402 TRIBUNAL CANTONAL AI 128/10 - 378/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Neu et Abrecht Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre : S., à Lausanne, recourante, représentée par ses parents, D. et N.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), l'autorité peut
3 - renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'occurrence, l'OAI convient de la nécessité d'un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles au sens des art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), se fondant notamment sur le rapport de la Dresse K., rédigé postérieurement à la décision attaquée, que ce rapport fait état d'un retard mental léger (QI total de 62), que la décision querellée se fonde sur un rapport du SMR (Service médical régional AI) du 17 décembre 2009, indiquant seulement qu'une fente labio-maxillo palatine n'est pas une atteinte à la santé en tant que telle, qu'il se justifie, compte tenu du retard mental léger présenté par S., de procéder à un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles, qu'il convient de constater que le recours est manifestement bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvel examen dans le sens des considérants ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
4 - I. Le recours déposé le 29 avril 2010 par D.________ et N.________ est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________ et N.________ (pour S.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :