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TRIBUNAL CANTONAL
AI 131/10 et AI 204/10 -
309/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Ollon, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Le 16 décembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a informé l’assurée G.________ qu’elle avait
droit à des mesures d’ordre professionnel fondées sur l’art. 15 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) et que par
conséquent les frais du stage d’orientation professionnelle (en qualité
d’aide animatrice en EMS) à la Résidence W.________ à Collombey, du 11
au 22 janvier 2010, seraient pris en charge par l’AI. Cette communication
annonçait la notification d’une décision séparée pour les indemnités
journalières.
L’OAI a rendu le 25 février 2010 une décision d’indemnité
journalière, en relation avec le stage précité (référence de la décision :
322/2009/083088/6). Le total par jour a été fixé à 46 fr. 70 (indemnité de
base de 64 fr., calculée sur la base d’un revenu journalier moyen de 80 fr.,
réduite de 17 fr. 30 en raison d’un revenu réalisé durant la réadaptation,
ce dernier revenu étant estimé à 1'000 fr. par mois). Il a été précisé que le
versement devait être effectué par la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (ci-après: la caisse de compensation).
B.Agissant par la voie du recours de droit administratif, selon un
acte déposé par son conseil (Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne) le
26 mars 2010, G.________ demande à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal d’annuler la décision d’indemnité journalière du 25
février 2010 et de renvoyer l’affaire à l’OAI pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que l’indemnité journalière est
fixée à 131 fr. 50. Ce recours a été enregistré sous la référence AI 131/10.
C.Le 30 mars 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’elle avait
droit à d’autres mesures fondées sur l’art. 15 LAI et que le bilan
d’orientation professionnelle effectué auprès de J.________ à Lausanne du 2
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avril au 31 mai 2010 serait pris en charge. Cette communication annonçait
la notification d’une décision séparée pour les indemnités journalières.
Les 27 avril 2010 et 4 mai 2010, l’OAI a rendu deux nouvelles
décisions d’indemnité journalière en relation avec la mesure d’orientation
professionnelle précitée (référence de ces deux décisions :
322/2010/017927/2). Les modalités et bases de calcul retenues sont
identiques à celles de la première décision, du 25 février 2010 (cf. supra,
let. A).
D.Le 25 mai 2010, G.________ a déposé un recours contre les
deux décisions des 27 avril et 4 mai 2010, en prenant les mêmes
conclusions que dans son recours du 26 avril 2010 dirigé contre la décision
du 25 février 2010. Ce nouveau recours a été enregistré sous la référence
AI 204/10.
E.Le 7 juin 2010, le juge instructeur a décidé de joindre les
causes AI 131/10 et 204/10 pour l’instruction et le cas échéant le
jugement.
F.Invité à répondre aux deux recours, l’OAI a, le 5 juillet 2010,
produit des déterminations du 1
er
juillet précédent de la caisse de
compensation, en précisant qu’il s’y ralliait. L’argumentation juridique
présentée est la suivante :
Pendant l’exécution des mesures de réadaptation, l’assuré a droit à
une indemnité journalière si ces mesures l’empêchent d’exercer une
activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il
présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail
(article 22, 1
er
alinéa de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI)).
L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à
laquelle tous les assurés ont droit, et d’une éventuelle prestation
pour enfant (art. 22, al. 1bis, LAI).
Le montant de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait
pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des
raisons de santé mais au plus à 80 % du montant maximum du gain
assuré dans la loi sur l’assurance-accidents (LAA) (art. 23, al. 1, LAI).
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Lorsque la dernière activité exercée en plein remonte à plus de deux
[ans] par rapport au début du droit à l’indemnité journalière, il y a
lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même
activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas
devenu invalide (art. 21, al. 3, du règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI)).
Dans ce cas particulier, l’incapacité de travail est la conséquence
d’un accident survenu le 19 décembre 2002. Dès lors et
conformément aux dispositions légales citées ci-dessus, la Caisse
s’est basée sur le revenu obtenu avant cette date tel qu’il ressortait
de son compte individuel AVS, soit Fr. 26'780.-- pour l’année 2002.
Ce montant correspond au gain effectivement réalisé par l’assurée
pour un taux d’activité oscillant entre 50 % et 60 %, taux qu’elle
avait librement défini.
Ainsi, le montant de l’indemnité journalière a été déterminé sur la
base d’un revenu de Fr. 26'780.--, porté à Fr. 29’109.-- étant donné
que l’activité lucrative en question remontait à plus de deux ans du
début du droit aux prestations.
Il y a lieu de souligner que la SUVA a versé des prestations
également sous forme d’indemnités journalières et que le gain
retenu pour la détermination de leurs prestations était de Fr.
27’769.--.
La différence entre les gains retenus par les deux assureurs résulte
des particularités liées à la détermination du gain assuré dans
l’assurance-accidents lequel comporte les allocations familiales ce
qui n’est pas le cas dans l’assurance-invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré peut démontrer que, sans la survenance
de l’invalidité, il aurait entrepris durant la réadaptation une autre
activité lucrative que celle exercée en plein en dernier lieu,
l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu qu’il aurait pu
obtenir avec cette nouvelle activité (art. 21 bis, al. 5, RAI).
L’article 2 al. 2, RAI, stipule quant à lui que l’indemnité doit être
fixée sur la base du revenu tiré d’une activité indépendante si
l’assuré rend vraisemblable qu’il aurait entrepris une telle activité
durant la réadaptation.
Selon les pièces produites lors de la procédure du présent recours, la
Caisse constate effectivement qu’avant son accident Madame
G.________ avait entrepris des démarches en vue de reprendre la
concession de taxi de sa mère en qualité de personne de condition
indépendante.
Il apparaît donc vraisemblable que l’assurée aurait entrepris une
activité indépendante et la preuve de cette vraisemblance est
apportée par le courrier qu’elle a adressé le 8 juillet 2002 au Service
intercommunal des taxis et reçu par la Direction de la sécurité
publique du canton de Vaud le 10 juillet 2002.
Pour les personnes de condition indépendante, l’indemnité
journalière est calculée d’après le revenu soumis au prélèvement
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des cotisations conformément à la loi sur I’AVS (LAVS) (art.
21quater, al. 1, RAI).
Se référant à cette disposition légale, l’assurée demande que le
montant de sa prestation soit déterminé sur le revenu annuel qu’elle
aurait pu tirer de cette activité indépendante, estimant ce revenu à
Fr. 60'000.-- par année.
Selon les dispositions légales en matière AVS, le revenu provenant
d’une activité indépendante correspond au bénéfice net
d’exploitation. Ce revenu est déterminé par les autorités fiscales et
communiqué aux caisses de compensation.
Nous constatons que l’entreprise de la mère de la recourante n’a
jamais permis d’acquérir un revenu indépendant de l’ordre de Fr.
60’000.-- par année. Dès lors, la Caisse juge peu probable que
l’assurée ait pu obtenir un tel revenu.
Cependant, on ne peut nier le fait que Madame G.________ avait bel
et bien l’intention d’augmenter sensiblement son taux d’activité.
Dès lors, la Caisse admet que l’indemnité journalière doit être fixée
sur la base du dernier revenu réalisé avant l’accident, en
l’occurrence Fr. 26’780.-- mais en l’adaptant à un taux d’occupation
de 100% et bien entendu en le revalorisant à l’état 2010.
Ainsi, nous considérons que le calcul de la prestation doit reposer
sur le revenu que l’assurée aurait perçu pour une activité lucrative
dépendante à 100 % si l’accident n’était pas survenu, soit un
montant de Fr. 49’096.65 comme le mentionne Maître Venturelli
dans son mémoire à la page 7, lettre D.
En ce qui concerne la réduction de l’indemnité, l’article 21septies, al.
1, RAI précise que si une activité lucrative est exercée pendant la
réadaptation, l’indemnité journalière est réduite si le cumul des
revenus dépasse le gain déterminant. Pour les personnes
indépendantes, le revenu à prendre en considération est celui sur
lequel les cotisations AVS sont prélevées.
Il s’avère que l’assurée est affiliée auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation à Clarens en qualité de personne de
condition indépendante et que ses cotisations personnelles AVS sont
déterminées sur [la] base d’un revenu annuel estimé à Fr. 12’000.--.
Son affiliation étant toujours en cours, la Caisse est tenue de réduire
l’indemnité journalière en application de l’article 21septies, aI. 1 et
2, RAI.
Néanmoins, nous précisons que l’indemnité journalière sera
recalculée dès que l’autorité fiscale aura communiqué à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation le revenu indépendant effectif.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Caisse AVS estime que le recours doit
être partiellement admis et que l’indemnité journalière doit être
calculée sur la base d’un revenu annuel de Fr. 49'096.65.
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Compte tenu du présent recours, la Caisse maintiendra durant la
prolongation de la mesure professionnelle le versement de
l’indemnité journalière sans changement.
A l’issue de la procédure de recours, la Caisse notifiera, par
l’intermédiaire de l’Office AI, des nouvelles décisions d’indemnité
journalière".
G.Invitée à se déterminer, la recourante a exposé (selon une
écriture de son avocat du 26 juillet 2010) qu’elle adhérait à une admission
partielle du recours, telle que proposée par la caisse de compensation (cf.
ci-dessus). Elle s’est référée en outre à une feuille de calcul qui lui a été
remise le 19 juillet 2010 par la caisse de compensation, qui indique
notamment les éléments suivants :
-
revenu de l’activité lucrative : 49'096.65 (salaire annuel)
-
revenu déterminant (revenu journalier moyen) : 135.00
-
indemnité journalière selon les tables de l’OFAS : 108.00
-
réduction pour revenus durant la réadaptation (art. 21septies RAI) :
6.30
-
montant de l’indemnité : 101.70
La recourante a encore déclaré prendre acte que le montant
de la réduction opérée au sens de l’art. 21septies RAI sera le cas échéant
recalculé une fois le revenu d’indépendant effectif communiqué par
l’autorité fiscale.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision d’indemnité journalière prise par l’OAI. Les
recours, formés l’un et l’autre dans le délai légal, sont recevables et il y a
lieu d'entrer en matière. Comme le montant litigieux est manifestement
inférieur à 30'000 fr. - vu la durée des mesures d’orientation
professionnelle visées dans les décisions attaquées -, le juge unique est
compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Les actes de recours développent des griefs de violation du
droit fédéral, à propos du résultat du calcul de l’indemnité journalière,
effectué sur les mêmes bases dans les différentes décisions attaquées. Au
cours de l’échange d’écritures, l’OAI a produit des déterminations de la
caisse de compensation (reproduites ci-dessus), qui énoncent les
dispositions légales applicables et indiquent de nouvelles bases de calcul.
La recourante a déclaré adhérer au contenu de ces déterminations. Il y a
lieu de s’y référer – car elles indiquent le mode de calcul conforme au droit
fédéral dans le cas particulier – et d’y renvoyer sans autre, à titre de
motivation, dans le présent arrêt.
Ainsi, en retenant comme base de calcul un revenu annuel de
l’activité lucrative de 49'096 fr. 65, on parvient à une indemnité
journalière sensiblement plus élevée que celle fixée dans les décisions
attaquées. Son montant est néanmoins inférieur à celui indiqué dans les
conclusions chiffrées (conclusions subsidiaires) de la recourante, de sorte
qu’il y a lieu d’admettre partiellement les recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que l’indemnité journalière doit être calculée
en fonction d’une indemnité de base non pas de 64 fr. mais de 108 fr. (cf.
supra, faits let. G). La réduction pour revenu durant la réadaptation (cf.
art. 21septies RAI) doit être fixée à 6 fr. 30, montant susceptible d’être
recalculé une fois connu le revenu d’indépendant effectif.
3.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. La recourante,
qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance
d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’OAI. Cette indemnité
doit être fixée sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les recours AI 131/10 et AI 204/10 sont partiellement admis.
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II. Les décisions d’indemnité journalière rendues les 25 février
2010, 27 avril 2010 et 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens
que l’indemnité journalière doit être calculée en fonction d’une
indemnité de base de 108 fr., la réduction pour revenu durant
la réadaptation étant fixée à 6 fr. 30, montant susceptible
d’être recalculé une fois connu le revenu d’indépendant
effectif.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le juge unique : Le greffier :
Le présent dispositif a été adressé aux parties le 27 août 2010.
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :