Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd10-009403-ai12010-2922010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 juil. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision de l’AI lui refusant une rente d’invalidité. Avant que le tribunal cantonal des assurances sociales ne statue sur le fond, il a retiré son recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais de justice ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée. La décision a été notifiée à l’avocat du recourant, à l’Office AI vaudois et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans examen au fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’y a ni frais judiciaires ni dépens, conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD. Le retrait est un acte de disposition qui met fin à la procédure de recours ; le tribunal se limite à tirer la conséquence procédurale de la radiation du rôle et à statuer sur la répartition des frais.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 120/10 - 292/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 juillet 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeFavre


Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Monsieur Asslan Karaj, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours daté du 19 mars 2010 formé par Z., par l'intermédiaire de son représentant, Asslan Karaj, docteur en droit, à l’encontre de la décision prise le 16 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), lui refusant tout droit à une rente d'invalidité, vu la réponse du 17 juin 2010, par laquelle l'OAI maintient sa décision de refus d'octroi de rente d'invalidité à Z., vu la déclaration du 12 juillet 2010, par laquelle Z.________ retire son recours daté du 19 mars 2010 à l'encontre de la décision de l'OAI du 16 février 2010, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Asslan Karaj (pour Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionappeal withdrawalstruck from docketcourt costsparty compensation

The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal of the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no reason to impose costs or order compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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