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TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/10 - 11/2012
ZD10.009832
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe
Graf, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 16, 17 LPGA.
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E n f a i t :
A.Le 4 juillet 1996, R., né en 1951, a déposé une
demande de rente. Il a travaillé en qualité de chauffeur poids lourd dans la
société [...] SA du 20 février 1991 au 31 octobre 1995 pour un salaire
mensuel de 3'970 fr. 13 fois l'an selon le questionnaire pour l'employeur
du 30 juillet 1996. Il a ensuite travaillé à 50% chez [...] du 15 juillet 1996
au 31 décembre 1996.
Dans un rapport du 13 mai 1996, la Dresse C.,
neurologue, mentionne notamment ce qui suit :
"Examen paraclinique et appréciation :
Du fait de la barrière linguistique, il n'a pas été possible d'obtenir
d'anamnèse plus précise de la part du patient. On peut toutefois dire
que celle-ci évoque en premier lieu un syndrome post-traumatique,
suivi de céphalées de type tensionnel dans un contexte socio-familial
perturbé. Il est cependant difficile d'y placer les troubles sensitifs
concernant aussi bien les membres que le tronc. Seule l'hypoesthésie
matinale de D5 est un élément plus précis, raison pour laquelle j'ai
effectué un bref EMG du membre supérieur droit qui a permis
d'exclure une neuropathie du cubital. L'examen montre d'autre part
l'absence de potentiels de grande taille dans tous les muscles
examinés, aussi bien l'abducteur du 5ème doigt que le court
abducteur du pouce, rendant peu probable l'hypothèse d'une
radiculopathie C8 associée."
Dans un rapport du 8 août 1996, le Dr G.________, généraliste
FMH, pose les diagnostics d'hypertension artérielle, de syndrome
douloureux chronique, d'état anxio-dépressif, de céphalées probablement
d'origine tensionnelle et de psoriasis. Il indique les incapacités de travail
suivantes : 100 % du 24 mai 1995 au 29 octobre 1995, puis 50 % du 30
octobre 1995 au 18 juillet 1996, enfin 100 % dès le 19 juillet 1996. Il
mentionne en outre notamment ce qui suit :
" Le patient se plaint de cervicalgies chroniques qui seraient apparues
après avoir reçu une barre de 100 à 200kg qui soutenait de la viande
dans son camion, il y a environ deux ans, mais n'avait jamais été
annoncé. Depuis il présente des douleurs cervicales associées à des
paresthésies des membres supérieurs.
(......)
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3 -
En mai 1995, le patient a fait un tentamen par ingestion de pétrole
sur syndrome dépressif aigu en partie réactionnel sur un terrain
anxieux. Il a été au bénéfice d'un arrêt de travail et a été licencié au
début de l'automne 95. Devant une situation qui devenait bloquée,
j'ai adressé R.________ au Docteur W., Médecin psychiatre à
Yverdon. A un syndrome douloureux chronique avec, à son avis, des
symptômes non-hypocondriaques qui méritaient d'être investigués
par un examen neurologique, ce qui a été fait sans apporter vraiment
d'éléments nouveaux (Cf annexe). Le psychiatre jugeait qu'il n'avait
plus besoin de revoir ce patient et qu'il le laissait libre de reprendre
contact si nécessaire. A mon avis le syndrome douloureux chronique
me semble actuellement au premier plan. Une prise en charge
psychiatrique ne semble pas souhaitée, mais devrait être exigée par
la commission AI, dans le cadre d'une expertise médicale à la PMU.
Dans la mesure du possible, une réinsertion professionnelle devrait
être tentée"
L'assuré a séjourné à l'hôpital de L'Ile (Inselspital; Hôpital
universitaire de Berne), du 20 février au 14 mars 1997. Dans leur rapport
du 20 mars 1997, les médecins de cet hôpital ont posé les diagnostics de
syndrome de douleur chronique présent depuis le traumatisme de l'année
1993, douleurs chroniques à la tête, à la nuque, aux épaules et au dos,
paresthésies de l'avant-bras côté cubital jusqu'au cinquième doigt des
deux côtés, ostéochondrose C5/C6 avec spondylose antérieure et
calcifications prédiscales, anamnèse de "pain prone", évolution dépressive
et défaut d'extension des doigts des deux côtés. Les médecins ont estimé
que la capacité de travail était nulle jusqu'au 17 mars puis de 50% dès le
18 mars 1997 dans la profession de chauffeur poids lourds en évitant de
porter des charges lourdes.
Dans son rapport du 21 mai 1997, le Dr W., psychiatre
et psychothérapeute FMH, mentionne qu'il n'a plus eu de contact avec
l'assuré. Il explique avoir organisé une hospitalisation spécialisée en milieu
psychosomatique à l'hôpital de L'Ile, lequel, dans la lettre de sortie
évoque plutôt, derrière une dominance des diagnostics somatiques, une
évolution dépressive réactive à la situation de corps et sociale de l'assuré.
Le 2 septembre 1997, le Dr P.________, spécialiste FMH en
médecin interne, mentionne que l'assuré présente un syndrome d'apnées
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du sommeil sévère apparu il y a neuf mois, très vraisemblablement à la
suite d'une prise de poids d'environ 10 kilos.
Dans un rapport du 7 novembre 1997, la Dresse M.,
médecin généraliste FMH, diagnostique un syndrome de douleurs cervico-
dorsales chroniques, une HTA, une maladie ulcéreuse (estomac et
duodénum), des affections dermatologiques, une hyperlipidémie, un
diabète non insulino-dépendant et un état dépressif réactionnel. Elle
estime l'incapacité de travail totale dès le 1er août 1997.
Le 11 mars 1998, le Dr K., médecin de l'OAI, estime
qu'il n'y a pas d'évidence d'une aggravation ni d'élément nouveau survenu
depuis l'expertise de l'hôpital de L'Ile si ce n'est le diagnostic de syndrome
d'apnées du sommeil posé par le Dr P., mais que selon ce
praticien, les troubles remontent à une année, donc avant cette expertise
ce qui signifie, que les symptômes ont été pris en compte dans
l'évaluation de la capacité de travail de 50 % par les experts. Il estime
donc qu'il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expertise.
Par décision du 14 décembre 1998, l'OAI a alloué à l'assuré
une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 1996.
B. A la suite d'une décision du 21 avril 1999 de l'Office régional
de placement (ORP) d'Yverdon, considérant que l'état de santé de l'assuré
ne lui permettait plus d'être apte au placement, l'OAI a, à la demande de
l'assuré, entamé une procédure de révision de la rente.
Dans un rapport du 9 février 1999, le Dr F., spécialiste
FMH en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main, à la
Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie, mentionne que le
patient se plaignait depuis deux ans environ d'une altération de la
sensibilité de l'auriculaire gauche et de la moitié cubitale de l'annulaire
voisin, avec des douleurs à prédominance nocturne prenant la partie
cubitale de la main et de l'avant-bras et qu'à la pulpe de l'auriculaire les
douleurs ont un caractère de brûlures constantes. Il observe qu'à l'examen
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clinique, outre l'altération signalée de la sensibilité, qui concerne
également la partie cubitale du dos de la main (branche sensitive dorsale
du nerf cubital), il a été frappé par une pulpe digitale particulièrement
congestive, voire tendue de l'auriculaire mais qu'il n'a pas trouvé de
déficit moteur flagrant des intrinsèques dépendant du nerf cubital. Il
retient dès lors une neuropathie cubitale sensitive à gauche, avec
souffrance du tronc nerveux au coude. Une révision chirurgicale lui paraît
indiquée, limitée dans la mesure du possible à une neurolyse.
Dans un rapport du 29 octobre 1999, la Dresse M.________
mentionne une aggravation de l'état de santé du patient depuis août
1997, l'incapacité de travail étant totale depuis cette date. Elle
diagnostique un syndrome de douleurs cervico-dorsales chroniques,
plutôt aggravé, une maladie ulcéreuse chronique, un psoriasis plutôt
aggravé ainsi qu'un status après opération de neurolyse du nerf cubital à
gauche en février 1999 à la Clinique de Longeraie, qui n'a pas entraîné de
résultats probants sur la symptomatologie douloureuse du patient.
Par décision du 7 juin 2000, l'OAI a considéré que les
conditions d'une révision n'étaient pas remplies et a rejeté la demande de
révision, l'assuré continuant à bénéficier d'une demi-rente.
C. Le 8 avril 2002, l'assuré a demandé la révision de sa rente en
raison de l'aggravation de son état de santé.
Le 3 juin 2002, les Drs J., chef de clinique, et
Y., médecin-assistant, du Centre psychosocial d'Yverdon, ont
adressé à l'OAI une lettre dont la teneur est notamment la suivante :
«R.________ a été victime d'un traumatisme cranio-cérébral en 1993, il
se plaint depuis de céphalées occipitales, de nucalgies et de
dorsalgies associées à un état dépressif. En 1995, il est hospitalisé
d'office à la suite d'une intoxication volontaire au pétrole, une
semaine après le décès de son père, dans un contexte de difficultés
conjugales. La désormais ex-épouse a de son côté demandé un
soutien au Centre Psycho-Social d'Yverdon depuis 1993. Elle est au
bénéfice d'une rente AI à 100 %. Le patient lui-même est au bénéfice
d'une rente AI à 50%. R.________ a été hospitalisé une deuxième fois à
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l'hôpital psychiatrique de Bellevue en juillet 2000, en raison d'un
trouble dépressif récurrent associé à un trouble panique. Dans
l'intervalle, le patient a été suivi par le Dr W., psychiatre à
Yverdon-les-Bains, jusqu'en 1997. Le patient est suivi depuis 2000 à
nouveau par le Centre Psycho-Social. En décembre 2001, le patient
est hospitalisé pour la troisième fois à l'hôpital Bellevue, toujours en
raison d'un trouble dépressif récurrent associé à un trouble panique
dans le contexte de divorce (divorce prononcé en janvier 2002), avec
risque de passage à l'acte suicidaire.
R. présente un ralentissement psychomoteur important, une
thymie triste; il souffre de troubles du sommeil importants, de
troubles de la concentration et de la mémoire, d'une anhédonie, d'un
désespoir. Les idées suicidaires se sont cependant amendées depuis
sa dernière hospitalisation. Il souffre également de troubles paniques
où il se sent soudainement angoissé, tableau clinique associant
palpitations, sudation et une peur de mort imminente. R.________ a
des difficultés de compréhension du français. Il comprend un peu
mieux en allemand, cependant le vocabulaire reste pauvre. Il n'a pas
de trouble de la pensée ni de l'attention, l'orientation aux 3 modes est
conservée. Il ne présente pas de délire ni d'hallucination.
Diagnostic :
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique F33.2. Trouble panique F41.0.
Personnalité dépendante F60.7.
Séparation et divorce Z63.5.
Appréciation de la situation :
Le pronostic de la maladie de R.________ nous semble extrêmement
réservé. Il est à l'heure actuelle dans l'incapacité totale d'effectuer un
quelconque travail, même à 50 %. Sa symptomatologie s'est
significativement aggravée depuis la dernière hospitalisation.
Actuellement, il présente une incapacité de travail totale et, au vu de
son état clinique, le pronostic nous semble très sombre à court,
moyen ou même long terme."
Dans une lettre adressée le 21 juin 2002 à l'OAI, la Dresse
M.________ mentionne avoir noté que depuis sa dernière hospitalisation à
l'hôpital psychiatrique de Bellevue en décembre 2001, le patient avait
montré une aggravation de ses troubles psychiatriques, principalement de
son état dépressif, malgré une médication et un suivi psychiatrique
régulier. Sur le plan somatique, la Dresse M.________ note que la tension
artérielle est labile, que le patient se plaint de fréquentes palpitations et
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enfin que le syndrome d'apnées du sommeil n'a pu être que partiellement
jugulé par une perte pondérale d'environ 10 kilos. Elle ajoute en outre que
le patient ne supporte pas bien l'appareil CPAP et l'utilise par conséquent
de façon intermittente. Elle estime que la conduite de véhicule est donc
totalement impossible et l'incapacité de travail complète.
Par décision du 28 avril 2003, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100% depuis le 1er mars
D. Dans le cadre d'une troisième procédure de révision de la
rente, le recourant a rempli un questionnaire le 5 janvier 2004 dans lequel
il mentionne que son taux d'incapacité de travail est total.
Dans un rapport du 9 août 2004, la Dresse M.________ pose les
diagnostics suivants :
" –Syndrome d'apnées du sommeil
Syndrome de douleurs cervico–dorsales chroniques
–Maladie ulcéreuse ( estomac et duodénum)
–Affections dermatologiques psoriasis, pityriasis versicolor
–HTA
–Hyperlipidémie et diabète non–insulino–requérant
–Etat dépressif au long cours "
Elle estime l'incapacité de travail totale depuis le 1er avril
2002. Elle mentionne que l'état de santé de l'assuré est stationnaire, le
patient souffrant toujours de douleurs cervico-dorsales chroniques, d'une
fatigue généralisée, de trouble dépressif avec forte anxiété et de douleurs
épigastriques périodiques.
Dans un rapport du 28 novembre 2005, les Drs J.________ et
[...] de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA) d'Yverdon mentionnent ce
qui suit :
«R.________ s'est divorcé à 2 reprises et il vient de se marier pour la
3ème fois. De cette union il n'y a pas d'enfant. Depuis 2 ans, il n'a pas
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail.
-M54.2 : Cervico-brachialgies chroniques avec irradiation
brachialgique bilatérale non déficitaire et irradiation algique
interscapulaire, sur :
-Troubles dégénératifs et statiques niveau C4/C5, C5/C6,
ostéophytose postérieure.
-Status post-traumatisme cranio-cérébral 1993.
-M25.6 : Raideur articulaire des doigts d'étiologie indéterminée.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
-F45.4 : Syndrome douloureux somatoforme persistant.
2.PEUT-ON AMELIORER LA CAPACITE DE TRAVAIL AU
POSTE OCCUPE JUSQU'A PRESENT ?
2.1 Si oui, par quelles mesures ?
Après consilium, les experts admettent l'existence d'un certain
déconditionnement musculosquelettique, étant donné que depuis des
années Monsieur R.________ ne travaille plus. Afin d'éviter une
décompensation algique particulièrement au niveau cervical, les
experts suggèrent que l'assuré reprenne une activité professionnelle
adaptée d'abord à temps partiel, à raison de 50% par exemple, puis
que cette capacité de travail soit progressivement augmentée à
100% en l'espace de trois mois.
D'un point de vue thérapeutique, les experts conseillent la poursuite
du traitement actuel, mais ils insistent quant à l'importance d'une
bonne compliance médicamenteuse, ce qui ne semble pas être le cas
actuellement pour le traitement antidépresseur. Une augmentation de
la médication antidépressive, associée à une optimalisation de la
prise en charge psychiatrique serait souhaitable.
De même, la reprise d'une activité physique peut être favorable chez
un assuré déconditionné et souffrant d'un syndrome douloureux
somatoforme.
2.2 Capacité de travail dans un emploi adapté ?
Après consilium, les experts estiment que R.________ serait apte à
exercer toute activité physique à 100%, pour autant que l'on tienne
compte des limitations énumérées ci-dessus (point B1) et que l'on
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considère une diminution de rendement de 20%, motivée par la
symptomatologie au niveau des mains de l'intéressé.
3.D'AUTRES ACTIVITES SONT-ELLES EXIGIBLES DE LA
PART DE L'ASSURE ?
Oui, toute activité tenant compte des limitations énumérées au point
B1 et qui considère une baisse de rendement de 20%."
Dans un avis médical du 30 janvier 2007, la Dresse V.________
indique notamment ce qui suit :
"Il ne peut être reconnu une amélioration par rapport aux documents
médicaux sur lesquels le droit aux prestations a été reconnu en 1998.
En 2002 c'est cependant l'état dépressif sévère qui avait justifié le
droit à une incapacité de travail totale. Actuellement la situation est
superposable lors de l'octroi de la rente, la capacité de travail
théorique est de 100% avec une baisse de rendement de 20% depuis
la date de l'expertise CORELA. Les limitations fonctionnelles sont : pas
de port itératif de charges de plus de 10-15 kg, pas de position assise
prolongée la tête en avant (en tenant compte des troubles statiques
et dégénératifs objectivés au niveau de la colonne cervicale), pas de
travail impliquant un travail de force au niveau des mains ou des
mouvements fins (tenant compte d'une raideur des doigts associée à
un déficit d'extension concernant les deux mains)."
Le 20 mars 2007, la Dresse V.________ a en outre précisé que
la profession de chauffeur poids lourds n'était pas indiquée car elle
supposait le port de charges lors du chargement et déchargement de la
marchandise, que lors de l'octroi de la demi-rente en 1998, la capacité de
travail dans l'activité de chauffeur de poids lourds sans port de charges
était estimée à 50% et que la capacité de travail dans une activité
adaptée n'avait pas été évaluée. Elle a demandé que le COMAI soit
interpellé sur la capacité de travail comme chauffeur poids lourds sans
port de charges.
Le 2 mai 2007, les experts ont répondu qu'en raison de la
pathologie rachidienne cervicale et de l'enraidissement douloureux des
doigts, d'origine indéterminée, une activité de chauffeur poids lourd sans
port de charges était exigible au maximum à 50 pour cent. Ils ont précisé
le 4 juin 2007 que les positions statiques prolongées (surtout tête penchée
en avant), les secousses répétées et les mouvements de préhension
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forcés et durables au niveau des mains étaient à éviter dans la mesure du
possible, l'activité de chauffeur poids lourds (même sans port de charges)
n'étant pas la meilleure activité à envisager sur le plan médico-théorique
et la capacité de travail ne pouvant excéder 50%, soit la demi-journée.
L'assuré a effectué un stage au COPAI du 5 au 30 janvier 2009.
Dans son rapport du 2 février 2009, le Dr L., médecin conseil,
indique notamment ce qui suit :
"A l'examen, R. est en bon état général, obèse, garde une
bonne musculature. Il a des myogéloses, de nombreux points
douloureux tels qu'on les trouve dans les syndromes somatoformes
douloureux. L'examen neurologique est normal, mis à part la
description de diminution de sensibilité dans les mains. Il a une
dyspnée à l'effort. Il parle un français médiocre, présente des
symptômes dépressifs et est très vague dans la description de ses
symptômes douloureux. Il a aussi des signes de non-organicité qui
entrent dans le cadre de son syndrome somatoforme douloureux. Il se
met un score d'inconfort notamment à 6-7 sur 10.
A l'atelier, R.________ est gêné par ses algies rachidiennes, change de
position, par moment debout, par moment assis et effectue quelques
déplacements pour se dérouiller. Il a des gestes gauches et brusques,
manie difficilement les outils à main ce qui est à mettre en relation
avec la raideur des mains dont il se plaint. Il est passif, sans énergie
ni initiative en lien avec le syndrome dépressif : en effet on le voit
triste, souvent au bord des larmes lors des entretiens, fermé sur lui-
même. Il est lent aussi bien dans ses déplacements, que dans sa
gestuelle et dans sa pensée, peut-être aussi en lien avec l'état
dépressif, mais surtout avec un déconditionnement chez une
personne qui ne travaille plus depuis presque 14 ans. Il ne comprend
pas toujours les consignes qui doivent être démonstratives, il n'est
pas précis, pas habile, pas manuel, pas bricoleur. Pour toutes ces
raisons limitatives, ses rendements chez nous se situent entre 40 et
50 % dans un plein temps. Cet homme est incapable d'accélérer son
rythme et d'améliorer ses performances par la répétition".
Au terme de ce stage, notre groupe d'observation est d'avis que
R.________ tiendrait effectivement le coup à 100 % comme estimé par
les experts médicaux et le SMR. Dans notre atelier, il ne parvient
cependant qu'à un 40-50 % de rendement. Le problème est qu'il n'a
pas les capacités pour effectuer des travaux fins et il n'a pas le
physique pour effectuer des travaux lourds ou demandant de la force.
Il devrait être à un poste de travail à la fois léger et grossier ce qui
nous paraît difficile à trouver et pour tout dire notre groupe
d'observation ne voit pas dans quelle activité cet homme pourrait
être encore actif, éventuellement du conditionnement léger sans être
petit ni précis."
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La Division administrative de l'OAI a établi un rapport final du
16 février 2009 dont il résulte notamment ce qui suit :
" Le bilan verbal effectué sur place a confirmé que R.________ ne
pouvait exercer que des activités très simples et répétitives. Outre les
limitations linguistiques (non limitatives pour ce type d'activité non
qualifiée), R., présente des difficultés de raisonnement et ne
peut intégrer plus de 2 consignes à la fois. Seule une formation
simple, basée sur la pratique, lui serait donc accessible.
Au niveau physique, R. n'est pas en mesure d'assumer les
activités nécessitant une grande amplitude des membres supérieurs
(travailler les bras levés). Son habileté manuelle fine est restreinte (il
a du mal à manipuler les pièces de petite dimension). La manipulation
de pièces moyennes ou grosses est possible, mais pas en force, et
avec un ralentissement. En dehors de ports de charge (limités à 10-15
kg.) la position de travail assise et les déplacements n'ont pas posé
de problème.
C'est au niveau psychique que R.________ a présenté le plus de
limitations, et s'est montré le plus démonstratif (il émet à vrai dire
peu de plaintes physiques). Décrit comme fragile, passif, ralenti,
R.________ a été retrouvé en larmes à l'atelier en fin de stage. Son
travail est effectué de manière extrêmement lente, peu fiable, et sa
résistance au stress reste limitée. Ces limitations ne sont toutefois
pas retenues par le SMR, le trouble dépressif étant actuellement jugé
d'intensité légère, et non invalidant. Actuellement, en raison des
limitations physiques uniquement, R.________ est à même d'assumer
un taux de présence de 100%, pour un rendement de 50%, dans une
activité simple telle que décrite plus haut. Le cumul des limitations bi-
manuelles et cervicales nous justifient cette chute de rendement,
sachant que l'assuré n'a pas par ailleurs accès à des activités non
manuelles.
Dans les faits, en raison d'un déconditionnement important, et d'une
identité d'invalide « figée », il est irréaliste de placer R.________ en
entreprise, où son comportement et sa productivité ne lui
permettraient actuellement pas de se maintenir. A ce titre, il pourrait
largement bénéficier de mesures de réinsertion sur 6 ou 12 mois. Il
refuse toutefois de se projeter dans toute idée de reprise
professionnelle, indiquant finalement qu'il « le fera si nous le forçons,
même s'il doit prendre beaucoup de médicaments ». Il est
évidemment exclu d'aller de l'avant dans ces conditions.
Courant janvier 2009, R.________ a repris contact avec le centre
psychiatrique du Nord Vaudois, où il rencontrera le Dr [...] le 23
février prochain. Cette reprise thérapeutique pourrait parfaitement
s'articuler avec les MR, raison pour laquelle nous avons demandé à
R.________ de transmettre nos coordonnées à son médecin, afin de
discuter d'une prise en charge globale. Il y a toutefois peu de chances
que notre assuré y donne suite."
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15 -
Le 27 août 2009, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
réduire la rente entière à une demi-rente. Il retient notamment ce qui suit
dans son projet de décision :
" Après analyse médicale de votre situation et ensuite de l'expertise
médicale psychiatrique réalisée auprès de la Clinique Corela à
Genève, nous constatons que vous conservez une capacité de 50 %
dans votre ancienne activité de chauffeur de poids lourds.
Par contre, il ressort des renseignements médicaux en notre
possession que votre état de santé psychiatrique s'est amélioré
depuis fin décembre 2006. Dès cette date, une pleine capacité de
travail, avec une baisse de rendement de 50 %, peut raisonnablement
être exigée de votre part dans une activité adaptée, respectueuse de
vos limitations fonctionnelles.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons mandaté notre service de
réadaptation professionnelle dans le but de vous aider à retrouver
une activité professionnelle adaptée à votre état de santé.
Lors de l'entretien avec notre conseillère en réadaptation
professionnelle, vous avez refusé toute mesure de réinsertion
professionnelle, estimant ne plus être en mesure de reprendre une
activité lucrative.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane
ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 100 %, en tenant
compte d'une baisse de rendement de 50 %, le salaire hypothétique
est dès lors de CHF 29'598.66.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
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16 -
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de votre âge, un abattement de 5 % sur le revenu
d'invalide est justifié. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à CHF
28'118.73.
Sans atteinte à la santé et en poursuivant l'activité de chauffeur de
poids lourds, vous pourriez prétendre réaliser en 2006, selon la
convention de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG), un
revenu annuel brut de CHF 65'000.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 65'000.00
avec invaliditéCHF 28'118.00
La perte de gain s'élève àCHF 36'882.00 = un degré d'invalidité
de 56.70 %"
Par lettre du 25 septembre 2009, AS., du Service social
de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, a écrit à l'OAI qu'il était
totalement invraisemblable pour l'assuré de comprendre et d'admettre
qu'il aurait une aptitude au travail de l'ordre de 50 pour cent.
Le 19 octobre 2009, la Dresse M. a écrit à l'OAI
notamment qu'ayant suivi l'assuré régulièrement, elle ne notait pas
d'amélioration de ses troubles depuis 2002 tant sur le plan psychique que
physique. Elle ajoute que l'assuré suit également un traitement
psychothérapeutique au CPNVD d'Yverdon. Elle estime qu'il n'y a aucune
raison médicale psychiatrique permettant de penser que l'état de l'assuré
s'est amélioré et par conséquent que son handicap serait moindre.
Dans un rapport du 9 décembre 2009, la Dresse M.________
diagnostique un état dépressif au long cours depuis 1996, des douleurs
cervico-dorsales chroniques depuis 1996, une maladie ulcéreuse depuis
1995, un syndrome d'apnées du sommeil depuis 1999, une hypertension
artérielle, une hyperlipidémie et un diabète non insulino-dépendant et des
affections dermatologiques (psoriasis et pityriasis versicolor). Elle indique
que les troubles psychiques sont au premier plan, l'assuré présentant une
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17 -
perte de motivation, un ralentissement psychomoteur, de l'angoisse et des
troubles mnésiques. Elle estime l'incapacité de travail totale depuis 1997.
Dans un rapport déposé le 1er février 2010, le Dr B.________
diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans
symptômes psychotiques. Il mentionne avoir débuté un traitement
ambulatoire dès octobre 2009 et que la date du dernier contrôle est le 19
janvier 2010. Il indique que malgré une prise en charge multidisciplinaire,
l'assuré reste très déprimé et souffre d'un ralentissement psychomoteur
sévère, d'un trouble de la concentration et de l'attention, le pronostic
étant réservé. Comme traitement il indique une visite psychiatrique tous
les deux mois, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Il estime que
l'assuré est dans l'incapacité de fournir un quelconque travail en raison
d'une symptomatologie dépressive extrêmement handicapante.
Par décision du 16 février 2010, l'OAI a réduit la rente entière à
une demi-rente dès le 1er avril 2010.
D. Par acte déposé le 24 mars 2010, R.________ a recouru contre
cette décision en concluant qu'une rente entière d'invalidité continue à lui
être versé subsidiairement en ce sens que la rente entière est remplacée
par un trois-quarts de rente d'invalidité, réduction qui sera effective dès le
premier jour du deuxième mois qui suivra la notification de l'arrêt rendu
par la cour de céans.
Se fondant sur le rapport du Dr L.________ du 2 février 2009, le
recourant soutient que la décision attaquée sous-évalue sa baisse de
rendement laquelle doit bien plutôt être fixée à 60 pour cent. Il estime que
cette évaluation n'est pas en contradiction avec celle de l'expertise qui
estime la capacité de travail à 50 % maximum. Il allègue en outre que le
taux d'abattement de 5 % retenu par l'OAI est insuffisant, celui-ci ne
tenant pas compte de son âge, ni de son absence de formation
professionnelle, ni de sa nationalité. Il estime qu'un abattement de 15 %
se justifie.
-
18 -
Il a requis l'audition de la Dresse M..
A l'appui de son recours, il a produit notamment un rapport
médical de cette praticienne du 17 mars 2010, dans lequel elle mentionne
suivre le recourant régulièrement depuis 1996. Elle relève qu'entre 1995
et 2002, le recourant souffrait déjà de troubles psychiques sévères ayant
motivé notamment trois hospitalisations en milieu psychiatrique, une
incapacité de travail à 50 % étant reconnue par l'OAI de 1997 à 2002,
puis, son état s'étant encore aggravé dès l'année 2001, une incapacité de
travail complète a été admise dès le 1er avril 2002. Elle indique qu'au
cours de ces dernières années, aucune amélioration de l'état de santé du
recourant n'a pu être observée, tant sur le plan psychique que somatique
et qu'elle a noté à plusieurs reprises des situations de crise qui ont amené
le recourant à consulter en urgence, soit à sa consultation, soit au Centre
de psychiatrie du Nord vaudois. Elle ajoute qu'une augmentation de la
médication anxiolytique a souvent dû être proposée permettant d'éviter
une nouvelle hospitalisation. Elle pose les diagnostics d'état dépressif
sévère au long cours, aggravé depuis 2001, de douleurs cervico-dorsales
chroniques sur troubles dégénératifs, de maladie ulcéreuse, de syndrome
d'apnées du sommeil, d'hypertension artérielle, d'hyperlipidémie et
d'affections dermatologiques (psoriasis et pityriasis versicolor). Elle estime
que la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée se situe
entre 10 et 20%.
Dans sa réponse du 21 juin 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a joint à son écriture un avis médical du Dr Q. qui
estime que les rapports de la Dresse Chausse des 19 octobre 2009 et 17
mars 2010 ne font état d'aucun fait médical nouveau. Il ajoute qu'alors
que le recourant a présenté un épisode dépressif sévère ayant nécessité
plusieurs hospitalisations en 2001 dans le contexte de son divorce, il est
indéniable qu'une amélioration s'est produite puisqu'en 2006, l'expert
psychiatre ne retrouve qu'un épisode dépressif actuel léger, malgré la
mauvaise compliance au traitement antidépresseur démontrée. Il estime
que les constatations objectives faites par les spécialistes devraient
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19 -
l'emporter sur l'impression du médecin traitant, non étayée par des
arguments médicaux.
Par réplique du 16 août 2010, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il déclare en outre douter qu'une activité permettant de
travailler à 100 % avec une baisse de rendement de 50 % existe, une
activité adaptée ne s'entendant pas seulement d'une activité au fond
imaginable, mais également et surtout d'une activité concrètement
envisageable sur un marché donné, avec un horaire, un salaire est un
rapport hiérarchique définissable.
Par duplique du 13 septembre 2010, l'OAI a maintenu ses
conclusions et s'est référé à la jurisprudence fédérale offrant, selon lui,
plusieurs exemples où une exigibilité telle que celle demandée ou
recourant a été admise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable en la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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20 -
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à un
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
-
21 -
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, le litige porte sur la modification éventuelle, par la
voie de la révision, du droit de du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur l'existence d'une amélioration de son état de santé
ayant pour conséquence une modification de son droit à la rente depuis la
décision d'octroi d'une rente entière du 28 avril 2003.
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24 -
relève en outre que la capacité de jugement s'est avérée adéquate et que
globalement le niveau d'intelligence est suffisant pour qu'une bonne
compréhension mutuelle avec l'expert puisse s'établir. L'expert a en outre
exposé avoir retrouvé les critères d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant en raison de douleurs multiples persistantes de plus de 6 mois,
subjectivement intenses non entièrement explicables par un trouble
physique, et s'accompagnant d'un sentiment de détresse ayant pu
constituer en permanence la préoccupation essentielle du recourant. Il
estime toutefois que ce syndrome ne remplit pas les critères de gravité
pour qu'il soit retenu comme ayant une influence sur la capacité de travail.
En outre, il n'observe aucune commission morbide dans le discours du
recourant.
Il résulte ainsi de cette expertise qu'il y a eu une amélioration
de l'état de santé du recourant sur le plan psychique, le recourant ne
souffrant plus que d'un trouble dépressif récurrent épisode actuel léger et
d'un trouble somatoforme douloureux, aucun trouble panique, ni de
personnalité n'ayant été constaté, la capacité de travail de celui-ci étant
dès lors entière.
Certes, la Dresse M.________ estime que l'incapacité de travail
est totale et diagnostique un état dépressif au long cours et, indiquant que
les troubles psychiques sont au premier plan, que le recourant présente
une perte de motivation, un ralentissement psychomoteur de l'angoisse et
des troubles mnésiques. La Dresse M.________ n'est toutefois pas
psychiatre. Surtout, son appréciation est insuffisamment motivée. Quant
au Dr B.________, il diagnostique un trouble dépressif récurrent épisode
sévère sans symptômes psychotiques mais ne motive pas non plus son
diagnostic. Son rapport est peu documenté et ses conclusions ne se
fondent pas sur des éléments objectifs, au contraire de l'expertise. Les
conclusions de ces deux praticiens ne peuvent dès lors être suivies.
bb) Un trouble somatoforme douloureux persistant a été
diagnostiqué par les experts, qui estiment que ce trouble n'a pas
d'incidence sur la capacité de travail.
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25 -
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les réf. citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres
critères, doivent être considérés comme pertinents les affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (ATF I 506/04 du 22 février 2006). Enfin, on conclura à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
-
26 -
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de
sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF I
87/06 du 31 janvier 2007 et jurisprudence citée).
En l'espèce, comme relevé ci-dessus, seul un trouble dépressif
récurrent épisode actuel léger doit être retenu. Il n'y a ainsi pas de
comorbidité psychiatrique grave.
Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pour la plupart pas non plus réalisés. On ne voit en effet
pas que le recourant réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou
du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un pronostic
défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité
professionnelle. Certes, celui-ci présente en sus du syndrome douloureux
somatoforme persistant, une affection corporelle chronique; toutefois,
cette symptomatologie n'entraîne qu'une incapacité de travail partielle. Il
n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie. Dans le rapport d'expertise (pp. 2 et 3), il est mentionné, que le
recourant fait des promenades, rencontre une connaissance dans un café,
voit son fils qui habite la Suisse, et a renoué des contacts avec son fils et
sa fille vivant en Serbie chez laquelle il s'est rendu pendant trois semaines
en mai et juin 2006. On ne voit pas non plus au dossier que, chez le
recourant, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait
d'une libération du processus de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Les médecins consultés ne font mention d'aucune
-
27 -
source de conflit intrapsychique ni situation conflictuelle externe
permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son
aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. Il
y a échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art sur le plan somatique mais non sur le plan psychique, où
une nette amélioration a été observée. Enfin, l'expert a observé (p. 7 de
l'expertise psychiatrique) une discordance entre l'intensité des douleurs
alléguées et le comportement du recourant, qui ne montre aucune
expression faciale algique ni limitation de posture en rapport avec ses
douleurs. L'expert mentionne en outre (p. 3 de l'expertise psychiatrique)
que le recourant s'est rendu en autobus depuis son domicile jusqu'au
village serbe où vit sa fille, parcourant ainsi quatre mille kilomètres mais
n'a pas fait état de douleurs particulières pendant ce voyage.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule
une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse
être raisonnablement exigée de lui.
bc) Sur le plan psychiatrique, l'expertise comporte une
anamnèse ainsi que les plaintes du recourant. Elle procède d'une étude
complète et détaillée du cas du recourant et est exempte de
contradictions. Claires et bien motivées, ses conclusions ne sont pas mises
en doute par d'autres rapports médicaux et doivent dès lors être suivies.
Il y a dès lors lieu de retenir une amélioration de l'état de
santé du recourant sur le plan psychiatrique dès la date de l'expertise, la
capacité de travail de celui-ci étant dès lors entière.
c) Sur le plan somatique, les experts diagnostiquent le 15 juin
2006 des cervico-brachialgies chroniques avec irradiation brachialgique
bilatérale non déficitaire et irradiation algique interscapulaire, sur troubles
dégénératifs et statiques niveau C4/C5, C5/C6, ostéophytose postérieure,
status post-traumatisme cranio-cérébral 1993, ainsi qu'une raideur
articulaire des doigts d'étiologie indéterminée. Ces diagnostics sont
-
28 -
semblables à ceux posés par les médecins de l'hôpital de L'Ille. Les
experts ne mentionnent pas d'aggravation de l'état de santé somatique, ni
d'amélioration. Ils relèvent d'ailleurs que les divers traitements proposés
associant mesures médicamenteuses antalgiques à des mesures
physiques n'ont pas permis d'apporter une réelle amélioration sur le plan
médical.
Les médecins de l'hôpital de l'Ile estimaient que la capacité de
travail du recourant était de 50% dans son activité de chauffeur poids
lourd sans port de charges, mais ne se sont pas exprimés sur la capacité
de travail dans une activité adaptée. Quant aux experts, ils estiment
également que la capacité de travail du recourant pourrait être de 50%
maximum dans l'activité de chauffeur poids lourd sans port de charges. Ils
estiment en outre qu'une telle activité n'est pas la meilleure à envisager
sur le plan médico-théorique. Cet avis est corroboré par le rapport
d'observation du COPAI, qui décrit un homme malvoyant, malhabile,
ralenti et dépassé, soit un état incompatible avec la conduite
professionnelle d'un véhicule.
En ce qui concerne la capacité de travail dans une activité
adaptée, les experts relèvent qu'il existe des limitations quantitatives et
qualitatives en relation avec le syndrome cervical et avec la raideur des
doigts des deux mains qui est associée à un déficit d'hyperextension
desdits doigts, et les limitations quantitatives excluant le port de charges
supérieures à 10-15 kilos, une position assise prolongée la tête penchée
en avant et des travaux impliquant de la force dans les mains pour les
activités fines. Afin d'éviter une décompensation algique particulièrement
au niveau cervical, les experts suggèrent que l'assurée reprenne une
activité professionnelle adaptée d'abord à temps partiel à raison de 50%
par exemple puis que cette capacité de travail soit progressivement
augmentée à 100% en l'espace de trois mois. Ils concluent à une capacité
de travail dans un emploi adapté de 100% avec un rendement réduit de
20% motivé par la symptomatologie au niveau des mains.
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29 -
Toutefois, il résulte du rapport du 2 février 2009 du Dr
L.________ que, lors du stage du recourant au COPAI, celui-ci a obtenu des
rendements entre 40 et 50% dans un plein temps. Le Dr L.________
mentionne que le recourant est passif, sans énergie ni initiative en lien
avec le syndrome dépressif et qu'il est incapable d'accélérer son rythme et
d'améliorer ses performances par la répétition. Il expose que le recourant
n'a pas les capacités pour effectuer des travaux fins et n'a pas le physique
pour effectuer des travaux lourds ou demandant de la force. Il indique que
le recourant a des gestes gauches et brusques et qu'il manie difficilement
les outils à main, ce qui est à mettre en relation avec la raideur des mains
dont il se plaint.
Il résulte ainsi de ce rapport que les prévisions des experts
quant à une capacité de travail totale avec un rendement réduit de 20%
dans une activité adaptée ne se sont pas réalisées.
Dès lors que le Dr L.________ prend en compte dans son
appréciation de la capacité de travail des éléments d'ordre psychique, il y
a lieu de s'en tenir à l'estimation de la capacité de travail constatée par les
experts dans une activité adaptée au moment de l'expertise, soit une
capacité de travail de 100% avec un rendement réduit de 50%. Il n'y a en
effet aucun autre rapport médical émanant de spécialistes mettant en
doute les conclusions de l'expertise quant aux diagnostics somatiques et à
la capacité de travail du recourant lors de l'expertise.
d) En conséquence, c'est à juste titre que l'OAI a retenu une
capacité de travail de 100% avec un rendement de 50% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant dès la date de
l'expertise en 2006.
e) Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'interpeller la
Dresse M.________. La requête du recourant en ce sens doit dès lors être
rejetée.
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30 -
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31 -
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
bb) S'agissant d'une activité à 100% avec un rendement de
50%, comme le relève l'OAI, une telle activité a été admise par le Tribunal
fédéral (cf. notamment ATF I 64/05 du 19 septembre 2005). En outre, au
regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les secteurs de la production et des services, un certain nombre d'entre
elles sont adaptées aux limitations fonctionnelles décrites par les experts
(pas de port itératif de charges de plus de 10-15 kg, pas de position assise
prolongée la tête en avant [en tenant compte des troubles statiques et
dégénératifs objectivés au niveau de la colonne cervicale], pas de travail
impliquant un travail de force au niveau des mains ou des mouvements
fins [tenant compte d'une raideur des doigts associée à un déficit
d'extension concernant les deux mains]) et par la division administrative
de l'OAI selon laquelle, au niveau physique, le recourant n'est pas en
mesure d'assumer les activités nécessitant une grande amplitude des
membres supérieurs (travailler les bras levés), son habileté manuelle fine
étant restreinte, la manipulation de pièces moyennes ou grosses étant
possible, mais pas en force, et avec un ralentissement. Celle-ci relève
d'ailleurs qu'en dehors de ports de charge (limités à 10-15 kg.) la position
de travail assise et les déplacements n'ont pas posé de problème. Enfin, le
fait que le recourant comprenne mal les consignes, parle mal le français,
ou ne soit pas précis, ni habile, ni manuel, ou bricoleur comme cela est
relevé dans le rapport de stage au COPAI n'est pas du ressort de l'AI.
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32 -
C'est ainsi à tort que le recourant soutient qu'il n'existe aucune
activité adaptée à son handicap.
bc) En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4’732 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2006, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 6-
2011, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel s'élève à 4'933 fr. 10
(4’732 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 30 et à
50% de 29'598.65.
bd) L'OAI a réduit les revenus ESS de 5%.
La prise en compte des limitations fonctionnelles de l'assuré
dans la réduction du revenu d'invalide ressortant des statistiques, alors
même qu'elles ont déjà été prises en considération au moment de
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir
également ATF I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
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33 -
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration. (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
En l'espèce, compte tenu des nombreuses limitations
fonctionnelles dont le recourant est atteint, de son âge ainsi que de son
absence de formation, un abattement de 5% tel que retenu par l'OAI est
nettement insuffisant. Afin de tenir compte de l'ensemble de ces
circonstances, une réduction de 15% apparaît adéquate. Le revenu sans
invalidité s'élève ainsi à 25'158 fr. 85. Comparé au revenu sans invalidité,
on obtient un taux d'invalidité de 61.29%, ce qui donne droit à un trois-
quarts de rente, la réduction de la rente intervenant dès le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision en application de l'art.
88bis al. 2 let. a RAI, savoir dès le 1
er
avril 2010 et non pas dès le présent
arrêt. Il n'y a en effet aucun motif de s'écarter de cette disposition légale
comme le voudrait le recourant.