissait pas de préjudice économique à l’échéance du délai d’attente
d’une année, soit dès le 22 octobre 2009, de sorte que le droit à une rente
d'invalidité n'était pas ouvert.
-
8 -
b) Le 23 février 2010, l’OAI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 10 décembre 2009.
C.a) L'assurée, représentée par Pascal Perraudin, avocat-conseil
à Sion, a recouru contre cette décision par acte du 26 mars 2010. Elle fait
valoir que les revenus sans invalidité (35'413 fr. brut par année) et avec
invalidité (55'104 fr. brut par année) retenus par l'OAI ne correspondraient
en aucun cas à la réalité. En effet, le revenu sans l’atteinte à la santé ne
serait pas de 35'413 fr. mais de 48’214 fr. Quant au revenu hypothétique
avec invalidité, il serait absolument illusoire et ne pourrait jamais être
réalisé par la recourante, au vu des circonstances et de l’ensemble des
limitations, non seulement physiques mais aussi sociales (langue) et
culturelles qu’elle subit. De manière générale, il apparaîtrait en outre
douteux qu’une personne en situation de handicap puisse réaliser un
revenu supérieur de plus de 50% à celui qu’elle réalisait en étant valide ; il
y aurait à tout le moins lieu d’appliquer plus largement les facteurs de
pondération qui, de jurisprudence constante, peuvent être portés jusqu’à
un total de 25%.
La recourante soutient en outre que son dossier ne
contiendrait que des renseignements sommaires s’agissant de sa capacité
de travail résiduelle dans une activité adaptée. Il n’y a notamment aucune
évaluation détaillée, en prenant des exemples concrets d’activités
envisageables, avec un descriptif précis des exigences de ces postes,
notamment en termes de positionnement du corps, l'OAI se bornant à citer
sous un vocable très général des activités simples et répétitives, sans
indiquer lesquelles et dans quelle mesure elles pourraient convenir à la
recourante. Relevant aussi qu’au mois de septembre 2009, l'OAI a
considéré qu’elle n’était pas réadaptable, pour ensuite affirmer
exactement le contraire trois mois plus tard sans que le dossier ne laisse
paraître de fait nouveau qui aurait brusquement modifié du tout au tout la
situation de la recourante, celle-ci estime que l’instruction de son dossier a
été insuffisamment exécutée et qu’une expertise complète devrait être
administrée avant de statuer définitivement sur son cas. La recourante
-
9 -
sollicite dès lors du Tribunal cantonal qu’il ordonne des moyens
d’investigation supplémentaires, notamment une expertise afin d’établir
précisément sa capacité résiduelle de travail et, partant son revenu
exigible, lequel déterminera l’octroi ou non d’une rente d’invalidité
partielle ou totale. Sur le fond, elle conclut avec suite de frais et dépens à
l'annulation de la décision attaquée.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'OAI indique qu'en l’état
du dossier, il n'a rien à ajouter à la décision susmentionnée, qu'il ne peut
que confirmer. Il précise toutefois qu'il convient de corriger le revenu
d’invalide retenu dans la décision attaquée, celui-ci se fondant à tort sur le
revenu ESS pour les hommes. En prenant en considération le revenu
relatif aux femmes, soit 4'116 fr. par mois, avec une durée de travail
hebdomadaire de 41.7 heures, un taux d’indexation pour 2009 de 2.1%
(évolution des salaires nominaux selon l’Office fédéral de la statistique
[OFS]) et un abattement de 10%, le revenu d’invalide doit être fixé à
47'315 fr. 23. Cette correction n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du
litige, la recourante ne subissant aucun préjudice économique. L'OAI
propose dès lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 16 août 2010, la recourante déclare
maintenir intégralement les faits, motifs et conclusions de son recours. Au
titre des moyens de preuve, elle requiert derechef la mise en œuvre d’une
expertise complète visant à établir sa situation médicale précise, sa
capacité de gain résiduelle ainsi qu’une analyse détaillée des activités
professionnelles éventuellement envisageables. Elle sollicite en outre que
ses médecins traitants soient entendus, soit oralement soit par le biais
d’un rapport circonstancié.
d) Le 18 août 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, le dossier apparaissant suffisamment instruit, il n’était pas donné
suite à la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une
-
10 -
expertise judiciaire ; il a toutefois donné à la recourante la possibilité de
déposer un ou des rapports de ses médecins traitants dans un délai fixé
au 8 septembre 2010.
La recourante ayant sollicité le 8 septembre 2010 un délai pour
déposer un rapport circonstancié du Dr M., médecin traitant, ainsi
que des médecins de l’unité spécialisée d’orthopédie du Centre hospitalier
R., un délai au 15 novembre 2010 lui a été imparti pour déposer
des rapports médicaux de ces divers praticiens.
Le 15 novembre 2010, la recourante a ainsi déposé un rapport
de consilium adressé le 25 août 2010 au Dr M.________ par le Dr T.,
chef de clinique au Département de l’appareil locomoteur du Centre
hospitalier R., qui conclut ce qui suit :
« Il est difficile d’objectiver un substrat objectif pour les douleurs
invalidantes dont fait preuve la patiente. Même si l’arthro-IRM du
11.11.2008 montre une déchirure résiduelle versus ré-déchirure de la
corne postérieure du ménisque interne, il para[î]t difficile d’expliquer
l’état actuel du genou par cette lésion méniscale. Les résultats d’une
nouvelle chirurgie sous forme d’une arthroscopie nous seraient plutôt
aléatoires raison pour laquelle je vous prie d’abord d’adresser cette
patiente à la consultation de la douleur en milieu hospitalier dans un
service d’antalgie, ceci pour instaurer un traitement antalgique
renforcé et pour effectuer éventuellement des infiltrations facettaires.
Je ne connais pas exactement le contexte de cette patiente qui ne
parle pas un mot de français et qui, selon son mari, serait une «
bosseuse ». Elle a perdu quatre membres de sa famille pendant la
guerre et je ne connais pas son seuil de tolérance à la douleur. Dans
le cas où une prise en charge à la consultation de la douleur
s’avérerait insuffisante, je demanderais d’organiser une arthro-IRM au
Centre hospitalier R.. »
La recourante a en outre déposé deux rapports médicaux du
Dr M., soit un rapport médical du 15 septembre 2010, qui retrace
l’historique médical de la recourante, et un courrier du 10 novembre 2010
au conseil de la recourante, dont la teneur est la suivante :
« Suite à votre lettre du 04 ct et en complément à mes courriers du
15.09 et 27.09.2010, je vous confirme une capacité résiduelle de travail de
Madame Q.________ estimée à 25% et ceci en raison de:
Douleurs du membre inférieur gauche décrites comme des brûlures
et une fatigue musculaire intense accompagnées de crampes, de
-
11 -
tiraillements, de décharges électriques, sensations de fourmillements, ainsi
que de battements qui apparaissent après 30 minutes de marche. Ces
douleurs sont situées à la face latérale de la cuisse, face externe et
postérieure de la jambe et irradient aux trois derniers orteils qui sont sentis
comme anesthésiés. La patiente signale des pseudo-lâchages en absence
de blocage articulaire. Les douleurs sont évaluées entre 7 et 10/10 à l’échelle
numérique simple. Ces symptômes sont confirmés par l’examen clinique qui
montre une amyotrophie importante du muscle quadriceps et une distance
doigts-sol très augmentée.
En conclusion, la patiente est fortement handicapée par des
douleurs du genou. Elle est suivie actuellement au Service d’antalgie du Dr
X.________ à Vevey. »
Selon la recourante, il ressort de ces divers documents que sa
capacité de travail résiduelle est très largement inférieure à celle retenue
par l’OAI, puisque selon le Dr M.________, qui est certainement le praticien
connaissant le mieux son cas, celle-ci doit être fixée à 25%. Dès lors, il y
aurait lieu de retenir – si l’on entend se fonder sur le salaire annuel
standardisé de 47'315 fr. retenu par I’OAI quand bien même un tel salaire
apparaît comme totalement irréaliste au vu des circonstances du cas
d’espèce – un revenu d’invalide de 11'828 fr. 75 (47'315 fr. x 25%). La
comparaison de ce revenu avec le revenu de valide de 35'413 fr. retenu
par l’OAI aboutit à une perte de gain de 23'584 fr. 25 et donc à un degré
d’invalidité de 66.62%. En tenant compte du salaire sans invalidité réel de
la recourante, soit 48'214 fr., on aboutit même à une perte de gain de
36'385 fr. 25 et donc à un degré d’invalidité de 75.47%. Par conséquent, la
recourante précise les conclusions de son recours en ce sens qu’elle
sollicite la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi d’une
rente entière d’invalidité, subsidiairement de trois quarts de rente
d’invalidité.
e) Le 23 novembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète, le dossier était gardé à
juger.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre la décision
rendue le 23 février 2010 par l’OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
-
13 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, l'intéressée contestant d'une part la capacité de
travail dans une activité adaptée retenue par l’OAI (cf. consid. 4 infra), et
d'autre part les revenus sans invalidité (35'413 fr.) et avec invalidité
(55'104 fr., corrigé à 47'315 fr. dans la réponse du 17 juin 2010) arrêtés
par cet office (cf. consid. 5 infra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
-
14 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
La jurisprudence a précisé que, compte tenu des difficultés, en
matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes
subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité
(entière ou partielle); dans le cadre de l'examen du droit aux prestations
de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés ; demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TF 9 C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2; TF I
421/06 du 6 novembre 2007, consid. 231; TFA I 86/05 du 29 août 2006,
consid. 5.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).
-
15 -
La jurisprudence a également précisé que l'assurance-
invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due
essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le
manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge
(facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98
du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247
consid. 1; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05
du 17 juillet 2006, consid. 2.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
-
16 -
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
4.La recourante fait d’abord grief à l’OAI d’avoir retenu qu’elle
présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Elle invoque à cet égard l’avis de son
médecin traitant, le Dr M., selon lequel elle présente une capacité
de travail résiduelle de 25% (cf. lettres A.c et C.d supra).
a) Dans un rapport médical du 1
er
juillet 2009 adressé à l’OAI
(cf. lettre A.d supra), confirmé et précisé le 17 novembre 2009 en réponse
aux questions du médecin-conseil de l’OAI (cf. lettre A.f supra), le Dr
F., médecin-chef au Centre médical de B., a clairement
indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la recourante, si elle
n’était plus en mesure de travailler comme cueilleuse de champignons,
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles liées à ses atteintes au genou gauche. Les avis
médicaux du Dr F., établis en pleine connaissance du dossier et
sur la base d’examens complets, relatent clairement l’anamnèse, le status
détaillé et les plaintes de la recourante. La description de la situation
médicale, s’agissant des diagnostics posés et des limitations
fonctionnelles que ceux-ci entraînent, est claire et les conclusions de ce
spécialiste s’agissant de la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée sont bien motivées et convaincantes. Dans ces
conditions, l’OAI pouvait à bon droit se fonder, pour fixer la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée, sur les avis médicaux
du Dr F., qui remplissent tous les critères posés par la
jurisprudence pour se voir accorder une telle valeur probante (cf. consid.
3c supra), et retenir en suivant l’avis médical SMR du Dr H. (cf.
lettre B.g supra) une exigibilité de 100% dans une activité adaptée.
b) Les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
posés par le Dr M.________, médecin traitant de la recourante, dans son
rapport médical du 10 juin 2009 adressé à l’OAI (cf. lettre A.c supra) sont
-
17 -
en tous points superposables à ceux posés par le Dr F.________ (cf. lettres
A.d et A.f supra). Cela étant, le Dr M.________ ne s’est pas exprimé sur la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, mais sur sa
capacité de travail dans son activité habituelle de cueilleuse de
champignons, qu’il a estimée à 25% depuis le 5 mai 2009 (cf. lettres A.c et
C.d supra), alors que le Dr F.________ a estimé que l’activité de cueilleuse
de champignons n’était plus du tout exigible d’un point de vue médical.
Dans la mesure où le Dr M.________ ne fait pas état de limitations
fonctionnelles objectives qui limiteraient la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée (permettant d’éviter les postures
statiques debout prolongées, les marches prolongées, de monter sur des
échelles ou des escaliers de manière répétitive, la position assise étant
quant à elle possible sans limitation), il n’existe aucune raison de s’écarter
des conclusions dûment motivées du Dr F.________ (cf. consid. 4a supra).
On relèvera enfin qu’en l’absence – confirmée par le rapport de consilium
du Dr T.________ du 25 août 2010 (cf. lettre C.d supra) – de substrat
objectif pour les douleurs décrites par le Dr M.________ dans son courrier
du 10 novembre 2010 au conseil de la recourante (cf. lettre C.d supra), les
seules plaintes subjectives de celle-ci ne sauraient suffire pour justifier une
invalidité (cf. consid. 3b supra).
c) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle retient que la recourante présente
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, à savoir dans toute activité permettant d’éviter les
postures statiques debout prolongées, les marches prolongées, de monter
sur des échelles ou des escaliers de manière répétitive, la position assise
étant quant à elle possible sans limitation.
-
18 -
fr., qui devrait être retenu comme revenu sans invalidité « réel » (cf.
lettres C.a et C.d supra). Elle n’indique toutefois nullement sur quelle base
il y aurait lieu de retenir un tel montant, qui ne fait l’objet d’aucune
explication. Rien ne justifie dès lors de s’écarter du revenu de 35'413 fr.
que l’OAI a retenu sur la base du montant résultant du compte individuel
AVS de la recourante pour l’année 2007 (34'954 fr.), indexé à 2009 (cf. le
« détail du calcul du salaire exigible » daté du 9 décembre 2009).
b) En ce qui concerne le revenu avec invalidité, la recourante
conteste que celui-ci puisse être fixé en l’espèce sur la base des salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, ce qui, en prenant en considération le revenu relatif
aux femmes, soit 4'116 fr. par mois, avec une durée de travail
hebdomadaire de 41.7 heures, un taux d’indexation pour 2009 de 2.1%
(évolution des salaires nominaux selon l’OFS) et un abattement de 10%
justifié par les limitations fonctionnelles, conduit à retenir un revenu
d’invalide de 47'315 fr. 23 (cf. lettre C.b supra).
Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
et bb p. 76 et les arrêts cités), en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé (soit
lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée,
normalement exigible), le revenu d'invalide (second terme de la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour évaluer le taux
d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative) peut être évalué
sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels bruts (groupe de tableaux
A), en partant de la valeur centrale (médiane) (TF 9C_704/2008 du 6
février 2009, consid. 3.1.1).
Le fait que dans l'une ou l'autre situation, comme dans le cas
d'espèce, le salaire d'invalide déterminé au moyen des données ESS est
plus élevé que le revenu obtenu par l'assuré avant l'invalidité ne suffit pas
à démontrer le caractère absurde de la méthode de référence aux salaires
statistiques (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.2).
-
19 -
En l’espèce, au vu du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les données ressortant de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires, on doit admettre qu'un nombre significatif
d’entre elles est adapté à des handicaps tels que ceux dont souffre la
recourante (cf. notamment TF I 112/06, I 111/06, I 372/06 et I 700/05 des
16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007), qui lui permettent notamment de
travailler sans restriction en position assise.
Pour le surplus, les facteurs non médicaux invoqués par la
recourante, telles que les limitations linguistiques et sociales (cf. lettre C.a
supra), ne sauraient être pris en compte pour écarter l’application des
données ESS, dès lors que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une
diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs
qu'à une atteinte à la santé (cf. consid. 3b supra).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75
consid. 6 p. 81). En l’espèce, on ne voit pas en quoi l’abattement de 10%
retenu par l'autorité intimée pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de la recourante procèderait d’un abus du pouvoir
d’appréciation dont jouit l’administration. Au demeurant, même en
retenant un abattement maximal de 25%, tel que réclamé par la
recourante (cf. lettre C.a supra), et en comparant le revenu sans invalidité
-
20 -
de 35'413 fr. (cf. consid. 5a supra) avec un revenu d’invalide de 39'429 fr.
35 (52'572 fr. 47 moins 25%), force serait de constater que la recourante
ne subit toujours pas de préjudice économique.
c) Il résulte de la comparaison des revenus sans invalidité (cf.
consid. 5a supra) et avec invalidité (cf. consid. 5b supra) que la
recourante, en mettant à profit sa capacité de gain comme on peut
l’exiger d’elle, ne subit aucun préjudice économique, de sorte qu’elle n’a
pas droit à une rente d’invalidité (cf. consid. 3a supra).
6.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
21 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Perraudin (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :