405 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/10 - 113/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 février 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre : Q.________, à Vallon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 2 al. 4 RAJ
février 2011, qui a conduit à la radiation de la cause du rôle sans frais ni dépens, la rémunération équitable due au conseil d'office du recourant (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) doit être fixée par décision séparée prise par le juge délégué (art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure, que, s'agissant d'une affaire transigée au début de la procédure et en l'absence de liste des débours, l'avocat d'office du recourant a droit pour ses débours à une indemnité forfaitaire de 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus de 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), que la rémunération de l'avocat d'office du recourant est ainsi arrêtée à 2'332 fr. 80 (dont 172 fr. 80 de TVA), plus 54 fr (dont 4 fr. de TVA) d'indemnité pour les débours, soit au total 2'386 fr. 80, TVA comprise,
4 - que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, que, la cause ayant été rayée du rôle sans frais, l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui sera restituée; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'indemnité du conseil d'office Olivier Carré est fixée à 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante six francs huitante), TVA comprise. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré, à Lausanne (pour Q.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Service juridique et législatif
5 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :