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TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/10 - 169/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
O.________, à Ballens, recourant, représenté par Me Nicole Wiebach,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 43 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 57 al. 1 let. f LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) O.________ (ci-après: l'assuré), né le 6 mai 1956, marié, sans
enfants, a travaillé jusqu’au 31 janvier 2006 comme magasinier de nuit.
En arrêt de travail à 100% depuis le 1
er
février 2006, il a vu son contrat de
travail résilié par son employeur pour le 30 novembre 2006. Le 18
décembre 2006, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l’OAI), en indiquant comme atteinte à la santé « dos bloqué +
genou gauche ».
b) Dans un rapport médical du 16 février 2007, le Dr J.,
spécialiste FMH en médecine générale à B., médecin traitant de
l’assuré, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de lombalgies chroniques très intenses, de gonalgie gauche et de
troubles ventilatoires obstructifs; l’activité de magasinier n’était plus
exigible; une activité permettant d’éviter les efforts physiques (la position
assise étant possible environ 3-4 heures par jour et la position debout 8
heures par jour) était envisageable, mais pas avant 3 mois, et pour autant
que les problèmes de genou et respiratoires soient résolus. Ce praticien a
précisé que son pronostic global était réservé.
A ce rapport médical étaient joints des rapports médicaux
adressés au Dr J.________ le 15 février 2007 par le Dr G., spécialiste
FMH en médecine interne et en pneumologie, le 4 décembre 2006 par le
Dr V., les 24 juillet et 13 novembre 2006 par le Dr W., chef
de clinique au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
locomoteur de l'Hôpital F., le 3 mai 2006 par le Dr K., le 3
mai 2006 par le Dr Z. et le 7 mars 2006 par le Dr Q..
Dans son rapport du 13 novembre 2006, le Dr W. s'est
exprimé en ces termes sous l'intitulé "Evolution":
"Monsieur O.________ présente donc des lombalgies chroniques dans
le contexte de troubles dégénératifs lombaires bas. Il a participé à
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3 -
un programme de reconditionnement intensif avec des approches
corporelles physiothérapeutiques, mais aussi associées à un
enseignement ergonomique et des approches psychologiques.
Nous avons été frappés par le peu d'évolution de la
symptomatologie douloureuse, certainement liée à la problématique
du genou qui a beaucoup handicapé le patient durant le séjour. Une
instabilité résiduelle est présente au niveau de ce genou et après
discussion avec lui, ce dernier prendra contact avec le Dr C.________
qui en novembre 2001 avait pratiqué une intervention. En effet, de
notre point de vue, cette problématique du genou décompense la
région lombaire basse.
Notons aussi que sur le plan psychologique, nous sommes frappés
par une perte d'élan, une tristesse, une diminution du plaisir, de
l'irritabilité, pouvant tout à fait correspondre à un état anxio-
dépressif secondaire, ce que le patient a beaucoup de peine à
reconnaître. Une proposition de prise en charge lui a été offerte,
mais celui-ci voit peu l'utilité de cette approche".
Dans son rapport du 15 février 2007, le Dr G.________ a posé
les diagnostics de trouble ventilatoire obstructif sur tabagisme chronique,
de probable syndrome des apnées du sommeil et d'obésité. En conclusion,
il a indiqué ce qui suit:
"M. O.________ présente un trouble ventilatoire obstructif non
quantifiable à ce jour puisque l'épreuve fonctionnelle respiratoire est
réalisée un peu plus de 2 h 00 après la prise de Serevent et de
Spiriva, mais de toute évidence, l'indication à la poursuite du
traitement inhalé est confirmée par cet examen. Il n'y a pas
d'indication pour l'instant à rajouter un corticostéroïde inhalé. Il
serait utile lors d'un contrôle ultérieur de refaire un test de
bronchodilatation sans que le patient ait pris de traitement
bronchodilatateur le jour de l'examen car une réversibilité
significative associée à une rhinite chronique perannuelle depuis 1
an pourrait faire évoquer une composante liée à un asthme non
atopique, éventuellement favorisé par une maladie de reflux
vraisemblable.
L'anamnèse du sommeil ainsi que le score obtenu sur l'échelle de
somnolence d'Epworth (18/24) rendent hautement vraisemblable un
syndrome des apnées du sommeil, qui en favorisant le reflux gastro-
oesophagien pourrait à son tour aggraver le trouble ventilatoire
obstructif chronique. Une polygraphie nocturne à domicile est
prévue le 23.2.07. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des
résultats de cette investigation. J'ai enfin bien sûr insisté sur
l'importance d'un sevrage tabagique définitif et lui propose en
attendant de poursuivre la prise de Nicotine en patchs et en
cartouches à inhaler".
B.a) Le 2 juin 2008, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision d’acceptation de rente lui reconnaissant le droit à une rente
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entière d'invalidité du 1
er
février 2007 au 31 août 2007, cette rente étant
supprimée dès le 1
er
septembre 2007.
b) Dans un certificat médical du 4 juillet 2008 adressé à l’OAI,
le Dr J.________ a indiqué ce qui suit:
"Depuis le 24.5.06, M. O.________ est en incapacité totale de travail
(reprise théorique le 16 mai 07 ne correspond pas aux données
cliniques).
Entre temps, le patient a souffert d’une exacerbation d’une BPCO
[réd.: bronchopneumopathie chronique obstructive] ayant nécessité
des hospital[isations] à S.________ et R.. Le problème du dos
n’a pas évolué, une opération complexe à l'Hôpital F. est en
évaluation".
A ce certificat médical était joint un rapport médical du
Département de l’appareil locomoteur de l'Hôpital F.________ du 30 juin
2008, qui faisait état des diagnostics suivants:
"Diagnostics:
• Lombalgies chroniques sur discopathie étagée L3-L4, L4-L5 et
L5-S1
• Probables épisodes de sciatalgie type S1 ou peut-être L5
gauche, bien contrôlés sous Lyrica
Comorbidités:
• Bronchite chronique sur tabagisme ancien récemment sevré
• Hypertension artérielle non traitée
• Hypercholestérolémie traitée
• Reflux gastro-oesophagien
• Sténose coronarienne non significative
• Séquelles de dystrophie vertébrale de croissance lombaire"
Il était en outre rappelé ce qui suit:
"Ce patient, connu pour des lombalgies chroniques depuis de
nombreuses années, avait déjà fait un séjour dans le service de
réadaptation de l'Hôpital X.________ du 23.10.2006 au 10.11.2006
avec une prise en charge multidisciplinaire. Ce séjour n'avait pas
permis d'évolution favorable. Il existait un probable état anxio-
dépressif que le patient avait refusé de prendre en charge. Il était
associé à un déconditionnement musculaire et cardio respiratoire.
Enfin, il existait des troubles dégénératifs au niveau du genou
gauche.
(...)
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Chez un patient qui présente des discopathies lombaires étagées L3-
L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une surcharge fonctionnelle dans un
contexte psychosocial difficile (patient ancien chauffeur-livreur,
actuellement au chômage) nous retrouvons essentiellement des
douleurs lombaires sans irradiation actuelle au niveau des membres
inférieurs, de type mécanique. Nous souhaitons revoir le patient
après réalisation d'une IRM lombaire à la recherche d'une
confirmation des discopathies avant de proposer une éventuelle
stabilisation et peut-être après avoir complété l'IRM par une
discographie de provocation.
Nous ne modifions pas actuellement le traitement antalgique".
c) Dans un avis médical SMR du 20 août 2008, le Dr M.________
du SMR a exposé ce qui suit:
"Le certificat du Dr J.________ mentionne une hospitalisation à
S.________ et à R.________ pour une BPCO. Il s’agirait d’obtenir une
lettre de sortie de ces établissements.
La symptomatologie lombaire n’a pas évolué. L’assuré a consulté
l'Hôpital F.________ le 19.6.2008 pour un deuxième avis chirurgical
concernant une éventuelle intervention de stabilisation vertébrale.
Dans un avis du 30.6.2008, le Dr D.________ demande qu’une IRM
soit réalisée avant de se prononcer.
Nous ignorons si cet examen a eu lieu. Il convient de s’en informer
auprès de l’assuré ou de son médecin traitant.
Ceci dit, nous ne contestons pas l’incapacité de travail dans l’activité
exercée (magasinier). L’exigibilité dans une activité adaptée a été
estimée par le Dr J., que nous avons suivi (8 heures/jour
debout, 3-4 heures assis au plus, manutention légère, épargne du
dos).
La situation étant inchangée, nos indications restent valables."
d) Le Dr J. a adressé à l’OAI divers rapports médicaux
le 1
er
septembre 2008, et divers autres rapports médicaux le 7 janvier
Dans un nouvel avis médical SMR du 30 janvier 2009, le Dr
M.________ du SMR a exposé ce qui suit:
"Les hospitalisations à S.________ et à R.________ ont été rendues
nécessaires par une BPCO de stade I d'évolution favorable.
L’atteinte pulmonaire, liée au tabagisme, est connue depuis
longtemps et n’entraîne pas de limitations fonctionnelles
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b) Le 1
er
juin 2010, le recourant a produit une décision du
Bureau de l'assistance judiciaire lui octroyant l'assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de l'avocate
Nicole Wiebach, avec effet au 5 mai 2010.
c) Dans sa réponse du 2 juillet 2010, l’OAI indique qu’en l’état
du dossier, il n’a rien à ajouter à la décision attaquée, ainsi qu’à ses
courriers des 5 février, 4 septembre et 23 octobre 2009, qu’il ne peut que
confirmer. Il propose dès lors le rejet du recours.
d) Dans sa réplique du 19 octobre 2010, le recourant, sous la
plume de son conseil, se réfère de manière détaillée aux avis médicaux
figurant dans le dossier de l’OAI ainsi qu’à différentes pièces qu’il produit à
l’appui de sa réplique (attestation délivrée par la Fondation E.________ le
26 avril 2010; lettre du Dr N.________ au Dr J.________ du 16 juillet 2010;
rapport adressé par le Département de médecine interne de l’Hôpital
H.________ au Dr J.________ le 19 juillet 2010; rapport adressé par le Dr
A.________ au Dr J.________ le 1
er
septembre 2010). Il fait valoir que malgré
ses affections aussi diverses que multiples et ses demandes réitérées
d’être vu par un médecin expert de l’AI, il n’a depuis le dépôt de sa
demande de prestations AI le 18 décembre 2006 jamais été vu par les
médecins du SMR, ces derniers se contentant d’interpréter les rapports
médicaux des autres médecins et ne tenant aucun compte, à l’instar de la
décision entreprise, des atteintes à la santé autres que celles invoquées
dans la demande. Il n’est ainsi tenu compte ni des difficultés respiratoires
du recourant, ni de son état dépressif, la décision entreprise ne semblant
tenir compte que d’un problème de genou et de dos lorsqu’elle estime que
la capacité de travail du recourant est entière dès le 16 mai 2007 dans
une activité industrielle légère à plein temps. Soutenant qu’il est
aujourd’hui indispensable qu’il soit soumis à une expertise
pluridisciplinaire, afin d’évaluer si, compte tenu de l’ensemble des
affections dont il souffre tant sur le plan physique que psychique, il ne se
justifie pas de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité au-
delà du 31 août 2007, le recourant conclut ainsi, avec suite de frais et
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dépens, à la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer
son taux d’invalidité depuis le 1
er
février 2007 à ce jour, et, sur le fond, à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
février 2007.
d) Dans sa duplique du 22 novembre 2010, l’OAI confirme ses
conclusions tendant au rejet du recours, estimant que les arguments
développés dans la réplique du recourant ne sont pas de nature à
remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée; en particulier,
mis à part un événement survenu postérieurement à cette décision, les
nouvelles pièces médicales produites par le recourant ne font état d’aucun
élément qui n’aurait pas été pris en compte dans l’appréciation de sa
capacité de travail.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]), à moins que la présente loi n'en
dispose autrement. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe
celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) devant le tribunal compétent, est
donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
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cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé
des motifs du projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse sur le fond la question de savoir si
le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
b) En application de l'art. 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
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l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 c. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 c. 4).
c) L'administration, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de trancher la question litigieuse. Selon la
jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
4.En l'espèce, l'OAI a reconnu sur la base du rapport médical du
Dr J.________ du 16 février 2007 (cf. lettre A.b supra) une incapacité totale
de travail ouvrant le droit à une rente dès le 1
er
février 2007, tout en
considérant, sur la base d'un pronostic réservé du Dr J.________, qu'une
reprise du travail dans une activité adaptée était possible dès le 16 mai
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a) En ce qui concerne le volet somatique, le dossier constitué
met en évidence non seulement des atteintes à la santé de nature
orthopédique, mais également des affections du système respiratoire et
pulmonaire, et ce dès 2007 déjà. Pour autant, le projet de décision du 2
juin 2008 n'évoque aucune atteinte à la santé de ce type, se bornant à
constater, sur la base du rapport du Dr J.________ du 16 février 2007, que
le recourant présente une capacité de travail complète dès le 16 mai 2007
dans une activité industrielle légère, sans aucunement faire état de
limitations autres qu'orthopédiques. S'avisant de l'impossibilité d'une
reprise du travail, le médecin traitant a fait savoir à l'OAI le 4 juillet 2008
que la reprise théorique du travail envisagée pour le 16 mai 2007 ne
correspondait désormais plus aux données cliniques. Il a mentionné une
bronchopneumopathie chronique obstructive ayant conduit à une
hospitalisation. Cette affection avait pourtant déjà été évoquée par le Dr
G.________ dans son rapport du 15 février 2007. L'OAI n'a toutefois
entrepris aucune mesure d'instruction à cet égard. Par ailleurs, dès 2006,
le Dr W.________ avait signalé un probable syndrome anxio-dépressif
secondaire; il avait en effet noté une perte d'élan, une tristesse, une
diminution du plaisir et de l'irritabilité. Lorsqu'une proposition de prise en
charge fut offerte à l'intéressé, celui-ci n'en voyait alors pas l'utilité. Il n'en
demeure pas moins que dès le mois de décembre 2007, le recourant fait
l'objet d'un suivi psychiatrique, d'abord auprès de la Dresse T.________
puis, dès le mois d'avril 2010, auprès du Dr P.________. Ici encore, l'OAI n'a
entrepris aucune démarche visant à investiguer plus avant cet aspect.
b) Le SMR s'est certes prononcé sur les rapports médicaux qui
ont été produits par le recourant. Suivant en cela l'avis du SMR, l'OAI n'a
cependant jamais modifié la position prise dans son projet de décision du
2 juin 2008. En dépit des nombreux rapports médicaux produits dans
l'intervalle, la motivation est demeurée rigoureusement identique dans la
décision du 8 juin 2010 dont est recours. Mais il y a plus. A trois reprises,
le recourant, notamment par l'intermédiaire de son médecin traitant, a
sollicité un examen par un médecin de l'OAI aux fins d'avoir une vue
d'ensemble de son état de santé. Il lui a systématiquement été opposé
une fin de non-recevoir, au motif que les informations transmises
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14 -
n'apportaient pas d'élément nouveau, l'OAI allant jusqu'à invoquer la
possibilité de recourir contre la décision finale en cas d'éventuel
désaccord. Contrairement à ce qu'a indiqué l'OAI dans sa correspondance
du 23 octobre 2009, il ne s'agissait pas de savoir si les renseignements
médicaux au dossier étaient suffisants; l'OAI devait bien plutôt se
demander si les éléments médicaux en sa possession ne devaient pas
conduire à la mise en œuvre d'un examen médical global, procédant d'une
analyse tenant compte de l'ensemble des aspects médicaux du cas. Ainsi,
en dépit des rapports médicaux produits et des requêtes formulées dans
ce sens par le recourant, force est de constater que celui-ci n'a jamais été
vu par un médecin de l'OAI au cours des quelque trois ans qu'a duré la
procédure administrative.
c) Force est ainsi de constater que l'OAI, qui dans la décision
entreprise ne discute nullement l'ensemble des pathologies présentées
par le recourant, a fait fi des nombreux rapports médicaux produits par le
recourant et mettant en évidence des atteintes à la santé dûment
attestées. En ne convoquant pas le recourant pour un examen médical,
l'OAI a manqué au devoir d'instruction qui lui incombe. L'OAI – par
l'intermédiaire de son SMR – s'est contenté de se déterminer brièvement
sur les rapports médicaux produits, tout en persistant dans sa position
initiale, alors que les éléments au dossier commandaient que le recourant
fût soumis à une expertise médicale interdisciplinaire. Il est ainsi patent
que l'état de santé du recourant au moment de la décision litigieuse
n'était pas suffisamment investigué, pas plus qu'il ne saurait être
considéré comme stabilisé. Les rapports médicaux, certes postérieurs à la
décision attaquée, en témoignent.
d) En s'abstenant d'instruire plus avant sur les aspects
somatique et psychique, l'OAI n'a pas constaté de manière complète les
faits pertinents et n'a pas réuni les éléments permettant de déterminer le
degré d'invalidité. Le recours doit donc être admis et la décision querellée
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire portant sur l'état de santé du recourant dans son
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15 -
ensemble. Il appartiendra ensuite à l'OAI, par le biais d'une nouvelle
décision, de statuer sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le
recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI;
en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public (art. 54 ss LAI).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce,
il y a lieu d'arrêter à 2'500 fr. le montant des dépens et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Dès lors qu'il n'est
pas douteux que ces dépens seront payés, il n'y a pas lieu de fixer
d'indemnité de conseil d'office à la charge du canton (art. 122 al. 2 CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
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renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction dans
le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicole Wiebach, avocate (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :