AI appeal granted; case remanded for new assessment

CASSO zd10-009873-ai12810-3782010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 août 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The canton court heard an appeal by the parents of a minor insured person against the Vaud AI Office’s refusal of vocational measures. After a later medical report indicated a mild intellectual disability, the court held that the case required a renewed assessment. It found the appeal manifestly well founded, annulled the decision of 29 March 2010, and remanded the file to the AI Office for a new decision. The court also ordered that no court fee be charged and no party costs be awarded.

Regeste Omnilex

Art. 82 LPA-VD; appeal manifestly well founded and remittal where a later medical report reveals a materially different health assessment: the court may decide without further instruction when the appeal is clearly admissible or well founded. If the contested administrative decision rests on an incomplete medical basis and a subsequent specialist report materially changes the assessment of entitlement to AI vocational measures under Arts. 15 and 16 LAI, annulment and remand for fresh examination are warranted; no court fee or party compensation is due where the cantonal rules so provide.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 128/10 - 378/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 août 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Neu et Abrecht Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : S., à Lausanne, recourante, représentée par ses parents, D. et N.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations AI (assurance-invalidité) pour assurée âgée de moins de vingt ans révolus déposée le 22 mai 2002 par D.________ et N., parents d'S. (ci-après : l'enfant) née le 7 avril 1994, requérant des subsides pour une formation scolaire spéciale, vu la décision du 11 avril 2003 par laquelle, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé ces prestations au motif que lors de la survenance de l'invalidité, l'enfant ne comptait pas une année de résidence en Suisse, vu le questionnaire à remplir en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, daté du 17 septembre 2009, vu le préavis de l'OAI du 15 février 2010, refusant l'octroi de mesures d'orientation professionnelle, et sa décision du 29 mars suivant, par laquelle il confirme ce préavis, vu le recours déposé le 29 avril 2010 par les parents d'S.________ ainsi que les pièces jointes, vu la réponse de l'OAI du 29 juillet 2010, qui conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 29 mars 2010, en ce sens que l'enfant a droit à des mesures professionnelles, en raison notamment d'un rapport établi le 27 mai 2010 par la Dresse K.________, faisant état d'un retard mental modéré,

vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), l'autorité peut

  • 3 - renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'occurrence, l'OAI convient de la nécessité d'un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles au sens des art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), se fondant notamment sur le rapport de la Dresse K., rédigé postérieurement à la décision attaquée, que ce rapport fait état d'un retard mental léger (QI total de 62), que la décision querellée se fonde sur un rapport du SMR (Service médical régional AI) du 17 décembre 2009, indiquant seulement qu'une fente labio-maxillo palatine n'est pas une atteinte à la santé en tant que telle, qu'il se justifie, compte tenu du retard mental léger présenté par S., de procéder à un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles, qu'il convient de constater que le recours est manifestement bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvel examen dans le sens des considérants ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours déposé le 29 avril 2010 par D.________ et N.________ est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________ et N.________ (pour S.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancevocational measuresmedical evidenceremandcourt costsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the AI decision of 29 March 2010 was well founded

Solution extraite

The appeal was manifestly well founded.

Motifs extraits

The later medical report showed a mild intellectual disability, so a renewed examination of entitlement to vocational measures was required.

Question juridique clé

Whether the AI Office’s refusal of vocational measures should be annulled and the case remanded

Solution extraite

The contested decision had to be annulled and the file remitted for a new decision.

Motifs extraits

The office relied on an earlier SMR report addressing only the cleft condition, while the newer specialist report post-dated the decision and changed the evidentiary basis.

Question juridique clé

Court costs and party compensation

Solution extraite

No court fee and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The case was decided without costs under the applicable cantonal procedural rules.

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