402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 128/10 - 378/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourante, représentée par ses parents, D.
et N.________, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
- 2 -
Vu la demande de prestations AI (assurance-invalidité) pour
assurée âgée de moins de vingt ans révolus déposée le 22 mai 2002 par
D.________ et N., parents d'S. (ci-après : l'enfant) née le 7
avril 1994, requérant des subsides pour une formation scolaire spéciale,
vu la décision du 11 avril 2003 par laquelle, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé ces
prestations au motif que lors de la survenance de l'invalidité, l'enfant ne
comptait pas une année de résidence en Suisse,
vu le questionnaire à remplir en vue d'un nouvel examen du
droit aux prestations de l'assurance-invalidité, daté du 17 septembre
2009,
vu le préavis de l'OAI du 15 février 2010, refusant l'octroi de
mesures d'orientation professionnelle, et sa décision du 29 mars suivant,
par laquelle il confirme ce préavis,
vu le recours déposé le 29 avril 2010 par les parents
d'S.________ ainsi que les pièces jointes,
vu la réponse de l'OAI du 29 juillet 2010, qui conclut à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 29 mars 2010, en
ce sens que l'enfant a droit à des mesures professionnelles, en raison
notamment d'un rapport établi le 27 mai 2010 par la Dresse K.________,
faisant état d'un retard mental modéré,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), l'autorité peut
-
3 -
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1), et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'occurrence, l'OAI convient de la nécessité d'un nouvel
examen du droit à des mesures professionnelles au sens des art. 15 et 16
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), se
fondant notamment sur le rapport de la Dresse K., rédigé
postérieurement à la décision attaquée,
que ce rapport fait état d'un retard mental léger (QI total de
62),
que la décision querellée se fonde sur un rapport du SMR
(Service médical régional AI) du 17 décembre 2009, indiquant seulement
qu'une fente labio-maxillo palatine n'est pas une atteinte à la santé en
tant que telle,
qu'il se justifie, compte tenu du retard mental léger présenté
par S., de procéder à un nouvel examen du droit à des mesures
professionnelles,
qu'il convient de constater que le recours est manifestement
bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée et le dossier
renvoyé à l'OAI pour nouvel examen dans le sens des considérants ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
4 -
I. Le recours déposé le 29 avril 2010 par D.________ et N.________
est admis.
II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________ et N.________ (pour S.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :