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TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/10 - 97/2012
ZD10.007826
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Thalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1958,
ressortissante d'ex-Yougoslavie en Suisse depuis 1991, femme au foyer, a
déposé une première demande de prestations AI le 10 avril 2002 tendant
à l'octroi d'une rente en raison de multiples problèmes de santé.
Par décision du 29 décembre 2004, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté cette
demande au motif que l'intéressée ne présentait pas d'atteinte à la santé
du point de vue somatique, sa capacité de travail raisonnablement
exigible étant de 100%, tant dans une activité lucrative qu'en tant que
femme au foyer, ceci sous réserve de certaines limitations fonctionnelles
sans incidence sur l'exercice d'activités ne demandant pas de
qualifications professionnelles particulières (alternance des positions
assise-debout, pas de port de charges et pas de travaux des bras au-
dessus de l'horizontale). En présence du diagnostic de troubles
somatoformes, un examen psychiatrique a été effectué le 3 décembre
2004 au Service médical régional AI (ci-après: SMR), lequel n'a pas retenu
d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Le 31 janvier 2005, l'assurée s'est opposée à la décision de
refus précitée en demandant la révision de son cas. Elle a fait valoir une
aggravation de son état de santé à compter du second trimestre de 2004,
produisant un certificat médical du 28 janvier 2005 du Dr F.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, attestant une
inaptitude totale au travail.
Invitée par l'OAI à fournir un certificat médical détaillé
attestant de l'aggravation de son état de santé, l'assurée a produit un
certificat du 24 octobre 2005 de son médecin traitant, auquel étaient
annexés d'autres rapports. Dans ce certificat, le Dr F. a attesté
que l'état de santé de sa patiente n'avait cessé de se dégrader dès la
moitié de l'année 2004. Sur le plan orthopédique, il a précisé avoir déjà
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3 -
rendu compte de panrachialgies chroniques réfractaires à tout traitement
s'accompagnant de lombosciatalgies droites récidivantes dans un
contexte de troubles dégénératifs, de la statique dorso-lombaire et
séquelles de maladie de Scheuermann, de douleurs polyarticulaires dans
le cadre d'un syndrome somatoforme généralisé persistant et d'une
obésité morbide. Il a indiqué qu'en juillet 2004, à l'occasion d'un faux
mouvement, une extension de la colonne lombaire avait entraîné
l'apparition de lombosciatalgies gauches sous forme de douleurs irradiant
sur la face latérale de la cuisse gauche s'accompagnant de paresthésie et
hypoesthésie au niveau de la malléole gauche ainsi que du dos du pied. Il
signalait également un lâchage du membre inférieur gauche. Une IRM
lombaire du 30 juillet 2004 avait mis en évidence entre autre une hernie
discale L4-L5 paramédiane gauche luxée vers le bas susceptible d'entrer
en conflit avec l'émergence de la racine L5 gauche dans le recessus. Ce
status avait été confirmé lors d'une consultation neurochirurgicale du 25
octobre 2004. Il a constaté des lombalgies chroniques accompagnées de
lombosciatalgies gauches à répétition, réfractaires à tout traitement. Il
existait une contre-indication au traitement chirurgical. Le médecin
traitant a encore précisé que l'état de santé de l'assurée s'était
progressivement péjoré au niveau digestif, s'agissant notamment d'un
tableau de "gaz bloat syndrome" persistant accentué probablement par
une polydipsie préexistante sur potomanie (incontrôlable).
Dans un avis médical SMR du 26 janvier 2006, la Dresse
T.________ s'est déterminée en ces termes sur le certificat médical du 24
octobre 2005 précité:
"[...]
Cette assurée ne présente donc aucune pathologie d'une gravité
suffisante pour entraîner une quelconque incapacité de travail dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles sur le
plan somatique comme relevé dans le rapport d'examen SMR du
23.12.2004.
Les manifestations douloureuses décrites par le médecin traitant
comme étant totalement invalidantes, y compris l'activité de
ménagère, ne sont en fait que des manifestations d'un syndrome de
douleurs chroniques qui, comme nous l'avons démontré après un
examen clinique psychiatrique au SMR, n'est pas invalidant, puisque
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant n'a
pas pu être posé.
-
4 -
Dès lors, sur le plan somatique, nous pouvons retenir que cette
assurée présente tantôt des lombosciatalgies droites chroniques
et/ou des lombosciataglies gauches chroniques associées à des
cervico-brachalgies droites et une périarthrite scapulo humérale
(PSH) droite s'inscrivant dans le cadre de douleurs chroniques liées à
des troubles dégénératifs et statiques modérés. Dans toute activité
respectant les limitations fonctionnelles, décrites dans le rapport
SMR du 23.12.2004, l'assurée a une capacité de travail entière. Son
statut étant 100% active, toute activité adaptée peut être exercée
par l'assurée. L'absence de formation, les problèmes d'intégration,
les problèmes de langue n'étant pas des facteurs médicaux, ceux-ci
ne sont pas à la charge de l'AI. Nous ne pouvons retenir une
aggravation objective de l'atteinte à la santé de cette assurée, qui
ne présente en fait qu'une aggravation subjective sans substrat
organique de ses douleurs chroniques."
Par décision sur opposition du 20 avril 2006, l'OAI a rejeté
l'opposition de son assurée et confirmé la décision querellée du 29
décembre 2004. Fondant son appréciation médicale sur l'analyse
effectuée par le SMR, il a considéré qu'il n'y avait eu aucune aggravation
objective de l'état de santé de l'assurée au cours des dernières années.
Ainsi, du point de vue médical, une capacité de travail totale était
raisonnablement exigible dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles, à savoir sans port de charges ni travaux des bras au-dessus
de l'horizontale et permettant l'alternance des positions assise/debout.
Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, en tenant compte
d'un abattement de 10% en regard de l'entier des limitations
fonctionnelles, le degré d'invalidité s'élevait à 10%, soit à un taux inférieur
à 40%, n'ouvrant ainsi pas de droit à une rente. Cette décision est entrée
en force.
B.Le 17 novembre 2006, l'assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Elle y précisait
que son médecin traitant adresserait un rapport médical détaillé sur l'état
de sa santé, qui se serait péjoré de manière conséquente, notamment à la
suite de deux nouvelles opérations et de la découverte de nouvelles
maladies.
Après avoir examiné les pièces médicales produites par le
médecin traitant F.________ le 20 décembre 2006, lequel attestait à cette
occasion ne pas avoir constaté d'amélioration significative, l'OAI a, par
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décision du 19 février 2007, refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations. Il a retenu que l'assurée n'avait fait valoir aucun
fait nouveau, respectivement que son état de santé était stationnaire,
sans aggravation objective de l'état de santé ni de nouvelle atteinte. Cette
décision est entrée en force.
C.Le 20 juin 2007, l'assurée a déposé une troisième demande de
prestations tendant à nouveau à l'octroi d'une rente.
Dans un certificat médical du 8 août 2007, le Dr F.________ a
notamment relevé ce qui suit sur l'état de santé de sa patiente:
"Objectivement, il suffit de prendre en considération la péjoration
graduelle, durant ces dernières années des limitations fonctionnelles
physiques chez Madame M.. Elles sont en majorité
engendrées par cette problématique orthopédique et rhumatismale
de plus en plus réfractaire au traitement conservateur classique. Les
antalgiques jusqu'au 2
ème
pallier selon l'OMS et les thérapies de
médecine physique sont sans effet.
Les opiacés qui initialement aidaient partiellement la patiente, ont
été définitivement abandonnés à cause de multiples effets
secondaires intolérables. On se demande jusqu'à quand on pourrait
donc avoir recours à la médecine spécialisée de la douleur pour des
infiltrations locales et ciblées à la demande. Traitement jugé par
ailleurs très onéreux.
Les handicaps fonctionnels physiques en cause touchent à la fois les
positions assise, debout et en porte-à-faux qui sont très limitées
dans le temps voire même interdite pour ce qui concerne la position
en porte-à-faux. Une alternance rapide de ces positions est
obligatoire. Même la position couchée n'est pas épargnée. [...] Les
mouvements de flexion et de rotation du buste sont prohibés. Ainsi,
elle ne peut plus lever, porter ou déplacer des charges dont le poids
est égal ou supérieur à 10 kg. Elle a des difficultés de déplacement
sur sol irrégulier ou en pente. D'autre part, à cause des séquelles
d'instabilité au terme de sa lourde prise en charge chirurgicale ORL
de l'oreille droite [...], il va de soi qu'un travail en hauteur ou sur une
échelle est absolument contre-indiqué. Enfin, le fonctionnement
intellectuel de Madame M. bien que normal, ne lui permet
pas, non seulement à cause du barrage linguistique mais aussi du
déficit d'instruction, de chercher une activité légère dans un
domaine exigeant un minimum de capacité intellectuelle.
Cette liste des handicaps n'est pas exhaustive car j'ai mis
délibérément à l'écart l'inconfort digestif chronique en relation avec
toute problématique digestive, tant de médecine interne que post-
chirurgical.
Tout compte fait, j'estime à mon sens que l'ensemble de ces
handicaps fonctionnels qui se sont progressivement installés toutes
ces années, aujourd'hui répertoriés chez Madame M.________ est un
fait qui permet sans équivoque d'établir de façon plausible que
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6 -
l'invalidité ou l'impotence de Madame s'est bel et bien modifié de
manière manifeste durant toutes ces années. [...]"
Sur avis médical du SMR du 1
er
octobre 2007, l'OAI a fait
procéder à une expertise au centre d'expertise médicale COMAI de [...]
afin de faire le point sur la situation médicale de l'assurée et de recenser
les limitations fonctionnelles dont il fallait tenir compte. Dans un rapport
d'expertise interdisciplinaire du 28 mars 2008, les Drs X.,
D., A._________ et V., ont apprécié comme il suit le cas de
l'assurée:
"A.4 Diagnostics
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Troubles dégénératifs lombaires (M 47.8).
• Périarthrite scapulo-humérale de l’épaule droite (M 75.0).
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Trouble somatoforme indifférencié (F 45.1).
• Hypoacousie résiduelle après multiples interventions de l’oreille
droite (H 95.9).
• Obésité sévère (E 66.0).
• Syndrome métabolique.
• Stéatose hépatique (K 76.0).
• Potomanie d’origine psychogène (K 63.1).
• Troubles dégénératifs cervicaux (M 47.8).
• Facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des
maladies ou des troubles classés ailleurs (F 54).
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Madame M. est une assurée d’origine Serbe, en Suisse
depuis 1991. Entre 1994 et 1997, elle a subi de nombreuses
interventions ORL en raison d’un choléstéatome. Elle a subi une
cholécystectomie en 1995 et présenté par la suite une pancréatite
aigue. Une cure de hernie hiatale en 2001 a été reprise
chirurgicalement en 2002. Depuis 2001, l’assurée souffre de
lombosciatalgies droites. En 2004, elle a été hospitalisée pour une
lombo sciatalgie gauche. Par la suite elle a bénéficié de la pose d’un
simulateur médullaire qui a dû être enlevé peu après en raison
d’une infection.
L’assurée se plaint de douleurs abdominales chroniques, de douleurs
articulaires multiples, des cervicalgies, des douleurs de l’épaule
droite, des lombosciatalgies droites chroniques, des gonalgies
mécaniques et des podalgies.
Au status l’assurée est obèse, cohérente et orientée. Elle ne
présente pas de signe d’insuffisance cardiaque. Madame M.________
présente une mobilité normale des épaules, des hanches et des
genoux. La mobilité cervicale est normale, la mobilité lombaire est
légèrement diminuée. Il n’y a pas de trouble neurologique significatif
objectivé.
Les analyses sanguines montrent un diabète bien contrôlé, une
formule sanguine complète normale, une vitesse de sédimentation
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7 -
entre 30 et 45 mm. Ces analyses sanguines sont comparables à
celles de 2005.
Les radiographies de décembre 2007 ne montrent pas de
discopathie lombaire significative, mais des discrets troubles
dégénératifs des genoux et de la colonne cervicale.
L’assurée présente des douleurs abdominales chroniques depuis
Un avis médical SMR du 23 avril 2008 établi par le Dr
H.________ a conclu à l'absence de pathologies invalidantes sur le plan
psychiatrique. Sur le plan somatique, les diagnostics posés (troubles
dégénératifs lombaires et périarthrite scapulohumérale de l'épaule droite)
étaient identiques à ceux déjà retenus en décembre 2004. Les limitations
fonctionnelles n'influençaient pas la capacité de travail dans une activité
adaptée, de sorte que l'activité de femme au foyer était entièrement
exigible avec une légère baisse de rendement de 10% susceptible d'être
améliorée par une perte de poids et un reconditionnement musculaire. Au
final, l'expertise en question n'avait mis en évidence aucune aggravation
de l'état de santé de l'assurée.
Par projet de décision du 23 juillet 2008 puis par décision du
10 novembre 2008, l'OAI a rejeté la troisième demande de prestations de
l'assurée. Il a considéré que les renseignements médicaux en sa
possession, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan somatique,
rendaient compte d'une capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée, l'activité de femme au foyer étant également pleinement
exigible. Cette décision est entrée en force.
D.Le 15 juin 2009, l'assurée a complété le document intitulé
"Questionnaire à remplir en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de
l'assurance-invalidité" en demandant l'octroi de mesures professionnelles
et/ou d'une rente. Elle a produit un rapport médical du 15 juillet 2009 du
Dr P.________, spécialiste en médecine générale, retenant les diagnostics
primaires de cervicalgies et lombalgies basses chroniques, fibromyalgie,
obésité morbide et angor typique ainsi que ceux secondaires
d'hypertension artérielle (HTA), de sédentarité et de diabète de type II non
insulino-requérant. Il a indiqué une aggravation des lombalgies et
cervicalgies, de l'obésité (prise de poids constante) ainsi que de
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10 -
fréquentes crises type angor. Il évaluait le degré d'incapacité de travail à
100% au vu de l'âge, de la formation, de l'obésité et des allergies. Il a par
ailleurs précisé qu'une infiltration de cortisone para-lombaire pratiquée en
juin 2009 n'avait eu que peu d'effets.
Dans un avis médical SMR du 10 août 2009, le Dr H.________
était d'avis que le rapport médical du Dr P.________ n'apportait aucun
élément nouveau de sorte qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière.
Ainsi, par projet de décision du 12 août 2009, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de son assurée, estimant qu'il n'avait pas
été rendu vraisemblable que l'état de fait s'était modifié de manière
essentielle depuis la décision de rejet de la précédente demande rendue
le 10 novembre 2008.
Le 11 septembre 2009, l'OAI a transmis une copie de son
dossier à l'assurée en lui accordant un délai de trente jours pour lui faire
part de ses déterminations sur le projet précité.
Dans une lettre adressée le 11 septembre 2009 à l'OAI, le Dr
P.________ a fait savoir que l'assurée ne trouvait que peu de soulagement
dans la médication et les traitements (infiltration à la cortisone pour
l'exemple), qu’elle souffrait également de problèmes liés à l'obésité et
d'intégration. Sur le plan psychologique, elle développait un état dépressif.
Par décision du 16 février 2010, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de refus d'entrer en matière rendu le 12 août 2009. Dans un
courrier d'accompagnement du même jour, l'OAI a relevé que le courrier
du 11 septembre 2009 du Dr P.________ était plus de nature à contester sa
précédente décision de refus du 10 novembre 2008 qu'à remettre en
cause le bien-fondé de sa décision de refus d'entrée en matière sur la
nouvelle demande du 15 juin 2009.
E.Par acte du 8 mars 2010, M.________ a recouru contre la
décision de refus d'entrer en matière rendue le 16 février 2010, concluant
-
11 -
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ainsi qu'à des mesures d'ordre
professionnel.
Dans sa réponse du 23 mars 2010, l'intimé conclut au rejet du
recours.
Le 3 mai 2010, la recourante a produit les documents
médicaux suivants:
-
Une scintigraphie osseuse trois phases du 1
er
avril 2010 du Dr R.________,
radiologue, au regard de laquelle ce médecin constate l'absence
d'argument pour d'éventuels troubles dégénératifs excepté peut-être aux
genoux et aux chevilles, mettant en évidence un foyer sur l'articulation
sacro-iliaque droit pouvant traduire des signes de sacro-iliite, ainsi qu'une
hyperfixation précoce et tardive sur les inter-phalangiennes proximales de
certains rayons des deux mains pouvant traduire des signes de PR
débutante.
-
Un rapport médical du 16 mars 2010 établi par le Dr P.________, lequel
reprend les diagnostics et degré d'incapacité ressortant du précédant
rapport du 15 juillet 2009, le pronostic restant réservé.
-
Un bilan radiographique des sacro-iliaques du 20 avril 2010 du Dr
N.________ mettant en évidence des altérations des articulations sacro-
iliaques de ces vertèbres, avec un remaniement dégénératif, sans signe
de sacro-iliite.
-
Un rapport du 28 avril 2010 de la Dresse W.________, psychiatre, qui pose
le diagnostic d'épisode dépressif moyen chronique avec syndrome
somatique (F 32.11). Un traitement intégré comportant des entretiens de
soutien mensuels ainsi que des médicaments psychotropes est décrit. Ce
médecin traitant évalue une incapacité de travail totale de l'assurée, le
pronostic étant réservé.
-
Une lettre adressée le 30 avril 2010 à la recourante par le Dr Q.________,
spécialiste en rhumatologie, dont il ressort que le choix du diagnostic reste
-
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ouvert, entre une polyarthrose et une éventuelle oligoarthrite
inflammatoire. Ce spécialiste précise que des investigations
complémentaires s'avéreraient nécessaires si l'évolution n'était pas
favorable à plus ou moins long terme.
Le 17 mai 2010, l'intimé a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
prendre en compte les nouvelles pièces produites par la recourante en
cours de procédure de recours et a confirmé les termes de la décision
attaquée rendue le 16 février 2010.
Par courrier du 9 août 2010, la recourante a maintenu son
recours en faisant valoir que ses nombreux problèmes de santé
l'empêchent d'exercer une quelconque activité.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l'art. 56
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
En matière d'assurance-invalidité, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]); il n'y a
donc pas de procédure d'opposition. La décision attaquée est sujette à
recours, au sens de l'art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile
(cf. art. 60 LPGA), dans le respect des formes légales prescrites (art. 61
let. b LPGA) de sorte qu'il est recevable.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
-
13 -
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur à compter du 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à un trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (cet échelonnement correspond par ailleurs à
celui figurant à l'ancien art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007).
c) Conformément à l’art. 87 aI. 3 du règlement sur
l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), lorsqu’une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de
l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 4 RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation pour impotent
a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il
n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies. L’exigence ressortant
de l’art. 87 al. 3 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment
rendu une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009, consid. 1.2). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande,
l’administration doit commencer par examiner si les allégations de
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14 -
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrée en matière. A cet égard, l’administration se montrera
d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 aI. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l’art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) — qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer — à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 aI. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004,
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4).
3.a) L'assurée a produit, en cours de procédure administrative,
un rapport du Dr P.________ du 15 juillet 2009 qui fait état d'une
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15 -
aggravation des lombalgies, des cervicalgies et de l'obésité, ainsi que de
fréquentes crises type angor. Il y est également indiqué qu'une infiltration
de cortisone para-lombaire datant de juin 2009 n'avait eu que peu
d'effets. Le 11 septembre 2009, le Dr P.________ a précisé que sa patiente
ne trouvait pas de soulagement à ses douleurs dans la médication et dans
les traitements prodigués. Dans le cadre de la présente procédure, la
recourante a encore produit divers documents médicaux tendant à
démontrer que son état de santé se serait aggravé de manière essentielle
depuis la précédente décision de refus du 10 novembre 2008, de sorte
qu'il serait propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la
rente.
Pour sa part, l'office intimé considère qu'à l'occasion de sa
quatrième demande du 15 juin 2009, la recourante n'est pas parvenue à
rendre plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé
susceptible d'influencer ses droits. Il estime par conséquent que c'est à
raison qu'il a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande. Dans
le courrier joint à la décision litigieuse, l'intimé – reprenant en ce sens la
teneur de l'avis SMR du 10 août 2009 – relève que l'appréciation du Dr
P.________ émise le 11 septembre 2009 tend plus à contester sa décision
de refus de prestations du 10 novembre 2008 qu'à rediscuter le bien-
fondé de la décision critiquée de refus d'entrer en matière. Il ne rendrait
pas vraisemblable que les conditions de fait se seraient modifiées de
manière essentielle depuis le 10 novembre 2008, les éléments médicaux
avancés par ce médecin traitant étant déjà connus. S'agissant des pièces
médicales produites dans le cadre de la procédure de recours, l'intimé
estime qu'elles ont toutes trait à des éléments postérieurs à la décision
litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte.
b) On ne saurait reprocher à l'office intimé un manque
d'instruction sur le plan médical, à l'annonce des avis attestant d'un état
de santé préoccupant. En effet, suite au dépôt de la troisième demande de
prestations appuyée par le certificat du médecin traitant F.________ du 8
août 2007, l'OAI a décidé, à juste titre, de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, en l'occurrence confiée au COMAI de [...]. Le rapport de
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ce centre du 28 mars 2008, clair et complet, opère ainsi une synthèse
précise autant que nécessaire de l'évolution des pathologies présentées
par l'intéressée. Ainsi, sur le plan somatique, les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de troubles dégénératifs lombaires
(M 47.8) et périarthrite scapulo-humérale de l'épaule droite (M 75.0) ont
été posés. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, une hypoacousie résiduelle après multiples interventions de
l'oreille droite (H 95.9), une obésité sévère (E 66.0), un syndrome
métabolique, une stéatose hépatique (K 76.0), une potomanie d'origine
psychogène (K 63.1) et des troubles dégénératifs cervicaux (M 47.8) ont
été retenus. Dans leur appréciation du cas, les spécialistes du COMAI
concluent que, nonobstant l'affirmation d'une aggravation des
symptômes, il n'a pas été objectivé de péjoration significative de l'état de
santé, les limitations fonctionnelles restant identiques à celles déjà
décrites en 2004 (alternance des positions, pas de port de charges, pas de
travaux les bras au-dessus de l'horizontale). Ainsi, sur cette base clinique,
la recourante n'est pas apte à porter des charges supérieures à 10 kg, elle
doit éviter les positions en porte-à-faux, penchée en avant et en raison
d'une périarthrite scapulohumérale droite, éviter les mouvements
répétitifs du membre supérieur droit et les mouvements au-dessus de
l'horizontale. Une hypoacousie à droite a pour incidence de devoir éviter
de travailler dans un environnement bruyant. Au regard de l'ensemble de
ses affections, la recourante reste apte à exercer une activité de
ménagère et de femme au foyer, ceci avec un rendement diminué de 10%
permettant des pauses supplémentaires.
Cela étant, le Dr P.________ ne retient pas d'éléments au plan
somatique dans son rapport médical du 15 juillet 2009 qui n'étaient pas
connus de l'OAI lorsqu'il a rendu sa décision de refus de prestations le 10
novembre 2008. Il en va ainsi des diagnostics de cervicalgies et
lombalgies basses chroniques et d'obésité morbide pour lesquels le
médecin traitant indique une aggravation. A ces affections, le Dr P.________
ajoute la survenance de fréquentes crises type angor. De telles crises sont
cependant induites et favorisées par le diabète de type II non insulino-
requérant ainsi que l'obésité morbide présents chez la recourante,
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diagnostics déjà connus par l'office intimé au début 2008 à réception du
rapport d'expertise du COMAI. Dans ces circonstances, à défaut pour le Dr
P.________ de rendre compte d'éléments médicaux objectivant les
aggravations annoncées, l'on ne peut conférer aux affirmations de ce
médecin la valeur qu'il entend en déduire en procédure de révision. Ce
constat vaut d'autant que dans son appréciation de l'incapacité de travail
de sa patiente, il intègre l'âge et le manque de qualifications
professionnelles de l'assurée, lesquels ne constituent pas des facteurs liés
à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans
l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c; RCC 1991 p. 329 consid.
3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007). De même, lorsqu'il explique,
le 11 septembre 2009, que la recourante ne trouve pas de soulagement à
ses douleurs en insistant sur les problèmes d'intégration et d'obésité
qu'elle connaît, le Dr P.________ ne fait valoir aucune aggravation de l'état
de santé sur le plan médical. On relèvera du reste, s'agissant de l'obésité,
que les médecins du COMAI ont estimé qu'il pouvait être exigé de
l'intéressée qu'elle perde du poids en participant à un programme de
reconditionnement musculaire. Quant aux problèmes d'intégration, il
convient de rappeler que les facteurs psychosociaux et socioculturels ne
sont pas invalidants en eux-mêmes et ne doivent être pris en compte que
lorsqu'ils exacerbent les effets d'une pathologie avérée (ATF 127 V 294
consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3; TFA I_129/02 du 29 janvier
2003, consid. 3.2). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, les problèmes
d'intégration étant énoncés pour eux-mêmes par le médecin traitant.
Les pièces médicales produites le 3 mai 2010 par la recourante
dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent être prises en
considération, dite procédure portant uniquement sur le point de savoir si
la recourante avait rendu plausible, devant l'office intimé, une péjoration
de son état de santé depuis la décision de refus de rente rendue le 10
novembre 2008 reposant sur état matériel du droit à la rente.
c) Sur le plan psychiatrique, on observe que les experts du
COMAI ont posé, le 28 mars 2008, les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de trouble somatoforme indifférencié (F 45.1) et de
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facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou
des troubles classés ailleurs (F 54). Ils expliquent à cet égard que la
recourante n'est pas uniquement centrée sur la douleur et présente de
multiples plaintes sans lien entre elles, d'où le diagnostic de trouble
somatoforme indifférencié.
Le 11 septembre 2009, le Dr P.________ mentionne que la
recourante développe un état dépressif. Ce dernier point de vue pourrait
laisser penser que l'épisode dépressif mis en évidence était présent depuis
le mois de septembre 2009.
Cela étant, on observe au vu des diagnostics posés par les
experts du COMAI que le trouble somatoforme indifférencié (F 45.1) se
rapporte aux plaintes centrées sur la douleur ressentie, quant au
diagnostic de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à
des maladies ou des troubles classés ailleurs (F 54), il se rapporte aux
autres plaintes formulées. La classification internationale des maladies de
l'Organisation mondiale de la Santé (CIM-10) précise notamment en
relation avec le diagnostic de facteurs psychologiques ou
comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs
(F 54), que les perturbations psychologiques attribuables à ces facteurs
sont habituellement légères mais souvent persistantes. Dans ces
conditions, on doit admettre que l'avis du Dr P.________ procède d'une
appréciation divergente d'une situation médicale identique à celle
observée en son temps par les experts du COMAI. Dès lors qu'il n'y a pas à
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration pour
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43), il
convient de retenir que sur le plan psychiatrique, la recourante échoue à
démontrer une aggravation de son invalidité, à tout le moins dans une
mesure propre à influencer ses droits depuis la décision de refus d'entrer
en matière du 10 novembre 2008.
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d) C'est au final à bon droit que l'Office AI a refusé d'entrer en
matière sur la quatrième demande déposée le 15 juin 2009.
4.Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la
recourante, déboutée (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue
du litige, la recourante, qui a par ailleurs procédé sans les services d'un
avocat, ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de refus d'entrer en matière rendue le 16 février
2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de la recourante M.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :