402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/10 - 266/2012
ZD10.008217
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juillet 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 28a et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1965, au bénéfice d'un
CFC de vendeuse acquis en 1983, travaillait depuis 2003 en qualité d'aide-
horlogère auprès de C.________ AG. Elle est en incapacité de travail depuis
le 15 août 2006. Le 19 juillet 2007, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestation tendant à l'octroi de mesures médicales de
réadaptation spéciales.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 5 septembre 2007, C.________ AG a notamment
indiqué que l'assurée, avant son atteinte à la santé, travaillait à raison de
24h par semaine, sur un horaire habituel de 40h par semaine dans cette
entreprise. Dans un formulaire 531bis rempli le 18 septembre 2007,
l'assurée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 60%
dans le secteur horloger, ou dans tout travail manuel, par nécessité
financière et dans le but de rester active.
Sur le plan médical, l'OAI a requis l'avis du Dr Y.________,
spécialiste en médecine générale à Grandson et médecin traitant de
l'assurée. Dans un rapport du 21 août 2007, ce praticien a posé les
diagnostics de lombo-sciatalgies sur spondylolyse, avec spondylolisthésis
L5-S1, et de status après spondylodèse L5-S1, puis retenu une incapacité
de travail de 100% depuis le 15 août 2006. Dans son annexe au rapport
médical, il a évoqué la possibilité pour l'assurée d'exercer une autre
activité, adaptée à son état de santé.
L'OAI s'est également adressé à la Dresse [...], psychiatre et
psychothérapeute à Grandson. Dans un rapport du 21 mai 2008, cette
spécialiste a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique, et un trouble de la personnalité (personnalité
dépendante). Dans l'anamnèse, elle a évoqué un deuxième épisode
dépressif dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent en lien avec des
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3 -
problèmes somatiques graves. Elle a attesté une prise en charge de
février 2007 au 9 mai 2007.
Le dossier de l'assurée auprès de son assureur perte de gain
en cas de maladie a été produit. Y figurent notamment les documents
suivants:
-
Un rapport du 4 février 2008 du Dr L.________, chef de
clinique du département de l'appareil locomoteur du CHUV, diagnostiquant
des lombo-cruralgies bilatérales avec des sciatalgies droites dans le
contexte d'un status après stabilisation d'un spondylolisthésis L5 sur S1
sur lyse isthmique bilatérale, une arthrose sacro-iliaque bilatérale et un
état dépressif réactionnel.
-
Une expertise du 28 novembre 2007 du Dr B.,
neurologue, établie à la demande de l'assureur perte de gain. Dans ses
conclusions, ce médecin a retenu un pronostic favorable d'un strict point
de vue neurologique, avec toutefois la présence de signes atypiques,
vraisemblablement en raison de troubles psychiques. Il a évalué
l'incapacité de travail à 100%, et précisé qu'une reprise progressive de la
profession actuelle devait être possible.
Le 30 janvier 2008, l'assurée a consulté la Dresse N.,
cheffe de clinique adjointe au service d'anesthésiologie du CHUV, qui a
retenu notamment ce qui suit dans un rapport du 27 février 2008:
"Madame T.________, patiente de 43 ans qui a été opérée fin 2006
d’un spondylolisthésis, a développé suite à la non amélioration des
symptômes, une symptomatologie dépressive. Il s’agit
probablement plutôt d’une résurgence dépressive chez une patiente
qui aurait déjà connu un épisode dépressif au moment du divorce
d’avec son 1
er
mari. On peut comprendre l’atteinte thymique
actuelle comme une déception massive chez une patiente qui s’est
toujours sacrifiée pour les autres et qui pensait pouvoir profiter de la
vie à présent, une fois l’opération réalisée. L’idéalisation de ce geste
est actuellement vécue comme une conséquence extrêmement
négative dans sa vie de tous les jours. Cet épisode nécessiterait
l’introduction d’un antidépresseur et la mise en place d’un suivi
psychiatrique en poursuivant l’évaluation et en proposant
éventuellement un travail thérapeutique plus long. Néanmoins, le
lien thérapeutique est fragile car là encore le thérapeute peut être
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4 -
perçu comme un sauveur extrêmement idéalisé qui est rejeté
massivement dès qu’un rapprochement peut se passer avec la
patiente (dernier suivi psychiatrique en 2006). J’ai donc proposé à la
patiente que nous nous revoyions à quelques reprises pour négocier
une prise en charge psychiatrique acceptable en conservant une
distance suffisante. D’autre part, il faudra peut-être remplacer le
Remeron 15mg du soir par du Cymbalta qui pourra être monté à un
dosage antidépresseur efficace.
Evolution:
A notre 3
ème
rdv, la symptomatologie dépressive de la patiente était
clairement améliorée sans modification du traitement
antidépresseur. Cette amélioration est certainement liée à un
sentiment de reconnaissance de sa souffrance exprimée par la
patiente dans le cadre actuel de la prise en charge.
Je lui ai proposé un suivi psychothérapeutique pour l’aider à mettre
des limites et à mieux comprendre qui elle est, mais la patiente
souhaiterait réfléchir avant de s’engager. Je doute cependant qu’elle
accepte la démarche".
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 21
juillet 2008 au domicile de l'assurée. Dans un rapport du 22 juillet 2008,
l'enquêtrice de l'OAI a retenu, conformément aux indications de l'assurée
dans le formulaire 531bis, le statut d'active à 60% et de ménagère à 40%.
Dans l'activité de ménagère, compte tenu des différents postes
(alimentation, logement, emplettes, lessive, soins aux enfants, divers), un
degré d'empêchement total de 16.9% a été retenu. Ces mêmes taux ont
été retenus dans un complément d'enquête du 28 janvier 2010.
L'assurée a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après: le SMR), effectué le
17 septembre 2008 par les Drs M., spécialiste en médecine
physique et rééducation, et Z., psychiatre. Dans leur rapport du 30
septembre 2008, ces médecins ont retenu ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES ASSOCIÉES À DES PSEUDOSCIATALGIES
M54.56 SUR:
-
STATUS APRES SPONDYLODÈSE L5-S1
-
ANTÉLISTHÉSIS RÉSIDUEL DE GRADE I L5-S1
-
MODIFICATION INFLAMMATOIRE L5-S1 (MODIC II)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
-
5 -
• DISCOURS ALGIQUE CHRONIQUE AVEC PRÉSENCE DE SIGNES DE
NON-ORGANICITÉ SELON SMYTHE ET WADDELL EN FAVEUR D’UNE
FIBROMYALGIE M79.0.
• ANTÉCÉDENTS ANAMNESTIQUES POSSIBLES D’ÉLÉMENTS
DÉPRESSIFS À CARACTÈRE RÉACTIONNEL F43.20.
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique, cette assurée présente des antécédents de
Iombosciatalgies évoluant depuis l’adolescence. Au début 2005,
l’assurée présente une recrudescence des douleurs lombaires,
associée à des irradiations au niveau des deux membres inférieurs,
ne répondant pas à un traitement conservateur. Les examens
pratiqués mettent en évidence un antélisthésis de L5 sur S1, raison
pour laquelle une stabilisation sur fond de spondylodèse par vis
transpédiculaires est réalisée en novembre 2006. L’évolution
postopératoire est marquée par la persistance, voire une
exacerbation de la symptomatologie douloureuse présentée par
l’assurée.
L’examen clinique au SMR met en évidence une assurée en bon état
général, présentant une diminution de la mobilité en ce qui concerne
le rachis lombaire avec Schober lombaire de 10-13 cm et des
flexions latérales diminuées. Le reste de l’examen ostéoarticulaire
ne met pas en évidence de limitation dans les amplitudes
articulaires.
Sur le plan neurologique, l’examen clinique réalisé ce jour ne met
pas en évidence de trouble objectif, aussi bien sur le plan sensitif
que moteur. A signaler que cette évaluation sur le plan neurologique
est rigoureusement superposable à celle réalisée par le Dr
B.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, en date du
28.11.2007, dans le cadre d’une expertise pour l’assurance perte de
gain.
Le reste de l’examen de médecine générale met en évidence une
surcharge pondérale modérée, une hypertension artérielle malgré
un traitement au décours et des signes nets de non-organicité
(18/18 signes selon Smythe en faveur d’une fibromyalgie, associés à
3/5 signes selon Waddell en faveur d’un processus non-organique).
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
un status après spondylodèse avec persistance d’un antélisthésis de
grade I de L5 sur S1 associé à un phénomène inflammatoire
(modification de type MODIC Il à ce niveau sur l’IRM dorsolombaire
du 16.05.2007).
En conclusion, cette assurée présente actuellement une
symptomatologie algique chronique, localisée au niveau du rachis
avec irradiations au niveau des membres inférieurs, qui s’est
progressivement transformée en une symptomatologie algique
diffuse accompagnée d’un sentiment de fatigue et d’épuisement
intense. Les examens complémentaires sur le plan radiologique
mettent en évidence un status après spondylodèse avec persistance
d’un antélisthésis et un trouble inflammatoire L5-S1 séquellaire.
L’examen clinique confirme une hypomobilité au niveau du rachis
-
6 -
lombaire en adéquation avec un status après spondylodèse sans
autre trouble significatif.
L’ensemble de la symptomatologie algique mis en avant par
l’assurée, l’absence de réponse favorable aux différents traitements
pratiqués à ce jour, malgré la prescription d’un traitement
antalgique majeur [...] dans un contexte de trouble algique évalué
[de] 7/10 à 8/10 de façon continue, en présence de signes évidents
de non-organicité, aussi bien selon Smythe que Waddell, nous font
poser un diagnostic de fibromyalgie (diagnostic évoqué déjà lors de
l’expertise neurologique réalisée par le Dr B.________ au mois de
novembre 2007).
Sur la base des troubles ostéoarticulaires indéniables présentés par
l’assurée, du phénomène inflammatoire séquellaire et du status
post-spondylodèse, toute activité à fortes charges physiques est
contre-indiquée de façon absolue. L’assurée présentait une activité
d’aide-horlogère (activité à I’établi, en position assise, sans notion
de port de charges). L’activité antérieure de l’assurée est
théoriquement possible au vu des atteintes à la santé objectives
présentées par l’assurée. En raison de la présence d’un syndrome
algique en relation avec un status après spondylodèse, exacerbé par
un phénomène de déconditionnement musculaire, une diminution de
rendement dans son activité habituelle de l’ordre de 50% peut être
évoquée actuellement. Après une période de réentraînement
progressif à l’effort, réadaptation musculaire et reconditionnement
global, l’assurée devrait pouvoir atteindre une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle avec vraisemblablement tout au
plus une diminution de rendement de l’ordre de 10% à 15% en
relation directe avec les limitations fonctionnelles présentées.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes à la santé objectives présentées par l’assurée. [...]
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’une assurée âgée de 43 ans,
suissesse, cadette d’une fratrie de trois enfants. Au bénéfice d’un
CFC de vendeuse, elle travaille dans son métier ou en usine à plein
temps jusqu’à un dernier emploi en tant qu’aide-horlogère par choix
à 60%, entre 2003 et une mise en arrêt de travail total le
15.08.2006. La mise en arrêt de travail est motivée par des douleurs
chroniques concernant essentiellement la région lombaire.
Sur le plan psychiatrique, les antécédents familiaux sont vierges.
L’anamnèse personnelle fait l’objet d’un petit épisode de baisse de
moral dans un contexte de séparation conjugale, avec résolution
rapide sans prise en charge spécialisée. Un suivi psychiatrique a lieu
entre février et mai 2007, dans le contexte de suspicion de facteurs
psychogènes à la problématique douloureuse. Madame T.________ ne
signale aucun symptôme psychiatrique dans son existence qui aurait
pu prendre un caractère invalidant.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’une assurée de bonne constitution
psychique, heureuse dans son foyer et en pleine santé. Son
existence harmonieuse est bien remplie sur le plan des loisirs et de
la vie sociale et confirme l’absence de psychopathologie, même en
dehors de l’examen de ce jour. L’exigibilité professionnelle de
l’assurée est donc entière depuis toujours et dans toute activité.
-
7 -
Face aux documents médicaux en notre possession, l’expertise du
Dr B.________ du 28.11.2007 pour l’APG mentionne des facteurs
psychogènes dont la chronicisation des troubles douloureux: étant
donné que cet expert ne mentionne pas d’incapacité de travail au
long cours et que l’existence de facteurs psychogènes ne signifie
pas que l’assurée est atteinte d’une maladie psychiatrique,
l’appréciation de ce jour n’est pas en contradiction avec ce rapport
d’expertise.
Quant au rapport médical de la psychiatre, la dresse [...] qui a suivi
l’assurée entre février et mai 2007 (cinq entretiens), des diagnostics
de trouble de la personnalité dépendante et d’un deuxième épisode
dépressif dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent en lien avec
des problèmes somatiques graves sont signalés: d’une part, ces
diagnostics n’ont pas dû préoccuper fortement la psychiatre
puisqu’elle a terminé la prise en charge en mai 2007 et d’autre part,
il faut signaler qu’une année s’est écoulée entre la fin de la prise en
charge et la rédaction du rapport médical le 21 mai 2008. Etant
donné que l’assurée n’a eu aucune plainte d’ordre psychique durant
cette période, que la prise en charge a uniquement été motivée par
l’existence de douleurs chroniques dont la résolution ne s’est pas
passée comme attendu et que la psychiatre ne mentionne pas
d’incapacité de travail, on doit considérer que même si des éléments
dépressifs avaient existé à cette période (voire qu’il y ait un trouble
de la personnalité), ces diagnostics n’ont jamais eu de caractère
invalidant.
Face au diagnostic posé de fibromyalgie, l’assurée n’a pas de
comorbidité psychiatrique. Aucune affection corporelle chronique à
caractère invalidant n’a été décelée. Le processus maladif semble
s’étendre en tout cas depuis août 2006, sans rémission durable. Il
n’y a pas de perte d’intégration sociale, le processus défectueux de
résolution de conflits peut être mis en corrélation avec la dynamique
psychosociale, l’assurée menant une vie active et bien remplie à son
domicile. Les traitements conformes aux règles de l’art ont été
prescrits, l’assurée ne montre aucune attitude algique. Il n’y a pas
de signe de non-coopération.
En conséquence, l’examen des critères de gravité ne montre aucun
élément pouvant considérer les douleurs fibromyalgiques de
l’assurée comme ayant un caractère invalidant.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive, pas
de position statique assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de
varier les positions assise-debout de préférence à la guise de
l’assurée ou au minimum 2x/heure. Pas de position en antéflexion ou
en porte-à-faux du rachis contre résistance, éviter les positions
accroupies ou en génuflexions. Pas d’activité en hauteur ou sur
terrain instable, pas de position statique prolongée au niveau du
rachis dorso-cervical. Possibilité d’effectuer au minimum toutes les
deux heures une pause d’environ 15 à 20 minutes pour réaliser des
exercices de détente musculaire.
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8 -
Pas de position statique debout prolongée au-delà de 10 à 15
minutes. Diminution du périmètre de marche à environ ¾ d’heure.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assurée a été mise en arrêt de travail total le 15.08.2006 en raison
de sa problématique douloureuse lombaire, l’arrêt est médicalement
justifié pour des raisons somatiques. Aucune atteinte à la santé
d’ordre psychiatrique ne motive cette mise en arrêt de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assurée n’a plus repris son activité professionnelle. Dans le
contexte de sa problématique douloureuse, une prise en charge
psychiatrique a eu lieu durant cinq séances, avec une interruption
d’un commun accord et l’absence d’incapacité de travail signalé par
la psychiatre.
L’examen de ce jour confirme que l’assurée est en parfaite santé
psychiatrique et qu’elle n’est atteinte d’aucune maladie à caractère
invalidant.
Sur le plan somatique, une incapacité de travail totale peut être
reconnue dans son activité habituelle depuis le 15.08.2006 jusqu’à
fin avril 2007 (six mois après l’intervention de spondylodèse).
Depuis mai 2007, l’assurée présente une capacité de travail
théorique dans son activité habituelle de l’ordre de 50%.
Concernant la capacité de travail exigible, l’activité habituelle de
l’assurée est une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
somatiques. De ce fait, une reprise dans ce domaine est
théoriquement possible à un taux de 50% depuis avril 2007. Après
une période de réadaptation progressive à l’effort, un
réentraînement et un reconditionnement musculaire, l’assurée
devrait pouvoir atteindre une pleine capacité de travail dans son
domaine d’activité habituelle avec une diminution de rendement de
l’ordre de 15% au regard des limitations fonctionnelles présentées.
Sur le plan psychiatrique, elle est totale, comme elle l’a toujours été
dans toute activité".
Le 4 décembre 2008, l'assurée a consulté le Dr R.________,
médecin adjoint au département de l'appareil locomoteur du CHUV. Dans
un rapport du 5 décembre 2008, ce dernier a posé le diagnostic de status
2 ans post-spondylodèse minimale invasive L5-S1 de type TLIF. Il a indiqué
que la situation ne s'était pas beaucoup améliorée, avec des douleurs
surtout lombaires mais également irradiantes dans les deux jambes.
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9 -
Dans un projet de décision du 14 avril 2009, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente, en raison d'un
degré d'invalidité de 16.76%, compte tenu d'un statut d'active à 60% et
de ménagère à 40%.
Le 19 juin 2009, l'assurée a fait part de ses objections,
concluant à l'octroi de trois quarts de rente ou d'une rente entière.
Dans un avis médical du 30 novembre 2009, le Dr V.________,
du SMR, a retenu ce qui suit:
"Concernant les limitations fonctionnelles, il convient d’ajouter que
l’activité doit être répartie sur les 5 jours ouvrables dès le 1
er
avril
Les médecins de l’assurée mettent en avant des plaintes subjectives
de l’assurée alors que l’examen SMR s’est attaché à faire ressortir
clairement les éléments objectifs, tant somatiques que
psychiatriques. Les constatations objectives du neurologue vont
dans le même sens que le SMR. L’examen rhumatologique SMR est
précis avec soucis du détail. Il relève les plaintes de l’assurée et
base l’exigibilité sur les éléments objectifs du dossier et les faits de
l’examen clinique. Les plaintes de l’assurée assimilables à une
flbromyalgie, diagnostic retenu par le Dr E.________ rhumatologue de
l’assurée dans son courrier du 1
er
mai 2009, sont retenues comme
diagnostic par le SMR et appréciées justement à la lumière de la
jurisprudence du TFA en cas de fibromyalgie.
Les pièces médicales versées au dossier depuis le 17 septembre
2008 ne concernent aucun fait nouveau ni [aucune] péjoration
significative des problèmes de santé présents lors de l’examen SMR
de septembre 2008. Les conclusions du SMR ne sont pas contredites
par le rapport médical du Dr Y.________ qui retenait le 21 août 2007
une exigibilité de 50% dans la profession habituelle. Nous
maintenons notre position".
Par décision du 4 février 2010, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité. Se fondant sur les constatations médicales
du SMR et sur l'enquête économique, il a retenu que l'assurée présentait
pour la part active, exercée à 60%, des empêchements de 16.66%, et
pour la part de ménagère, exercée à 40%, des empêchements de 16.9%.
Sur cette base, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité total de
16.76%.
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10 -
B.Par acte de son mandataire du 11 mars 2010, T.________ a
recouru contre cette décision et conclu à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à compter du 15 août 2007, avec intérêts à 5% l'an dès le 15
août 2009. Elle a contesté les conclusions du SMR sur le plan médical,
expliquant notamment que les diagnostics de spondylolisthésis L5-S1 sur
lyse bilatéral et de discopathie L5-S1 avec arthrose postérieure ont été
ignorés, et celles de l'enquête ménagère sur le plan économique, dès lors
que le taux d'empêchement de 6.76% dans l'activité de ménagère a été
sous-estimé. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la mise en
œuvre d'une expertise médicale et d'une nouvelle enquête ménagère.
Dans sa réponse du 29 avril 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a relevé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du
SMR sur le plan médical et de l'enquête ménagère sur le plan économique,
de sorte qu'un complément d'instruction n'était pas justifié.
Dans le cadre de sa réponse, l'OAI a produit un avis médical du
20 avril 2010 des Drs V.________ et J., du SMR, qui indiquent ce qui
suit:
"Cette assurée de 44 ans présente des lombalgies variables depuis
l’adolescence. Durant le courant de l’année 2006, elle a décrit une
exacerbation de ses douleurs lombaires qui étaient à l’origine de la
mise en incapacité de travail. Les examens complémentaires ont mis
en évidence un antélisthésis de L5 sur S1 associé à une clinique de
syndrome lombaire algique aigu irradiant au niveau des membres
inférieurs sans topographie précise et ne répondant pas à un
traitement conservateur. Une spondylodèse par vis transpédiculaire
L5-S1 a été réalisée en novembre 2006. L’évolution postopératoire
est marquée par une persistance du syndrome algique lombaire. Le
diagnostic retenu par le SMR est celui de lombosciatalgies
chroniques associées à des pseudo-sciatalgies dans un contexte de
status après spondylodèse, d’antélisthésis résiduel de grade I L5-S1
et de modifications inflammatoires L5-S1. Il n’a pas été établi de lien
de causalité entre les plaintes douloureuses de l’assurée et la
spondylodèse, les douleurs existaient antérieurement à cette
intervention et n’ont pas été améliorées par cette intervention, une
des hypothèses émises est qu’elles n’ont peut être pas comme
origine l’instabilité vertébrale traitée par la spondylodèse.
L’expertise neurologique réalisée par le Dr B. le 28.11.2007
avait retenu l’absence de syndrome radiculaire tant irritatif que
déficitaire. Une électroneuromyogramme du membre inférieur G
avait été mis en place qui n’a mis en évidence aucun trouble de la
conduction dans les territoires des racines L4-L5 et S1. Cet examen
élimine toute souffrance des nerfs ayant pour origine les racines
-
11 -
nerveuses suscitées. Le Dr B., comme le médecin du SMR,
retrouve une manoeuvre de Lasègue normale. Aucun des médecins
de l’assurée n’évoque une cause possible des douleurs du registre
uniquement de la spécialité orthopédique. Nous nous trouvons dans
le cadre de dorsolombalgies chroniques sans syndrome radiculaire
irritatif ou déficitaire. Le tableau clinique est dominé par les plaintes
de l’assurée sous forme de douleurs. II n’existe pas de comorbidité
majeure associée et ce tableau douloureux chronique a été apprécié
par le SMR à la lumière de la jurisprudence du Tribunal Fédéral en la
matière. Dans ce contexte où le lien de causalité n’est pas établi
entre les problèmes orthopédiques de l’assurée et les douleurs qui
justifient les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, il n’y a
pas de raison médicale objective à compléter l’examen clinique
réalisé au SMR par un examen de type expertise orthopédique, les
problèmes de l’assurée ne prenant pas leurs racines dans cette
sphère. Ce qui importe c’est la définition précise des limitations
fonctionnelles.
On relèvera que depuis le rapport médical du Dr Y. en date
du 21.08.2007, il n’y a eu aucune aggravation, ni fait nouveau qui
permette de justifier une modification de l’appréciation de
l’exigibilité dans une activité adaptée du Dr Y., soit 4 à 5h00
par jour.
Pour répondre à votre question, nous concluons qu’un
rhumatologue, un médecin spécialisé en médecine physique,
réadaptation, a autant de compétences et d’expérience qu’un
orthopédiste pour examiner une personne souffrant de
dorsolombalgies chroniques dans le contexte des problèmes de
santé de l’assurée tels que décrit ci-dessus".
Dans sa réplique du 24 juin 2010, la recourante a réitéré sa
demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise sur le plan médical.
Elle a répété ses arguments et s'est prévalu de ses troubles psychiques.
En l'absence d'expertise judiciaire, elle a annoncé qu'elle se soumettrait à
une expertise privée, ce qui supposait une suspension de la procédure.
Par duplique du 15 juillet 2010, l'OAI a confirmé ses
conclusions, expliquant que des investigations complémentaires sur le
plan médical n'étaient pas justifiées. Il a produit un avis médical du 9
juillet 2010 des Drs V. et K., du SMR, qui relèvent ce qui
suit:
"Le document de la consultation du 30.01.2008 de la Dresse
N., psychiatre, n’expose pas de fait nouveau ni
d’aggravation au niveau psychiatrique depuis l’examen SMR de
- L’assurée y est décrite comme calme, collaborante et
orientée. Son discours est qualifié de clair et d’informatif. Ce que
note le Dr N.________ est principalement la déception,
- 12 -
l’incompréhension et une certaine agressivité face aux résultats de
l’opération dont a bénéficié antérieurement l’assurée. La Dresse
N.________ relève qu’il n’y a ni anhédonie ni d’idées suicidaires et
qu’il n’y a pas de symptomatologie psychotique non plus. Au niveau
de l’évolution, il est noté que la symptomatologie dépressive de
l’assurée s’est clairement améliorée. Il n’y a donc aucun élément
permettant de retenir une quelconque aggravation postérieure à
l’examen SMR rhumatologique et psychiatrique qui avait été réalisé
le 17.09.2008.
La lettre signée par le Dr R.________, médecin-chef et chirurgien du
rachis, datée du 1.06.2010, est une réponse à l’avocat de l’assurée.
Elle n’expose aucun fait médical objectif nouveau. La lettre de sortie
en date du 21.11.2006 du service d’orthopédie et traumatologie de
l’appareil locomoteur du CHUV, relate des faits médicaux qui ont été
pris en compte dans l’appréciation des médecins SMR en septembre
- Le courrier du 24.12.2008 adressé à l’assurée, signée par le
Dr R., interprète les images de l’IRM du 16.12.2008. Il retient
dans ce courrier qu’il n’y a rien de bien inquiétant sur l’IRM. Il décrit
une image de cicatrice autour de la racine L5 du nerf sciatique à
gauche. Il n’y a donc pas de fait nouveau, ce fait étant connu de
longue date.
Le compte-rendu de consultation du 4.12.2008 en date du
5.12.2008, adressé au Dr Y. par le Dr R., décrit une
situation qui ne s’est pas beaucoup améliorée, aux dires du Dr
R., depuis la dernière consultation. Les douleurs sont
similaires à celles prises en compte par les médecins du SMR. Le fait
qu’elles peuvent prendre une allure de radiculalgie L5 était déjà
relevé comme diagnostic d’atteinte principale à la santé par le
rapport SMR du 17.10.2008 puisque les lombalgies chroniques y
sont associées à des pseudo-sciatalgies, ce qui est similaire à ce que
décrit le Dr R.________ dans ce rapport. Il n’y a donc pas de
modification du status clinique.
Il n’y a donc pas d’aggravation objective durable des maladies qui
affectent l’assurée depuis le rapport d’examen SMR de 2008".
Le 9 septembre 2010, la recourante a confirmé ses
conclusions.
C.La présente cause a été suspendue le 7 juillet 2011 par la juge
instructeur, pour permettre à la recourante de produire une expertise
privée. Le 14 mai 2012, en l'absence d'expertise, la recourante a déposé
les documents suivants:
-
Un rapport de consultation du 17 février 2012 des Drs
P., chef de clinique adjoint au département de psychiatrie du
CHUV, et D., médecin assistante, posant les diagnostics d'épisode
dépressif moyen et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a
-
13 -
notamment évoqué une patiente épuisée sur le plan psychologique par la
persistance d'une symptomatologie douloureuse chronique.
-
Un fax du 24 février 2012 du service de rhumatologie du
CHUV, attestant notamment de lombalgies chroniques avec irradiation des
MI, de fibromyalgie, de syndrome dépressif, de dyslipidémie,
d'hypothyroïdie, de déficit de vitamine D, de dyspnée de stade III et
orthopnée, et d'influenza de type B.
-
Un rapport du 19 mars 2012 du Dr [...], chef de clinique au
service de rhumatologie du CHUV, posant les diagnostics principaux de
syndrome lombo-spondylogène, de syndrome somatoforme douloureux
persistant et d'influenza de type B. Ce médecin a notamment fait état de
douleurs de type mixte d'une intensité de 8/10, avec augmentation des
douleurs en fin de journée.
Le 6 juin 2012, l'OAI a confirmé ses conclusions, en l'absence
d'éléments objectifs nouveaux susceptibles de justifier une aggravation
significative de l'état de santé de l'assurée. Il a produit un avis médical du
30 mai 2012 des Drs F.________ et V.________, qui relèvent en particulier ce
qui suit:
"Les diagnostics somatiques retenus par les médecins du CHUV sont
un syndrome lombo-spondylogène ou syndrome lombo-vertébral
dans un contexte post spondylodèse L5-S1 en 2006 avec
spondylolisthésis de grade Il, infiltration en 2009 et actuellement des
troubles dégénératifs lombaires inférieurs et scoliose sinistro-
convexe centrée sur L2. Ces problèmes sont similaires à ceux
retenus lors de l’examen SMR de 2008 page 7/10. La radiographie
du 26 août 2008 décrivait une «attitude sinistroconvexe du rachis
lombaire» et une bascule du bassin de défaveur de la gauche. Le
MODIC Il retenu en 2008 correspond au spondylolisthésis de grade Il
observé en 2012. En page 4 de sa lettre du 19 mars 2012 le Dr [...]
écarte un fait nouveau ou une aggravation somatique puis écrit:
«Selon le Dr [...] il y a une importante souffrance psychologique liée
au fait que l’Al reconnaisse chez cette patiente une CT de 50%
(=épine irritative)». D’après le Dr [...] repris par le Dr [...], la
souffrance psychologique de l’assurée ne prend pas sa source dans
la sphère médicale. Il n’y a donc pas de fait nouveau ou
d’aggravation d’un point de vue ostéoarticulaire depuis l'examen
SMR de 2008 et notre dernier avis du 9 juillet 2010.
-
14 -
Le syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4 diagnostiqué
le 13 février 2012 par le Dr D.________ est associé à un épisode
dépressif moyen F32.1. Ces 2 diagnostics sont repris par le Dr [...]
dans sa lettre de sortie datée du 19 mars 2012. Le TSD ne constitue
pas un fait nouveau puisque l’examen SMR de 2008 retenait déjà
des douleurs en faveur d’une fibromyalgie M79.0. Quant à l’épisode
dépressif moyen il est déjà diagnostiqué en mai 2008 par le Dr [...]
et avait été pris en compte en 2008 lors de l’examen bidisciplinaire
SMR à la lumière de la jurisprudence du TFA en matière de
TSD/fibromyalgie.
La grippe diagnostiquée le 20 février 2012 et le déficit sévère en
vitamine D ont été traités.
Aucune modification durable notable de l’état de santé de l’assurée
n’est donc rendue plausible par les pièces médicales versées au
dossier depuis notre dernier avis".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
- 15 -
2.Dans le cas présent, le litige porte sur le droit à une rente
d'invalidité, prestation refusée par l'OAI. La recourante conclut à l'octroi
d'une rente entière à compter du 15 août 2007.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
- 16 -
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
- 17 -
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.6; TF 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.2.1).
c) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que
les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1; 131 V 50). Eu égard à des caractéristiques communes et
en l'état actuel des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
- 18 -
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (en matière de
trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
-
19 -
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
d) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334; 130 V
393; 125 V 146).
aa) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c; 117 V
194 consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
-
20 -
bb) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré
qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des
assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
fédéral a admis la conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid.
3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
-
21 -
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid.
5.2.1).
L'enquête économique sur le ménage permet d'abord
d'estimer l'étendue d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle
conserve néanmoins valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les
empêchements que l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités
habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n'est qu'en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête à domicile et les constatations
d'ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité
de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (TF
9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).
4.Dans le cas présent, sur le plan médical, la recourante
conteste les conclusions du SMR et fait valoir que le dossier n'a pas été
suffisamment instruit.
a) Sur le plan somatique, l'assurée a été soumise le 17
septembre 2008 à un examen rhumatologique au SMR, effectué par le Dr
M.________. Dans son rapport du 30 septembre 2008, ce médecin a posé
-
22 -
les diagnostics de status après spondylodèse L5-S1, d'antélisthésis
résiduel de grade I L5-S1 et de modification inflammatoire L5-S1 (Modic II).
Sur le plan neurologique, l'examen effectué au SMR n'a pas mis en
évidence de trouble objectif, aussi bien sur le plan sensitif que moteur, ce
qui rejoint les constatations du Dr B., qui a retenu, en substance,
l'absence de lésions neurologiques et a évoqué la possibilité d'une reprise
progressive de la profession actuelle. Les documents radiologiques ont mis
en évidence un status après spondylodèse avec persistance d'un
antélisthésis de grade I de L5 sur S1 associé à un phénomène
inflammatoire. Le Dr M. a relevé que l'assurée présentait une
symptomatologie algique chronique, au niveau du rachis et aux membres
inférieurs, avec un sentiment de fatigue et d'épuisement intense. Dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée (soit une
activité sans fortes charges physiques), ce médecin a retenu dans
l'activité habituelle (aide-horlogère ou vendeuse) une capacité de travail
de 50% depuis avril 2007, qui après une période de trois à six mois
pouvait être entière avec une diminution de rendement de 15%.
Les Drs V.________ et J.________ (avis médical du SMR du 20
avril 2010) ont expliqué de façon convaincante que les plaintes
douloureuses de l’assurée, qui existaient avant la spondylodèse, ne
résultent pas de cette intervention, et qu'une électroneuromyogramme du
membre inférieur gauche n’a mis en évidence aucun trouble de la
conduction dans les territoires des racines L4-L5 et S1. Il y a donc lieu de
retenir, selon ces médecins du SMR, que les douleurs chroniques
ressenties par l'assurée n'ont pas de cause organique sur le plan
orthopédique.
Comme l'a retenu le Dr V., les médecins traitants de
l'assurée mettent en avant les plaintes subjectives de celle-ci et ne se
basent pas sur d'autres constatations objectives que celles retenues par le
SMR (avis médical du 30 novembre 2009). Ainsi, les constatations
radiologiques du Dr R. et l'avis de ce médecin s'agissant des
douleurs subjectives n'apportent aucun fait médical objectif nouveau par
rapport à l'examen effectué en septembre 2008 au SMR (avis médical du 9
-
23 -
juillet 2010 des Drs V.________ et K.). En outre, les constatations du
Dr L. ne contiennent pas d'éléments ayant été ignorés par les
médecins du SMR. Par ailleurs, l'avis du Dr Y., en tant que médecin
traitant de l'assurée et dont l'opinion doit donc être appréciée avec les
réserves d'usage, ne saurait permettre d'infirmer les conclusions du SMR.
Quant aux rapports médicaux produits ultérieurement par la
recourante, soit ceux du service de rhumatologie du CHUV, ils n'apportent
pas de fait nouveau ni ne justifient d’aggravation d’un point de vue
ostéoarticulaire depuis l'examen effectué au SMR; la grippe diagnostiquée
le 20 février 2012 et le déficit sévère en vitamine D sont en outre traités
(avis médical du SMR du 30 mai 2012 des Drs F. et V.). A
cela s'ajoute que, dans la mesure où ils se rapportent à la situation de fait
après le 4 février 2010, ces rapports médicaux ne sont pas pertinents dans
la présente cause, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération
les modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; TF I 906/05 du 23 janvier 2007
consid. 3).
Dès lors, il appert que le rapport d'examen du SMR, dont les
conclusions ne sont pas contredites par les autres pièces médicales
figurant au dossier, satisfait aux critères permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante. Il y a donc lieu de retenir que l'assurée présente,
sur le plan somatique, une capacité de travail de 50% depuis avril 2007
dans son activité habituelle. Contrairement à ce que soutient la
recourante, on précisera qu'il s'agit d'une capacité de travail calculée par
rapport à une activité à plein temps, et non par rapport à un taux de 60%.
En effet, s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail sur le plan
somatique, il n'est nulle part mentionné que le taux d'exigibilité de 50%
doit être calculé par rapport au taux d'occupation de 60% qui était celui de
l'assurée auprès de l'entreprise C. AG.
b) Sur le plan psychique, l'assurée a fait l'objet d'un examen
psychiatrique au SMR, effectué le 17 septembre 2008 par la Dresse
Z.________. Dans son rapport du 30 septembre 2008, cette spécialiste a
-
24 -
posé le diagnostic d'antécédents anamnestiques possibles d'éléments
dépressifs à caractère réactionnels. Elle a constaté une assurée de bonne
constitution psychique et en pleine santé, confirmant l'absence de
psychopathologie, de sorte que l'exigibilité professionnelle était entière
depuis toujours et dans toute activité. Elle a relevé que le Dr B.________
mentionnait certes des facteurs psychogènes dont la chronicisation de
troubles douloureux, mais sans attester d'incapacité de travail. Au sujet de
l'avis de la Dresse [...], la Dresse Z.________ a relevé que même si des
éléments dépressifs avaient existé entre février et mai 2007 (voire qu'il y
ait un trouble de la personnalité), aucune incidence n'en avait résulté sur
la capacité de travail. Aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue sur
le plan psychiatrique, l'examen confirmant que l'assurée était en parfaite
santé psychique et qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie à caractère
invalidant.
Les constatations ainsi que l'avis de la Dresse N.________
(rapport du 27 février 2008) ne justifient pas d'aggravation par rapport à
l'examen psychiatrique effectué au SMR, ainsi que l'on relevé les Drs
V.________ et K.________ (avis médical du SMR du 9 juillet 2010). La Dresse
N.________ a du reste noté que la symptomatologie dépressive de la
patiente, au 3
ème
entretien de psychothérapie, s'était clairement
améliorée sous traitement antidépresseur; elle n'a en outre pas retenu de
période d'incapacité de travail. Le diagnostic d'épisode dépressif moyen,
retenu par le Dr P.________ (rapport du 17 février 2012), a déjà été pris en
compte lors de l'examen effectué au SMR, ainsi que l'on relevé les Drs
F.________ et V.________ (avis médical du 30 mai 2012), de sorte qu'il ne
s'agit pas d'un problème nouveau; à cela s'ajoute que le Dr P.________ ne
retient pas de période d'incapacité de travail et que ses constatations,
dans la mesure où elles se rapportent à la situation de fait après le 4
février 2010, ne sont pas pertinentes dans la présente cause, dès lors que
le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2; TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 3).
-
25 -
Dès lors, en l'absence de constatations médicales contraires,
on ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis de la Dresse Z., du
SMR. En particulier, les psychiatres et psychologues traitants de l'assurée,
dont les avis doivent être appréciés avec les réserves d'usage, n'ont pas
fait de constatations ayant été ignorées par le médecin du SMR, dont le
rapport d'examen a donc valeur probante. Il y a donc lieu de retenir que la
recourante présente, sur le plan psychiatrique, une pleine capacité de
travail, sans diminution de rendement.
c) Lors de l'examen au SMR, les Drs M. et Z.________
ont retenu un discours algique chronique avec présence de signes de non-
organicité selon Smythe et selon Waddell en faveur d'une fibromyalgie. Au
vu de l'ensemble de la symptomatologie algique, de l'absence de réponse
favorable aux différents traitements et de signes évidentes de non-
organicité, ils ont posé le diagnostic de fibromyalgie. Ce même diagnostic
a été posé par le service de rhumatologie du CHUV (fax du 24 février
2012). Quant aux Drs P.________ (rapport du 17 février 2012) et X.________
(rapport du 19 mars 2012), ils ont retenu la présence d'un syndrome
somatoforme douloureux persistant.
Les Drs M.________ et Z.________ ont retenu l'absence de
comorbidité psychiatrique – ce qui a été confirmé par les Drs V.________ et
J.________ (avis médical du SMR du 20 avril 2010) – et d'affection corporelle
chronique à caractère invalidant. Le processus maladif s’étendait en tout
cas depuis août 2006, sans rémission durable. Il n’y avait pas de perte
d’intégration sociale, le processus défectueux de résolution de conflits
pouvant être mis en corrélation avec la dynamique psychosociale,
l’assurée menant une vie active et bien remplie à son domicile. Les
traitements conformes aux règles de l’art ont été prescrits et l’assurée ne
montrait aucune attitude algique. En conséquence, ces médecins ont
retenu que les douleurs fibromyalgiques de l’assurée ne revêtaient pas de
caractère invalidant. Les médecins du SMR, se prononçant au sujet des
nouvelles pièces médicales déposées par la recourante, ont par la suite
confirmé cette appréciation (avis médicaux des 30 novembre 2009, 20
avril 2010 et 6 juin 2012).
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26 -
On ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis – en
l'occurrence convaincant et dûment motivé – des médecins du SMR, qui
sont au demeurant les seuls médecins à s'être prononcés au sujet du
caractère invalidant de la fibromyalgie (respectivement du syndrome
somatoforme douloureux persistant). Dès lors, à l'aune des critères en la
matière posés par la jurisprudence, il y a lieu de retenir que cette atteinte
ne revêt pas de caractère invalidant.
d) Force est dès lors de constater qu'aucune modification
durable et notable de l'état de santé de l'assuré n'est rendue plausible par
ces nouvelles pièces médicales. L'OAI a pleinement pris en compte
l'ensemble de ces atteintes dans son appréciation. Partant, sur le plan
médical, il y a lieu de retenir que l'assurée présente une capacité de
travail de 50% d'un plein temps, dans son activité habituelle, depuis avril
Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. En effet, de par le
principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid.
3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157
consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les
références citées).
5.Sur le plan économique, la recourante conteste les conclusions
de l'enquête sur le ménage diligentée par l'OAI, spécifiquement le taux
d'empêchement dans l'activité de ménagère.
-
27 -
a) Dans le formulaire 531bis qu'elle a rempli le 18 septembre
2007, l'assurée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
60% dans le secteur horloger, par nécessité financière et dans le but de
rester active. Ce taux de travail correspond à celui indiqué par C.________
AG dans le questionnaire pour l'employeur, qui a retenu que l'assurée,
avant son atteinte à la santé, travaillait à raison de 24h par semaine, sur
un horaire habituel dans cette entreprise de 40h par semaine (ce taux
correspond à un poste à 60%). C'est donc à juste titre que, dans les
rapports d'enquête économiques des 22 juillet 2008 et 28 janvier 2010,
l'assurée a été considérée comme active à 60% et ménagère à 40%.
S'agissant des empêchements dans l'activité de ménagère, le
rapport d'enquête du 22 juillet 2008 retient notamment que l'assurée
fractionne son travail et met plus de temps (pour l'alimentation), qu'elle
peut épousseter et passer l'aspirateur, sauf pour les finitions (pour
l'entretien du logement), qu'elle se déplace une fois par semaine pour
faire ses courses, et charge la voiture (pour les emplettes), et qu'elle trie
et pend le linge, bénéficie d'un chariot fabriqué par son mari, mais est
limitée pour le repassage (pour la lessive). Pour chacune de ces tâches,
ainsi que pour les divers (plantes et animaux domestiques), l'assurée
bénéficie de l'aide de son mari. Elle ne s'occupe pas des enfants de son
mari, qui sont adolescents et ne vivent pas en permanence avec le couple.
Le rapport d'enquête du 28 janvier 2010 ajoute que l'assurée est limitée
dans les nettoyages de cuisine, et qu'elle bénéficie de l'aide de son mari
(pour l'alimentation).
b) Il en ressort que l'assurée, si elle est empêchée d'accomplir
certaines tâches ménagères, bénéficie de l'aide – en l'occurrence non
négligeable – de son mari. Or, les empêchements de la personne assurée
doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des
proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97
consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1). Dès lors, on ne
voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des rapports d'enquête
diligentés par l'OAI, qui ont donc valeur probante, ce d'autant plus que la
-
28 -
recourante n'apporte aucun élément concret et pertinent permettant de
s'en écarter, le dossier étant complet du point de vue économique. Il y a
donc lieu de retenir que la recourante présente, dans son activité de
ménagère, un degré d'empêchement total de 16.9%, comme retenu dans
les rapports d'enquête ménagère.
Il découle de ce qui précède que l'assurée présente dans son
activité lucrative, exercée à 60%, un degré d'empêchement de 16.66%
([60-50] : 60 x 100; TFA I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 4.2.2.2), ce
qui correspond à un degré d'invalidité de 10%. Pour l'activité de
ménagère, exercée à 40% et compte tenu d'un degré d'empêchement de
16.9%, le degré d'invalidité est de 6.76%. Il en résulte que le taux
d'invalidité global est de 16.76%, ce qui est inférieur au degré minimal de
40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
c) Partant, la recourante n'a pas droit à une rente d'invalidité,
ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 29 -
II. La décision rendue le 4 février 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour T.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :