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TRIBUNAL CANTONAL
AI 133/10 - 64/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Crans-près-Céligny, recourant, représenté par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 82, 98 let. b LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 26 mars 2010 par H.________, menuisier
indépendant, contre la décision rendue le 22 février 2010 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui refusant
les prestations de l’assurance-invalidité sur la base d’un degré d’invalidité
théorique de 23 % calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, au motif qu’une pleine capacité de travail avait été recouvrée
dans une activité réputée adaptée postérieurement à des mesures de
reclassement professionnel,
vu l’audience d’instruction tenue le 1
er
octobre 2010 et les
déterminations subséquentes de l’OAI du 11 novembre 2010, elles-mêmes
fondées sur les conclusions du Service d’enquêtes du 29 octobre 2010 et
convenant de la nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle enquête
économique, afin d’appliquer la méthode dite extraordinaire de
détermination du taux d’invalidité compte tenu de la spécificité de
l’entreprise familiale concernée et selon les champs d’activité à redéfinir
pour tenir compte des mesures de reclassement professionnel menées à
bien,
vu les déterminations du recourant du 16 décembre 2010, se
ralliant à celle proposition de renvoi de la cause à l’intimé, sous suite de
frais et dépens, afin qu’il en reprenne l’instruction et rende une nouvelle
décision,
vu l’écriture de l’intimé du 19 janvier 2011, confirmant la
teneur de sa proposition 11 novembre 2010,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),
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3 -
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 11 novembre 2010, l’OAI a convenu, sur la
base des déterminations de son Service d’enquêtes interpellé en cours de
procédure, de la nécessité d’une reprise de l’instruction s’agissant de la
méthode d’évaluation de l’invalidité du recourant par une nouvelle
enquête pour indépendants, qualifiée d’indispensable afin de clarifier la
répartition des champs de l’activité du recourant induite par des mesures
professionnelles menées à terme,
que le recourant souscrit à cette mesure, concluant dès lors au
renvoi de la cause à l’intimé à cette fin,
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il
revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS
831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA),
que le recours, tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision après la mise en oeuvre d’un complément d’instruction,
s’avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de
manière complète s’agissant d’évaluer le taux d’invalidité de l’assuré (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision entreprise du 22 février 2010 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il en
complète l’instruction et statue à nouveau;
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4 -
attendu que, en obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la
charge de l’intimé, réputé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),
dépens qu’il convient d’arrêter à 1’200 fr. à ce stade de la procédure,
après la tenue d’une audience d’instruction,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1er LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction.
III. L'Office de l'assurance-invalidité versera à H.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :