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TRIBUNAL CANTONAL
AI 130/10 - 169/2012
ZD10.010195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Buchillon, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
B. S.________ (ci-après: l’assurée) a déposé le 14 mai 2002 une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (demande de rente) en
mentionnant, comme atteintes à la santé, une hernie discale et un kyste
sur le nerf sciatique. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'Office AI) a traité cette demande.
L’Office Al a chargé des médecins de la Clinique H.________
(COMAI), à Z., de procéder à une expertise pluridisciplinaire. Le
rapport de synthèse (Dr R., anamnèse et examen clinique; Dr
Y., expertise neurologique; Dr L., expertise psychiatrique),
du 28 juin 2004, retient en particulier ce qui suit en conclusion (rubriques
diagnostics, appréciation et réponses aux questions):
« Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
• Radiculalgie S1 droite persistante après microdiscectomie L5-
S1 droite pour hernie discale le 08.03.00 (M54.1)
• Episode dépressif moyen (F32.1)
[...]
Les plaintes actuelles sont précises et consistantes; elles concordent
avec celles qui émanent du dossier; il s’agit d’une lombo-sciatalgie
droite évoquant une topographie radiculaire S1. Le caractère de la
douleur, son rythme, sa durée, la persistance nocturne et ses
différentes modalités (paresthésies, décharges électriques) parlent
pour une origine neurogène. Le retentissement sur les activités
-
Part active: 70 %; empêchement 100 %; degré d’invalidité: 70 %
-
Part ménagère: 30 %; empêchement: 47 %; degré d’invalidité: 14.10 %
-
Degré d’invalidité total: 70 + 14 % = 84 %.
C. L’Office Al a engagé en août 2006 une procédure de révision
de la rente. Il a posé différentes questions à l’assurée. S’agissant de son
statut, l’assurée a répondu le 26 août 2006 qu’en bonne santé, elle
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travaillerait au taux de 70 à 80 % dans le domaine de la santé ou du social
(formule 531 bis).
L’Office Al a demandé un rapport au médecin traitant de
l’assurée, le Dr V., spécialiste en médecine interne, à T..
Le 17 novembre 2006, ce médecin a exposé qu’il n’y avait pas d’évolution
dans la capacité de travail depuis 2002, les limitations fonctionnelles étant
essentiellement dues aux lombosciatalgies. Le Dr V.________ a ajouté qu’il
n’y avait pas de traitement actuel médicalement proposé.
L’Office Al a chargé la Clinique H./COMAI de réaliser
une nouvelle expertise médicale. L’assurée a séjourné dans cette clinique
du 12 au 13 juin 2007. Le rapport d’expertise pluridisciplinaire (Dr
X., anamnèse et examen clinique; Dr L., psychiatre; Dr
Y., neurologue; Mme N., physiothérapeute, pour
l’évaluation des capacités fonctionnelles) a été déposé le 26 juin 2007. Les
experts retiennent le diagnostic suivant (ayant une répercussion sur la
capacité de travail): séquelle radiculaire S1 droite (M54.1) avec douleurs
neurogènes, status post cure de hernie discale L5-S1 en 2001. lIs exposent
ce qui suit en conclusion:
« En conclusion, S. a été opérée en 2001 d’une hernie
discale L5-S1 droite. Elle continue à souffrir de séquelles radiculaires
S1 droites. Ces douleurs persistent, pratiquement sans changement
depuis l’expertise pluridisciplinaire effectuée en 2004. On note une
très bonne concordance entre les symptômes allégués par l’assurée
et les constatations cliniques et en particulier neurologiques. Depuis
2004, il est constaté une discrète amélioration objective sur le plan
somatique, que l’on objective en particulier de par la disparition des
signes d’irritations radiculaires lors de la mise sous tension du
membre inférieur droit. Les douleurs sont cependant exacerbées par
les efforts contraignants pour le rachis et restent supportables pour
autant que l’assurée bénéficie d’un rythme de vie régulier, évitant
les efforts et lui permettant d’effectuer régulièrement des exercices
pour entretenir la condition physique en particulier de la
musculature du tronc.
Etant donné la persistance des douleurs neurogènes exacerbées par
les efforts, une incapacité de travail de 100% dans des activités
entraînant des contraintes pour le rachis est justifiée depuis 2001,
pour une durée indéterminée.
Lors de l’expertise de 2004, l’assurée présentait les critères d’un
épisode dépressif moyen qui s’est développé dans le contexte des
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douleurs neurogènes persistantes et de difficultés de couple. Sur le
plan psychologique l’évolution est lentement favorable et il n’y a
actuellement plus de trouble psychopathologique atteignant un seuil
diagnostique. Il faut cependant souligner le caractère fragile de
cette évolution, dépendante d’un important aménagement de la vie
quotidienne de l’assurée lui permettant de gérer au mieux les
douleurs persistantes.
Au terme de l’entretien de synthèse, les experts s’accordent sur le
fait que l‘assurée a récupéré une certaine capacité de travail dans
une activité non contraignante pour le rachis. Cette activité adaptée
devrait éviter les ports de charges, les travaux en flexion et/ou
rotation du tronc et permettre des changements de position. A ce
titre l’activité d’assistante sociale et animatrice socioculturelle paraît
remplir les conditions susmentionnées. Compte tenu d’une
diminution de rendement, liée en particulier aux pauses nécessaires
après deux heures environ de travail, un taux global de 40% parait
exigible à partir de la présente expertise.
Compte tenu de la lente amélioration et des capacités d’adaptation
de l’assurée, une réévaluation paraît justifiée après quatre ans
environ. »
L’auteur de l’évaluation psychiatrique (Dr L.) a indiqué
qu’il ne retenait « plus actuellement de trouble psychopathologique
atteignant un seuil diagnostique à valeur incapacitante; la persistance des
douleurs constitue cependant un stress que l’expertisée arrive
actuellement à gérer dans un fonctionnement quotidien qu’elle a adapté à
celles-ci ».
L’Office Al a fait par ailleurs procéder à une nouvelle enquête
économique sur le ménage (même enquêtrice qu’en 2004). Le rapport
d’enquête, du 28 novembre 2007, retient pour les empêchements un taux
total de 37 %. L’enquêtrice a conclu par la remarque suivante: « L’assurée
parle de statu quo. Etant donné qu’elle a une employée de maison à
demeure, elle ne participe pratiquement pas aux tâches ménagères. Il est
difficile de faire la part des choses, entre ce que notre assurée pourrait
réellement faire comme tâches ménagères avec son atteinte à la santé et
ce qu’elle ne fait pas parce que l’employée est là pour cela. Enquête
ménagère difficile à chiffrer avec discernement et justesse ».
D. L’Office Al a organisé un stage pour l’assurée, afin d’évaluer
ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail.
Ce stage s’est déroulé à l’Hôpital d’O. (secteur animation), du 1
er
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au 19 septembre 2008, avec un taux d’occupation de 40 %. Les éléments
suivants, concernant ce stage, figurent dans le dossier de l’Office AI:
-Fiche relatant un entretien téléphonique le 19 septembre 2008 avec
M. P., responsable du secteur animation: le stage s’est
moyennement bien passé, l’assurée ayant beaucoup souffert.
-Courriel du 25 septembre 2008 de M. P. à l’Office AI:
L’assurée a eu très rapidement de fortes douleurs, en lien avec les
animations proposées. Ces douleurs ont influencé la poursuite du
stage, l’horaire a été réduit à 20 % et les activités auxquelles elle
pouvait participer ont été sélectionnées (pas de manutention ni de
déplacement en chaise roulante); suite à cela, le stage s’est
nettement mieux passé. L’assurée a estimé que dans ces conditions,
un 20 % était tout à fait envisageable.
-Fiche relatant un entretien téléphonique le 30 septembre 2008 avec
M. P.: Pendant la première semaine de stage, l’assurée a
voulu faire comme toutes les animatrices et n’a pas vraiment tenu
compte de ses limitations fonctionnelles (en manipulant des chaises
roulantes, en portant du matériel médical). Ensuite, M. P. a
diminué son taux d’activité à 20 % car il craignait qu’à 40 % cela soit
trop pénible physiquement. Il pense qu’elle pourrait travailler à 40 %
si elle ne fait aucune tâche lourde mais estime que 20 % serait plus
adapté (risque d’absentéisme).
E. Le 14 août 2009, l’Office Al a communiqué à l’assurée un
préavis intitulé « projet d’acceptation de rente, réduction de la rente
d’invalidité ». Selon ce préavis, la rente entière doit être remplacée par
une demi-rente. La motivation proposée est en substance la suivante:
L’assurée est considérée comme active à 80 %; les 20 %
restants correspondent aux travaux habituels au ménage. Le stage
d’observation, dans l’activité habituelle d’animatrice socio-culturelle, a
démontré que cette activité est adaptée et que son exercice à un taux de
40 % peut raisonnablement être exigé. Le degré d’invalidité doit donc être
réévalué dans le cadre de la révision. L’empêchement dans la tenue du
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ménage est de 37 %. Le degré d’invalidité global est de 51.16 %, à savoir
de 43.76 % pour la part active (80 %, avec un taux d’empêchement de
54.7 %), et il est de 7.4 % pour la part ménagère (20 %, avec un taux
d’empêchement de 37 %).
Il ressort du dossier que pour calculer le préjudice dans la part
active, l’Office Al a pris en compte les données suivantes:
-revenu sans invalidité (RS): 77’272 fr. en 2007, pour une activité à
100 % à la Fondation K.________, soit 61'817 fr. pour une activité à
80 %
-revenu d’invalide (RI), pour une activité à 40 % selon la convention
collective de travail des éducateurs sociaux: 28’000 fr.
-
différence RS - RI = 33’817 fr., ce qui correspond à 54.7 % du RS
F. L’assurée a présenté à l’Office Al des objections contre le
préavis. Elle s’est notamment prévalu de l’avis de son médecin, le Dr
V., du 18 novembre 2009, qui retenait en particulier un risque de
décompensation psychique en cas de reprise du travail (« La situation de
[l'assurée] n’a pas changé, notamment sur le plan psychique: même si le
fait qu’elle ait pu reprendre une activité physique - natation, gymnastique,
marche - montre une capacité de réinvestissement dans des activités
physiques bonnes pour sa santé, il n’en reste pas moins que les douleurs
persistent, qu’elles sont parfois insomniantes, et que je sens [l'assurée]
très fragile »). Elle a aussi produit une lettre de M. P., responsable
du stage qu’elle avait effectué en 2008, précisant notamment qu’ « il n’est
pas envisageable, au sein de l’Hôpital A., d’engager à 40 % une
personne ayant des difficultés physiques du genre de [celles affectant
l’assurée] »; le stage l’aurait démontré puisque le taux d’activité a été
réduit à 20 %, avec un aménagement des tâches.
Le Service médical régional de l’Al s’est prononcé le 15 février
2010 sur l’appréciation du Dr V.. Il a retenu que le risque d’une
décompensation psychique lors d’une tentative de reprise professionnelle
n’était fondé sur aucun élément objectif, alors que le rapport d’expertise
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10 -
de la Clinique H., comportant l’avis d’un psychiatre, ne
mentionnait pas ce risque (avis SMR du 15 février 2010, Dr C.).
L’Office Al a écrit le 23 février 2010 à l’avocate de l’assurée
que ses arguments ne justifiaient pas qu’il soit pris une autre décision que
celle annoncée dans le préavis du 14 août 2009.
Le 26 février 2010, l’Office Al a rendu une décision formelle de
réduction de la rente d’invalidité, soit de remplacement de la rente entière
par une demi-rente à partir du 1
er
avril 2010 (pour l’assurée et ses
enfants). La motivation de cette décision correspond à celle du préavis du
14 août 2009. La décision a été mise à la poste, à l’attention de l’assurée,
le 1
er
mars 2010.
G. Le 25 mars 2010, S.________ a recouru au Tribunal cantonal
contre la décision du 26 février 2010. Elle demande l’annulation de cette
décision, le tribunal prononçant qu’elle a droit au maintien de la rente
entière d’invalidité, pour elle et ses enfants, dès le 1
er
avril 2010, avec
intérêt à 5 %.
La recourante demande, à titre de mesures d’instruction,
l’audition de M. P.________ (responsable du secteur animation-bénévolat-
aumônerie de l’Hôpital A.) ainsi que de son médecin le Dr
V., et elle requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale et
d’une nouvelle enquête ménagère.
Dans sa réponse du 20 mai 2010, l’Office Al propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont présenté des observations complémentaires.
Puis le juge instructeur a transmis des questions posées par la recourante
au Dr V.________, en l’invitant à répondre par écrit. Le 25 mars 2011, ce
médecin a d’abord précisé qu’il n’avait pas pu réexaminer la recourante
depuis plusieurs années; il s’est donc référé à l’année 2006, « époque à
laquelle les symptômes étaient exactement les mêmes ». Il a semblé
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inutile au Dr V.________ de procéder à des nouvelles investigations, la
situation étant stationnaire. Il a conclu ainsi: « L’impression que j’ai est
que si l’on exige de [la recourante] une activité, ne serait-ce que de 40 %,
on risque de se retrouver dans une situation où la partie psychique de son
problème pourrait décompenser. [...] Je crois pouvoir maintenir mon
opinion quant à la difficulté, au plan global, psychosomatique, de la
reprise d’une activité professionnelle ».
Le juge instructeur a par ailleurs invité l’Office Al à se
prononcer plus spécifiquement sur le taux d’empêchements dans la part
ménagère. Le 1
er
mars 2012, l’Office Al a relevé que la capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était évaluée par
les experts de la Clinique H.________ à 40 % en 2007, alors qu’elle était
considérée comme nulle en 2004; dans ces conditions, il n’est pas
surprenant que les empêchements objectifs au ménage diminuent par
rapport à fin 2004 (date de la première enquête ménagère), quand bien
même il y aurait subjectivement un statu quo. Dans la mesure où la
recourante dispose d’une employée de maison à plein temps, il y a une
diminution théorique des empêchements pour certains postes.
La recourante a pu se déterminer sur cette dernière écriture.
E n d r o i t :
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16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d’invalidité.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, Ie tribunal – se fonde principalement sur des documents
médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105
V 156 consid. 1).
c) Il faut examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le tribunal ne peut juger
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
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consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1; cf. aussi ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 et les références). Cela
étant, selon la jurisprudence fédérale, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes sur le plan physique, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4
aI. 1 LAI en lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère cependant pas comme
des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des
affections donnant lieu à des prestations de l’assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c;
TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un
expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5 et 6).
d) S’agissant des atteintes à la santé physique, l’expertise
indépendante, au sens de l’art. 44 LPGA, mise en oeuvre par l’Office Al
(expertise Clinique H./COMAI du 26 juin 2007) décrit la situation de
manière claire et complète. Une amélioration est constatée depuis 2004,
entraînant une récupération d’une certaine capacité de travail. Cela n’est
pas sérieusement contesté dans le seul avis médical produit par la
recourante, celui de son médecin traitant, spécialiste en médecine interne,
qui admet du reste n’avoir pas effectué d’examen clinique depuis
plusieurs années – le dernier examen semblant même être antérieur à
l’expertise de la Clinique H.. En définitive, le Dr V.________ insiste
-
15 -
sur un risque de décompensation psychique, risque qui est évoqué de
manière assez théorique. Ce médecin, vu sa spécialité, ne peut pas
présenter un avis d’expert sur le plan psychiatrique. Au demeurant,
l’expertise de la Clinique H.________ contient l’avis d’un psychiatre, qui n’a
pas constaté de trouble psychopathologique incapacitant; en d’autres
termes, le risque d’une véritable décompensation n’a pas été retenu par
l’expert.
Quant à l’avis du responsable du stage effectué en septembre
2008, durant trois semaines (au total, vu le taux d’activité: quelques jours
de stage), il ne saurait équivaloir à un avis médical (ATF 107 V 17 consid.
2b; TF 9C_739/2010 du 1
er
juin 2011 consid. 2.3 et les références; TF I
778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références).
En se fondant sur les conclusions de l’expertise de la Clinique
H., jugée entièrement probante, pour évaluer la capacité de la
recourante à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
l’Office Al n’a pas fait une mauvaise appréciation des preuves. Comme on
vient de le voir, les observations du Dr V. ne font pas état
d'éléments de nature à mettre en doute les conclusions des médecins de
la Clinique H., lesquelles ne sont au surplus infirmées par aucun
autre avis médical figurant au dossier.
Il ne se justifie donc pas d’ordonner une nouvelle expertise
médicale, ni de procéder à l'audition du Dr V. (sur l'appréciation
anticipée des preuves, voir notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I
140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
e) L’activité habituelle de la recourante – à savoir une activité
d’animatrice socio-culturelle ou une activité d’assistance dans le domaine
social – peut être exercée, sur le marché du travail ordinaire, avec les
limitations fonctionnelles constatées. Il est possible que, dans un contexte
hospitalier ou sanitaire, impliquant la manipulation de fauteuils roulants et
de matériel médical, l’exercice de cette profession, au taux de 40 %, soit
trop pénible pour la recourante. C’est sans doute ce qu’il faut déduire des
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16 -
avis et précisions donnés à l’Office Al par M. P.. Cette personne n’a
toutefois pas exclu que la recourante puisse exercer son activité dans un
autre cadre. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas être considéré comme un
spécialiste des questions professionnelles et les constatations qu’il a faites
en observant la recourante durant quelques jours ne sont pas
déterminantes. Il n’y a donc pas lieu d’entendre M. P. comme
témoin dans le cadre de la présente procédure.
f) La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité est applicable
en l’espèce, vu le statut de la recourante, considérée comme
partiellement active (ATF 125 V 146). La recourante ne conteste pas, pour
le reste, les éléments pris en considération pour la détermination de son
taux d’invalidité pour la « part active » de 80 % (par opposition à la « part
ménagère » - cf. infra., consid. 3). Notamment, les revenus avec et sans
invalidité (RI, RS) ne sont pas critiqués. Il faut donc considérer que le taux
de 43.76 % est conforme au droit fédéral.