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TRIBUNAL CANTONAL
AI 115/10 - 16/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
-
2 -
Vu le recours interjeté le 15 mars 2010 par P.________ contre la
décision de refus de moyens auxiliaires rendue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 24 février 2010,
vu le courrier du 30 mars 2010 par lequel la prénommée a, sur
invitation du juge instructeur, complété son recours,
vu l’ordonnance du 29 avril 2010, impartissant à l'intéressée
un délai au 31 mai suivant pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et
l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 14 juin 2010, constatant
qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour de céans et fixant à
la recourante un délai échéant au 25 juin 2010 pour se déterminer à cet
égard ou produire une preuve du paiement effectué,
vu la réponse de l'intéressée, qui s'est limitée à transmettre,
par fax du 16 juin 2010, une décision d'octroi de l'assistance judiciaire
datant du 25 novembre 2009,
vu le courrier du juge instructeur du 22 juin 2010, informant la
recourante que la décision précitée ne concernait pas la présente
procédure de recours, et impartissant à l'intéressée un délai au 14 juillet
2010 pour effectuer l'avance de frais requise ou déposer une demande
d'assistance judiciaire,
vu la missive de P.________ du 23 juin 2010, précisant à la Cour
de céans qu'elle avait sollicité un «arrangement de paiement pour les 200
frs»,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée par la
prénommée en date du 29 juillet 2010 – requête que le Bureau de
l'assistance judiciaire a rejetée par décision du 24 septembre 2010, dont
copie est parvenue à la présente Cour le 30 septembre 2010,
-
3 -
vu l’ordonnance du juge instructeur du 12 octobre 2010,
impartissant à l'intéressée un nouveau délai au 11 novembre 2010 pour
effectuer une avance de frais de 200 fr., à défaut de quoi il ne serait pas
entré en matière sur le recours,
vu les écritures de la recourante des 19 et 25 octobre 2010,
faisant état d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire,
vu le courrier de l'intéressée du 1
er
novembre 2010, sollicitant
une prolongation du délai imparti pour s'acquitter de l'avance de frais
susdite,
vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2010 par l'autorité de
céans, prolongeant au 13 décembre 2010 le délai en cause,
vu l'absence de réaction de la recourante ;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal étant compétente pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 fr.,
-
4 -
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en
principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir
une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances
particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours ;
qu’en l’espèce, la recourante a été invitée à effectuer une
première avance de frais de 200 fr. avec délai de paiement au 31 mai
2010 et qu'elle a été rendue dûment attentive au fait que si elle ne
s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur
le recours,
que l'intéressée a tout d'abord produit une décision
d'assistance judiciaire étrangère à l'actuelle procédure, puis s'est vue
refuser l'avance des frais afférents à la présente affaire par décision du 24
septembre 2010, avant d'être à nouveau invitée par l'autorité de céans, le
12 octobre 2010, à s'acquitter d'un montant de 200 fr. à titre d'avance sur
les frais de procédure présumés,
qu'aucun paiement de ladite somme n'est intervenu dans le
délai initialement fixé par le juge instructeur au 11 novembre 2010, et
prolongé à la demande de P.________ jusqu'au 13 décembre 2010,
que par ailleurs, la prénommée n'a en définitive pas produit de
décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant l'avance des
frais et émoluments de justice pour cette procédure,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange
d'écriture ni mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie
en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
-
5 -
que la présente cause ressortit à la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; CDAP PE.2008.0319 du 4 août 2009).
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55 et 91 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :