Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd10-008597-ai10910-2392010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed a refusal of disability pension benefits by the Vaud disability insurance office. The cantonal social insurance court had ordered an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay within the deadline, did not answer the court's reminder, and did not request restitution or indicate that legal aid had been sought in time. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial fees or party compensation be charged.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD: in disability-insurance appeals before the cantonal social insurance court, proceedings are subject to costs and the appellant may be required to pay an advance; if the authority fixes a deadline, warns expressly of non-entry, and the advance is not paid nor the delay justified or cured, the appeal must be declared inadmissible. A summary non-entry decision may be issued by the instructing judge sitting alone, without further exchange of written submissions or evidentiary measures. If the case is decided at this stage, no court costs or party compensation are levied absent contrary grounds.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 109/10 - 239/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 juin 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : P.________, à Renens, recourant, représenté par le Cabinet de conseil Asllan Karaj, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1 bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de refus de rente d'invalidité rendue le 9 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: l'OAI), vu le recours interjeté le 15 mars 2010 contre cette décision par P.________ (ci-après: le recourant), représenté par le Cabinet de conseil Asllan Karaj, à Lausanne,

vu la lettre du 18 mars 2010 par laquelle un délai au 28 avril 2010 a été fixé au recourant pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu la lettre du 12 mai 2010 constatant que le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise et lui impartissant un délai au 27 mai 2010 pour s'expliquer à cet égard;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,

que dans ces procédures, le principe du paiement d'une avance de frais est prévu par l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

que l'autorité doit impartir un délai à la partie recourante pour fournir l'avance de frais et l'avertir qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

qu'en l'espèce, le recourant s'est vu impartir, par lettre du 18 mars 2010, un délai au 28 avril 2010 pour fournir une avance de frais de 400 fr.,

  • 3 -

que cette lettre mentionnait expressément que si l'avance n'était pas versée à temps, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

que cette lettre indiquait également que le délai de paiement pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être sollicitée,

que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet,

que, par lettre du 12 mai 2010, un délai au 27 mai 2010 lui a été imparti pour s'expliquer à cet égard,

que le recourant n'a pas donné suite à cet envoi,

qu'il n'a donc fourni aucune explication quant au défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais sollicitée ni requis la restitution du délai pour effectuer cette avance,

qu'il ne dit pas avoir sollicité, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD);

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Cabinet de conseil Asllan Karaj (pour P.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance costsinadmissibilitysocial insurancedisability insurancenon-entrylegal aidcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance of costs.

Solution extraite

No. Because the appellant failed to pay the advance within the set time and offered no explanation or request for restitution, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

In disability-benefit appeals before the cantonal social insurance court, court fees are owed under Art. 69(1bis) LAI and an advance may be required under Art. 47(2) LPA-VD. The warning given complied with Art. 47(3) LPA-VD, and the appellant neither paid nor reacted.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The decision was rendered summarily by the single judge and the court ordered no judicial fees and no costs.

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