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TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/10 - 401/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Urs Portmann, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 12 février 2010, par laquelle cet office
dénie à B.________ tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
vu le recours formé le 15 mars 2010 par l'assuré contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à
compter du 12 janvier 2007,
vu la réponse de l'OAI du 29 juin 2010, dans laquelle ce dernier
conclut au rejet du recours,
vu la réplique de l'assuré du 8 septembre 2010, représenté par
son conseil, qui conclut en substance, principalement, à ce que le recours
soit admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une rente
entière de l'assurance-invalidité soit allouée à l'assuré dès le 12 janvier
2007, subsidiairement, à ce que le recours soit admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre
une expertise et rende une nouvelle décision,
vu les pièces produites par le recourant à l'appui de sa
réplique,
vu la duplique de l'OAI du 30 septembre 2010, ainsi que l'avis
médical SMR du 23 septembre 2010, qui tous deux concluent à ce qu'une
expertise psychiatrique en présence d'un traducteur soit mise en œuvre,
vu le dossier de l'OAI;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut
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renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 30 septembre 2010, l'OAI convient, avec le
SMR, de la nécessité d'une expertise psychiatrique en présence d'un
traducteur neutre, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de
mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et art. 43 al. 1 et 2 LPGA),
que, dans la mesure où, au stade de la réplique, alors que le
recourant était représenté par son conseil, il conclut à titre subsidiaire à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, le recours s'avère manifestement
bien fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, les faits pertinents n'ayant pas été
constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision querellée du 12
février 2010 et de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical,
que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le
montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l'OAI (art.
55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 12 février 2010 est annulée et la cause renvoyée à
cet office pour complément d'instruction sur le plan médical et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Urs Portmann, avocat (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :