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TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/10 - 206/2016
ZD10.008319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bidiville et Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D., à W., recourant, représenté par Me Samuel Pahud,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 49 al. 2 RAI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...], natif
du Kosovo, établi en Suisse depuis 1985, engagé en qualité de
manutentionnaire par l’entreprise J.________ en septembre 1999, a été
victime d’un accident sur son lieu de travail le 30 novembre 2004. Plus
exactement, l’intéressé a été heurté par trois charriots chargés de colis et
s’est trouvé coincé contre une glissière, avant de tomber à terre.
Ensuite de cet accident, D.________ a séjourné à l’Hôpital
S.________ (H.) pendant quatre jours. Le rapport d’admission, signé
du Dr B., médecin assistant, posait les diagnostics de contusion
lombaire et de traumatisme abdominal écrasant, avec palpation
diffusément douloureuse de l’abdomen, du rachis lombaire, des apophyses
épineuses L4-L5 et du pubis. Les examens radiologiques et un scanner
excluaient l’existence d’autres lésions.
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), assureur accidents
professionnels et non professionnels de l’employeur.
Après sa sortie de l’Hôpital S., l’assuré a consulté le Dr
Y. en date du 10 décembre 2004, lequel, dans son rapport du 5
juillet 2007 à la CNA, a posé le diagnostic de contusions lombaires et
abdominales et relevé des douleurs lombaires à la mobilisation du rachis
et une palpation de la paroi abdominale diffusément sensible. Ce médecin
a attesté d’une pleine capacité de travail dès le 20 décembre 2004 et du
terme du traitement à la date du 26 janvier 2005.
B.Le 9 mai 2007, l’employeur de l'assuré a transmis à la CNA
une déclaration de sinistre LAA, pour rechute.
C.En date du 27 novembre 2007, l’assuré a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
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canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant état de douleurs aux
hanches et genoux consécutives à l’accident du 30 novembre 2004 et
mentionnant une incapacité de travail de 100% du 31 janvier au 22 février
2007, de 50% dès lors et jusqu’au 27 août 2007, puis à nouveau de 100%
dès le 28 août 2007.
Dans le cadre de l’instruction menée par l’OAI, il a été versé au
dossier plusieurs rapports médicaux, notamment :
-un rapport IRM des hanches, établi le 21 mars 2007 par la Dresse
Z., radiologue FMH, concluant à l’absence d’anomalie de
l’articulation coxo-fémorale droite ;
-un rapport du 26 mars 2007 du Dr V., spécialiste FMH en
rhumatologie et en médecine interne, posant le diagnostic de
douleurs inguinales droites d'origine indéterminée, le diagnostic
différentiel de possible hernie inguinale, et retenant en conclusion ce
qui suit:
« J’ai suspecté, sur la base de l'[examen] clinique, une éventuelle
atteinte au niveau de la hanche droite et au vu de la normalité de la
radiographie du bassin, j’ai demandé une IRM injectée par
gadolinium du bassin qui n’a pas démontré de fracture par
insuffisance ou de nécrose aseptique de la hanche droite.
Par ailleurs, lors du contrôle clinique du 26 mars 2007, les plaintes
n’étaient plus localisées au niveau de la hanche mais vraiment
uniquement dans le pli inguinal droit. L’examen neurologique étant
normal, ce qui pose ainsi le diagnostic différentiel d’une hernie
inguinale, qui à mon avis, mériterait un examen clinique spécialisé
et éventuellement la pratique d’une [...] échographie. Pour ma part,
je n’ai donc rien d’autre à proposer à M. D.________ puisque les
plaintes qu’il présente ne sont pas d’ordre ostéo-articulaire et en
tout cas ne [semblent] pas être non plus d’ordre neurologique. »
-un rapport IRM des hanches et de la paroi abdominale, établi le 15
mai 2007 par le Dr R.________, radiologue FMH, rappelant l’existence
d’une spondylo-discarthorse en L5-S1 et concluant à une IRM « dans
les limites de la norme, sans explication quant à la symptomatologie
douloureuse présentée par le patient » ;
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-un rapport du 18 septembre 2007 du Dr X., rhumatologue
(MER) au service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation de l’Hôpital M., qui a posé comme diagnostic
principal celui de pygio-cruralgies droites d’origine peu claire et
observé des déficiences fonctionnelles du rachis dorso-lombaire
dans un contexte d’insuffisance musculaire et de dysbalance
entraînant une surcharge fonctionnelle du moyen fessier droite, avec
en sus de probables éléments de surcharge psychologique, sous
forme d’un état anxio-dépressif certain entraîné par la perte
progressive des capacités fonctionnelles antérieures. Sur le plan
somatique, ce médecin préconisait une rééducation globale du
rachis afin d’améliorer les insuffisances fonctionnelles, ceci dans un
délai évalué de 3 mois à 3 ans ;
-un rapport du 15 janvier 2008 à l’OAI du Dr C., médecin
généraliste traitant de l’assuré, mentionnant les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de lombo-pygialgies droites
d’origine indéterminée (troubles statiques et dégénératifs, syndrome
de Maigne droite, déconditionnement physique global et focal avec
insuffisance du moyen fessier droit), ainsi que d’état anxieux
dépressif réactionnel. Le Dr C. relevait une marche avec
boiterie, une marche talon-pointe difficile, des douleurs à la
palpation para-lombaire basses ainsi qu’au niveau du pli inguinal,
des adducteurs et du fessier droit, avec une position de repos du
membre inférieur droit en léger flexum, des réflexes vifs et
symétriques, sans trouble neurologique net. Il considérait que
l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible, au contraire d’une
autre activité plus légère, variant les positions, sans charges, ni
mouvements en porte-à-faux, l’exercice de cette activité à un taux
de 50 % lui paraissant plausible ;
-un rapport d’examen radiologique de la colonne lombaire du 29
juillet 2008 du Dr N.________, radiologue FMH, relevant l’existence de
troubles statiques, d’altérations dégénératives lombaires
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particulièrement prononcées en L5-S1 ainsi que d’une limitation de
l’ampliation fonctionnelle, sans argument en faveur d’instabilité.
D.Ces rapports ont été soumis au SMR, lequel a préconisé en
date du 13 novembre 2008 la mise en œuvre d’un examen
rhumatologique et psychiatrique. Le mandat a été confié aux Dresses
U., physiatre, et Q., psychiatre, lesquelles ont examiné
l’assuré le 4 décembre 2008. Dans leur rapport du 18 décembre 2008,
elles ont posé les diagnostics incapacitants de syndrome lombaire avec
irradiations pseudo-radiculaires droites dans le contexte d’un trouble
statique et d’une discopathie L5-S1 avancée, d’une ancienne maladie de
Scheuermann et de dysbalances musculaires. Quant aux diagnostics non
incapacitants, ils consistaient en une hypertension artérielle non traitée,
en un déconditionnement global modéré, un status post appendicectomie
en 1981 et en une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Il ressort de l’anamnèse psychosociale et psychiatrique
notamment les éléments suivants :
« Vie quotidienne
L'assuré vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un
appartement locatif sis à W.. L'assuré perçoit son ancien
salaire versé par l’entreprise J., dont les prestations
s'étendront jusqu'au 31.01.2009. L'épouse est au bénéfice d'une
rente Al entière.
Le matin, l'assuré se lève à 06 h 45, en même temps que ses
enfants. Il boit un café et prend soin de sa toilette.
Durant la matinée, il passe l'essentiel de son temps couché dans le
canapé, à regarder la TV : il apprécie les émissions musicales, ainsi
que les informations en langue française et albanaise. Il sort
marcher dans le quartier, croisant volontiers quelque connaissance.
En fin de matinée, il cuisine le repas de midi qui est pris avec
l'épouse et les deux enfants cadets. L'après-midi, l'assuré sort
marcher avec son épouse, le couple achète quelque denrée si
nécessaire. Les deux personnes conduisent la voiture.
Au domicile, l'assuré n'utilise pas l'ordinateur, il ne lit que peu (le
journal) et n'a pas de loisir propre si ce n'est la cuisine (il n'en a
jamais eu). Les principaux achats sont réalisés en famille, en voiture.
Une femme de ménage se rend au domicile de la famille 10 h par
semaine environ, elle prend aussi soin des travaux de lessive et du
repassage.
Les week-ends sont passés à se promener en famille ou à réaliser
des achats.
La vie sociale de l'assuré est décrite comme riche, il partage des
invitations avec des amis et voit régulièrement des membres de sa
famille élargie : il a un beau-frère à F., un à G. et un
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à K.. Il voit également son frère qui habite P..
L'assuré téléphone aux membres de sa famille au pays.
En fin de journée, l'assuré cuisine le repas du soir qui est pris à cinq.
La soirée est passée en famille devant la TV, l'intéressé se couche
entre 23 h et minuit. Sur le plan des sports, l'assuré ne peut que se
promener. Il ne possède pas lui-même d'animaux, son fils a des
oiseaux. L'intéressé n'a pas de vie associative.
Son dernier voyage a eu lieu au pays durant une semaine à mi-
novembre 2008, le trajet s'est déroulé en avion ; il s'est passé
correctement, malgré les douleurs.
-
Plaintes actuelles
Les plaintes de l'assuré sont des douleurs chroniques de la région
lombaire et inguinale D, irradiant sur la face postérieure du MID
jusqu'au talon. Il n'a aucune plainte d'ordre strictement
psychiatrique. »
De l’examen clinique psychiatrique, il ressort ce qui suit :
« Assuré de présentation correcte, orienté et collaborant. La
mobilisation est algique, centrée sur le MID. L'assuré marche en
boitant lourdement en défaveur de la jambe D, ce qui n'avait pas été
relevé par la réceptionniste avant l'arrivée du médecin. Seul le bord
latéral du pied D est posé au sol, la cheville positionnée en varus. La
boiterie est visiblement inconfortable et en déséquilibre,
aucunement antalgique. La chaussure, déjà longuement portée, a
une semelle usée à peu près normalement, pas sur le point d'appui
démontré par l'assuré durant l'examen. On n'observe que quelques
stries sur la chaussure au point de contact avec le sol, ce qui
confirme que l'assuré ne marche de cette manière que pour de rares
occasions. La position assise est stable sur la chaise durant une
heure, aucun signe en douleur n'est perçu.
Le contact est agréable, l'attitude courtoise. La maîtrise de la langue
française est de bonne qualité. Le discours est cohérent, informatif
et le focus bien partagé. L'assuré retrace son anamnèse avec clarté
et cohérence, la réponse aux questions est précise et succincte. La
mémoire des dates et des faits est bonne. Il n'y a pas de trouble du
cours de la pensée. Il se décrit spontanément comme un homme
très travailleur, attaché à son emploi où il s'est rendu à maintes
reprises malgré les réticences médicales. La réaction à la
confrontation conduit à des explications calmes et pertinentes.
Aucun élément de la lignée anxieuse n'a été décelé.
Sur le plan des éléments de la lignée dépressive, la psychomotricité
est vive, la thymie congruente aux propos abordés. L'appétit est
décrit comme correct, le sommeil préservé. La perception de l'avenir
est bien structurée. Il n'y a pas de trouble de l'attention ni de la
concentration. L'image de soi est bonne, l'assuré se décrit comme
un homme trop gentil, qui aide tout le monde. Il n'y a pas de
sentiment de culpabilité, pas d'anhédonie, pas d'aboulie ni
d'idéation suicidaire. Il n'y a pas de signe de fatigabilité.
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L'examen ne met en évidence aucun élément évocateur d'une
atteinte du registre psychotique ni d'un trouble grave de la
personnalité. »
Quant à l’appréciation du cas par les deux médecins, elle est la
suivante :
« (...)
Sur le plan psychiatrique, l'anamnèse familiale et personnelle sont
vierges. L'assuré n'a aucune plainte psychiatrique, si ce n'est qu'il
reconnaît sa souffrance psychique face à sa problématique
douloureuse.
A l'examen de ce jour, il s'agit d'un assuré performant, vif et
collaborant dont l'intelligence est bien préservée. L'examen
spécialisé confirme que l'assuré n'a aucune atteinte psychiatrique
qui puisse prendre un caractère invalidant, il n'y a notamment aucun
signe de dépression au sens des classifications internationales et
l'assuré ne prend aucun traitement psychotrope.
En conséquence, l'exigibilité professionnelle est totale, comme elle
l'a toujours été sur le plan psychiatrique.
