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TRIBUNAL CANTONAL
AI 106/10 - 265/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Bidiville et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Shalini Pai, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée), née en 1951, mariée et mère
de deux enfants aujourd’hui majeurs, travaillait depuis le 18 juin 2001 en
qualité de nettoyeuse à l'A.. Le 30 mai 2007, elle a déposé une
demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'une rente.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 26 juin 2007, l'A. a indiqué que l'assurée
travaillait 14 heures par jour, soit 33.73%, pour un salaire mensuel de
1’189 fr. 45 par mois depuis le 1
er
janvier 2007, son salaire correspondant
à son rendement. Elle a également reçu des prestations de chômage selon
un délai-cadre de décembre 2002 à décembre 2004, puis de décembre
2004 à décembre 2006. Son époux est au bénéfice d’une rente AI. Dans
un formulaire rempli le 26 juin 2007, l'assurée a déclaré qu’en bonne
santé elle travaillerait à 100% par nécessité financière.
Par certificat médical du 30 janvier 2007, le Pr. D., chef
du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV,
a certifié que l'assurée souffrait de lombalgies chroniques et d'une
polyarthrose touchant les genoux, les mains et les pieds. En raison de ses
douleurs chroniques, il a précisé que l'assurée ne travaillait qu'à 30%.
Dans un rapport du 26 juin 2007, le Pr. D. a posé les
diagnostics de polyarthrose - digitale, genoux depuis 2003, et de
fibromyalgie depuis 2006. Il a indiqué que l'état de santé était
stationnaire, que la capacité de travail pouvait peut-être s'améliorer par
des mesures médicales, que des mesures professionnelles étaient
indiquées et qu'un examen médical complémentaire était nécessaire. A la
question "L'activité exercée jusqu'à maintenant est-elle encore exigible?",
il a répondu affirmativement sans préciser dans quelle mesure. A la
question "Y a-t-il une diminution de rendement", il a indiqué 40%. Il a
répondu de façon identique s'agissant de la capacité de travail et de la
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3 -
diminution de rendement dans une activité adaptée. Il s'est également
prononcé sur les limitations fonctionnelles, retenant que l'assurée ne
pouvait pas se mettre en position à genoux ou accroupie, incliner le buste,
avoir des horaires irréguliers, travailler en hauteur ou sur une échelle ni se
déplacer sur sol irrégulier ou en pente.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise à un examen rhumatologique et
psychiatrique, effectué le 19 décembre 2007 par les Drs B.,
médecine interne et rhumatologie FMH au SMR, et T., psychiatre
FMH au SMR. Dans leur rapport du 28 décembre 2007, ces médecins ont
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
rhizarthrose des deux pouces prédominant à droite, de lombalgies
chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs (discopathie L5-S1
sévère) et de syndrome rotulien bilatéral prédominant. Ils ont également
retenu, notamment, le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de dysthymie. La capacité de travail exigible a été évaluée à 30%
sur le plan ostéoarticulaire dans l'activité habituelle, et à 100% depuis
janvier 2007 dans une activité adaptée. Ils ont notamment retenu ce qui
suit:
"Vie quotidienne
L’assurée déclare vivre dans un appartement de 2 pièces, au
bénéfice de la rente Al de son mari et de son salaire à 30%. Elle se
lève à 07h00, prend un petit-déjeuner, fait sa toilette, puis se repose
jusqu’à 09h00, ensuite, elle va faire les courses, rentre à la maison,
se repose ensuite, puis prépare un repas qui est pris en famille à
midi. Elle se repose ensuite, fait la vaisselle, quelques tâches
ménagères, puis se repose à nouveau et part vers 17h30 pour
prendre son travail à 18h00 jusque vers 21h00. Ensuite, elle rentre
chez elle, prend un repas avec sa famille, se repose ensuite en
regardant la télévision et se couche vers 22h30.
Sur le plan domestique, elle assume l’ensemble des tâches
ménagères: aspirateur, sols, lessive, repassage, courses, cuisine,
poussière. Elle dit faire ce qu’elle peut au moment où elle a moins
de douleurs. Les courses sont parfois faites avec des amis qui la
véhiculent dans les supermarchés.
Elle n’a pas de permis de conduire. Elle part en vacances 1x/an en
Bosnie.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
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4 -
L’assurée déclare une enfance campagnarde heureuse où elle
n’était jamais malade, n’éprouvait pas de douleur, une enfance avec
de nombreux camarades qui jouent et qui partagent les activités.
L’adolescence est tranquille, avec des activités, des camarades, des
jeux, des sorties.
Elle rencontre celui qui devient son mari à l’âge de 20 ans et se
marie assez rapidement. Il s’agit d’un homme du même âge, ouvrier
dans les constructions. Elle déclare une bonne entente. Le mari vient
travailler en Suisse dès 1990 et obtient ses papiers de séjour dès
De cette union sont nés 2 garçons: le 1
er
en 1973, actuellement
chauffeur de camion en Slovénie, sans enfant. Le second né en
1975, actuellement carreleur en Slovénie, père d’un enfant.
Antérieurement à décembre 2006, l’assurée précise des douleurs
des mains depuis 2 ans.
Antérieurement à 2004, elle ne précise aucun antécédent médical.
Depuis 2006, elle est suivie par le Prof. D., ainsi que par son
médecin généraliste, le Dr V., qu’elle voit à raison de
2x/mois.
[...]
Appréciation du cas
Mme H.________ rapporte des douleurs musculosquelettiques depuis
de nombreuses années qui étaient initialement localisées à la région
lombaire et aux genoux, lesquelles se sont mis à augmenter en
intensité, à se généraliser et à devenir réfractaires au traitement
depuis 2005 environ. Depuis lors, dit- elle, la situation s’est
détériorée.
Actuellement, elle fait état de douleurs quasi ubiquitaires, diurnes et
nocturnes, très météosensibles, centrées essentiellement sur la
racine du pouce ddc, surtout à D, sur la région lombaire, les genoux
et la région cervico-scapulaire.
D’un ton désabusé, l’assurée précise que les différents traitements
qui lui ont été prodigués jusqu’ici ne l’aident pas et elle affirme
même qu’un récent traitement de Durogésic® n’aurait en rien
modifié sa symptomatologie douloureuse.
Cliniquement, on trouve une assurée en état général correct, de
constitution massive, toutefois vive, réactive, participant de manière
adéquate tant à l’entretien qu’à l’examen clinique.
A l’examen médical général, on relève surtout un excès pondéral
significatif, ainsi qu’une tension artérielle pathologiquement élevée
le jour de l’examen, l’assurée affirmant qu’elle n’avait pas pris ses
médicaments ce jour-là.
Au plan neurologique, l’examen est sp.
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5 -
Au plan ostéoarticulaire, l’examen du rachis met en évidence des
troubles modestes de la statique vertébrale et une limitation
modeste également de la mobilité tant au niveau cervical qu’au
niveau lombaire.
L’examen des extrémités fait apparaître des douleurs insertionnelles
à la majorité des sites dits classiques de la fibromyalgie, mais on
constate également une nette atteinte du pouce ddc, prédominant à
D, avec une hypotrophie thénar à D et des douleurs a la mobilisation
de I’articulation trapézométacarpienne ddc. Aux membres inférieurs,
le status clinique frappe par une nette hypotrophie du vaste interne
ddc, ainsi que des signes de conflit fémororotulien tout à fait nets,
prédominant à D.
Comme nous l’apprend le Prof. D., du service de
rhumatologie du CHUV, dans son rapport du 26.06.2007, le bilan
biologique est normal, ce qui permet d’exclure l’existence d’une
éventuelle arthropathie inflammatoire sous-jacente à l’état
douloureux de l’assurée.
Les radiographies à disposition confirment une rhizarthrose des 2
pouces prédominant à D, toutefois sans autre atteinte articulaire au
niveau des mains, ainsi qu’une discopathie L5-S1 sévère
prédominant à D.
Il existe donc certes un substrat anatomopathologique adéquat à
une partie des plaintes de l’assurée (mains, rachis, genoux). En
revanche, le tableau douloureux diffus, incohérent avec le status
clinique et non accompagné d’une quelconque altération biologique
en impose, comme le Prof. D. l’avait d’ailleurs aussi retenu,
pour une fibromyalgie.
Les atteintes à la santé objectivement dûment documentées
déterminent les limitations fonctionnelles qui seront énumérées ci-
dessous; quant à la fibromyalgie, vu son caractère subjectif, elle
n’est, en vertu des dispositions jurisprudentielles actuellement en
vigueur, pas considérée comme incapacitante en l’absence d’une
atteinte d’ordre psychique, ce qui est donc le cas pour Mme
H..
Cette assurée non qualifiée professionnellement travaillait à la
campagne avant de venir en Suisse depuis qu’elle est en Suisse, elle
a oeuvré comme nettoyeuse. Les atteintes à la santé objectivées
contre-indiquent une telle activité, vu les contraintes qu’elle impose
au niveau des mains, du rachis et des genoux.
Sur le plan psychiatrique : assurée de 56 ans, originaire de Bosnie,
en Suisse depuis l’an 2000 pour rejoindre son mari qui a présenté
alors un infarctus avec accident vasculaire cérébral, séquelles et
prestations Al depuis. Elle travaille en tant que nettoyeuse pour
l’A. à 33,73% depuis 2001 et dépose une demande Al en
date du 30.05.2007 pour rente.
L’examen clinique psychiatrique met en évidence une dépression
chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger.
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6 -
Cette dépression chronique est particulière de par sa fluctuation, à
raison de 70% des moments où elle se sent moins bien, ne peut pas
faire grand chose, s’allonge, rumine sur l’avenir, se sent triste, et à
raison de 30% des moments où elle se sent mieux, fait son ménage,
prépare les repas, fait les courses, retrouvant son énergie.
La fluctuation de ce tableau, ainsi que l’intensité des troubles
évoquent le diagnostic de dysthymie où les sujets présentent
habituellement des périodes de quelques jours ou de quelques
semaines durant lesquelles ils se sentent bien, mais la plupart du
temps, ils se sentent fatigués et déprimés, tout leur coûte et rien ne
leur est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment mal et
perdent confiance en eux-mêmes, mais ils restent habituellement
capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne, ce qui est le cas de notre assurée, qui assume
l’intégralité des tâches ménagères.
L’existence de douleurs articulaires et de polyalgies nous amène à
discuter le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant:
• il est à noter tout d’abord qu’aucun diagnostic psychiatrique ou
suivi psychiatrique n’a été avancé par les médecins de cette
assurée,
• ensuite, l’examen ne permet pas de mettre en évidence une
détresse psycho-affective ni une comorbidité psychiatrique, dans la
mesure où l’intensité de la dysthymie n’apparaît pas suffisante pour
participer d’une comorbidité,
• on ne retrouve pas non plus de perte d’intégration sociale dans la
mesure où l’assurée parle de relations solides, nombreuses et qui se
reçoivent fréquemment,
• on peut parler d’état psychique cristallisé dans la mesure où
aucune plainte dans ce domaine n’a véritablement été posée
jusqu’alors,
• enfin, on ne peut parler d’échec au traitement, puisqu’aucun
traitement psychiatrique n’a été entrepris.
Nous voyons donc que les différents critères de la jurisprudence ne
sont pas réunis pour permettre d’étoffer le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant.
En dehors du tableau de dysthymie, notre examen clinique
psychiatrique n’a pas montré de signe de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée invalidante, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique.
Nous pouvons donc conclure que l’examen ne met pas en évidence
une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la
capacité de travail de longue durée.
Limitations fonctionnelles
Limitations fonctionnelles ostéoarticulaires:
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Mains: pas de travail imposant un déploiement régulier et significatif
de force avec les mains, notamment en ce qui concerne la pince
policidigitale;
Rachis: nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position
assise et la position debout; pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg ; pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 7 kg; pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc;
Genoux: pas de travail imposant des génuflexions répétées, ni
travail se faisant en position accroupie où imposant des
déplacements réguliers sur des échelles/escabeaux ou en terrain
accidenté.
Aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
On ne dispose pas de date précise pour répondre à cette question;
en date du 30.01.2007, le Prof. D.________ atteste que l’assurée ne
travaille qu’à 30% en raison de ses douleurs chroniques. Quant à
l’employeur, il signale dans son rapport du 26.06.2007 que l’assurée
effectue une activité à 33.73% depuis le 18.06.2001.
Sans objet sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
En réalité, il ne semble pas y avoir eu de changement depuis lors. Eu
égard aux atteintes à la santé dûment documentées, il est
médicalement approprié de suivre la prise de position du Prof.
D.________ en reconnaissant que dans l’activité de nettoyeuse, la
capacité de travail exigible n’excède pas 30%. En revanche, dans
une activité rigoureusement adaptée, la capacité de travail est
certainement normale. Il n’y a aucun argument médical pour
affirmer, comme le fait le Prof. D.________ dans le rapport déjà cité
du 26.06.2007, que dans un travail physique léger, permettant
l’alternance de posture et permettant d’éviter des moyens répétitifs,
le rendement ne serait que de 40%.
Sans objet sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
exclusivement par les atteintes somatiques étant donné l’absence
d’atteinte à la santé psychique incapacitante. La capacité de travail
de l’assurée dans l’activité actuelle n’excède effectivement pas
30%. Dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible est
de 100%.
Sur le plan psychiatrique, dans l’activité habituelle, la capacité de
travail exigible est de 100% dans toute activité et ceci depuis
toujours".
Dans un rapport d'examen SMR du 25 janvier 2008, le Dr
Z.________ s’est rallié aux conclusions de ce rapport, retenant notamment
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8 -
une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée. Il a
ajouté qu’un reclassement professionnel était théoriquement indiqué mais
que des facteurs extérieurs à l’AI, tels que la méconnaissance du français,
l’âge et la fibromyalgie, risquaient de compromettre les mesures d’ordre
professionnel.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 5
mars 2008 au domicile de l'assurée. Il ressort du rapport du 7 mars 2008
que l’aspect financier aurait justifié que l’assurée travaille à 100%, le
statut de personne active à 100% étant retenu, et que son époux était au
bénéfice d’une rente Al mensuelle de 752 fr. et d'une rente du 2
ème
pilier
de 925 fr., le couple touchant des prestations complémentaires et des
subsides pour l’assurance maladie. Il résulte en outre de ce rapport que
l’invalidité de l'assurée dans les tâches ménagères est de 2.5%.
Selon une note du 21 juillet 2008 de l'OAI, établie suite à un
entretien avec l’assurée, une évaluation professionnelle lui a été proposée
pour déterminer les activités adaptées et s’il y avait une baisse de
rendement. L'assurée a informé l'OAI qu'elle ne pouvait pas travailler et
qu'une telle évaluation n'était pas nécessaire.
Dans un projet de décision du 15 mai 2009, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, au
motif qu’après comparaison des revenus, son taux d’invalidité s’élevait à
3.42%. Le 6 juin 2009, l'assurée a contesté ce préavis.
Le Dr V., spécialiste FMH en médecine interne,
oncologie-hématologie à Lausanne et médecin traitant de l'assurée, a
adressé à l’OAI un rapport du 25 mai 2009 dont il résulte ce qui suit:
“La patiente travaille actuellement à 30% à l’A.. Son état de
santé est incompatible avec une activité professionnelle, même à ce
taux. En effet, la patiente a subi un CT lombaire le 24.03.2009 dont
le rapport est joint en annexe. Ainsi que vous pouvez le constater,
elle présente une discopathie L4-L5, L5-S1 avec protrusion discale
paramédiane gauche au contact de l’émergence de la racine L5
gauche, ainsi qu’une sténose foraminale L5-S1 bilatérale et
spondylarthrose étagée, principalement marquée en L4-L5 et L5-S1.
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9 -
Ces altérations de la colonne lombaire provoquent des rachialgies
importantes, exigeant le traitement par des opiacés, d’abord par
Durogésic patch, et actuellement par Oxycontin retard 20 mg 2x/j.
Je vous saurais gré de bien vouloir reconsidérer votre projet de
décision dans la lumière de la pathologie relevée par le CT-Scan
lombaire du 24.03.2009".
A ce rapport a été joint celui du centre d'imagerie de Morges,
qui a procédé à un CT-Scan lombaire le 24 mars 2009 qui mentionne les
pathologies indiquées dans le rapport du Dr V..
Le cas a à nouveau été soumis au SMR, qui a relevé ce qui suit
dans un avis médical du 26 juin 2009 des Drs Q. et K..
“Sur la base d’un examen rhumatologique et psychiatrique au SMR
(19.12.2007) il a été admis que cette assurée âgée de 58 ans et
dont l’époux est rentier Al présentait une CT de 30% dans l’activité
de nettoyeuse et 100% dans toute activité adaptée aux troubles
dégénératifs touchant les ATM des mains, genoux, rachis lombaire;
la dysthymie, fibromyalgie et obésité n’ont pas été considérées
comme incapacitantes. L’enquête ménagère du 05.03.2008 révèle
des empêchements de l’ordre de 2,5%, ce qui laisse entendre que
les atteintes à la santé sont très peu incapacitantes (seul le
maniement de l’aiguille et du crochet est limité). L’assurée a refusé
une évaluation professionnelle car elle ne s’estime pas capable de
travailler en plein et que son état de santé ne cesse de s’aggraver.
Elle s’est opposée au projet de décision du 30.05.2009 (rendu 15
mois après la fin de l’instruction médicale) motivant un refus, le
préjudice économique se montant à 3.42%. En date du 25.05.2009,
le Dr V., médecin traitant, demande de reconsidérer le projet
de décision, au motif qu’en mars 2009 le CT scan lombaire a révélé
une discopathie L4-L5 et L5-S1, avec en L4-L5 un débord discal
circonférentiel s’étendant postérieurement sur la ligne médiane et
paramédiane G au contact de l’émergence de la racine L5G, avec
sténose foraminale L5-S1 bilatérale, avec spondylarthrose étagée,
principalement en L4-L5 et L5-S1. Les douleurs auraient augmenté,
et l’assurée devrait consommer des opiacés (Durogesic patch, puis
Oxycontin ret 2x20mg/j). Il n’est pas fait mention de sciatalgies
et/ou déficit neurologique, et aucun examen clinique n’est donné.
Rappelons que lors de l’examen SMR en 12.2007:
-
Il est signalé que l’assurée a reçu du Durogesic sans effet notoire
sur les douleurs.
-
A été retenue la notion de discopathie sévère - L5 et L5-S1.
Conclusions: il est vrai que le CT-scan est un document
radiologique nouveau, mais qui ne laisse pas présumer de réelle
aggravation par rapport à fin 2007, en l’absence de troubles
neurologiques avérés des Ml, puisque l’on savait déjà les importants
troubles dégénératifs dont il a été largement tenu compte en fin
2007 pour l’exigibilité et les limitations fonctionnelles et qui de plus
-
10 -
n’engendrent pas d’empêchements ménagers. Nous n’avons ainsi
pas de raison de nous écarter des conclusions de fin 2007-début
2008".
Par décision du 12 février 2010, l’OAI a rejeté la demande de
rente. Il a considéré notamment ce qui suit:
“Résultat de nos constatations:
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez depuis
juin 2001, en qualité de nettoyeuse pour le compte de l’ [...] pour un
taux de 33% environ, puis vous vous êtes inscrite au chômage du
02.12.2004 au 01.12.2006 (délai-cadre).
Selon les observations de l’enquête ménagère, nous vous avons
considéré comme une personne active à 100%.
Afin de compléter les renseignements médicaux en notre
possession, un examen clinique rhumato-psychiatrique a eu lieu
auprès du Service médical régional Al. Il ressort des constatations
médicales que la capacité de travail dans l’activité habituelle est de
30%. Par contre, dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles ostéoarticulaires, telles que Mains - pas de
travail imposant un déploiement régulier et significatif de force avec
les mains, notamment en ce qui concerne la pince policidigitale;
Rachis - nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position
assise et la position debout; pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg; pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 7 kg; pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc; Genoux - pas de travail imposant des génuflexions répétées,
ni de travail se faisant en position accroupie ou imposant les
déplacements réguliers sur des échelles/escabeaux ou en terrain
accidenté; vous conservez une capacité de travail de 100% depuis le
30 janvier 2007.
Il ressort également [de cet examen clinique qu'il n'y a] aucune
limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Au vu des constatations médicales, un entretien avec la division de
réadaptation a eu lieu afin de prévoir une évaluation professionnelle
et de préciser les activités susceptibles d’être adaptées à vos
limitations fonctionnelles. Vous nous avez fait savoir qu’une telle
évaluation n’était pas nécessaire, ne vous estimant pas apte à
travailler à plein temps. En outre, vous avez déclaré toujours
travailler en tant que nettoyeuse, activité devenant de plus en plus
difficile à réaliser.
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'019.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA 1 niveau de qualification 4).
-
11 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'189.81 (CHF 4’019.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 50'277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 1.60% + 2.07%; La Vie économique, 10-2006, p. 91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'139.53
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
[...]
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 20% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 41‘711.63.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 43’192.55 (sources de l’employeur, salaire adapté sur un 100%,
indexé à 2008).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 43'192.55
avec invaliditéCHF 41’711.63
La perte de gain s’élève à CHF 1'480.92 = un degré d’invalidité de
3.42%".
Le même jour, l’OAl a adressé un courrier à l’assurée dont la
teneur est la suivante:
"Le litige porte essentiellement sur l’aspect médical de votre
dossier. A l’appui de votre contestation, vous nous avez fait parvenir
de nouvelles pièces que nous avons soumises à notre service
médical pour avis. Des conclusions de ce dernier, il ressort que ces
documents, notamment le CT-SCAN, ne laissent pas présumer d’une
réelle aggravation de votre état de santé par rapport à celui présent
lors de l’examen clinique effectué au Service Médical Régional (SMR)
en date du 28 décembre 2007. Les documents présentés ne
montrent en effet pas de troubles neurologiques avérés des
membres inférieurs. Les importants troubles dégénératifs
mentionnés ont déjà été pris en compte pour la détermination de la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Par ailleurs,
l’examen clinique pratiqué par le SMR avait déjà également retenu
la notion de discopathie sévère L5 et L5-S1 telle qu’elle ressort des
nouvelles pièces médicales jointes à la contestation.
Au vu de ce qui précède, nous sommes dans l’obligation de
maintenir notre position, ce qui implique le maintien du projet de
décision, les arguments apportés n’étant pas de nature à modifier
cette appréciation. Vous trouverez sous ce pli la décision formelle
contre laquelle il vous est possible de recourir".
-
12 -
B.Par acte du 12 mars 2010, H.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens,
préalablement à la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire, et sur
le fond à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à
l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des conclusions de l’expertise
préalablement mise en oeuvre. Elle a fait valoir que l'instruction de son
cas par l'OAI était, sinon incomplète, du moins en totale contradiction avec
les constatations du Dr V.________. Elle a produit:
-
Une attestation médicale du 23 février 2010 du Dr V.________,
retenant que la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à
l’état de santé de sa patiente était de 0%, cette incapacité étant
définitive.
-
Une attestation médicale du 9 mars 2010 du Dr V.,
formulée comme suit:
“La patiente susmentionnée souffre d’un état dépressif important
avec troubles somatoformes multiples et lombalgies persistantes sur
discopathies L4-L5 et L5-S1 et sténose foraminale L5-S1 bilatérale
ainsi que HTA et diabète sucré type Il. Depuis les deux dernières
années, la symptomatologie clinique de la patiente s’est
considérablement péjorée, surtout en relation avec les troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale. Cela mérite de reconsidérer la
qualification de l’état de santé de la patiente par le Service Médical
Régional du 28.12.2002. Cet avis est en effet corroboré par Madame
S., infirmière en santé au travail [...]".
-
Un courriel de S.________ du 16 février 2010 dont la teneur est
la suivante:
“Dans le cadre du suivi par la médecine du travail des collaborateurs
en arrêt maladie longue durée, j’ai été amenée à rencontrer au mois
de janvier Mme H.________. Cette patiente est venue à son rendez-
vous accompagnée d’une traductrice. Sa situation me semble
difficile, et je me demandais si vous aviez songé à l’envoyer à
Appartenances pour un suivi et pour de l’aide. D’autre part, cette
patiente m’a informé que des rentes Al lui auraient été refusées. Si
sa situation s’est aggravée, serait-il possible qu’elle redépose un
dossier AI. En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie de
recevoir mes meilleures salutations".
-
13 -
Par décision du 25 mai 2010, l'assistance judiciaire a été
accordée à la recourante avec effet au 14 avril 2010 et son mandataire,
Me Shalini Pai, avocate à Lausanne, a été désignée avocate d'office.
Dans sa réponse du 17 juin 2010, l’OAl a conclu au rejet du
recours, faisant notamment valoir que le rapport d'examen clinique
rhumato-psychiatrique effectué par le SMR répondait aux critères posés
par la jurisprudence en matière de valeur probante. Il a produit un avis
médical du 10 juin 2010 des Drs Q.________ et Z., relevant
notamment ce qui suit:
"1) L’attestation médicale datée du 23.02.2010, signée par le Dr
V., destinée à «à qui de droit », faisant état d’une CT
résiduelle nulle dans une activité adaptée à l’état de santé et ce
définitivement. Appréciation: ce document n’apporte aucun élément
médical nouveau.
-
14 -
“Au vu de ses limitations fonctionnelles, Madame H.________ pourrait
exercer dans des activités industrielles légères, notamment dans
des activités de montage, de contrôle de série ou encore de
conditionnement. Si ces activités demandent l’usage de ses mains,
elles ne demandent pas obligatoirement un déploiement de force
avec les mains. Elle pourrait aussi effectuer des gardes dormantes
dans des institutions comme au sein de Terre-des-Hommes par
exemple ou encore s’occuper de la livraison de repas à domicile.
Pour rappel, nous lui avions demandé d’effectuer une évaluation
professionnelle afin d’élargir les activités envisageables, proposition
qu’elle avait déclinée”.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2010, par son
mandataire, la recourante a maintenu sa requête tendant à la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Se prévalant de l'importance de
ses limitations fonctionnelles, elle a sérieusement douté disposer d'une
capacité de travail de 100% dans une activité industrielle qualifiée de
légère par l'OAI, ajoutant qu'elle était âgée de 59 ans, ne parlait pas le
français et ne disposait pas d'un permis de voiture.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI à moins que la présente loi ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
-
15 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'un refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-
VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
-
16 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
-
17 -
c) Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
4.En l'espèce, au vu des arguments présentés par les parties, la
question à examiner est celle du taux d’invalidité de la recourante.
a) Sur le plan somatique, la fibromyalgie exceptée, les
médecins du SMR diagnostiquent, avec répercussion sur la capacité de
travail, une rhizarthrose des 2 pouces prédominant à droite, des
lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs, la
discopathie L5-S1 étant sévère, ainsi qu’un syndrome rotulien bilatéral
prédominant à droite. Ils mentionnent que la recourante suit un traitement
de Durogésic® qui n’aurait selon elle en rien modifié sa symptomatologie
douloureuse. Ils retiennent une capacité de travail de 30% dans l’activité
de nettoyeuse et une capacité de travail entière dans une activité légère,
adaptée aux limitations fonctionnelles ostéoarticulaires (rapport du 28
décembre 2007 des Drs B.________ et T.).
L'estimation du Pr. D. est imprécise dans la mesure où
ce médecin indique une diminution de rendement de 40% dans l'activité
habituelle de l'assurée comme dans une activité adaptée, sans préciser
dans quel cadre horaire. Elle n'est en outre pas motivée.
Le Dr V.________, médecin traitant de l'assurée, estime nulle la
capacité de travail de la recourante et retient que la symptomatologie
clinique de la recourante s’est considérablement péjorée, surtout en
relation avec les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, la
qualification de l’état de santé de la patiente par le SMR devant être
-
18 -
reconsidérée (attestations médicales des 23 février et 9 mars 2010).
Certes, le CT-scan lombaire effectué en mars 2009 montre une discopathie
L4-L5 et L5-S1 avec une sténose foraminale L5-S1 bilatérale, et une
spondylarthrose étagée, principalement en L4-L5 et L5-S1, ce que le Dr
V.________ avait précédemment relevé (rapport du 25 mai 2009). Il s’agit
toutefois là d’une affection que les médecins du SMR ont déjà prise en
compte lors de l'examen clinique rhumato-psychiatrique effectué en
décembre 2007 par les Drs B.________ et T., le CT-scan ne laissant
pas présumer de réelle aggravation par rapport à fin 2007 et le fait que la
recourante devait consommer du Durogesic était connu de ceux-ci, ainsi
que l'ont relevé les Drs Q. et K.________ (avis médical SMR du 26
juin 2009). En outre, il n’est pas fait mention par le Dr V.________ de
sciatalgies et/ou de déficit neurologique. Enfin, aucun examen clinique
n’est mentionné par ce praticien. Ainsi, comme le relève les Drs Q.________
et K., les affections montrées par le CT-scan lombaire ne modifient
pas les conclusions des médecins du SMR. On ajoutera que, en tant que
médecin traitant de l'assuré, l'avis du Dr V. doit être apprécié avec
les réserves d'usage.
Le rapport d'examen clinique rhumato-psychiatrique effectué
par les Drs B.________ et T.________, dont les conclusions ont été reprises
par le SMR, satisfait en outre aux conditions reconnues par la
jurisprudence en matière de valeur probante. Ces médecins se sont en
effet basés sur une anamnèse complète (en particulier familiale,
personnelle et professionnelle), des examens somatiques approfondis,
l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier (notamment
radiologiques) et les plaintes subjectives de l'assurée, avant de retenir une
appréciation médicale claire ainsi que des conclusions précises,
convaincantes et dûment étayées.
b) S’agissant de la fibromyalgie, la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux est également
applicable en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TF
9C_567/2009 du 23 mars 2010 consid. 1; TF 9C_752/2009 du 20 avril 2010
consid. 2.1).
-
19 -
La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6; TF
I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Comme pour toutes les autres
atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour
conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de là réintégration dans le processus de travail peut résulter de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; 132 V
65 consid. 4.2.2).
D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas
des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux), d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 132; 132 V 65 consid. 4.2.2). Plus ces
-
20 -
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier
2008 consid. 3.2; TF I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1; Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St GalI 2003, p.77).
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éditeurs], Internationale Klassifikation
psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
ème
édition, p. 191) sur
laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs
ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et
durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne
sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire
l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1; TFA I 506/04
du 22 février 2006 consid. 5.3.1; TFA I 497/04 du 12 septembre 2005
consid. 5.1).
c) En l’espèce, les médecins du SMR retiennent une dysthymie
sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 28 décembre 2007
des Drs B.________ et T.). Pour sa part, le Dr V. mentionne
un état dépressif important (attestation médicale du 9 mars 2010); ce
diagnostic n’est toutefois pas documenté ni motivé (par exemple sur la
base de constatations cliniques, de l'anamnèse ou des critères de la CIM-
10), de sorte qu'il ne peut être suivi. Il n’y a ainsi pas de comorbidité
psychiatrique importante.
En ce qui concerne les autres critères, la recourante souffre
certes d’affections corporelles chroniques provoquant une incapacité de
travail de 70% dans sa profession, mais pas dans une activité adaptée
(rapport du 28 décembre 2007 des Drs B.________ et T.________). La
recourante s’entend bien avec son mari, s’occupe de son ménage, voit des
amis et se rend chez sa famille en Bosnie pendant les vacances. Il n’y a
donc pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie. En ce qui concerne l’état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
-
21 -
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), il n’y a
pas d’élément au dossier en faveur de la réalisation de ce critère. Enfin il
n’y a pas d’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l’art (même avec différents types de traitements), en dépit
de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 132; 132 V 65
consid. 4.2.2).
La présomption que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible n’est ainsi
pas renversée.
d) Le rapport du 28 décembre 2007 des Drs B.________ et
T.________ comporte une anamnèse détaillée, relate les plaintes de la
recourante, ne comporte pas de contradictions, procède d’une étude
approfondie du cas sur le plan psychique, avant de retenir des conclusions
claires et bien motivées, sur la base des critères de la CIM-10, de sorte
qu'il a valeur probante.
En conséquence, force est de constater que la capacité de
travail de la recourante est entière sur le plan psychiatrique. Sur le plan
ostéoarticulaire, elle est de 30% dans l’activité habituelle et dans une
activité adaptée de 100%, depuis janvier 2007.
5.Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant ainsi
à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas
lieu d’ordonner une instruction complémentaire sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire.
En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
22 -
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
6.La recourante soutient qu’il n’existe pas d’activité
professionnelle compatible avec ses limitations fonctionnelles.
a) Celles-ci sont les suivantes, telles que retenues par les Drs
B.________ et T.________ (rapport du 28 décembre 2007): mains: pas de
travail imposant un déploiement régulier et significatif de force avec les
mains, notamment en ce qui concerne la pince policidigitale; rachis:
nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position assise et la
position debout; pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg; pas de port régulier de charges d’un poids excédant 7 kg;
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc; genoux: pas de
travail imposant des génuflexions répétées, ni travail se faisant en position
accroupie ou imposant des déplacements réguliers sur des
échelles/escabeaux ou en terrain accidenté.
Concernant le statut de la recourante, c’est à juste titre que
l’OAI a retenu un statut de 100% active, vu la situation financière du
couple et compte tenu du formulaire rempli le 26 juin 2007, par lequel
l'assurée a déclaré que, en bonne santé, elle travaillerait à 100% par
nécessité financière.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
-
23 -
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p.
293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art.
16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid.
4.1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1; TF 9C_313/2007 du
8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence citée).
Le Tribunal fédéral (TF 9C_361/2008 du 9 février 2009) a par
exemple jugé raisonnablement exigible de la part d’un assuré qu’il
travaille à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
qui étaient les suivantes: “en lien avec l’atteinte au poignet droit : sans
port de charges supérieures à 1 kg, ni mouvements nécessitant une
flexion ou une extension marquée de l’articulation, travaux répétitifs ou
contre résistance du bras, ni travaux d’écriture de longue durée; en lien
avec les lombalgies chroniques permettant l’alternance des positions
assis/debout toutes les 2 heures, sans port de charges supérieures à 15
kg, ni positions tenues en porte-à-faux du tronc; impossibilité de lever des
objets lourds, de se pencher en avant, de se trouver sur une machine avec
vibration, de rester longtemps assis, de réaliser un travail de bureau”.
-
24 -
Il en a jugé de même (TF 9C_1066/2009 précité du 22
septembre 2010) pour une assurée dont les limitations fonctionnelles
étaient les suivantes: absence de port de charges de plus de 5 kg de façon
répétitive; absence de position statique assise au-delà de 30 minutes sans
possibilité de varier les positions assise et debout, au moins deux fois par
heure, de préférence à la guise de l'assurée; absence de position en porte-
à-faux ou en antéflexion du tronc contre résistance; absence de montée
ou descente d'escaliers à répétition; absence d'activité sur terrain instable
ou en hauteur; absence de position en génuflexion ou accroupie; absence
d'activité nécessitant des élévations des membres supérieurs au-delà de
90° de façon répétitive et contre résistance; possibilité de réaliser une
pause toutes les deux heures pendant laquelle l'assurée peut s'allonger
pendant 5 à 10 minutes.
c) Dans le cas présent, compte tenu de la capacité résiduelle
de travail de la recourante, ainsi que du large éventail d’activités simples
et répétitives, n’impliquant pas de formation autre qu’une mise au courant
initiale, offert par les secteurs de la production et des services, il n’est de
loin pas illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existe un nombre significatif
de métiers qui peuvent être exercés par la recourante en dépit de ses
limitations fonctionnelles. L’OAI cite d’ailleurs diverses activités possibles,
telles des activités industrielles légères, notamment des activités de
montage, de contrôle de série ou encore de conditionnement, de
s’occuper de la livraison de repas à domicile, de même que des gardes
dormantes dans des institutions comme au sein de Terre-des-Hommes par
exemple. En effet, le Tribunal fédéral a retenu à de très nombreuses
reprises que les données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires recouvraient un large éventail d'activités simples et
répétitives dont on devait admettre qu'un nombre significatif était adapté
à des handicaps tels que ceux dont souffre l'intéressée (TF 8C_377/2009
du 18 février 2010 consid. 7.1 et les références citées; TFA I 397/05 du 5
juillet 2006).
-
25 -
7.Cela étant posé, il reste à examiner la question de la capacité
de gain de la recourante, afin de calculer, sur cette base, son taux
d’invalidité et ainsi déterminer son droit éventuel à une rente.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (ATF 114 V 313 consid. 3a; TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 3.1).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009
consid. 3.1). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Selon la
jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 9C_142/2009 du 20
novembre 2009 consid. 4.1), publiées par l'Office fédéral de la statistique
(ci-après: OFS).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
-
26 -
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et
6.2; 134 V 322 consid. 6.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de
l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique
relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de
dernière instance uniquement si la juridiction précédente a exercé son
pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-
ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne
procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en
n'usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2; TF
9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.1).
b) Il convient de procéder à la comparaison des revenus avec
et sans invalidité que l’assurée était susceptible de réaliser en 2008,
année de l’ouverture du droit à la rente (ATF 129 V 222), la capacité de
travail de la recourante étant limitée à 30%, mais entière dans une activité
adaptée dès le 1
er
janvier 2007.
En l’espèce, selon le questionnaire pour l’employeur, le salaire
mensuel de la recourante s’est élevé en 2007 à 1’189 fr. 45, son taux
d’activité étant de 33.73%, annualisé et porté à 100%, ce revenu s’élève à
45’843 fr. 02 en 2007 (1’189 fr. 45 / 33.73 x 100) et à 46’759 fr. 88 en
2008, le taux d’indexation étant de 2.0% (évolution des salaires nominaux
selon les données de l'OFS).
Quant au revenu d’invalide, il doit être déterminé,
conformément aux données de l'OFS correspondant à une activité simple
et répétitive en 2008 sans qualifications, sur la base d'un salaire
statistique de 51'367 fr. 68 (TF 8C_803/2010 du 17 décembre 2010 consid.
4.1 et les références citées). La déduction de 20% effectuée par l’OAl tient
compte tant de l’impact des limitations fonctionnelles de la recourante
-
27 -
que de son âge et de sa situation personnelle. Elle n’apparaît ainsi pas
critiquable, le salaire avec invalidité étant ainsi de 41’094 fr. 14.
c) Après comparaison des revenus, le degré d’invalidité est de
12.12%, de sorte que le droit à la rente n'est pas ouvert, dès lors qu'un
taux minimal de 40% donnant droit à un quart de rente n'est pas atteint
(art. 28 al. 2 LAI). En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue.
8.a) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l'exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas
en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 10 heures de prestations d’avocat, soit à un montant total
d’honoraires s’élevant à 1'800 fr. Il y a lieu d’ajouter la TVA de 7.6%, soit
un montant de 136 fr. 80. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (ATF 122 Il 1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009
consid. 2), soit en l’espèce 85 fr. auxquels il convient d’ajouter 6 fr. 45 de
TVA. L’indemnité d’office du conseil de la recourante doit donc être
arrêtée à 2’028 fr. 25 TVA comprise.
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de
rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
-
28 -
CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RS
211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Shalini Pai, conseil de la recourante
H.________, est arrêtée à 2'028 fr. 25 (deux mille vingt-huit
francs et vingt-cinq centimes).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Shalini Pai, avocate à Lausanne (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :