Retrait du recours en matière d’assurance sociale ; radiation de la cause du rôle

CASSO zd10-008025-ai9810-2802010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 juil. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision AI du 3 February 2010. Après que le tribunal eut accordé des prolongations de délai pour le versement de l’avance de frais et constaté le défaut de paiement, la personne recourante a retiré son recours le 6 July 2010. Le tribunal cantonal des assurances sociales a dès lors radié la cause du rôle. Il a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation de la cause du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, le tribunal radie la cause du rôle. En l’absence de motifs justifiant de déroger aux règles générales, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 98/10 - 280/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 juillet 2010


Présidence de M J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : D.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 10 mars 2010 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 3 février 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2010, impartissant à la recourante un délai au 30 avril 2010 pour effectuer l'avance de frais, vu la requête de la recourante du 27 avril 2010, tendant à obtenir une prolongation de ce délai, vu la réponse du juge instructeur du 28 avril 2010, accordant à la recourante une prolongation de délai au 25 mai 2010 pour effectuer l'avance de frais, vu le courrier du juge instructeur du 30 juin 2010 à la recourante, constatant l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et l'invitant à se déterminer d'ici au 14 juillet 2010, vu le courrier du 6 juillet 2010, par lequel la recourante retire le recours formé le 10 mars 2010 à l’encontre de la décision de l'OAI du 3 février 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour D.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : .

Mots-clés

withdrawaladvance on costsstriking outsocial insurance appealcourt costsparty costs

Yes. The court struck the case from the docket following the withdrawal of the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No. The court ordered that no judicial costs be charged and no party costs be awarded.

The circumstances did not justify allocating costs or awarding compensation.

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