Face à la problématique douloureuse chronique, les critères de
gravité sont évalués : il n'y a pas de comorbidité psychiatrique, les
affections corporelles chroniques sont décrites sur le versant
somatique de cet examen. Le processus maladif s'étend depuis
2004, avec des mises en arrêt de travail continues dès le
31.01.2007. L'assuré a été naturalisé Suisse au 24.01.2007. Il n'y a
pas de perte d'intégration sociale, le processus défectueux de
résolution de conflit pourrait être mis en corrélation avec une
dynamique conjugale, l'épouse étant au bénéfice d'une rente Al
depuis une dizaine d'années. Les traitements conformes aux règles
de l'art sont perçus comme peu efficaces. Il n'y a pas de signe de
non-coopération.
En conséquence, l'appréciation des critères de gravité est
rassurante, elle ne grève pas l'exigibilité professionnelle de l'assuré.
Selon les documents médicaux en notre possession, le médecin
traitant, le Dr C.________ dans son rapport médical du 15.01.2008,
signale un état anxieux dépressif réactionnel. L'examen de ce jour
n'apporte aucun argument pour exclure ce diagnostic, mais
l'intensité des symptômes n'a jamais été telle qu'elle aurait porté
préjudice à l'exigibilité professionnelle de l'assuré. Bien qu'il n'y en
ait aucun signe à l'examen de ce jour, l'existence de ces symptômes
n'est pas exclue mais n'a jamais été sévère, ce qui est confirmé par
l'abstention thérapeutique du médecin-traitant.
Au plan somatique, l'assuré se plaint de douleurs lombaires et dans
l'aine D qui se sont installées en 2004, suite à un accident de travail.
Avec le temps, ces douleurs se sont augmentées, l'assuré se plaint
également de douleurs dans la jambe D, notamment dans le talon,
ce qui le force à marcher sur le bord externe du pied. Les
investigations approfondies ont mis en évidence une discopathie L5-
S1 sans composante herniaire et sans instabilité démontrée. Les
différents traitements n'ont pas amené de soulagement, une
adaptation de la place de travail n'a pas permis à l'assuré de
reprendre son travail d'une façon normale, il avait trop de douleurs.
Lors de l'examen de ce jour, on est en face d'un homme de 47 ans,
en bon état général. Le status de la médecine interne générale
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montre une hypertension artérielle systolique et diastolique (l'assuré
confirme qu'on aurait mesuré déjà à plusieurs reprises des tensions
élevées). Sinon le status de la médecine interne générale est dans
les limites de la norme.
Le status ostéo-articulaire est un peu difficile à établir, avec une
collaboration moyenne, l'assuré n'allant visiblement pas jusqu'au
bout de ses possibilités. Ainsi, il décharge toujours le genou D mais
en position neutre, il n'y a pas de trouble statique important. La
mobilité cervico-dorsale est dans les limites de la norme, indolore.
La mobilité active lombaire est diminuée dans toutes les directions,
douloureuse, avec une distance doigts-sol de 31 cm, une distance
doigt-orteil en position assise de 15 cm et des index de Schober de
30/33 cm respectivement 10713,5 cm ; ces tests provoquent des
douleurs lombaires intenses. La musculature para-vertébrale dorso-
lombaire est relativement peu développée mais pas contracturée et
pas spécifiquement douloureuse.
Aux membres supérieurs, on note une bonne mobilité de toutes les
grandes articulations sans aucun signe clinique pour une lésion de la
coiffe des rotateurs ou une atteinte inflammatoire respectivement,
dégénérative. La flexion maximale des bras provoque des douleurs
lombaires.
Au niveau des membres inférieurs, la mobilité est également bonne,
la mobilisation passive des grandes articulations provoquent
toujours des douleurs lombaires, à D également des douleurs dans
l'aine et dans la fesse (même quand on fait une extension de la
hanche D, c'est la fesse qui fait mal). Les genoux sont calmes, les
ligaments stables, il n'y a pas de signe pour une atteinte
dégénérative ou méniscale. L'assuré peut marcher sur les talons et
les pointes des pieds, mais laisse tomber le pied G ; quand il se
déplace, il ne charge que le bord externe du pied D mais peut sans
autre tenir la position monopodale D d'une façon normale.
Le status neurologique est dans les limites de la norme, il n'y a
notamment aucun déficit sensitivo-moteur radiculaire ou
périphérique. 4 sur 5 signes selon Waddell sont présents.
Le dossier radiologique confirme le trouble modéré de la statique
rachidienne et met en évidence une discopathie relativement
avancée L5-S1 et des traces étendues d'une ancienne maladie de
Scheuermann dorso-lombaire. L'IRM ne montre pas de hernie discale
ni d'autre élément compressif mais quelques signes MODIC parlant
en faveur d'une composante inflammatoire, mais les clichés
fonctionnels ne montrent pas de macro-instabilité.
En résumé, cet assuré présente des douleurs lombaires et de l'aine
prenant la fesse et la jambe D, notamment le talon. Une partie de
ces douleurs s'explique par l'atteinte rachidienne lombaire, mais vu
l'absence d'une hernie discale ou d'autre élément compressif, on
s'explique mal le problème de la jambe D et la boiterie quelque peu
caricaturale. L'assuré est démonstratif lors de l'examen ostéo-
articulaire, sa démarche ne correspond pas avec les traces d'usure
qu'on trouve sur les chaussures. L'atteinte mono-segmentale
lombaire contre-indique certainement un travail lourd et sollicitant le
rachis mais une activité adaptée aux limitations fonctionnelles reste
exigible à 100%, sans diminution significative du rendement. »
Le rapport d’examen clinique énumère encore les limitations
fonctionnelles, soit, sur le plan ostéo-articulaire, l’évitement d’une position
-
9 -
statique prolongée assise, debout, en rotation-flexion du tronc ou encore
en porte-à-faux, ainsi qu’un port de charges limité à 10 kg
occasionnellement. Est également exclu le travail à la chaîne ainsi que sur
des machines vibrantes, en position accroupie ou avec relèvement à
répétition. Il n’existe pas de limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique.
Étant précisé qu’à partir de la reprise d’activité à 50 % de
l’assuré dès le 19 février 2007, son employeur avait aménagé
différemment son poste de travail, les auteures du rapport observaient
que le poste proposé dès février 2007, impliquant le port de charges
légères, était tout à fait adapté au problème lombaire et exigible à 100 %,
avec éventuellement une diminution de rendement de l’ordre de 10 % due
au besoin de changer de position.
Observant que l’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique par les Dresses U.________ et Q.________ avait mis en
évidence un trouble dégénératif avancé au niveau du rachis lombaire
responsable d’une partie de la symptomatologie de l’assuré, le Dr
A., médecin spécialiste en médecine physique et rééducation
auprès du SMR, a retenu dans son rapport du 8 janvier 2009, outre les
diagnostics mentionnés dans cet examen, une incapacité de travail d’au
moins 50 % dans l’activité habituelle et une pleine capacité de travail
existant dès février 2007 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles telles qu’énumérées par ses consoeurs.
E.La procédure devant la CNA a abouti le 10 décembre 2007 à
une décision de refus de prestations d’assurance, faute de lien de
causalité entre l’accident du 30 novembre 2004 et les troubles annoncés
comme rechute. D. a formé opposition contre cette décision le 8
janvier 2008, rejetée par la CNA le 30 avril 2008. Recours a été interjeté
par l’assuré le 30 mai 2008 contre cette décision sur opposition auprès de
la Cour de céans, son instruction donnant lieu à la production de plusieurs
rapports et expertises médicaux, évoqués ci-dessous et versés au dossier
de l’assuré auprès de l’OAI :
-
10 -
a) un rapport du 1
er
octobre 2008, établi par le Dr I.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à L., à l’attention du
conseil de l’assuré, évoquant une symptomatologie douloureuse générant
une altération des capacités de déplacement et de station assise ou
debout, restant très importante. Le Dr I.________ se référait à une IRM
lombaire du 8 juillet 2008 démontrant notamment une discopathie L5-S1
avec légère saillie disco-ostéophytaire à grand rayon de courbure, un peu
plus marquée en situation paramédiane gauche et postéro-latérale
gauche, sans conflit radiculaire évident, ainsi qu’aux examens
radiographiques du rachis lombaire du 29 juillet 2008 révélant des
troubles statiques ainsi que des altérations dégénératives lombaires
particulièrement prononcées en L5-S1 ;
b) un deuxième rapport du Dr I.________ du 30 décembre 2008,
dans lequel ce médecin observait, à l’examen clinique de l’assuré, une
position corporelle asymétrique avec un hémi-bassin droit en avant et une
position en flexion de la hanche droite lors de la marche avec appui sur le
bord latéral externe du pied droit. À l’examen du rachis, il était constaté
une rectitude lorsque l’assuré s’inclinait vers la droite alors que la colonne
présentait une incurvation vers la gauche normale, avec une distance
doigts sol supérieure à 35 cm. Il existait une symptomatologie
douloureuse au niveau de la région inguinale et de l’hémi-bassin droit
ainsi que lors des manœuvres d’extension et flexion du rachis, à la
palpation haute du rachis dorsal et à la flexion active de la cuisse droite.
La mobilisation de la ceinture scapulaire présentait une amplitude
physiologique, les mouvements actifs des bras déclenchant cependant
une symptomatologie douloureuse au bas de la colonne lombaire. L’état
de santé de l’assuré était très altéré par la symptomatologie douloureuse
et les limitations fonctionnelles dans les déplacements ainsi que dans les
activités quotidiennes. Le Dr I.________ relevait encore que si l’état de son
patient avait plutôt tendance à se détériorer, il existait une certaine
stabilité dans la gravité de cet état. Enfin, il estimait prématuré une
évaluation de l’atteinte à l’intégrité et considérait l’assuré inapte à toute
activité professionnelle ;
-
11 -
c) un rapport du Dr C.________ du 15 décembre 2008 relevant
qu’objectivement, son patient présentait une boiterie associée à une
position en flexion de la hanche, la démarche se faisant sur la partie
externe du pied, une raideur à la mobilisation du rachis lors de l’inclinaison
vers la droite, la distance doigts-sol étant supérieure à 30 cm, une douleur
en rétro-pulsion de la colonne et une flexion douloureuse tant activement
que passivement lors de la mobilisation du membre inférieur, laquelle
empêchait le mouvement complet. Le médecin traitant posait le diagnostic
de lombo-pygialgies post-traumatiques et relevait que la symptomatologie
douloureuse était toujours fortement présente avec pour effet de limiter
les déplacements et entraver les activités quotidiennes. Les difficultés
rencontrées par son patient étaient plus importantes en raison de sa
participation très active dans la vie familiale consécutive à la sclérose en
plaques de sa femme. Il observait également une atteinte psychique sous
forme d’une diminution de la qualité du sommeil et des troubles de
l’humeur.
F.Entre-temps, soit le 12 septembre 2008, l’entreprise J.________
a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 31 janvier 2009, une
tentative de reprise du travail le 14 juillet 2008 s’étant soldée par un
échec immédiat.
G.En date du 7 avril 2009, l’OAI a adressé d’une part une
communication à l’assuré lui octroyant un droit au placement, sous la
forme d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans ses
recherches d’emploi, d’autre part un projet de décision de refus de rente
d’invalidité. L’OAI constatait une incapacité de travail dans l’activité
habituelle depuis le 31 janvier 2007 et une capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En prenant en compte
un revenu sans invalidité de 64'365 fr. 25 et un revenu avec invalidité de
55'250 fr., calculé sur la base des statistiques ESS 2006 (TA1, niveau de
qualification 4) et diminué de 10 % à titre d’abattement au vu des
limitations fonctionnelles, la perte de gain s’élevait à 9'115 fr. 25,
correspondant à un degré d’invalidité de 14 %, insuffisant pour donner
droit à des mesures professionnelles.
-
12 -
Ensuite d’un entretien du 13 mai 2009 dans le cadre de la
procédure de placement, il a été mis fin à la mesure en raison de
nouveaux éléments, notamment la production prochaine d’un rapport
médical orthopédique, la décision des organes de l’assurance-chômage
constatant l’inaptitude au placement de l’assuré et la confirmation par
celui-ci de ne pas être capable d’entrer en matière pour trouver un travail,
ceci en raison de son état de santé.
En date du 18 mai 2009, l’OAI a rendu une première décision
de refus de rente d’invalidité, reprenant les termes du projet de décision.
À la même date, par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a
fait part de ses objections au projet de décision du 7 avril 2009, requis un
délai complémentaire et produit notamment deux attestations d’inaptitude
au placement établies par le Dr C.________ à l’attention de l’assurance
chômage ainsi qu’un rapport du Dr I.________ du 2 avril 2009 prenant
position sur l’avis du Dr E., médecin-conseil de la CNA, plus
particulièrement sur la question du lien de causalité entre l’accident du 30
novembre 2004 et les lésions annoncées à titre de rechute.
Par courrier du 24 juin 2009, l’OAI a répondu négativement à
une demande de l’assuré de mise sur pied d’un stage dans l’un de ses
centres, ceci au motif que l’instruction était terminée. Par l’intermédiaire
de son conseil, l’assuré a requis l’OAI en date du 17 juillet 2009 de
reconsidérer sa prise de position, subsidiairement de rendre une décision
formelle. L’OAI a maintenu sa position dans un avis du 23 juillet 2009,
réservant l’hypothèse d’une instruction complémentaire en fonction des
nouvelles pièces médicales attendues. L’assuré a persisté dans ses
conclusions par écriture du 14 août 2009.
En date du 30 octobre 2009, l’assuré a produit une expertise
privée du Dr I. du 23 octobre 2009, établie dans le cadre de la
procédure l’opposant à la CNA et assortie d’extraits de la littérature
médicale. Le Dr I.________ posait le diagnostic de discopathie sévère L5-S1
-
13 -
post-traumatique génératrice d’un syndrome douloureux persistant,
considérait que l’état de santé de l’assuré était stationnaire, avec
néanmoins le risque, qualifié de non négligeable, d’une aggravation et
préconisait un traitement médical global et coordonné. La capacité de
travail de l’assuré dans son activité de manutentionnaire était selon lui
nulle. A la question de savoir quelle était la capacité résiduelle de travail
de l’assuré dans toute activité adaptée, le Dr I.________ a répondu : « je
vois mal quelle activité pourrait être adaptée actuellement, cette activité
devrait être faite en position couchée ». Cette expertise privée était
accompagnée d’un rapport du Dr O., spécialiste en
anesthésiologie, du 11 septembre 2009 constatant que sur le plan
strictement académique, la discographie n’était pas parfaitement positive
puisque la douleur très intense attendue n’était pas observée et
concluant que le disque L3-L4 était sain, que le disque L5-S1 était
douloureux et plus particulièrement, qu’il reproduisait bien la douleur
présentée par le patient habituellement, avec une fuite discale très nette
observée en direction de la racine L5 droite.
Dans un avis du SMR du 25 janvier 2010, signé du Dr
A., l’évaluation de l’état de santé de l’assuré par le Dr I.________ a
été qualifiée de subjective et empathique dans la mesure où ce médecin
ne mettait en avant aucune autre atteinte d’ordre médical, ni une
modification du status ostéoarticulaire ou neurologique par rapport à
l’examen clinique réalisé au SMR. Quant au rapport du Dr O., il
mettait en évidence une importante pathologie discale L5-S1, avec fuite
du produit de contraste et si la discographie n’était pas parfaitement
positive pour une étiologie discale de la symptomatologie présentée par
l’assuré, la fuite du produit de contraste autour de la racine L5 droite
évoquait un phénomène inflammatoire à l’origine des douleurs exprimées
par l’assuré. Le Dr A. concluait que les nouvelles pièces médicales
confirmaient les diagnostics déjà retenus dans le cadre de l’examen
bidisciplinaire du SMR, aucune autre atteinte à la santé, aussi bien sur
plan ostéoarticulaire que psychique, n’ayant été révélée. S’agissant des
divergences relatives à la capacité de travail, elles s’expliquaient par la
non prise en considération lors de l’examen clinique au SMR des
-
14 -
phénomènes de non organicité clairement mis en évidence par l’examen
clinique et attribués à un syndrome de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Le Dr A.________ rappelait qu’il
était même fait état à plusieurs reprises d’un comportement de l’assuré «
à caractère démonstratif et caricatural lors de l’examen clinique
proprement dit, en contradiction avec une mobilité spontanée sans
entraves particulières et l’absence de mise en évidence de signes
d’épargne ou de signes algiques lors de l’examen psychiatrique ou
pendant l’anamnèse de l’examen ostéoarticulaire ». En conséquence, la
capacité de travail de l’assuré demeurait de 100 % dans une activité
adaptée depuis février 2007.
Le 9 février 2010, l’OAI a rendu une nouvelle décision de refus
de rente d’invalidité identique au projet de décision du 7 avril 2009,
accompagnée d’une motivation écrite. En substance, l’intimé renvoyait à
l’avis médical du SMR du 25 janvier 2010 et précisait que les stages
d’observation professionnelle au sens des chiffres 2003 à 2005 de la
Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (ci-après :
CMRP) constituaient des mesures d’instruction, et non des mesures
professionnelles au sens strict du terme. Ils se seraient en l’occurrence
avérés inutiles à l’instruction.
H.Dans le cadre de la procédure judiciaire opposant l’assuré à la
CNA, une expertise a été confiée au Dr T., spécialiste FMH en
médecine physique et réhabilitation, lequel a examiné le recourant et s’est
adjoint la collaboration du Dr A.A., psychiatre. Le rapport
d’expertise du 14 février 2010 se fonde, outre sur les examens pratiqués
par les deux experts respectivement les 11 décembre 2009 et 20 janvier
2010, sur une appréciation fonctionnelle pratiquée par une
ergothérapeute, les pièces médicales au dossier et divers documents
radiologiques. Après exposé des différentes anamnèses, des plaintes et
des activités quotidiennes de l’assuré ainsi que du status clinique
physique et psychiatrique, l’expert a retenu les diagnostics de :
Algodystrophie hanche droite (Syndrome douloureux régional complexe)
- 15 -
- Syndrome somatoforme douloureux persistant
Lombosciatalgies droites dans un contexte de:
-
Discopathie dégénérative L5-S1
-
Séquelle de maladie de Scheuermann
-
Dysbalances musculaires des secteurs sous-pelviens
-
Déconditionnement physique locorégional et global
Hypertension artérielle
Status après appendicectomie
L’expert a également rapporté les activités quotidiennes du
recourant :
« M. D.________ se lève à 6h30, fait sa toilette, avant de prendre un
café et manger un croissant. Puis, il allume la télévision et regarde
les nouvelles de la Suisse et du Kosovo en discutant avec sa femme.
Parfois il s'endort pendant quelques minutes sur le canapé. Vers
11h00, il sort acheter du pain, se rendant en voiture dans un
supermarché. Parfois, il se rend aux rendez-vous chez son médecin
ou son avocat en voiture ou en métro. Puis il rentre et commence à
préparer le repas de midi. Le repas de midi est pris vers 12h00 avec
sa femme et 2 de ses 3 enfants. Ensuite, il prend le café et les
enfants débarrassent la table étant donné son handicap douloureux.
Après le café, il sort faire une promenade d'une durée de 45 à 50
minutes, par exemple à I.I.________ ou dans le centre commercial.
Parfois, il s'installe dans un café où il rencontre d'anciens collègues
de travail ou des connaissances avec lesquels il passe volontiers
quelque temps. Puis il rentre et s'allonge sur le canapé en regardant
la télévision. Parfois il fait une sieste de 15 minutes, ou il sort à
nouveau pour une promenade d'environ 30 minutes. De retour à la
maison, il prépare le repas du soir. Le repas du soir est pris en
famille vers 19h00. Le reste de la soirée se déroule en famille en
discutant de la journée ou en regardant la télévision. Il se couche
entre 23h00 et 00h00 et s'endort sans difficulté majeure, mais son
sommeil est altéré à cause des douleurs.
M. D.________ fait régulièrement la cuisine à midi et le soir. Le
samedi, il assume les grandes courses, assisté par ses enfants pour
porter les charges lourdes. Cependant il explique que c'est lui qui
choisit les produits, puisqu'il fait régulièrement la cuisine. Sinon, il
assure les petites courses dans des supermarchés avoisinants.
Parfois, il se rend en ville, seul ou en compagnie de ses enfants,
pour acheter des vêtements.
La plupart des tâches ménagères sont assurées par une femme de
ménage, qui se rend chez l'assuré pendant 3 heures, 5 jours par
-
16 -
semaine. Elle est payée par les prestations Al de l'épouse de
l'assuré. Cette femme de ménage nettoie l'appartement, passe
l'aspirateur, fait la lessive, le repassage ainsi que la vaisselle. »
Quant à l’anamnèse psychologique, elle révélait ce qui suit :
« M. D.________ est à même de suivre une émission de télévision ou
une conversation. La concentration est « normale », ainsi que
l'attention et la mémoire. Néanmoins, il se sent souvent fatigué en
réaction à ses douleurs, ayant moins d'énergie, étant obligé de
s'asseoir après 5 minutes de travail debout. Dans ce même
contexte, il se sent ralenti. Malgré des soucis socio-économiques,
l'assuré nie la survenue de souvenirs répétitifs ou d'idées
envahissantes, se posant cependant souvent la question : «
Pourquoi est-ce que la SUVA me fait ça ? ». Il n'y a pas
d'hypochondrie, ni d'anxiété généralisée, ni d'attaque de panique. Il
n'évoque pas de phobie particulière, ni d'éléments en faveur
d'obsessions ou de compulsions. L'assuré nie tout autre élément
d'anxiété. Il ne fait pas preuve d'attitude méfiante, au contraire, M.
D.________ reste ouvert, toujours prêt à aider les gens. Il ne souffre
pas de timidité ou de gêne lors des contacts sociaux. Il n'est pas
confronté à des idées délirantes, ni à des troubles de la perception
sous forme d'hallucinations. Il n'y a pas de phénomènes de
déréalisation, ni de dépersonnalisation.
L'humeur est décrite comme : « un peu triste et un peu déprimée »
chez un homme qui évoque que les soucis envers la SUVA lui «
tombent sur le moral ». Il ne démontre pas de sentiment de
culpabilité, ni d'irritabilité ou encore d'impulsivité. Quant à son
avenir, l'assuré relève : « pour le moment ça va » décrivant des
aspects positifs, vis-à-vis de ses enfants, exprimant parallèlement
ses soucis concernant la SUVA, sans pessimisme notable. Durant cet
entretien, le patient n'a pas fait état d'idées noires ou d'idées
suicidaires. L'appétit est maintenu avec une prise de 4 kg, les 12
derniers mois.
Du point de vue de sa personnalité, M. D.________ se décrit comme
étant une personne ouverte, aimant aider les autres, parlant avec
tout le monde. Il ajoute qu'il a toujours donné de bon coeur. »
De l’examen psychiatrique par le Dr A.A., l’expert
T. a relevé les éléments suivants :
« M. D.________ se présente ponctuellement à son rendez-vous, où il
s'est rendu en voiture, conduite par lui-même. Il s'agit d'un homme
correctement habillé, soigné de sa personne, avec une barbe de 2 à
3 jours, paraissant son âge, collaborant et orienté aux 4 modes. Le
contact s'établit facilement, il se présente ouvert et authentique,
donnant volontiers des informations quant à sa situation. Aucun
foetor éthylique, ni de tremblements ne sont observés. Pendant
l'examen, il change régulièrement de position, s'allongeant à moitié
par moments et se levant après environ 1 heure d'examen afin de
soulager ses douleurs.
- 17 -
M. D.________ reconstruit bien son anamnèse et donne des
informations détaillées avec des dates exactes. On ne relève pas de
troubles de la mémoire, de la concentration ou de l'attention, ni de
ralentissement psychomoteur. Il maîtrise bien les tests de la
mémoire immédiate et différée, ainsi que ceux de l'attention et cela
même après un examen d'une durée de 120 minutes. Durant
l'entretien, le patient n'a pas manifesté de signe de fatigue, ni de
manque d'énergie.
L'humeur est légèrement déprimée à la base, avec des baisses de
moral suite à l'évocation de ses douleurs, de la maladie de sa
femme ou encore lors du rappel du litige avec la SUVA. L'humeur
s'allège par contre dès que des thèmes positifs sont abordés,
comme le bon contact avec des amis compatriotes en Suisse ainsi
que son intérêt pour la cuisine. Parlant de ses enfants, M. D.________
se présente souriant par moments. Il n'évoque pas d'idées noires ou
suicidaires. Il ne manifeste pas de signe floride de la lignée
dépressive, ainsi on ne peut retenir le diagnostic de dépression
majeure.
Sur le plan anxieux, il n'exprime pas la survenue d'angoisses
persistantes, ou attentes craintives en faveur d'une anxiété
généralisée. Son discours ne permet pas d'évoquer la notion
d'attaque de panique en faveur d'un trouble panique, ni de phobie
en faveur d'un trouble phobique. L'assuré ne décrit pas
d'agoraphobie, de phobie sociale, ni de claustrophobie. Les quelques
traits anxieux présents sont le reflet des confrontations
existentielles actuelles et de l'handicap douloureux avec ses
limitations fonctionnelles, mais ses particularités restent discrètes et
ne permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
M. D.________ parle suffisamment bien le français avec un accent. Il
s'exprime avec un discours simple, structuré, parfois circonstancié
mais toujours cohérent. Il partage bien le focus d'attention pendant
tout l'examen. On ne peut objectiver de symptômes de la lignée
psychotique, notamment délires, hallucinations, troubles formels ou
logiques de la pensée en faveur d'un diagnostic de décompensation
psychotique.
L'intelligence de M. D.________ est dans les limites de la norme, ce
qui lui permet de bien comprendre les enjeux de l'examen. Les
plaintes essentielles de l'assuré concernent surtout des douleurs
physiques, apparues depuis l'accident de 2004, à l'origine des
limitations fonctionnelles dans sa vie quotidienne. »
En décrivant l’évolution de l’état de santé du recourant,
l’expert T.________ a notamment exposé ce qui suit:
« Actuellement, M. D.________ est confronté à un cortège douloureux
extensif, accompagné d’un enraidissement progressif lombo-pelvien,
situation qui n’est guère satisfaisante sur le plan fonctionnel.
[...]
Depuis le début de la prise en charge, on relève dans les divers
rapports médicaux l’existence d’une mobilisation de la hanche
douloureuse avec apparition en secondaire d’une limitation dans
l’amplitude articulaire de la coxo-fémorale droite et survenue d’un
syndrome douloureux qui a tendance à diffuser distalement, sans
pour autant retenir d’altération sensitivo-motrice déficitaire.
[...]
- 18 -
A la lecture des appréciations des divers intervenants, et des
examens radiologiques, on doit évoquer la survenue d’une
algodystrophie de hanche expliquant l’enraidissement progressif
articulaire, et les douleurs intenses décrites par le patient. La
normalité du bilan IRM ne permet pas d’exclure un tel diagnostic et
à mon avis on aurait dû s’orienter vers le diagnostic: Syndrome
douloureux régional complexe de la hanche, anciennement
dénommé algodystrophie froide ou maladie de Südeck.
En différé, la situation se complique encore par l’expression d’un
syndrome somatoforme douloureux. L’interprétation erronée, la
signification donnée à la douleur, les conséquences socio-familiales
ou les échecs thérapeutiques successifs sont autant d’éléments qui
constituent des obstacles à la réassurance du malade, dont la
douleur devient progressivement le centre des préoccupations. À
cela s’ajoute le fait que ce sujet démontre des troubles statiques et
posturaux en rapport avec un déséquilibre musculaire et articulaire.
En toile de fond se situe la problématique de l’atteinte discogène
dégénérative L5-S1, d’apparition ultérieure, qui joue aussi un rôle
interférentiel en s’exprimant essentiellement par des troubles
douloureux à caractère mécanique. Comme la verticalité est
inconfortable, toutes les activités qui requièrent une endurance sont
sources de douleurs puisqu’un flambage axial s’installe. Dans l’état
actuel de son organisation, les contraintes mécaniques externes
même modestes s’avèrent subjectivement mal tolérées. Le test
fonctionnel PACT le confirme, allant même jusqu’à une auto-
limitation manifeste dans toute activité. Par conséquent,
l'appréciation objective de la sévérité du handicap fonctionnel ne
peut présumer, de manière pertinente, des répercussions
fonctionnelles. [...]. Dans le contexte de ces douleurs, il exprime un
sentiment important de détresse en faveur du diagnostic d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, sans trouble de la
personnalité morbide. »
L’expert a encore observé que les divers rapports médicaux
relataient une reproductibilité des mêmes déficits fonctionnels avec le
constat systématique, et ce depuis 2007, d’un échec de toutes les
tentatives thérapeutiques, ce qui rendait totalement illusoire d’escompter
une amélioration. Quand bien même les divers traitements conservateurs
n’avaient guère abouti, l’expert ne préconisait pas une intervention
chirurgicale ou antalgique instrumentale. S’agissant de la capacité
résiduelle de travail de l’assuré, elle était nulle dans l’activité
professionnelle antérieure. Dans une activité adaptée à l’état de santé,
soit dans une activité limitant les déplacements et offrant une alternance
de positions, l’exigibilité professionnelle devait s’élever à 50 % sur le plan
purement théorique. Cependant, le pronostic sur le plan professionnel
paraissait défavorable à l’expert, en raison de la chronicisation des
douleurs, du processus d’invalidation et du contexte social, la reprise
-
19 -
d’une activité professionnelle étant improbable, ceci pour des raisons
essentiellement sociales et non médicales.
I.Par acte du 12 mars 2010, D.________ a interjeté recours contre
la décision rendue le 9 février 2010 par l’OAI, concluant à l’octroi de trois
quarts de rente d’invalidité à compter du 31 janvier 2007, avec intérêts à
5 % dès cette date. Il fait grief à l’OAI de ne lui avoir proposé aucune
mesure en vue de sa réinsertion professionnelle, nonobstant ses
demandes de stage, notamment d’observation professionnelle, mais
relève l’inanité actuelle d’une telle mesure, en raison de son état de santé.
Observant que les constatations médicales et expertises effectuées par
l’OAI ne se fondaient que sur l’examen du dossier et que le rapport
d’examen clinique bidisciplinaire du SMR ne reposait quant à lui que sur
un seul entretien d’environ une heure, le recourant privilégiait
l’appréciation des Drs C.________ et I., dans la mesure où elle
résultait d’un suivi personnel, régulier et de longue date. Faisant sienne la
conclusion de l’expert T., soit d’une exigibilité professionnelle dans
toute activité adaptée de 50 %, et se prévalant d’un abattement de 25 %,
le recourant estimait le revenu avec invalidité à 23'021 fr., correspondant
à un degré d’invalidité de 64 %.
À l’appui de son recours, l’assuré a produit diverses pièces,
dont un rapport de son médecin traitant du 8 janvier 2008 à la CNA
retraçant la chronologie médicale des événements ainsi que les rapports
du 4 février 2008 du Dr B.B., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et du 9 février
2009 du Dr E., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, tous
deux médecins d’arrondissement de la CNA. Les avis des Drs B.B.________
et E.________ portaient principalement sur le rapport de causalité naturelle
entre l’accident du 30 novembre 2004 et les lésions annoncées dans le
cadre de la rechute. Quant au Dr C., il observait que son patient
présentait toujours des cruralgies droites invalidantes entraînant une
boiterie avec des douleurs tant diurnes que nocturnes, avec en sus une
position de léger flexum du membre inférieur droit au repos. Il n’existait
pas de trouble neurologique net. En revanche, le Dr C. mentionnait
-
20 -
une douleur élective à la palpation au niveau du pli inguinal, de la région
fessière et lombaire basse.
Après réception du rapport d’expertise du Dr T.________ et de
son complément du 29 juin 2010, lequel développait les éléments
autorisant selon ce médecin le diagnostic d’algodystrophie de la hanche
droite, l’OAI s’est déterminé sur le recours par écriture du 29 juin 2010 et
a conclu à son rejet, en se référant entre autres à un avis du SMR du 3 mai
2010, signé du Dr A.. Observant dans un premier temps,
s’agissant de l’examen bidisciplinaire auprès du SMR, que l’examen
psychiatrique avait duré une heure trente et l’examen ostéoarticulaire
plus de deux heures, le Dr A. se référait à son précédent avis dans
lequel il expliquait déjà que la divergence de l’évaluation de la capacité de
travail avait pour origine la prise en compte, par les médecins traitants
comme l’expert privé du recourant, d’éléments de non organicité pour
déterminer dite capacité de travail résiduelle, lesquels ne pouvaient être
considérés comme incapacitants sur une longue durée.
Dans ses déterminations du 1
er
septembre 2010, le recourant
a fait valoir que le rapport d’examen clinique du SMR n’avait pas valeur
d’expertise et présentait un défaut d’objectivité dans la mesure où l’OAI
était à la fois juge et partie. Se fondant sur des pièces nouvellement
produites, plus particulièrement sur des rapports du Dr I.________ des 23 et
28 août 2010, lequel se prononçait sur l’avis SMR du 10 juin 2010, le
recourant soutient que le diagnostic d’algodystrophie doit être posé dans
son cas et que « la composante psychologique est la conséquence de
l’affection et non la cause de celle-ci ». Dans ces rapports, outre de
discuter du diagnostic d’algodystrophie, littérature à l’appui, le Dr
I.________ exposait que l’expérience du Dr A.________ était bien moindre
que celle du Dr T., dont il estimait l’avis probant et pertinent.
J.Par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté le
recours et confirmé la décision sur opposition de la CNA du 30 avril 2008,
niant l’existence d’un lien de causalité naturelle dans un contexte de
rechute, ceci sur la base des conclusions du Dr E.. Par arrêt du 19
-
21 -
décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de D.,
annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction
complémentaire s’agissant des circonstances de l’accident du 30
novembre 2004, en particulier la gravité du traumatisme subi, et pour
mise en œuvre d’une surexpertise, laquelle a été confiée au Dr
C.C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur ainsi qu’en médecine du sport. En cours de mandat,
le Dr A.A.________ a été désigné en qualité d’expert psychiatre.
La présente cause a été suspendue par ordonnance du 22
janvier 2013, dans l’attente du sort de la cause AA.
K.Le rapport d’expertise du Dr C.C., daté du 24 juin
2013, a été déposé le 4 novembre 2013. Il se fonde, outre sur l’expertise
psychiatrique de son confrère, sur les pièces du dossier, trois examens
cliniques, les actes médicaux de l’hospitalisation du recourant à l’Hôpital
S. le 30 novembre 2004 ainsi que les clichés radiographiques
effectués à cette occasion, les examens complémentaires pratiqués dans
le cadre du mandat, soit des examens d’imagerie médicale ainsi que les
examens cliniques requis auprès du Dr D.D., spécialiste en
chirurgie, et du Pr. E.E., spécialiste en neurologie. L’expertise
contient une anamnèse, la relation des plaintes du recourant, les constats
résultant des examens cliniques et d’imagerie médicale requis. Il ressort
en particulier des radiographies du bassin et de la hanche droite qu’elles
« ne montrent pas d’anomalie au niveau de la hanche droite, en particulier
pas de signe d’arthrose, pas de signes post-traumatiques », que les
articulations sacro-iliaques sont sans particularité et que l’arthro-IRM de la
hanche droite révèle une « irrégularité marquée du labrum antéro-
supérieur, se prolongeant en position antéro-inférieure, fortement
suspecte de déchirure focale de ce dernier, sans amincissement
cartilagineux significatif ni altération du signal osseux sous-chondral ».
Le Dr C.C.________ a dans un premier temps discuté les
multiples diagnostics somatiques posés par les médecins consultés par le
recourant de même que ceux mentionnés par l’expert T.________.
-
22 -
L’examen clinique effectué le 21 février 2013 par le Dr D.D.________ à la
demande de l’expert révèle qu’aucune hernie inguinale n’était mise en
évidence, ce qu’a confirmé le rapport ultrasmographique dont il ressort
également que l’articulation coxo-fémorale ne présentait pas
d’épanchement. Rappelant par ailleurs que le diagnostic d’algodystrophie
constituait un diagnostic différentiel, difficile à confirmer ou infirmer en
l’absence de signe clinique clair ou d’imagerie et constatant en outre que
ce diagnostic avait été posé par le Dr T.________ sur la base de
l’anamnèse, l’expert a sollicité le Pr. E.E.________ en vue de confirmer ou
infirmer la présence ou un état séquellaire d'un « complexe régional pain
syndrom » (algodystrophie). Le Pr. E.E.________ a examiné le recourant le 9
avril 2013 et formulé les conclusions suivantes :
« Malgré la présence d'une irradiation douloureuse dans le membre
inférieur droit, le patient ne présente actuellement aucun signe
radiculaire sensitif moteur ou réflexe. On remarquera par ailleurs
que l'irradiation douloureuse ne suit pas spécifiquement un territoire
radiculaire, puisque si la topographie initiale, touchant la partie
postérieure de la cuisse et de la jambe évoque donc un territoire S1,
l'atteinte peu distale de la douleur irradiant au niveau de la partie
proximale du dos du pied évoque ici un dermatome L5,
éventuellement L4. Par ailleurs, on ne trouve aucun signe évoquant
une dénervation chronique, sur le plan d'un déficit moteur ou réflexe
ou l'inactivité musculaire spontanée, ce qui fait conclure que
l'amyotrophie relative du membre inférieur droit est purement de
non-utilisation, ce qui correspond très bien à la démarche de
décharge antalgique susmentionnée. En ce qui concerne
l'éventualité d'un syndrome de type « complexe regional pain
syndrom », le seul signe neurologique potentiellement compatible,
que l'on retrouve chez ce patient, est la discrète diminution de la
température cutanée dans la partie proximale de la cuisse du côté
droit, mais qui, retrouvée de façon purement isolée, sans aucune
modification végétative associée, notamment sans modification des
phanères, est plutôt compatible avec la différence d'utilisation
musculaire entre le membre inférieur droit et le membre inférieur
gauche.
Il existe par ailleurs un syndrome lombo-vertébral essentiellement
postural, cédant en position allongée, qui paraît en premier lieu
correspondre à la position antalgique du patient en position debout
et lors de sa déambulation, et non un problème discopathique
significatif avec compression radiculaire, dont on ne retrouve aucun
signe clinique.
En conclusion, au plan neurologique, le patient ne présente
actuellement pas de signe d'atteinte nerveuse compressive ou
inflammatoire touchant les racines ou les troncs nerveux du membre
inférieur droit, aussi bien dans leur composante sensitive que
motrice et végétative, et parlant ainsi contre l'existence d'un
complexe régional pain syndrom de type II (c'est-à-dire avec
contribution neurologique déficitaire objective). L'imagerie de la
-
23 -
hanche devrait permettre de vérifier la présence ou l'absence de
signe osseux pouvant évoquer la forme « non neurologique » (type
I). Quant au syndrome lombo-vertébral avec irradiation douloureuse
dans le territoire radiculaire atypique du membre inférieur droit, en
l'absence de tout déficit sensitivo-moteur ou réflexe significatif,
l'interprétation est en faveur d'une atteinte purement posturale
irritative, ou une éventuelle composante compressive discale ou
osseuse associée, a priori peu significative, est à vérifier par
l'imagerie lombaire ».
Sur le plan somatique, l’expert C.C.________ a dans un premier
temps retenu le diagnostic somato-structurel de discopathie L5-S1
douloureuse, de lésion du bourrelet (labrum) de la hanche droite et de
séquelles d’une maladie de Scheuermann de la colonne lombaire. Les
douleurs lombaires sévères actuelles pouvaient être expliquées d'une part
par l'évolution naturelle de la lésion dégénérative L5-S1 et d'autre part,
par le dysfonctionnement de la ceinture pelvienne dû à l'important déficit
fonctionnel de la hanche droite. La lésion du bourrelet, se situant dans la
région supéro-externe du cotyle de la hanche droite était peu grave, sans
conséquence et probablement asymptomatique d'autant plus qu'il
n'existait pas de lésion cartilagineuse du cotyle concomitante. Ce type de
lésion était en général perçu comme douloureux dans des positions
extrêmes, en particulier flexion-adduction/rotation interne, entre autres
dans les activités sportives, mais certainement pas dans la vie de tous les
jours. La maladie de Scheuermann était une maladie de la colonne
vertébrale survenant à l'adolescence, touchant surtout la colonne dorsale,
mais pouvant aussi atteindre la colonne lombaire. Les séquelles de cette
maladie, particulièrement en cas d’atteinte des vertèbres lombaires,
pouvaient être à l'origine de lombalgies plus ou moins importantes. Il
n'existait donc pas de diagnostic somatique structurel susceptible
d’expliquer les douleurs dont souffrait le recourant. Outre cette
discopathie douloureuse, l’expert a relevé un déficit de mobilité de la
hanche droite, particulièrement en flexion-extension avec un flexum
résiduel obligeant le recourant à marcher avec une canne depuis deux à
trois ans (été 2011 selon le recourant). L’expert a encore observé que
l’assuré souffrait de vraies douleurs invalidantes provoquant d'importants
déficits fonctionnels de la hanche droite, à l’origine, entre autres, d’une
importante boiterie et des troubles du sommeil.
-
24 -
Du rapport d‘expertise psychiatrique du 25 septembre 2013 du
Dr A.A., lequel a confirmé le diagnostic, sans répercussion sur la
capacité de travail, de syndrome douloureux somatoforme persistant,
existant probablement depuis fin 2006, il sera notamment retenu les
extraits suivants :
« Anamnèse orientée :
M. D. peut suivre une conversation ou une émission de TV. Il
s'intéresse surtout au match de football ainsi qu'aux nouvelles et
des émissions politiques. Le jour avant l'examen il suit par exemple
l'interview d'un candidat aux élections à Pristina. Il constate « c'était
trop intéressant, c'était vraiment génial ». N'ayant jamais beaucoup
lu, M. D.________ préfère s'informer via la télévision. Il nie de
difficulté de concentration ou de l'attention et décrit une bonne
mémoire en ajoutant « jamais, je n'ai oublié un rendez-vous ». Ayant
gardé l'énergie de sa jeunesse « dans le coeur », il constate que le
corps ne suit plus à cause de ses douleurs, sans sentiment
manifeste de fatigue.
Il nie des ruminations ou de souci particulier en constatant « ma
femme oui, mais moi pas ». Il n'y a pas de sentiment permanent
d'angoisse ou d'attente craintive en faveur d'une anxiété
généralisée, ni d'attaque de panique en faveur d'un trouble panique.
En l'absence de l'évitement d'une situation phobogène, il n'y a pas
de phobie particulière. M. D.________ nie toute préoccupation
particulière concernant des maladies graves en faveur
d'hypocondrie ainsi que tout élément en faveur d'obsession ou de
compulsion. Il ajoute « je suis tranquille » et nie tout élément
d'anxiété.
M. D.________ regrette que beaucoup de ses amis de l’entreprise
J.________ se sont détournés de lui depuis qu'il ne travaille plus.
Gardant un contact proche et régulier avec d'autres amis ainsi que
sa grande famille, il se décrit comme sociable sans timidité ou de
gêne dans les contacts sociaux, au contraire, « j'entre dans un
groupe de 1000 personnes et je ne me gêne pas ». Etant très ouvert,
il nie toute attitude méfiante. Il n'y a pas d'idée délirante, ni de
trouble de la perception sous forme d'hallucination. Il n'y a pas de
phénomènes de déréalisation, ni de dépersonnalisation.
Quant à son humeur, M. D.________ constate « ça va ». Il décrit des
périodes de stress à cause du litige avec la Suva ainsi que ses
douleurs tout en constatant « mais je ne suis pas vraiment triste ». Il
n'y a pas de sentiment de culpabilité, au contraire, « j'ai 52 ans, j'ai
fait 99 % juste et 1 % faux ». Il n'y a pas d'irritabilité, ni
d'impulsivité, car « j'ai trop de patience ». Dans l'avenir M.
D.________ espère maintenir un maximum de ses capacités
physiques pour rester actif car, « l'avenir est bien ». Il n'y a pas
d'attitude morose et pessimiste. Il nie toute idée noire ou suicidaire
dans le passé ou le présent. M. D.________ nie de perturbation
majeure de sommeil et constate « ça va, des fois je me réveille à 3 h
du matin à cause de mes douleurs ». L'appétit est bon et M.
-
25 -
D.________ décrit une prise de 6 kg depuis une année avec un poids
actuel de 93 kg pour 1.80 m. Depuis l'aggravation des douleurs, la
libido est diminuée.
(...)
Vie sociale :
M. D.________ habite un appartement de 5 pièces qui se trouve au 1
er
étage d'un immeuble avec ascenseur. Il partage l'appartement avec
sa femme et ses 3 enfants, la famille ne garde pas d'animaux. M.
D.________ et son épouse vivent de la rente Al de cette dernière ainsi
que de 2'900.- CHF de prestations complémentaires par mois. La fille
aînée contribue au revenu familial avec un salaire de 4’200.- CHF et
la 2
ème
fille dispose d'un salaire d'apprentie de 1'000.- CHF par mois.
Avec ce budget, M. D.________ arrive à gérer les finances de la
famille dont il s'occupe seul tout en constatant, « mais c'est toujours
serré ». Il effectue régulièrement les paiements de la famille auprès
de J.________ et s'occupe de toute la correspondance avec les
institutions officielles. Il déclare des dettes s'élevant à environ 40 à
50'000.- CHF empruntées auprès de sa famille pour les vacances
annuelles coûtant à chaque fois 10'000.- CHF pour toute la famille.
Cependant, il dit avoir payé son avocat avec ses économies.
M. D.________ décrit une vie sociale marquée par un bon réseau
d'amis proches qu'il connaît depuis des années, car « sans amis, la
vie est froide ». Ils parlent au moins par téléphone une fois par
semaine. Sinon, il voit ses amis à l'occasion des invitations à tour de
rôle toutes les 2 à 4 semaines à P., F.F., G.G.________
et H.H.________ où il se rend volontiers. Il décrit une bonne relation
avec ses frères et sa soeur. Rencontrant régulièrement son frère
habitant à P., il garde un bon contact avec le reste de la
famille par téléphone, notamment sa mère, avec laquelle il parle
tous les 2 jours. M. D. s'entend très bien avec sa belle-
famille étant très proche de lui, notamment son beau-frère habitant
à F.________ qu'il rencontre régulièrement.
M. D.________ entreprend des dernières vacances du 05.07. au
31.07.2012, avant de fêter le 1
er
août en Suisse. Comme lors de
chaque vacance, il passe un séjour au Kosovo dans la maison de ses
parents et regrette de ne pas avoir les moyens d'acheter sa propre
maison au Kosovo. Depuis 7 ou 8 ans, il se rend au Kosovo en
voiture avec sa femme, ses enfants ainsi qu'un beau-frère habitant à
K.. Conduisant pendant environ 1h1/2, M. D. laisse la
conduite de la plupart de ce trajet de 1800 km à son beau-frère.
Quant aux vacances de l'été 2012, il constate avoir bien profité de
ce séjour notamment de revoir sa famille car, « ça allège toutes les
choses, quand vous les voyez, vous ne pouvez pas être de mauvaise
humeur ». Lorsqu'il se trouve au Kosovo, il entreprend volontiers des
excursions avec son épouse en Macédoine, au Monténégro, ainsi que
pour passer quelques temps à la plage. Dans ce contexte, il regrette
de ne pas avoir pu passer des vacances d'été au Kosovo en 2013 à
cause des problèmes de santé de son fils souffrant d'une pancréatite
ainsi que à cause de sa situation financière.
Vie quotidienne :
-
26 -
M. D.________ se lève à 6h30, va aux toilettes, se lave et prend une
douche avant de s'habiller. Puis, il prépare le café et le petit
déjeuner en mettant la table avant de déjeuner avec sa famille.
Après le repas, chacun range ses affaires et M. D.________ allume la
TV pour passer quelque temps avec son épouse au salon. Comme
chacun s'installe sur son canapé, il dort parfois encore 20 mn avant
de sortir vers 11h. Il prend la voiture pour se rendre seul à la
coopérative K.K.________ afin d'acheter du pain et faire quelques
courses légères. Vers 11h30, il rentre et commence à préparer le
repas de midi. A 12h10, il met la table car son fils rentre à 12h15
pour manger avec ses parents.
Après le repas, M. D.________ débarrasse la table car ses filles ne
sont pas à la maison et son fils est toujours trop pressé. Cependant,
il laisse les casseroles à une femme de ménage se rendant à leur
domicile, 5 jours par semaine pour travailler au total 80 h par mois.
A 13h30, M. D.________ prend un café avec son épouse avant de
s'installer au salon pour regarder la TV. Parfois, il fait encore une
sieste d'environ 30 mn. Vers 14h, il sort avec son épouse après avoir
motivé cette dernière n'ayant souvent pas envie de sortir. C'est ainsi
que le couple fait une promenade d'une heure à I.I.________ ou dans
un centre commercial à J.J.________ avant de s'installer au café de la
coopérative K.K.________ pour passer quelques temps en discutant.
Les deux rentrent vers 17h et allument la TV pour passer quelques
temps en discutant des émissions car « elle a toujours quelque
chose à dire ». Vers 19h, M. D.________ commence à préparer le
repas du soir, étant le repas principal qu'il prend en famille vers
19h30. Après le repas, les filles débarrassent la table et M.
D.________ s'installe devant la TV pour regarder le téléjournal. Il
passe le reste de la soirée en regardant la TV avant de se coucher
vers 22h30. Il s'endort après 20 à 30 mn suivi parfois par 1 ou 2
réveils à cause des douleurs.
Une femme de ménage se rend au domicile de l'expertisé 5 fois par
semaine afin de s'occuper des tâches ménagères lourdes comme le
rangement et le nettoyage de l'appartement. Elle passe l'aspirateur
et fait la lessive et le repassage. M. D.________ fait régulièrement et
volontiers la cuisine et s'occupe des finances de la famille. Chaque
jour, il fait seul des courses légères dans des supermarchés comme
la coopérative K.K.. Il s'occupe des grandes courses, le
vendredi ou le samedi en compagnie de son fils ou d'une de ses
filles.
(...)
Status psychique :
M. D. se présente ponctuellement à son rendez-vous au
cabinet où il s'est rendu seul en voiture. Il s'agit d'un homme
correctement habillé d'une manière élégante en costume noir,
soigné de sa personne, bien rasé, paraissant son âge, collaborant et
orienté aux quatre modes. Il entre en contact avec un sourire et se
déplace prudemment avec l'aide d'une canne utilisée sur le côté
droit à la salle d'examen où il s'installe confortablement. Le contact
s'établit facilement avec un expertisé qui se présente ouvert et
authentique en donnant volontiers des informations quant à sa
situation. Après 90 mn d'entretien, M. D.________ demande une
-
27 -
pause afin de renouveler son billet de stationnement. Sinon, il reste
assis pendant l'examen tout en changeant de position à plusieurs
reprises avec une expression algique plutôt discrète qui n'a pas
d'aspect démonstratif. Après la fin de l'examen, M. D.________ prend
congé de l'examinateur avec un sourire et se dépêche de se rendre
au laboratoire à proximité du cabinet pour une prise de sang. Je n'ai
pas objectivé de foetor éthylique ni de tremblements.
M. D.________ reconstruit bien son anamnèse et donne des
informations détaillées avec des dates exactes. Je n'ai pas objectivé
de troubles de la mémoire, de la concentration ou de l'attention, ni
de ralentissement psychomoteur chez un expertisé qui accompagne
ses explications parfois de gesticulations vives. Vers la fin d'un
examen d'une durée de 120 mn, il maîtrise bien des tests de la
mémoire immédiate et différée ainsi que de l'attention et de la
concentration. Pendant tout l'examen, je n'ai pas objectivé de signe
de fatigue ou de manque d'énergie.
L'humeur est euthymique à la base, avec des baisses d'humeur face
à l'évocation du litige l'opposant à la SUVA, ainsi que la maladie de
son épouse et ses douleurs. Ces abaissements restent transitoires et
l'humeur s'allège rapidement dès que des thèmes neutres ou positifs
sont abordés comme le bon contact avec ses amis, les réussites de
ses enfants et son plaisir à se consacrer à son hobby, la cuisine. Se
présentant souriant à plusieurs reprises, il nie clairement toute idée
noire ou suicidaire dans le passé ou le présent. Il ne présente pas de
signe floride de la lignée dépressive en faveur d'une dépression
majeure.
Sur le plan anxieux, M. D.________ ne présente pas d'angoisse
persistante ou d'attente craintive en faveur d'une anxiété
généralisée, ni d'attaque de panique en faveur d'un trouble panique,
ni de phobie en faveur d'un trouble phobique. Il ne présente pas
d'agoraphobie, de phobie sociale, ni de claustrophobie.
M. D.________ s'exprime suffisamment bien en français avec un
accent. Son discours est simple, structuré, fluide et toujours
cohérent. Il partage bien le focus d'attention pendant tout l'examen.
Je n'ai pas objectivé de symptôme de la lignée psychotique,
notamment délire, hallucinations ou troubles formels ou logiques de
la pensée en faveur d'une décompensation psychotique.
L'intelligence de M. D.________ lui permet de bien comprendre les
enjeux de l'examen. Ses plaintes spontanées et essentielles
concernent des douleurs survenues lors d'un accident en 2004 et
aggravées depuis. Selon M. D., ses douleurs se trouvent à
l'origine d'importantes limitations fonctionnelles dans sa vie
quotidienne en déclenchant par période un sentiment de détresse.
En l'absence d'un processus physiologique expliquant entièrement
ses symptômes, le tableau clinique de M. D. correspond à un
syndrome douloureux somatoforme persistant. Je n'ai pas objectivé
de troubles de la personnalité morbide.
(...)
Synthèse et Discussion
(...)
-
28 -
Malgré sa situation marquée par la persistance voire l'aggravation
d'importantes douleurs ainsi qu'un avenir professionnel incertain, M.
D.________ ne suit pas de traitement psychiatrique ou
psychothérapeutique. Il n'a jamais été hospitalisé en milieu
psychiatrique.
(...)
Situation actuelle :
Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble
panique, ni de trouble phobique. En l'absence d'une perturbation
sévère de l'environnement psychosocial qui est inchangé depuis des
années et marqué par des relations proches et stables autant sur le
plan familial qu'amical, je n'ai pas non plus objectivé de trouble de la
personnalité morbide.
Face à ses douleurs, M. D.________ décrit une humeur parfois
fluctuante avec des abaissements périodiques sans tristesse
manifeste. En parallèle, il exprime de manière authentique son
intérêt par exemple pour certaines émissions de TV et la politique. Il
décrit son plaisir à passer du temps avec son hobby, la cuisine, ainsi
que des rencontres avec ses amis ou sa famille et belle-famille. Sans
sentiment manifeste de fatigue, il participe activement à un examen
d'une durée de 2 heures avant de maitriser sans difficulté des tests
de la concentration et de l'attention. Cette observation correspond à
sa capacité de faire face aux exigences de la vie quotidienne, en
s'occupant par exemple des finances et de la correspondance de sa
famille, de conduire sa voiture et de poursuivre des activités
sociales. Sans diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi,
il donne une description positive de sa personnalité. Se sentant
surtout victime de la non reconnaissance de ses douleurs par la
SUVA, il nie toute idée de culpabilité ou de dévalorisation et décrit
un avenir plutôt positif, sans attitude morose ou pessimiste. En
l'absence d'idée auto-agressive ainsi qu'en l'absence de diminution
de l'appétit chez un expertisé souffrant d'une surcharge pondérale,
le tableau clinique de M. D.________ ne correspond pas au diagnostic
d'un épisode dépressif.
Les plaintes spontanées et principales de M. D.________ concernent
des douleurs survenues après un accident en novembre 2004.
Restant d'abord supportables, ses douleurs ne l'empêchent pas de
poursuivre son travail à plein temps pendant plus d'une année avant
de souffrir d'une aggravation en automne 2006. Depuis, M.
D.________ décrit une aggravation ultérieure de ses douleurs à
l'origine d'importantes limitations fonctionnelles dans sa vie
quotidienne avec par exemple l'incapacité de marcher sans aide
d'une canne depuis mai 2011. Anamnestiquement cette aggravation
des douleurs survient dans un contexte de stress psychosocial d'un
expertisé confronté à la maladie de son épouse souffrant d'une
sclérose en plaques entraînant une dégradation importante de l'état
de santé de cette dernière à partir de juin 2005. Confronté au
handicap de son épouse, dépendante désormais de son soutien, M.
D.________ décrit une aggravation de ses symptômes douloureux qui
coïncide avec cette déstabilisation de son cadre social. Malgré
-
29 -
diverses démarches thérapeutiques et la consultation de nombreux
spécialistes du domaine somatique, ses symptômes douloureux ne
peuvent finalement pas être expliqués entièrement par un processus
physiologique comme constaté dernièrement par le Dr C.C..
En conséquence, l'anamnèse de M. D. et son tableau
clinique remplissent d'une manière typique les critères
diagnostiques d'un syndrome douloureux somatoforme persistant
selon la CIM10.
Malgré la dégradation subjective de son état, dont témoigne pour M.
D.________ par exemple l'utilisation régulière d'une canne pour
marcher, il montre également des signes d'une amélioration au plan
psychique par rapport à l'examen de janvier 2010. A l'examen
actuel, il se présente ainsi nettement moins plaintif, sans
comportement démonstratif, avec une humeur euthymique qui ne
s'accompagne plus de traits anxieux même discrets face à la
confrontation avec son bilan existentiel et ses douleurs.
Contrairement à sa plainte concernant une aggravation des
douleurs, il a même été capable d'arrêter les opiacées sous forme
de Tramadol®, encore prises régulièrement en 2010, et de limiter
les antidouleurs à 2 grammes de Dafalgan® par jour, selon ses
dires. En présence d'une expression algique plutôt discrète à
l'examen, le dosage de cet antidouleur montre un résultat largement
au dessous du seuil thérapeutique laissant planer des doutes quant
à la sévérité réelle de ses douleurs. En parallèle, la description de sa
vie quotidienne et de ses activités sociales, ne montre pas de perte
des capacités par rapport à janvier 2010 chez un expertisé qui se
déplace toujours sans difficulté en voiture, par exemple pour
rencontrer ses amis. II reste également capable de profiter de ses
vacances au Kosovo qu'il entreprend régulièrement si sa situation
financière le permet. Malgré ces incohérences, je n'ai pas retenu une
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, en l'absence d'une attitude manifestement
histrionique lors de l'examen.
Sans comorbidité psychiatrique manifeste de son syndrome
douloureux somatoforme persistant, M. D.________ ne montre pas de
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il
n'y a pas non plus d'échec de traitement conforme aux règles de
l'art en l'absence d'un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique.
Malgré une affection corporelle chronique s'étendant sur plusieurs
années, il est également difficile de constater un état psychique
cristallisé chez un expertisé qui réduit son traitement antidouleur
avant de l'interrompre au jour de l'examen comme en témoigne le
résultat du dosage médicamenteux. Cependant, M. D.________
semble s'être arrangé avec sa situation actuelle lui permettant de
poursuivre ses activités sociales et ménagères à son rythme, sans
obligation de poursuivre une activité professionnelle. En conclusion,
le syndrome douloureux somatoforme persistant de M. D.________
n'atteint pas le niveau de sévérité pour justifier une incapacité de
travail selon les critères médico-théoriques actuellement en vigueur.
Par conséquent, l'effort à surmonter les douleurs dues à son
syndrome douloureux somatoforme persistant afin de reprendre une
activité professionnelle reste raisonnablement exigible au plan
psychique.
(...)
-
30 -
L'examen psychiatrique ne montre pas d'invalidité extrême chez un
expertisé qui continue à mener une vie sociale active et de faire face
aux exigences de la vie quotidienne, sans signe d'une
décompensation au plan psychique, tout en prenant un antidouleur
dont le dosage montre un résultat au-dessous du seuil thérapeutique
à l'examen. Le diagnostic d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant est tout à fait compatible avec des vraies douleurs et des
déficits fonctionnels qui, par définition, restent sans véritable
substrat somatique. Sur la base des critères médico-théoriques
actuellement en vigueur, ce syndrome douloureux somatoforme
persistant de M. D.________ n'atteint pas le niveau de sévérité pour
justifier une incapacité de travail et l'effort à surmonter les déficits
fonctionnels dus au syndrome douloureux somatoforme persistant
afin de reprendre une activité professionnelle, reste
raisonnablement exigible. »
L’expert C.C.________ a finalement retenu les diagnostics de
discopathie L5-S1 douloureuse, de lésion du bourrelet (labrum) de la
hanche droite et de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Il a considéré, ensuite de ses examens, que le recourant était
en incapacité de travail à 100 % et qu’il devait bénéficier d’un traitement
psychiatrique et d’un reconditionnement physique intensif pendant
plusieurs mois pour réintégrer une marche normale sans canne et
retrouver une mobilité physiologique de la hanche droite avec une
récupération de l’atrophie et des contractures musculaires de la ceinture
pelvienne et du membre inférieur droit. Ce n’était qu’après une telle prise
en charge que la capacité de travail du recourant pouvait être réévaluée. Il
a encore précisé que la réaction de l’assuré à de telles mesures
thérapeutiques était difficilement prévisible. En étant motivé, il lui était
possible de reprendre un travail adapté, dans un premier temps à 50 %,
puis en augmentant progressivement ce taux de capacité de travail. Il
persistait encore des incertitudes en ce sens qu’après une si longue
période de déficit de mobilité de la hanche droite, de boiterie, de marche à
l'aide de cannes, il ne serait pas forcément évident, sur le plan somatique,
de redonner une fonction physiologique de la hanche et du membre
inférieur droit, sans compter les difficultés à réintégrer le marché du
travail après une longue absence. Au vu de ces difficultés, un traitement
combiné psychiatrique et de reconditionnement physique intensif devrait
pouvoir se faire de façon stationnaire, au moins les premières semaines.
-
31 -
L.Par avis du 19 février 2015, les parties ont été invitées à se
déterminer sur les rapports d’expertise des Drs C.C.________ et
A.A..
Par écriture du 23 mars 2015, l’OAI a maintenu sa conclusion
en rejet du recours, se fondant sur un avis du SMR du 17 mars 2015. Cet
avis, signé du Dr L.L., relevait une pleine conformité de ces deux
expertises avec le tableau clinique dressé en 2010 et si, s’agissant du
trouble dégénératif, la symptomatologie de la discopathie L5-S1 avait pu
s’aggraver au jour de la nouvelle expertise, le tableau somatique décrit
par l’expert en 2013 ne remettait pas en question l’analyse fondant une
capacité de travail entière dans une activité adaptée en 2010.
Le 23 mars 2015 également, le recourant s’est également
déterminé sur les expertises pour soutenir que ses douleurs ne pouvaient
avoir pour origine qu’un syndrome douloureux régional complexe et a
produit à l’appui de cet allégué un avis du Dr I.________ du 21 novembre
2013, lequel relevait que l’expert C.C.________ n’avait pas discuté le
diagnostic de syndrome douloureux régional complexe sur la base des
critères de Budapest, ni n’avait effectué une nouvelle évaluation
radiologique de la discopathie L5-S1, ni analysé l’évolution de cette
pathologie. Il mentionnait encore l’absence de mesure de l’asymétrie de la
température cutanée au niveau du pli inguinal droit lors de l’examen
neurologique. Le recourant a également versé au dossier le manuel de
référence de la Suva sur les SDRC. Il a encore requis que le rapport du Dr
C.C.________ soit soumis pour avis au Dr T.. Enfin, il a produit un
rapport non daté du service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital
M., attestant d’une hospitalisation du 17 au 28 novembre 2013
ensuite d’un traumatisme du membre supérieur gauche, l’anamnèse à
l’entrée faisant état d’une chute avec réception sur le bras gauche ensuite
d’un lâchage de la jambe droite. Cette lésion avait motivé le dépôt d’une
nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI et le recourant sollicitait
production de son dossier actualisé. Il sollicitait également un complément
d’instruction sur ces éléments nouveaux.
-
32 -
Par écriture du 28 avril 2015, le recourant a déposé des
observations sur le rapport du SMR du 17 mars 2015, exposant
notamment que contrairement à l’avis de ce service, il convenait de tenir
compte de l’évolution postérieure à la décision litigieuse, l’aggravation de
son état de santé mettant en évidence une incapacité de travail encore
plus nette, au demeurant confirmée par l’expert C.C.. Il a précisé
ses conclusions en ce sens que du 31 janvier 2007 au 17 novembre 2013,
il avait droit à une rente entière, subsidiairement à trois quarts de rente,
et depuis lors à une rente entière.
Se déterminant le 30 avril 2015, l’OAI a rappelé la
jurisprudence se rapportant à l’appréciation par le juge des assurances
sociales de la légalité des décisions attaquées sur la base de l’état de fait
existant au moment de la décision litigieuse et a produit un nouvel avis du
SMR du 31 mars 2015 du Dr L.L., auquel il se ralliait. Le Dr
L.L.________ relevait que des experts ayant examiné l’assuré, seul le Dr
T.________ posait le diagnostic de SDRC. Des différences d'appréciation
n’étaient pas étonnantes dans la mesure où ce diagnostic est purement
clinique et d'exclusion, de surcroît difficile à poser dans la mesure où il
n'existe pas d'éléments discriminatifs radiologique ou biologique. Par
ailleurs le trouble douloureux somatoforme consistant en un diagnostic
différentiel, il ne pouvait être retenu en parallèle. Le Dr L.L.________
précisait encore ceci :
« ... selon le manuel de référence de la SUVA sur les SDRC (Aspects
cliniques du SDRC par Olivier Rommel et Christian Mayhofner) il est
bien noté qu'un SDRC de la hanche s'accompagne d'une limitation
sévère de l'amplitude de la hanche concernée. Or au moment de
l'examen au SMR nous notons qu'il n'existait pas de limitation
analytique et fonctionnelle de la hanche D, fait corroboré au-delà de
la clinique par une IRM de hanche du 21 mars 2007 ne montrant pas
d'anomalies.
Enfin nous souhaitons rappeler que l'élément déterminant pour l'Al
dans son analyse est l'appréciation par un expert ou un médecin
traitant de la CT et des limitations fonctionnelles. La discussion
autour d'un diagnostic, aussi intéressante soit elle sur le plan
médical et thérapeutique, n'est pas pertinente pour l'Al. Il faudrait
en effet que le diagnostic retenu puisse remettre en cause
l'évaluation clinique de la CT, comme celle qui a été faite par la
-
33 -
Dresse U.________ lors de l'examen clinique au SMR en 2008. Or ce
n'est pas le cas car admettre le diagnostic de SDRC ne remet
nullement en question la CT évaluée lors de l'examen de 2008. Le Dr
T.________ admet lui-même dans son appréciation de la CT la part
importante du contexte social dans le processus d'invalidation chez
cet assuré et reconnait que la non reprise d'une activité
professionnelle serait liée à des raisons essentiellement sociales,
non médicales (page 22 de son expertise). La prise en considération
de ces facteurs non médicaux dans l'appréciation d'une CT ne relève
pas des compétences de l'Al. »
En date du 24 décembre 2015, le recourant a produit un
rapport du Dr I.________ du 17 décembre 2015 décrivant l’état actuel des
atteintes aux membres supérieur et inférieur gauche avec le constat
qu’elles rendaient son patient définitivement incapable d’exercer une
activité lucrative.
Par courrier du 26 février 2016, le recourant a requis que
l’instruction soit complétée, ensuite du revirement de la jurisprudence
fédérale en matière de trouble somatoforme douloureux persistant et
d’atteintes analogues.
L’OAI a pris position le 11 avril 2016 et produit un avis du SMR
du 31 mars 2016 dans lequel le Dr L.L., se référant notamment à
l’expertise du Dr A.A., relevait ceci :
« Quant à l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr A.A.________
elle ne retient aucun diagnostic incapacitant et aucune limitation
psychiatrique. Seul un trouble douloureux somatoforme persistant
est confirmé qui ne remplit pas les critères de la jurisprudence pour
être considéré comme incapacitant selon l'expert. Selon le Dr
A.A.________ l'anamnèse et le tableau clinique présenté par l'assuré
remplissent de manière typique les critères de la CIM 10 pour retenir
un syndrome douloureux somatoforme persistant.
En l'absence d'élément médical objectif nous permettant de récuser
ce diagnostic en 2010 nous le retenons tout en précisant qu'il n'a
été porté qu'en 2010. Jusqu'à cette date, et en particulier à la date
de notre décision, ce diagnostic n'était pas retenu du fait
notamment de la présence d'atteintes somatiques objectivables
pouvant expliquer totalement ou en partie les symptômes évoqués.
Concernant le caractère incapacitant ou non de ce syndrome, nous
constatons, au sein des différents rapports médicaux et expertises,
que l'assuré a maintenu une vie sociale considérée comme riche. Il
fait la cuisine avec plaisir, il fait les courses à pied ou au
supermarché en voiture. Il se rend en ville pour acheter des
vêtements. Il marche dans son quartier où il croise régulièrement
-
34 -
des connaissances. Il rencontre des anciens collègues au café où il
se rend régulièrement et partage des invitations avec des amis. Il
voit régulièrement les membres de sa famille élargie. L'assuré est
autonome et conduit sa voiture. Sur la base de ces éléments nous
considérons que l'assuré dispose de ressources suffisantes pour
surmonter ses douleurs quand c'est nécessaire. Par ailleurs nous
constatons qu'il a conservé une vie sociale amicale et familiale, et
qu'il n'existe donc pas d'exclusion sociale (examen SMR du
18.12.2008 et expertise Dr T.________ du 14.02.2010). Sur la base de
ces éléments objectifs et ne disposant pas d'autre appréciation faite
à la lumière de la nouvelle jurisprudence du 3 juin 2015 du TF nous
ne retenons pas de caractère incapacitant à ce syndrome
douloureux persistant selon les nouveaux critères. Ce qui confirme
l'appréciation du Dr A.A.________ faite avec les anciens critères de la
jurisprudence. Ce diagnostic non incapacitant ne modifie donc pas
nos conclusions de 2009. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
-
35 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 12 mars 2010 contre la
décision de l’OAI du 9 février 2010 a été interjeté en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
En l’occurrence, le litige porte sur le droit à des prestations de
l’AI, plus exactement à une rente, D.________ n’ayant pas, dans les
conclusions de son recours, répété ses prétentions à l’octroi de mesures
de reclassement.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4). Pour des motifs d'économie de
-
36 -
procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à
une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation,
c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question
est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état
de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à
son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ;
122 V 34 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un
élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est
admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la
contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait
commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration
doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le
rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait
l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des
parties doivent être respectés (Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor,
2005, n° 27 p. 446). Ces principes, développés en premier lieu en lien
avec un élargissement matériel du procès, sont en principe également
valables lorsque la contestation a pour objet un état de fait qui produit des
effets au-delà de la période délimitée par la décision litigieuse
(élargissement temporel; ATF 130 V 138 consid. 2.1).
c) En l'occurrence, les conditions d’une extension de l'objet de
la contestation ne sont pas réalisées. Plus particulièrement, les expertises
au dossier ne sauraient se substituer à une instruction médicale
exhaustive de la période ultérieure au 9 février 2010 d’autant qu’elles sont
axées sur la problématique du lien de causalité entre un accident et une
atteinte annoncée à titre de rechute, et non sur la capacité de travail et
les éventuelles limitations fonctionnelles. Par ailleurs, l’OAI s’est
implicitement opposé à une telle extension dans son écriture du 30 avril
Cela étant, il ne saurait être donné suite à la conclusion du
recourant tendant à ce que la Cour de céans examine également les faits
-
37 -
postérieurs au 9 février 2010 et statue sur son droit à une rente jusqu’au
17 novembre 2013. Néanmoins, les documents postérieurs au prononcé
de la décision entreprise pourront être pris en considération en tant qu'ils
se rapportent à l'état de fait déterminant pour trancher le litige.
d) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 1 consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente AI doit être examiné au
regard de l'ancien droit, soit des modifications de la LAI consécutives à la
quatrième révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(ATF 130 V 448 ; voir également ATF 130 V 329) et à partir du 1
er
janvier
2008, selon les normes de la cinquième révision de la LAI.
En tout état de cause, les principes développés par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité que ce soit sous l'empire de la quatrième révision de la LAI (ATF
130 V 343 consid. 3.4 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 7/05 du 17
mai 2005 consid. 2 et I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 4) ou de la
cinquième révision de cette loi (TF [Tribunal fédéral] 8C_373/2008 du 28
août 2008 consid. 2.1).
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
-
38 -
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let.
c). La première condition (let. a) n’existait pas dans la version antérieure
au 1
er
janvier 2008.
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
-
39 -
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2, deuxième phrase, LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b
et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
-
40 -
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid.
5.1).
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
-
41 -
relation de confiance qui les unissent à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
4.Dans un premier temps, le recourant s’est prévalu d’une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, se fondant en cela
sur les rapports des Drs C.________ et I.________ ainsi que sur l’expertise du
Dr T.. En cours de procédure, il a soutenu que son incapacité de
travail était totale, s’appuyant sur les nouveaux constats des Drs I.
et C.C.. Par ailleurs, le recourant considère le syndrome
douloureux régional complexe comme la cause de ses douleurs, reléguant
ainsi le trouble somatoforme douloureux au second plan.
Il sera observé préliminairement, s’agissant de la capacité de
travail du recourant dans son activité habituelle, que l’office intimé
l’estime nulle depuis le 31 janvier 2007, s’écartant en cela de
l’appréciation des auteures de l’examen clinique SMR du 18 décembre
2008, lesquelles retenaient une exigibilité de 100 %, avec une éventuelle
diminution de rendement de 10 % dans le poste tel que nouvellement
aménagé par l’employeur. Les motifs ayant conduit l’OAI à retenir une
incapacité totale de travail dans l’activité habituelle ne sont pas détaillés,
ce qui demeure en l’occurrence sans incidence dans la mesure où la
position de l’intimé sur ce point n’est pas litigieuse. Tout au plus,
l’absence de motivation à l’appui de cette appréciation divergente de l’OAI
empêche-t-elle l’examen de la valeur probante de l’examen clinique
précité s’agissant de la capacité de travail dans l’activité habituelle, faute
d’éléments de comparaison.
Il est indubitable que le recourant est atteint dans sa santé
physique et les avis médicaux convergent s’agissant de l’existence d’une
discopathie lombaire L5-S1, qu’elle soit nommée spondylo-discarthrose
(rapport IRM du Dr R. du 15 mai 2007), pygio-cruralgies ou lombo-
pygialgies droites d’origine indéterminée (rapports des Dr X.________ du 18
septembre 2007 et du Dr C.________ du 15 janvier 2008), troubles
statiques et altérations dégénératives lombaires particulièrement
prononcées (rapport d’examen radiologique du Dr N.________ du 29 juillet
-
42 -
2008), syndrome lombaire avec irradiations pseudo-radiculaires droites
dans le contexte d’un trouble statique et d’une discopathie L5-S1 avancée
(examen clinique SMR des Dresses U.________ et Q.________ du 18
décembre 2008), discopathie sévère L5-S1 post-traumatique génératrice
d’un syndrome douloureux persistant (expertise du Dr I.________ du 23
octobre 2009), discopathie dégénérative L5-S1 (expertise du Dr T.________
du 14 février 2010), discopathie L5-S1 douloureuse (expertise du Dr
C.C.________ du 24 juin 2013). Il existe également une convergence quant
au caractère incapacitant de cette discopathie lombaire. La Dresse
U., le Dr T. et le Dr C.C.________ ont également posé le
diagnostic de séquelles de la maladie de Scheuermann, seule la Dresse
U.________ se prononçant expressément et par l’affirmative sur sa nature
incapacitante. Il est également fait mention à réitérées reprises
d’insuffisance musculaire, de dysbalances ou encore de
déconditionnement physique locorégional et global, que ce soit par les Drs
X., C., T., C.C. et U.. Là aussi, seule
la Dresse U. se prononce expressément et par l’affirmative sur leur
caractère incapacitant.
Le diagnostic d’algodystrophie ou syndrome douloureux
régional complexe de la hanche droite posé par l’expert T.________ est
contesté par l’expert C.C.. Avec pertinence, celui-ci observe qu’il
s’agit d’un diagnostic différentiel, de surcroît posé sur la base de
l’anamnèse. En l’occurrence, l’expert T. est le seul médecin à
poser ce diagnostic et plus particulièrement, aucun de ses confrères ayant
examiné le recourant pendant la période s’étendant de l’accident du 30
novembre 2004 à la date de son expertise ne l’a évoqué. Par ailleurs, ce
diagnostic est également écarté, motivation à l’appui, par le Pr.
E.E.________, lequel n’a observé chez le recourant qu’un seul signe
neurologique potentiellement compatible avec une telle atteinte, en
l’occurrence une discrète diminution de la température cutanée, et
explique pour quelles raisons il impute ce signe à la différence d’utilisation
musculaire entre les membres inférieurs. Quoi qu’il en soit, le différend
opposant les experts sur ce diagnostic peut demeurer irrésolu. En effet,
indépendamment du diagnostic, ce qui importe pour juger du droit aux
-
43 -
prestations d’un assuré, c’est la répercussion de l’atteinte à la santé
diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16 LPGA).
Seule la réponse à cette question intéresse finalement le juriste dans une
procédure portant sur l’incapacité de travail ou l’invalidité (ATF 132 V 65
consid. 3.4).
En relation avec les diagnostics de syndrome lombaire avec
irradiations pseudo-radiculaires droites dans le contexte d’un trouble
statique et d’une discopathie L5-S1 avancée, d’ancienne maladie de
Scheuermann et de dysbalances musculaires, qualifiés d’incapacitants par
la Dresse U., celle-ci a retenu à titre de limitations fonctionnelles,
sur le plan ostéoarticulaire, l’évitement d’une position statique prolongée
assise, debout, en rotation-flexion du tronc ou encore en porte-à-faux, de
travail à la chaîne et sur des machines vibrantes, en position accroupie ou
avec relèvement à répétition, de même qu’une limitation du port de
charges à 10 kg, de manière occasionnelle. La capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles était
de 100 % dès février 2007. Seuls les Drs C., I.________ et T.________
se sont prononcés sur la capacité de travail du recourant pendant la
période antérieure à la décision litigieuse. Le Dr C., dans son
rapport du 15 janvier 2008, estimait plausible un taux d’activité à 50 %
dans une activité plus légère, variant les positions, sans charges, ni
mouvements en porte-à-faux. Outre qu’il émane du médecin-traitant, en
principe enclin à plus d’empathie, ce rapport ne contient ni anamnèse, ni
discussion. Par ailleurs, l’examen clinique n’est pas exhaustif et
l’évaluation de la capacité de travail n’est pas étayée. S’agissant des
limitations fonctionnelles, elles sont similaires à celles retenues par la
Dresse U., sous réserve de celle concernant le port de charges que
le Dr C.________ exclut, exclusion entrant en l’occurrence en contradiction
avec l’anamnèse. En effet, il apparaît que le recourant cuisine
régulièrement midi et soir, activité qui suppose la manipulation de
différents ustensiles pouvant présenter un certain poids. Quant au Dr
I.________, il évoque une incapacité de travail totale, allant jusqu’à soutenir
que la seule activité adaptée possible devrait être exécutée en position
couchée. Cette affirmation confine à l’exagération, sachant que dans ses
-
44 -
activités quotidiennes, le recourant marche relativement régulièrement,
conduit sa voiture, fait les courses, la cuisine, etc.... Pour sa part, l’expert
T.________ a retenu une exigibilité professionnelle de 50 %, sur le plan
purement théorique, dans une activité limitant les déplacements et offrant
une alternance de positions. Les limitations fonctionnelles recommandées
par cet expert rejoignent ainsi celles de la Dresse U.. De fait,
l’évaluation de ces deux praticiens diverge quant à la capacité de travail
résiduelle. A priori, il ne pourrait être exclu que dans l’intervalle d’une
année séparant les examens cliniques pratiqués par la Dresse U.
et le Dr T., l’état de santé du recourant se soit effectivement
dégradé. Néanmoins, au vu de l’observation de l’expert T. quant à
l’improbabilité d’une reprise d’une activité professionnelle pour des
raisons essentiellement sociales et non médicales, l’hypothèse d’une
incapacité de travail de 50 % inhérente à des facteurs sociaux est
vraisemblable. Cela étant, dans la mesure où le droit des assurances
sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à
une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont
exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294 consid.
5a; TF 9C_603/2009 du 1
er
février 2010, in SVR 2010 IV no 58 p. 177), une
telle incapacité de travail ne relève pas de l’assurance-invalidité.
Enfin, lorsqu’il estime totale l’incapacité de travail du
recourant, d’une part le Dr C.C.________ se prononce sur l’état de santé
existant en 2013, et non rétroactivement, d’autre part, il envisage la
faculté pour le recourant de recouvrir une capacité de travail moyennant
un traitement psychiatrique et un reconditionnement physique de
plusieurs mois, sous réserve de la motivation de l’intéressé, ce qui tend à
confirmer l’hypothèse d’une incapacité de travail relevant de facteurs
psycho-sociaux dont la prise en charge ne ressort pas de l’assurance-
invalidité.
En résumé, sur le plan somatique, le rapport d’examen
clinique SMR du 18 décembre 2008 s’avère suffisamment exhaustif et
convaincant pour se voir conférer la même valeur probante qu’une
expertise médicale. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et
-
45 -
tient compte des plaintes du recourant. La description du contexte
médical et l'appréciation de la situation sont claires et les conclusions
dûment motivées.
Par surabondance de droit, il sera relevé que même si une
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée devait être retenue,
elle ne pourrait l’être que depuis la date de l’examen clinique par le Dr
T.________, soit dès le 11 décembre 2009, avec pour conséquence qu’à la
date de la décision attaquée, soit le 9 février 2010, la durée de
l’aggravation aurait été inférieure au délai de trois mois préalable à
l’augmentation, cas échéant, du droit aux prestations (art. 88a al. 2 RAI).
- L’expert A.A.________ a retenu le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, datant de 2006 la survenance de cette atteinte
psychique, et a estimé qu’elle n’entraînait pas d’incapacité.
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
-
46 -
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
-
47 -
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
-
48 -
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
L’expert A.A.________ ayant conclu, sur la base des anciens
critères, que le trouble somatoforme douloureux affectant le recourant ne
présentait aucun caractère incapacitant, il convient d’examiner si
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente.
Dans la mesure où d’une part, la Dresse Q.________ a retenu au
terme de son examen du 4 décembre 2008 le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, d’autre part, le Dr
T.________ a évoqué, sur la base du test fonctionnel PACT, une auto-
limitation manifeste dans toute activité, une exagération des symptômes
ne serait a priori pas exclue. La question peut néanmoins demeurer
ouverte en l’espèce.
En effet, il ressort de l’examen clinique SMR du 18 décembre
2008 comme du rapport d’expertise du Dr T.________ du 14 février 2010,
plus particulièrement de l’anamnèse, que le recourant a conservé une vie
familiale et sociale tout aussi riche qu’active, faisant régulièrement les
courses, cuisinant volontiers, se promenant avec son épouse ou en famille,
conduisant normalement sa voiture, échangeant régulièrement des
invitations avec les membres de sa famille élargie ou avec des amis,
effectuant des voyages ou se maintenant informé par le biais de la
télévision. Il n’existe pas de signe d’exclusion sociale. L’anamnèse figurant
dans les rapports d’expertise des Drs C.C.________ et A.A.________ de 2013
confirme en tout point que les activités familiales et sociales du recourant
sont demeurées intactes.
-
49 -
Au terme de son examen, la Dresse Q.________ n’a pas relevé
d’élément évocateur d’une atteinte du registre psychotique, ni d’un
trouble grave de la personnalité, ni d’une dépression. Elle a par ailleurs
expliqué de façon convaincante que l’état anxieux dépressif réactionnel
relevé par le médecin traitant ne présentait pas d’intensité sévère. Au
demeurant, le recourant n’émettait aucune plainte psychiatrique si ce
n’est la non-reconnaissance de sa souffrance psychique face aux douleurs,
et ne suivait aucun traitement psychotrope. Quant au Dr A.A., il
observait lors de son examen du 20 janvier 2010 quelques traits anxieux,
néanmoins discrets et ne permettant pas de retenir un trouble spécifique
de ce registre. Ainsi, le syndrome douloureux somatoforme persistant
n’est pas assorti d’une comorbidité psychiatrique qui influerait sur les
ressources adaptatives du recourant.
Le Dr T. a certes relevé l’existence d’échecs
thérapeutiques successifs. Cependant, si l’on se réfère au constat du Dr
C.C., soit la faculté pour le recourant de recouvrir une capacité de
travail moyennant le suivi d’un traitement psychiatrique et d’un
reconditionnement physique intensif sur plusieurs mois, constat dont on
peut sans autre présumer qu’il était déjà pertinent à l’époque de la
décision litigieuse, il apparaît qu’une réadaptation du recourant est tout à
fait possible dans un laps de temps raisonnable. A cela s’ajoute que le
recourant ne présente pas de trait ou de trouble de la personnalité
l’empêchant de comprendre la nécessité et la finalité d’une telle prise en
charge.
Par ailleurs, l’avis expertal du Dr A.A. s’agissant du
caractère non incapacitant du trouble somatoforme douloureux, au
demeurant partagé par le SMR, remplit les conditions de la jurisprudence
pour se voir reconnaître pleine valeur probante ; il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse et tient compte des plaintes du recourant, la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation sont
claires et les conclusions dûment motivées.
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50 -
6.En résumé, force est de constater qu'il ne se trouve au dossier
aucun élément permettant de douter des conclusions de l’examen clinique
bi-disciplinaire du 18 décembre 2008 des Dresses U.________ et Q.________
et des expertises du Dr A.A.________ s’agissant du trouble somatoforme
douloureux existant depuis 2006.
Sur la base de l'avis de ces praticiens, il y a donc lieu de
reconnaître à l'assuré une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée à compter du mois de février 2007. Cette appréciation rejoignant
celle de l'OAI, force est de constater que la décision litigieuse du 9 février
2010 est fondée.
7.Pour le surplus, le calcul du taux d’invalidité n’est pas
contesté. Vérifié d’office, il peut être confirmé. Aussi, compte tenu d'un
degré d'invalidité de 14 % c'est dès lors à juste titre que l'OAI a refusé
l'octroi de toute rente, le seuil de 40% ouvrant le droit à cette prestation
n'étant depuis lors pas atteint.
8.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, notamment de
soumettre l’expertise du Dr C.C.________ au Dr T.________ comme de verser
l’intégralité du dossier de la CNA. En effet, de telles mesures d'instruction
ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
9.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
-
51 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2010 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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52 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :