402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/10-194/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
K.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) K., né en 1960, travaillait depuis le 1
er
octobre 1994 au
service de l'entreprise [...] SA à [...] en qualité de monteur de tapis
roulants dans des gravières ou d'autres installations. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Le 5 octobre 2000, alors qu'il était occupé avec une meuleuse,
il s'est blessé au poignet gauche. Souffrant d'une plaie délabrante, d'une
section du pédicule vasculo-nerveux cubital et du tendon du cubital
antérieur, il a été transporté en ambulance à l'Hôpital [...] à [...] où il a été
procédé en urgence à une suture du nerf cubital. L'évolution n'étant pas
favorable en raison d'une paralysie cubitale distale gauche, sans
manifestation de ré-innervation, l'assuré a subi le 29 août 2001 une
intervention chirurgicale, sous forme de transferts tendineux multiples et
d'une greffe du nerf cubital (prélèvement du nerf sural du pied gauche),
pratiquée par le Dr X., spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie de la main à la Clinique de W..
Sur le plan subjectif, les suites de l'opération ont été plutôt
décevantes avec une diminution globale de la force de la main gauche et
de la persistance d'une perte de sensibilité de deux doigts. L'assuré a
finalement séjourné du 27 mars au 30 avril 2004 à la Clinique L. à
[...] en vue d'un bilan fonctionnel et d'une évaluation de la capacité
résiduelle de travail dans la profession actuelle de montage et dépannage
de tapis roulants de gravières. Dans un rapport de synthèse du 8 mai
2002, les Drs F., chef de clinique en réadaptation générale, et
Q., médecin-assistant, ont posé les diagnostics secondaires de
plaie avec section du nerf cubital et du tendon du muscle cubital antérieur
gauche, de neuropathie cubitale gauche par axonotmesis sévère, avec
processus de ré-innervation en cours (ENMG du 18 avril 2002), de suture
du nerf cubital gauche et du tendon du muscle cubital antérieur gauche et
de transfert tendineux et greffe du nerf cubital. Ils ont également mis en
-
3 -
évidence des lombalgies chroniques et une obésité (BMI de 30), mais ont
écarté toute atteinte psychiatrique (consilium psychiatrique du 3 avril
2002 du Dr D., médecin-associé du service psychosomatique). Ils
ont enfin préconisé une reprise du travail dès le 1
er
mai 2002 dans un but
thérapeutique, une place auprès de l'employeur actuel pouvant être
adaptée (conseils à la clientèle, petite découpe à l'atelier, instruction des
ouvriers sur le chantier).
Dans un rapport du 20 novembre 2002 faisant suite à un
examen médical final, le Dr G., médecin d'arrondissement à la
CNA, a indiqué que l'assuré avait repris le travail à la journée entière dès
le 6 juin 2002. Il était prévu que le patient se forme comme chef monteur
avec des travaux d'atelier. Son rendement a toutefois été estimé à 25 %.
Le Dr G.________ a en outre précisé ce qui suit :
"L'examen clinique est surtout dominé par une non
utilisation de la main gauche qui est maintenue
constamment ouverte.
S'il est vrai que la paralysie cubitale n'a pas beaucoup
récupéré et que le transfert pour l'adducteur du pouce ne
paraît pas très fonctionnel, une surcharge psychogène doit
être évoquée pour expliquer ce résultat pitoyable.
En ce qui concerne les troubles du dos, le Pr V.________ a
clairement conclu à des lombalgies chroniques sans grand
substrat antomo-pathologique démontrable. De par leur
nature, ils ne sont donc pas en relation de causalité pour le
moins probable avec l'accident.
En conséquence, je propose de clore le cas. Du point de vue
médico-théorique, si on se réfère aux seules suites
organiques de l'accident, une pleine capacité de travail reste
tout à fait envisageable dans une activité légère, ne
nécessitant pas de dextérité particulière, privilégiant le
contrôle et la surveillance au travail manuel".
L'intéressé a finalement été licencié le 9 décembre 2002.
En date du 13 janvier 2003, la CNA a avisé l'assuré qu'il n'avait
plus besoin de traitement et qu'elle mettait fin aux prestations
d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 28
février 2003.
-
4 -
Par décision du 10 mars 2003, confirmée sur opposition du 23
juin 2003, la CNA a octroyé une rente d'invalidité basée sur une incapacité
de gain de 38 %. Elle a en outre alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 15 % ascendant à 16'020 fr.. La CNA s'est référé à
l'appréciation du Dr G.________ du 20 novembre 2002 qui a retenu le taux
de 15 %. Compte tenu de l'atteinte vraisemblable résultant du
prélèvement du nerf sural, la CNA a admis, dans le cadre de la procédure
d'opposition, qu'il se justifiait de porter le taux global de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité à 18 %, correspondant à une indemnité
complémentaire de 3'204 frs.
Par écriture du 27 octobre 2003, K.________ a recouru contre
cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton
de Vaud. La CNA a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était
recevable, faisant valoir notamment qu'il était tardif. Par jugement sur
partie du 4 août 2004, le Tribunal des assurances a déclaré le recours
recevable en la forme. Suite au recours formé par la CNA, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a réformé le chiffre I du dispositif du
jugement du Tribunal cantonal des assurances du 4 août 2004 en ce sens
que le recours était irrecevable et son chiffre II annulé (arrêt du TFA 2005
U 291/04 du 8 novembre 2005).
b) Dans l'intervalle, l'intéressé a déposé le 6 juin 2002 une
demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (OAI) en raison d'une grave coupure au poignet gauche
(tendons et nerfs) ayant nécessité deux opérations.
Dans un rapport médical du 27 juin 2002, le Dr X.________ a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assuré de section du nerf cubital et tendons au poignet gauche avec
paralysie cubitale. Il a attesté une incapacité de travail à 100 % dès le 5
octobre 2000, puis à 75 % dès le 1
er
juin 2002, taux retenu par la CNA.
-
5 -
Au de ces éléments, l'OAI a sollicité l'appréciation de son
Service médical régional (SMR). Par avis médical du 7 août 2003, le
Dr P., médecin au SMR, a précisé que les séquelles de plaie du
poignet gauche avec section de l'artère, du nerf cubital et du tendon du
cubital antérieur constituaient l'atteinte principale à la santé, les
lombalgies chroniques relevant d'une pathologie associée. Il a retenu que
la capacité de travail de l'assuré était de 25 % dans son activité habituelle,
mais de 100 % dans une profession adaptée et ce, dès le mois de mai
2002, soit dans une activité légère, ne nécessitant pas de dextérité
particulière, pas de travail au froid, pas de préhension avec force de la
main gauche, pas de mouvements fins ou nécessitant une bonne
sensibilité de la main gauche, pas de port de charges et de porte-à-faux
du tronc, mais autorisant l'alternance des positions assise et debout.
En date du 23 août 2003, l'assuré a versé au dossier deux
certificats médicaux établis les 7 mai 2003 par le Dr X. et 23 août
2003 par le Dr U., spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assuré, établissant que leur patient n'était pas en
mesure de reprendre une activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 11 novembre 2003, le
Dr U. a confirmé que son patient ne pouvait reprendre d'activité
professionnelle. Il a ajouté que lors d'un séjour en Turquie, une IRM avait
été pratiquée mettant un évidence un bombement discal marqué L3-L4
latéral gauche, raison pour laquelle il a adressé l'assuré au CHUV pour une
évaluation neurochirurgicale.
Dans un rapport du 6 janvier 2004, la Dresse T.________, chef
de clinique au département de neurochirurgie du CHUV, a conclu à
l'absence d'atteinte radiculaire à l'examen clinique et à l'imagerie, tout en
précisant que la surcharge pondérale présentée par l'assuré pouvait jouer
un rôle dans la genèse de ces douleurs dans la région lombaire.
-
6 -
En raison de la procédure pendante au niveau de l'assurance-
accidents, le dossier de l'assuré a provisoirement été archivé dans
l'attente de l'arrêt du TFA.
Dans un rapport médical intermédiaire du 20 avril 2006, l'OAI
a mentionné avoir eu un entretien avec l'assuré. A cette occasion, ce
dernier a déclaré qu'il n'avait jamais repris d'activité professionnelle
depuis l'accident du 5 octobre 2000, qu'il était tombé dans les escaliers en
raison d'un coma diabétique le 11 août 2005 entraînant une fracture du
poignet droit nécessitant une opération à la Clinique de W.________ et qu'il
s'estimait dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité
professionnelle.
Dans un rapport médical du 20 juin 2006, le Dr U.________ a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
status 3 ans après blessure sévère au poignet et à la main gauche par une
meule à disque, de status après greffe et transfert tendineux au poignet
gauche, de lombosciatique chronique sévère L3-L4 gauche et d'état
dépressif chronique modéré. Selon le médecin traitant, les limitations
découlaient des lombosciatalgies gauches chroniques et des séquelles de
son accident au niveau de la main gauche. Il relevait en outre une
tendance à la nervosité avec des relations parfois conflictuelles avec son
épouse et la nécessité d'une aide pour une partie de ses activités
quotidiennes (toilette, habillage). Il a par conséquent attesté une
incapacité de travail totale depuis le 5 octobre 2000 en raison de la perte
de fonction du membre supérieur gauche et de douleurs chroniques. Il a
en effet estimé que les diagnostics de status 11 mois après la réduction
sanglante d'une fracture de Goyrand-Smith avec enfoncement de la
styloïde radiale au poignet droit, de diabète non-insulinodépendant et
obésité et de carence en vitamine D3 substituée n'avaient aucune
incidence sur la capacité de travail de son patient.
Dans un rapport médical du 21 août 2006, le Dr X.________ a
mentionné que l'incapacité de travail était de 100 % depuis l'accident en
-
7 -
2000 avec une main gauche inutilisable (non fonctionnelle à 99 %) chez un
assuré ayant un emploi mono-manuel.
Par avis médical du 19 septembre 2006, le Dr A.________ du
SMR a retenu que les conclusions du SMR du 7 août 2003 restaient
d'actualité en l'absence d'une aggravation réellement démontrée de l'état
de santé de l'assuré. Cette absence de motivation, associée à un très
vraisemblable syndrome d'amplification des plaintes, n'avait pas de
caractère invalidant reconnu sur le plan médico-assécurologique. Seules
les limitations objectivables devaient être prises en compte. Une capacité
de travail de 100 % dans une activité adaptée était par conséquent
toujours exigible (sur le plan médico-théorique).
B.a) En date du 20 septembre 2007, l'OAI a adressé à K.________ un
projet de décision d'acceptation d'une rente d'invalidité limitée dans le
temps, soit du 5 octobre 2001 (fin du délai d'attente d'un an) au 31 juillet
2002 (soit après 3 mois d'amélioration depuis le mois de mai 2002). Se
fondant sur l'avis médical du SMR, il a estimé que la capacité de travail de
l'assuré dans son activité adaptée à ses limitations fonctionnelles devait
être considérée comme entière dès le 1er mai 2002. Compte tenu du refus
de l'assuré d'examiner les éventuelles possibilités en matière de mesures
de réadaptation, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité
de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'557 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2002 (année
d'ouverture du droit à la rente), compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2002 (41.7 heures), et d'un taux
d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 51'307 fr. 20. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 74'100 fr., mettait en évidence une perte de gain de 22'792
fr. 80, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 31 %, taux insuffisant
pour maintenir le droit à une rente.
-
8 -
b) Dans sa contestation du 19 octobre 2007, le recourant a
notamment précisé qu'il acceptait de se soumettre à un nouveau stage
d'observation.
Dans un rapport médical du 15 novembre 2007 adressé au
Dr U., le Dr R., spécialiste FMH en anesthésiologie au
Centre de la Douleur [...] à [...], a fait état d'une prise en charge pour des
problèmes de dysthésie de membres inférieurs, sans substrat organique
démontré, avec des signes de non-organicité et une IRM lombaire
normale. Il a toutefois préconisé un avis neurologique avec une étude
électro physiologique, afin de rechercher la présence éventuelle d'une
polyneuropathie diabétique. Aucune incapacité de travail n'a été attestée.
Par avis médical du 25 juin 2008, le Dr J., médecin-chef
adjoint du SMR a considéré que le rapport du Dr R. n'apportait
aucun élément objectif de nature à modifier l'exigibilité médicale.
c)Par lettre du 16 juillet 2008, l'OAI a indiqué à K.________ qu'il
maintenait son projet de décision du 20 septembre 2007, les arguments
avancés n'étant pas de nature à modifier son appréciation du degré
d'invalidité. L'intimé a notamment retenu que l'assuré avait
manifestement refusé de collaborer à l'instruction du dossier et que la
mise en place de mesures de réadaptation serait vouée à l'échec. L'intimé
restait cependant à disposition pour éventuelle aide au placement, pour
autant que l'assuré ne conteste pas l'exigibilité de 100 % reconnue
médicalement dans une activité adaptée.
Par attestation médicale du 4 septembre 2008, le Dr X.________
a indiqué ce qui suit :
"Monsieur K.________ présente une impotence fonctionnelle
majeure de la main gauche (status après plaie délabrante
ayant en traîné une dilacération du nerf cubital).
Le patient a en outre présenté le 11 août 2005 une fracture
articulaire du poignet droit controlatéral (avec avulsion de la
styloïde cubitale). De ce côté droit, Monsieur K.________
présente également des troubles résiduels, qui se
-
9 -
manifestent par des douleurs aussi météodépendantes, et
une retuméfaction aux efforts, ainsi qu'une diminution de la
force. La force de serrage à pleine main est d'environ 20 kg
à droite. Les amplitudes sont modérément limitées, à 50-0-
55° en extension-flexion. La radiographie montre une
incongruence articulaire modérée, par enfoncement de la
partie la plus radicale de l'épiphyse distale du radius, ainsi
qu'une pseudarthrose (non-consolidation) de la styloïde
cubitale.
Anamnestiquement le patient souffre également d'une
hernie discale au niveau lombaire et d'un diabète".
Par décision formelle du 8 février 2010, l'OAI a confirmé le
projet de décision du 20 septembre 2007.
C.a) Par acte de son mandataire du 15 mars 2010, K.________
recourt contre cette décision et conclut à l'admission du recours,
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il a
droit à une rente entière dès le 5 octobre 2001 basée sur un degré
d'invalidité de 75 %, subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée. Il constate tout d'abord qu'aucun avis médical étayé ne va dans
le sens d'une capacité de travail résiduelle à 100 % dans une activité
adaptée à partir du 1
er
mai 2002. L'avis de sortie de la Clinique L.________
indiquait certes une reprise de travail à 100 %, mais uniquement dans un
but thérapeutique. Depuis la date litigieuse du 1
er
mai 2002, son état de
santé s'est aggravé. Outre son accident de la fracture du poignet droit en
2005, il souffre de lombosciatalgies et d'un état dépressif chronique
modéré qui sont invalidants et qui doivent être pris en compte dans le
calcul de son éventuel gain hypothétique. Enfin, il peine à comprendre
comment l'intimé a pu fixer le taux d'invalidité à 31 %, alors le taux
retenu par la CNA était de 38 % en 2003. Pour l'ensemble de ces motifs, il
sollicite la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de
déterminer la capacité de gain résiduelle et le type d'activité qu'il serait en
mesure d'exercer.
Par décision du 17 mai 2010 du Bureau AJ, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 mars 2010.
-
10 -
b) Dans sa réponse du 12 mai 2010, l'intimé a confirmé sa
décision du 8 février 2008, ainsi que sa lettre explicative du 16 juillet 2010
et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 15 mars 2010, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant se plaint essentiellement du refus d'une rente
d'invalidité au-delà du 31 juillet 2002 à laquelle il prétend avoir droit en
vertu de la législation fédérale.
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
-
11 -
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
-
12 -
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.a) En l'espèce, le recourant ne critique pas le refus de mesures
de reclassement basée sur une inaptitude subjective déduite d'un courrier
daté du 31 janvier 2006, rédigé par un tiers, mais signé par l'intéressé,
dont la portée manque de clarté. Ultérieurement, soit dans le cadre de la
procédure de contestation, le mandataire de l'assuré a signalé la
disponibilité de son client pour des mesures d'ordre professionnel.
b) Il sied de rappeler que selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger
pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de
rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une
attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une
décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier
-
13 -
sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a
manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas
participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (TF
9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2, TF I 605/04 du 11 janvier 2005,
consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir
également TFI 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16
décembre 2004, consid. 6.1).
c)Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier administratif,
l'intimé a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle
requise par la loi, ce qui constitue une violation du droit fédéral. Compte
tenu de l'issue de la procédure, il appartiendra à l'intimé s'il y a lieu de
proposer au recourant des mesures d'ordre professionnel après avoir
procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
4.En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail compte tenu
des atteintes à la santé qu'il présente. L'intimé a considéré que la capacité
de travail de l'assuré était entière dans une activité adaptée en se basant
sur les rapports successifs du SMR des 7 août 2003, 19 septembre 2006 et
25 juin 2008.
a) Sur le plan du membre supérieur gauche, le Dr G.________ a
relevé que l'examen clinique final du 20 novembre 2002 était dominé par
une non utilisation de la main qui était maintenue constamment ouverte
et a évoqué une surcharge psychogène pour expliquer ce résultat. D'un
point de vue médico-théorique, il a retenu une pleine capacité de travail
dans une activité légère compte tenu des seules suites organiques de
l'accident (rapport du 20 novembre 2002). Dans son rapport du 7 août
2003, le SMR a tenu compte des séquelles motrices, sensitives et algiques,
puisqu'il a retenu de nombreuses limitations fonctionnelles, y compris
d'épargne du dos, compte tenu d'éventuelles lombalgies limitantes (même
si cela n'était pas avéré). Au vu du consilium psychiatrique du
-
14 -
Dr D.________ du 3 avril 2002 réalisé lors du séjour de l'assuré à la Clinique
L., le SMR a écarté toute atteinte psychiatrique.
Le 11 août 2005, l'intéressé s'est fracturé le poignet droit en
raison d'une chute dans les escaliers due à un coma diabétique et a été
opéré à la Clinique de W.. Dans un rapport du 19 septembre 2006,
le SMR a confirmé ses conclusions du 7 août 2003 tendant à la
reconnaissance d'une totale capacité de travail dans une activité adaptée,
en l'absence d'une aggravation réellement démontrée. Il a ainsi constaté
que le diabète était bien contrôlé (rapport médical du Dr U.________ du 20
juin 2006), que l'état dépressif modéré ne nécessitait aucune prise en
charge spécialisé et que le bilan clinique et l'imagerie radiologique
(rapport du 6 janvier 2004 de la Dresse T.) étaient rassurants,
compte tenu de l'absence de compression radiculaire et d'anomalie
significative de la région lombaire.
b) Par la suite, l'assuré a évoqué des douleurs au niveau des
membres inférieurs prédominant à droite. Si elles n'ont pas permis
d'objectiver d'altérations supplémentaires, elles ont cependant incité le
Dr R. à préconiser des investigations supplémentaires avant de
conclure définitivement à des symptômes sans support organique (rapport
du 15 novembre 2007 adressé au Dr U.). En effet, un avis
neurologique sous forme d'une étude électro physiologique était en
mesure de confirmer ou non la présence d'une neuropathie diabétique. Par
ailleurs, le Dr X. a indiqué que son patient présentait une
impotence fonctionnelle majeure de sa main gauche et qu'il souffrait
également de troubles résiduels au niveau de la main droite avec
notamment une retuméfaction aux efforts, ainsi qu'une diminution de
force (attestation médicale du 4 septembre 2008). Enfin, le Dr X.________ a
fait état d'une hernie discale.
c)Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère qu'en
l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant aux
conséquences des atteintes somatiques sur la capacité de travail du
recourant dans toute activité. Les éléments mis en exergue par les
-
15 -
Drs X.________ et R.________ auraient en effet mérité d'être davantage
instruits sur le plan médical. L'intimé a toutefois préféré se fonder sur les
rapports du SMR, qui, durant plus de 8 ans (laps de temps entre le dépôt
de la demande AI et la date de la décision attaquée) n'a ni examiné le
recourant, ni procédé à des examens complémentaires, se contentant de
remettre en cause les constatations des médecins traitants de l'assuré qui
concluaient à une totale incapacité de travail dès le 5 octobre 2000
(rapports médicaux des Drs U.________ du 20 juin 2006 et X.________ du 21
août 2006). En outre, il convient de relever que le rapport du 25 juin 2008
du Dr R.________ a été établi à l'intention du Dr U.________ et non à celle de
l'intimé. Il n'avait dès lors pas pour but de préciser le taux de capacité de
travail du recourant, mais d'indiquer les motifs pour lesquels ce dernier
souffrait de dysthésies aux membres inférieurs, raison pour laquelle le
SMR ne pouvait d'emblée l'écarter. Enfin, le SMR n'a pas pris position par
rapport à l'attestation médicale établie le 4 septembre 2008 par le
Dr X.________.
Dans ce contexte, l'instruction menée par l'intimé s'avère
manifestement lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit, notamment de lever toute incertitude au sujet de la
répercussion des atteintes somatiques sur la capacité de travail de
l'intéressé. En préférant statuer en l'état, sans chercher à élucider ce point
essentiel, l'intimé a non seulement constaté les faits de façon sommaire,
mais a encore failli à son devoir de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI).
5.Partant, le Tribunal de céans doit annuler la décision attaquée
et renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il complète l'instruction par la mise
en œuvre d'une expertise indépendante (art. 44 LPGA, compte tenu des
prises de position du SMR en procédure), respectivement toute mesure
utile au regard des affections somatiques présentées par le recourant,
puis qu'il rende une nouvelle décision.
-
16 -
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
b) Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'000 fr.,
compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son avocat (art. 7
al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]).Il n'y a dès lors pas lieu de
fixer la rémunération de l'avocat d'office dans le cadre de l'assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 février 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
17 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Montalto (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :