401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 102/10 - 356/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 juillet 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
H., à Le Sépey, recourant,
et
E., à Vevey, intimé,
Art. 28 LAI, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1949, a
déposé une demande de prestation auprès de E.________ (ci-après:
l'intimé) le 6 juin 2007, indiquant souffrir d'un cancer des intestins depuis
décembre 2005. Il a exercé la profession d'employé saisonnier à [...] SA
depuis octobre 2003 jusqu'au 17 décembre 2005.
Procédant à l’instruction du cas, E.________ a demandé au
médecin traitant de l'assuré, le Dr C., médecin généraliste, de
compléter un rapport médical concernant ce patient. Dans son rapport
daté du 27 juin 2007, le praticien a posé le diagnostic d’un
adénocarcinome du colon transverse Dukes C opéré et suivi d’une
chimiothérapie en décembre 2005, le dernier contrôle de 2007 ne
montrant pas de récidive. Ce rapport fait également état d'un status post
maladie Pott, de cachexie et de problèmes liés à la consommation
d’alcool. Tous ces diagnostics avaient une influence sur la capacité de
travail que le médecin décrivait comme nulle puisque l’activité exercée
jusqu’à présent n’était plus exigible et que l’on ne pouvait exiger de
l’assuré qu’il exerce une autre activité.
Mandaté par E., le Dr K.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a procédé à une expertise médicale de l'assuré le 14
février 2008. Elle a notamment la teneur suivante:
« 4. DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
-
Status après colectomie droite pour adénocarcinome Dukes C pT3 NI, G2
à G3 (22.12.2005)
-
Status après chimiothérapie adjuvante au Xeloda terminée en novembre
2006
-
Eventration de la paroi abdominale para-médiane droite
-
Dorso-lombalgies chroniques
-
Syndrome sous-acromial de l’épaule droite
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue
-
Tabagisme chronique
-
Maladie de Dupuytren bilatérale opérée à gauche (2003)
-
Status après fracture multifragmentaire tibio-péronière gauche
-
3 -
-
Polype colique (2007)
-
Hernie hiatale avec maladie de reflux
-
Discrète polyneuropathie des membres inférieurs d’origine probablement
toxique
-
4 -
- APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
M. H.________ de nationalité française, âgé de 59 ans, est au bénéfice
d’une formation en mécanique générale. Il a travaillé essentiellement
comme soudeur puis comme manoeuvre dans toutes sortes d’activités,
souvent éphémères. La dernière activité exercée était celle de manoeuvre
aux installations de [...] SA où il travaillait en qualité de saisonnier.
L’assuré souffre d’un alcoolisme chronique de longue date à l’origine d'une
importante précarité psychosociale. Celle-ci s’est aggravée brutalement
des suites de l’affection oncologique mise en évidence en décembre 2005.
Depuis lors, il reste sans activité, il émarge de l’aide sociale. La situation
s’est relativement stabilisée avec la mise en place des soins à domicile, de
la gestion de ses affaires par l’assistante sociale et du contrôle de
l’alimentation par l’apport des repas chauds à domicile. Le contrôle de
l’abstinence n’est pas atteint avec une alcoolisation significative continue.
Pour l’heure, l’assuré ne manifeste aucune motivation visant un sevrage.
L’alcoolisme chronique est à l’origine d’une altération modérée de l’état
général avec une hypotrophie modérée des ceintures. Il existe par ailleurs
une polyneuropathie discrète des membres inférieurs, sans claire atteinte
cérébelleuse. Enfin, il existe des troubles neurocognitifs modestes avec
essentiellement des troubles de l’évocation. Ainsi, la maladie alcoolique a
essentiellement des répercussions psychosociales, l’assuré vivant dans la
précarité.
L’incapacité de travail signifiée dès le 20.12.2005 résulte de l’affection
oncologique. M. H.________ a en effet été hospitalisé pour des douleurs de
l’hypochondre droit. Il a subi une hémicolectomie droite le 22.12.2005
pour adénocarcinome moyennement à peu différencié de l’angle
hépatique du côlon stade Dukes C (pT3 pN1 mic, M0). Une chimiothérapie
adjuvante au Xeloda a été administrée jusqu’en novembre 2006. L’assuré
est considéré en rémission clinique.
En fin décembre 2007, il a présenté un épisode de rectorragie sévère
anémiante nécessitant 5 jours d’hospitalisation, Il est mis en évidence un
gros polype colique nécessitant actuellement une hospitalisation pour
résection. Par la même occasion, il sera procédé à une cure d’éventration
abdominale.
Par ailleurs, M. H.________ souffre de dorsalgies chroniques dans le cadre
de troubles statiques (notion anamnestique peu claire de maladie de Pott).
L’examen de ce jour objective des troubles statiques avec cyphose dorsale
de 30°. Il existe par ailleurs une hypotrophie musculaire, des tensions et
raccourcissements des chaînes musculaires notamment aux ischio-
jambiers.
Enfin, l’examen de l’épaule droite met en évidence des limitations
fonctionnelles et douloureuses avec des signes de conflit sous-acromial.
Ces diverses atteintes de l’appareil locomoteur, aggravées par un
contexte de déconditionnement et de l’alcoolisme chronique, rendent
compte de limitations fonctionnelles avec difficultés à soutenir le port de
charges ou des sollicitations répétées notamment dans les travaux en
hauteur ou dans les travaux en flexion antérieure du tronc. L’assuré peine
à s’accroupir et à se mettre à genoux en raison des séquelles de fracture
de la jambe gauche.
Plus précisément, les limitations fonctionnelles sont les suivantes
-
Limitations du port de charges (maximum 20 kg) de manière non
répétée.
-
5 -
-
Limitations des efforts, les bras portés au dessus de l’horizontale des
épaules
-
Limitations des activités en zone basse, en porte-à-faux ou en flexion
antérieure du tronc.
-
Limitations des postures assises ou debout, immobiles
-
Pas de travaux exigeant l’utilisation d’échafaudage ou d’échelle.
Le pronostic d’une nouvelle reprise d’activité professionnelle est peu
favorable dans la mesure où l’assuré est relativement ambivalent, d’une
part désireux de se trouver une activité adaptée et d’autre part refusant
l’idée de se déplacer, de suivre une formation ou d’accepter « un cadrage
».
B. Influences sur la capacité de travail
- LIMITATIONS (QUALITATIVES ET QUANTITATIVES) EN RELATION
AVEC LES TROUBLES CONSTATÉS
au plan physique
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes
- Limitations du port de charges (maximum 20 kg) de manière non
répétée.
- Limitations des efforts, les bras portés au dessus de l’horizontal des
épaules
- Limitations des activités en zone basse, en porte-à-faux ou en flexion
antérieure du tronc.
- Limitations des postures assises ou debout, immobiles
- Pas de travaux exigeant l’utilisation d’échafaudage ou d’échelle.
au plan psychique et mental
Les fluctuations de la thymie sont annoncées dans le cadre de l’alcoolisme
chronique. Actuellement, le patient parait euthymique.
au plan social
Il existe, du fait de l’alcoolisme chronique, un état de précarité nécessitant
un soutien intensif avec intervention du CMS, des soins à domicile, de
l’assistante sociale et des repas chauds à domicile.
- INFLUENCE DES TROUBLES SUR L’ACTIVITÉ EXERCÉE JUSQU’ICI
- 1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
L’activité de manoeuvre, compte tenu des limitations fonctionnelles
actuelles, n’est plus exigible à plus de 70%.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Elle ne dépasse pas 30%.
2.3 L‘activité exercée jusqu‘ici est-elle encore exigible? Si oui, dans quelle
mesure (heures par jour)?
L’activité de manoeuvre sur une installation de téléski ne me parait pas
exigible à plus de 30%.
2.4 Y a-t-iI une diminution du rendement? Si oui, dans quelle mesure?
Oui.
- 6 -
La diminution de rendement a été intégrée à la détermination de l’activité
exigible.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
L’incapacité de travail a été de 100% du 20.12.2005 jusqu’à la fin du
traitement de chimiothérapie soit en novembre 2006. Depuis lors,
l’incapacité de travail est de 70%.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- DES MESURES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE SONT-
ELLES ENVISAGEABLES? SI NON, POUR QUELLES RAISONS?
La faiblesse des motivations, les difficultés psychosociales rendent
difficiles l’application de mesures de réadaptation.
- PEUT-ON AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE TRAVAIL AU POSTE
OCCUPÉ JUSQU’À PRÉSENT?
Non
- D’AUTRES ACTIVITÉS SONT-ELLES EXIGIBLES DE LA PART DE
L’ASSURÉ?
Oui
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire, et
de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité?
On peut théoriquement imaginer qu’une activité adaptée est possible s’il
s’agit d’une activité peu contraignante, sans charge lourde et respectant
les limitations fonctionnelles décrites ci- dessus.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée?
70%
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle mesure?
Oui, 30%. »
L'expert a complété son rapport le 9 mai 2008, précisant ce
qui suit:
"En page 17 de mon rapport à la question 3.2, l'activité adaptée à
l'invalidité me paraît être de 70% c'est-à-dire 100% moins 30%, ces 30%
correspondant à une diminution de rendement. Ainsi, il faut comme vous
le suggérez comprendre que cette diminution de 30% s'entend sur un
plein temps et qu'elle est dès lors comprise dans l'exigibilité de 70% du
point 3.2. En outre, en page 15 du même rapport à la question 2.1, il faut
bien entendu lire 30% et non 70%, comme faussement mentionné."
Dans son rapport du 30 avril 2008, le Dr Z.________, Professeur
et chef de service de chirurgie viscérales du CHUV, a indiqué que l'assuré
-
7 -
avait été hospitalisé du 7 au 14 février 2008 pour une polypectomie
rectale par TEM (Transanal Endoscopic microsurgery) pour adénome
pédiculé avec dysplasie de bas grade du moyen rectum. L'évolution était
décrite comme favorable. Concernant strictement l'opération du 2 [recte
7] février 2008, la capacité de travail de l'assuré était considérée comme
entière dès le 23 février 2008 et sans limitations fonctionnelles.
Dans un rapport d'examen du 5 juin 2008, le Dr M.________ du
Service médical régional de E.________ (ci-après : SMR) a indiqué ce qui
suit:
"En date du 14.02.2008, le Dr K., spécialiste FMH en médecin
interne, membre de l'ARPEM, a rendu son rapport d'expertise. Il retient
une IT totale dès le 20.12.2005 dans l'activité habituelle, puis de 70%
(pleine capacité avec 30% de diminution de rendement) dès le 01.12.2006
après la fin du traitement de chimiothérapie. Les diagnostics retenus
comme invalidants sont ceux qui concernent la pathologie oncologique et
son traitement, l’éventration abdominale qui ne fera semble-t-il pas l'objet
d'une cure chirurgicale, les dorso lombalgies chroniques, le syndrome
sous-acromial de l’épaule D.
Le syndrome de dépendance à l’alcool, le tabagisme chronique, la discrète
polyneuropathie des membres inférieurs d’origine probablement toxique
n’ont pas de répercussion sur la capacité de travail mais sur la vie
sociale."
Le Dr M. concluait que l'assuré avait dès lors une
capacité de travail de 70 % dans activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles posées par le Dr K..
A la suite d'une chute à son domicile ayant provoqué une
fracture sous capitale de l'humérus gauche, l'assuré a été hospitalisé à la
Clinique [...], à Leysin, du 28 mars au 25 mai 2009. Dans son rapport
médical du 5 juin 2009, le Dr T., médecin-chef de la clinique, a
relevé que l’assuré a été victime d’une fracture multifragmentaire de la
tête de l’humérus gauche qui impliquait à cette date la poursuite du
traitement conservateur. Il était dit qu’il était trop tôt, le
25 mai 2009, pour se prononcer sur l’évolution de la fracture de
l’humérus. Ce rapport fait également état des autres pathologies de
l’assuré et en conclut que ce dernier est totalement incapable de
travailler.
-
8 -
Dans un avis médical du 11 septembre 2009, le Dr W.,
du SMR, conclut que l'assuré présente une incapacité de travail totale
entre le
26 février 2009, date de l’accident, jusqu’au 25 mai 2009, mais qu'avant
et après cette période, les conclusions du rapport du 5 juin 2008 restent
valables.
Par projet de décision du 23 novembre 2009, E. a
rejeté la demande de prestations de l’assuré. Il a retenu ce qui suit:
«Résultat de nos constatations:
En raison de votre état de santé, vous avez présenté des incapacités de
travail suivies depuis le 20 décembre 2005. Après examen des différents
documents portés à votre dossier, notamment le rapport d'expertise du Dr
K.________ du 14 février 2008, et de l'avis du Service médical régional AI
(SMR), nous constatons que votre capacité de travail exigible est de 30%
dans votre activité habituelle.
Par contre, votre capacité de travail exigible est entière avec une
diminution de rendement de 30% dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles telles que le port de charges au-delà de 20 kg de
façon répétées; efforts des membres supérieurs portés au-dessus de
l'horizontale des épaules; activité en zone basse, en porte à faux ou
flexion antérieure du tronc; positions statiques assis/debout ainsi que les
échafaudages et échelles, ceci depuis le mois de décembre 2006.
Nous avons mandaté notre service de réadaptation afin qu'il examine de
quelle manière vous pouvez mettre en valeur cette capacité résiduelle de
travail. Vous n'avez pas pu vous présenter à notre Office en raison d'un
accident. Nous avons donc complété l'instruction de votre demande par un
rapport médical de la Clinique [...] et soumis à nouveau votre dossier au
SMR. Il ressort de leur rapport du
5 juin 2009 que cet accident, bien qu'ayant entraîné deux hospitalisations
pour une fracture sous capitale de l'humérus gauche, ne remet pas en
cause l'évaluation faite précédemment et que les conclusions du SMR du 5
juin 2008 restent valables. Nous concluons votre dossier par une approche
théorique de votre capacité de gain.
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006 (année d’ouverture du droit à
la rente,
ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF 2006 [recte: 4'732.00] par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006,
TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie
économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel
de CHF 59'197.32 pour un taux d'activité à 100%. Attendu que nous vous
-
9 -
avons reconnu une diminution de rendement de 30% le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 41'438.12 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles liées à votre atteinte à la
santé, un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 35'222.41.
Pour évaluer votre perte de gain et donc votre degré d'invalidité, ce
montant doit être comparé au revenu que vous auriez pu réaliser en 2006
si vous aviez poursuivi votre activité habituelle d'employé d'exploitation
de remontées mécaniques,s oit un revenu annuel de CHF 37'626.25, ce
qui représente un degré d'invalidité de 6.4% comme le démontre le calcul
ci-après:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 37'626.25
avec invaliditéCHF 35’222.40
La perte de gain s’élève à CHF 2'403.85 = un degré d’invalidité
de 6.38%
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit 20 décembre 2006, votre
incapacité de travail et de gain est de 6.4%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité, ni à des mesures professionnelles.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée.»
Par courrier du 18 décembre 2009, l'assuré a indiqué que le Dr
C.________ fera parvenir à E.________ un rapport étayant qu'il n'est pas en
mesure de travailler en raison de son état de santé.
Le 21 décembre 2009, le Dr C.________ a écrit à E.________ pour
indiquer qu'au vu des antécédents et de l'état clinique (patient
cachectique) de l'assuré, le projet de décision du 23 novembre 2009 le
"laisse pantois".
Par décision du 5 février 2010, E.________ a confirmé son projet
de décision et a rejeté la demande de l’assuré, concluant à un degré
d'invalidité de 6.4%. Le même jour, par courrier annexé à la décision, il a
informé l'assuré qu'il pourrait bénéficier d'une orientation professionnelle
et d'un soutien dans ses recherches d'emplois par le service de placement
de l'office.
B.Le 4 mars 2010, l'assuré a déposé un recours auprès de la
Cour de céans, contestant d'une part la capacité résiduelle de travail et
-
10 -
d'autre part le revenu sans invalidité pris en compte par E.. Il
conclut à l'annulation de la décision du 5 février 2010.
Par réponse du 15 juin 2010, E. a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile, le 8 octobre 2008. Pour le surplus répondant aux
conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
- 11 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % à trois quarts
de rente et un taux d'invalidité de 70% à une rente entière(art. 28 al. 2
LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
- 12 -
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.En l'occurrence, la décision de E.________ est fondée sur
l'expertise du Dr K.________ du mois de juin 2008, selon laquelle la capacité
de travail résiduelle du recourant était de 70% dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles définies par l'expert. Dans un avis
du SMR du11 septembre 2009, il est écrit que la fracture de l’humérus n’a
rien changé à cette appréciation et qu'après le 25 mai 2009, la capacité
de travail résiduelle dans une activité adaptée était toujours de 70%.
-
13 -
Or, force est de constater que le rapport du mois de septembre
2009 su SMR se contente d'affirmer que la fracture de l'humérus ne
modifie en rien la situation du recourant sans aucune motivation. De
surcroît, la date du 25 mai 2009 est celle de la sortie de l'hôpital du
recourant. Or, à cette date, les médecins ayant soigné celui-ci ensuite de
sa fracture estiment qu'il est prématuré de se prononcer sur l'évolution de
la fracture de l'humérus. Il n'y a donc au dossier aucun élément
permettant d'évaluer l'importance de la nouvelle atteinte du recourant sur
sa capacité de travail. A cela, s'ajoute que l'expertise du Dr K.________ ne
mentionne pas la cachexie du recourant, pourtant relevée par son
médecin traitant et par les médecins de la Clinique [...]. On relève que le
rapport médical SMR ne se prononce pas non plus sur ce point.
4.Dans ces conditions, la Cour de céans considère que
l'instruction menée par l'intimé est par trop lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit s'agissant du taux de capacité de
travail du recourant. Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle instruction médicale sous
forme d'une expertise pluridisciplinaire (art. 44 LPGA).
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant agissant sans
le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 mars 2010 par H.________ est admis.
-
14 -
II. La décision rendue le 5 février 2010 par E.________ est annulée
et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction au
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-E.,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :