402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/10 - 59/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
A.P.________, à Lutry, recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI; 6, 7, 8, 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.P., née le 27 juillet 1952 (ci-après : l'assurée),
enseignante, a été victime d'un accident de ski le 3 janvier 2004. Le
lésionnel a montré une fracture Lefort 2 avec fracture de l'os malaire
gauche, hémato-sinus et traumatisme cranio-cérébral avec perte de
connaissance et amnésie circonstancielle.
Un rapport radiologique du 13 janvier 2004 du Centre
Q. indique ce qui suit :
"SCANNER CEREBRAL
Status post-TCC le 3 janvier 2004. Syndrome post-contusionnel avec
céphalées et vertiges.
Coupes axiales jointives par 4 et 6 mm de la base au vertex.
Reconstructions 2D sagittales et coronales ainsi que 3D.
Il n'y a pas d'hyperdensité spontanée pathologique, d'effet de masse
ni de collection juxta-durale. Pas de processus expansif.
Fracture comminutive du plancher et de la paroi antérieure du sinus
maxillaire gauche avec comblement correspondant
vraisemblablement à un hémato-sinus. La paroi latérale du sinus
reste préservée. Il n'y a pas d'autre fracture suspecte en fenêtre
osseuse.
CONCLUSION
Fracture comminutive antérieure et du plancher du sinus maxillaire
gauche avec hémato-sinus. Pas de lésion suspecte de nature post-
traumatique au niveau du parenchyme cérébral."
La déclaration d'accident LAA adressée le 16 janvier 2004 par
le Gymnase [...] mentionne à la rubrique consacrée à l'horaire de travail
que l'assurée était présente 9 périodes par semaine pour un temps de
travail hebdomadaire de 22 périodes, ce qui représente un taux
d'occupation de 40,90%.
-
3 -
Un rapport radiologique du 4 octobre 2004 du Centre
Q.________ indique ce qui suit :
"SCANNER CEREBRAL
Céphalées temporo-frontales gauches aggravées depuis un TCC
survenu en début d'année et ayant engendré une fracture du massif
facial.
Hormis des calcifications banales du plexus choroïde, il n'y a pas
d'hyperdensité spontanée pathologique.
Il n'y a pas de processus parenchymateux expansif, d'effet de masse
ni de rehaussement pathologique après injection.
Epaississement muqueux polypoïde dans la région médio-inférieure
du sinus maxillaire gauche. Pas de niveau hydro-aérique ni de
fragment osseux. Comblement partiel des antres oto-mastoïdiens,
vraisemblablement comme séquelles d'oto-mastoïdites antérieures.
CONCLUSION
Scanner cérébral dans les limites de la norme pour l'âge."
Un rapport radiologique du 31 janvier 2005 de l'Institut
d'imagerie médicale de G.________ indique ce qui suit :
RX COLONNE CERVICALE F/P ET TRANSBUCCALE
Indication:
Accident de ski le 3 janvier 2004 avec une suspicion d'entorse
cervicale en raison de douleurs persistantes.
Description:
Importante rectitude cervicale. Sur le cliché de face, légère attitude
scoliotique à convexité gauche., Pas d'anomalie de la charnière
cervico-occipitale ni des rapports entre C1 et C2, en effet l'arc
antérieur de C1 se trouve 1 mm en avant de l'apophyse odontoïde et
celle-ci est bien centrée par rapport aux masses latérales. Pas de
fracture ou de séquelle de fracture. L'ensemble des corps
vertébraux est bien aligné de même que la ligne spino-laminaire et il
n'y a pas d'épaississement des parties molles. Petit pincement discal
C4-C5 sans réaction osseuse. Pas d'arthrose interfacettaire
postérieure ni d'uncarthrose.
Conclusions:
Importante rectitude cervicale avec attitude scoliotique à convexité
gauche. Pas de lésion traumatique cervicale identifiée sur ces
clichés standards. En cas d'intérêt clinique, proposition d'une IRM
afin de mieux visualiser les structures ligamentaires et d'éventuels
signes d'instabilité."
-
4 -
Selon un rapport médical établi le 14 mars 2006 par le Dr
C., spécialiste FMH en neurologie, l'examen clinique a révélé un
syndrome cervico-vertébral modéré sans évidence pour une atteinte
radiculaire ou plexulaire au niveau des membres supérieurs. Le
neurologue indique avoir retrouvé une hyperesthésie et une hyperalgésie
au niveau de l'hémiface gauche peut-être plus prononcées que lors de son
examen de 1989, en précisant qu'il n'a aucun autre élément objectif
déficitaire du point de vue clinique neurologique mais que cela ne remet
pas en doute l'importance du fracas facial qui a été objectivé, mais pour
lequel il n'y a actuellement pas de possibilité thérapeutique chirurgicale.
Relevant que l'assurée présente en outre des cervico-céphalalgies
associées à des troubles neuropsychologiques, il préconise une
investigation ainsi qu'un bilan neuropsychologique. En ce qui concerne la
capacité de travail, il est d'avis qu'il est raisonnable de rester au taux
actuel, soit de "25 % du poste de travail" de l'assurée, jusqu'au mois de
juin suivant, une reprise à 50 % étant raisonnablement possible dès la
rentrée scolaire 2006-2007.
Un compte rendu du 12 juin 2006 du Prof. W., Dr en
psychologie spécialisé en neuropsychologie, indique notamment ce qui
suit :
"Histoire personnelle
Il s'agit d'une professeure du gymnase de F., femme vive et
sportive jusqu'à l'accident, enseignant avant l'accident au taux de
45 %. Les plaintes concernent surtout des états nauséeux avec
vertiges lors d'efforts intellectuels, particulièrement en lecture avec
fléchissement de la tête. La patiente a remarqué quelques difficultés
élocutoires, une perte du sens de l'orientation spatiale, des oublis et
troubles de la mémoire, une fatigabilité, des douleurs crâniennes.
Méthode
Nous avons examiné Madame A.P. les 6 et 7 juin et l’avons
revue pour un entretien basé sur la restitution des résultats le 12
juin 2006. Nous avons comparé les quatre indices de
fonctionnement mental fournis par le test WAIS-Ill de Wechsler,
avons examiné les paramètres de la mémoire et des capacités
d’attention, avons complété cet examen ciblé par un bilan
neuropsychologique évaluant les fonctions logo-practo-gnosiques et
exécutives.
Observation
-
5 -
Pendant l’examen, Madame A.P.________ s’est plainte de nausées,
lors des épreuves de concentration soutenue notamment. Des
sensations de compression crânienne avec douleurs sont également
apparues. Néanmoins, Madame A.P.________ a subi les cinq heures
d’examen en surmontant bravement les inconvénients, malaises et
douleurs qui ont accompagné les efforts de travail mental.
Résultats
Le graphique 1 présente les résultats sous forme imagée.
Interprétation, synthèse et conseil
L’examen neuropsychologique met en évidence les signes objectifs
d’une souffrance cérébrale qui évoquent une atteinte fronto-
temporale bilatérale. Ces signes concernent surtout la mémoire de
fixation à court terme à la fois pour des données spatiales et
verbales. (le symptôme spatial serait atypique dans le cas d’une
souffrance simplement globale). Nous relevons également des
difficultés spécifiques dans l’intégration auditive, au niveau de la
reproduction de rythmes et de la répétition de messages verbaux
reçus en situation dichotique. L’attention soutenue avec effort
pendant 20 minutes montre une variation progressivement
pathologique. D’une manière générale, la mémoire de travail et la
vitesse de traitement montrent un décalage net par rapport aux
capacités verbales et non verbales, qui, elles, résistent mieux à
l’affaiblissement des performances ("intelligence cristallisée" ou
capacités mentales de base).
Les fonctions de raisonnement et de mémoire à long terme sont
précisément intactes, si l’on ne tient pas compte des déficits de la
mémoire à court terme, des faiblesses de l’intégration auditive, du
léger déséquilibre de la balance inhibition-impulsivité, de l’attention
soutenue fragile, avec fatigabilité. Les ressources sont donc
suffisantes pour permettre à la patiente de rebondir en maîtrisant
ces faiblesses, Le cas échéant en modifiant l’activité professionnelle
qui représente, avec ces conditions particulières, un grand facteur
de stress.
Les signes obtenus en situation expérimentale correspondent aux
signes cliniques qui ont accompagné les séances d’examen. Il s’agit
de ralentissements du travail intellectuel, quelques fois, au
contraire, de réponses impulsives. Dans l’ensemble, les résultats
montrent une bonne congruence et l’indice de sincérité aux échelles
neuro-comportementales est bon.
Dans la situation professionnelle réelle de la patiente, il faut compter
avec l’accumulation toujours possible des conséquences
neuropsychologiques du trauma. En effet, la situation d’examen
neuropsychologique, avec un examinateur et la patiente seule, est
considérablement plus confortable que la situation de stimulation
multiple qu’on rencontre dans une classe de Jeunes. C’est pourquoi,
il nous semblerait légitime de considérer le maximum des
perturbations examinées (25 %) comme un seuil réel d’invalidité
pour la profession exercée par la patiente."
Le 22 janvier 2007, l'assurée a déposé une demande de
prestations d'invalidité pour adulte auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).
-
6 -
Sur le formulaire 531bis, l'assurée a indiqué, le 9 février 2007,
qu'en bonne santé, elle travaillerait dans l'enseignement secondaire
supérieur à un taux de 50 % correspondant à 9 à 12 périodes
d'enseignement gymnase, par nécessité financière et intérêt personnel.
Dans un rapport médical du 12 mars 2007, le Dr T.________,
spécialiste FMH en médecine générale, pose les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de fracture comminutive du
plancher orbitaire gauche et de commotion cérébrale existant depuis le 3
janvier 2004. Il indique les incapacités de travail suivantes :
-
100 % dès le 3 janvier 2004;
-
0 % dès le 19 avril 2004;
-
50 % dès le 10 mai 2004;
-
100 % du 30 septembre au 23 octobre 2004;
-
30 % dès le 24 octobre 2004.
Le praticien précise qu'il n'a pas revu l'assurée depuis le 10
décembre 2004 et qu'elle est désormais suivie par la Dresse X..
Dans le questionnaire pour l'employeur, le service du
personnel de l'Etat de Vaud indique, en date du 19 mars 2007, que
l'assurée travaille en qualité d'enseignante au gymnase depuis le 1
er
août
1988 à raison de 9 périodes sur 22 par semaine, ce qui correspond à un
taux de 40,9 %.
Dans un rapport médical du 2 avril 2007, la Dresse X.,
spécialiste FMH en médecine générale, indique comme diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail :
-
Fracture malaire gauche, avec enfoncement et hématosinus depuis le 3
janvier 2004;
-
TCC avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle.
-
7 -
Elle précise suivre l'assurée depuis le 23 mars 2006 et ne pas
avoir prescrit d'arrêt de travail depuis lors, en relevant que, depuis le 1
er
décembre 2006, sa patiente travaille à raison de 3 périodes
d'enseignement par semaine. Le rapport médical fait en outre état de ce
qui suit :
"4. Plaintes subjectives
Elle présente des céphalées et douleurs du visage, associées à des
nausées et des vertiges dès qu'elle penche la tête en avant plus de
1 minute. Problème de mémoire à court terme (le nom des élèves
par exemple), elle doit tout noter. Elle présente des troubles de la
concentration, des troubles de l'attention lors de la conversation,
des difficultés dès qu'il y a plus d'une information à la fois. Elle ne
peut effectuer de tâches complexes sans l'aide d'autrui (exemple,
elle cuisine avec son mari). La durée d'attention, la durée de
conversation, ainsi que la lecture sont de 20 à 30 minutes
seulement. Elle est intolérante au bruit, à la lumière, au froid, ainsi
qu'au stress, qui créent également des céphalées et nausées. Un
temps de concentration supérieur à 20 minutes, crée également des
nausées.
Elle doit faire une sieste obligatoire (couchée, tête à plat, sans bruit)
au minimum 2 heures par jour. La conduite automobile est limitée à
20 minutes. Elle ne peut plus faire le ménage. Elle ne peut plus faire
la cuisine seule. Elle est très vite stressée par des tâches
quotidiennes simples. Elle n'a pas de vie sociale et peu de vie
familiale, puisqu'elle a dû renoncer aux sorties (concert, invitation
chez les amis), elle a dû renoncer au sport, au jardinage et elle ne
supporte plus l'altitude. Elle décrit de nombreuses frustrations. Elle
ne peut recevoir ses amis que 20 minutes à 1 heure, puis elle doit
aller se coucher. La lecture, le piano et la peinture sont limités à 20
minutes.
5. Constatations objectives
Importante fatigabilité intellectuelle et lors de la conversation.
Troubles de l'attention, avec perte du fil de la conversation, troubles
mnésiques à court terme. La patiente présente des céphalées et des
nausées après un court entretien.
Au status, on constate un syndrome cervicovertébral sans atteinte
radiculaire et une hyperesthésie et hyperalgie de l'hémiface
gauche."
Dans l'annexe au rapport médical, la Dresse X.________ a
précisé, en ce qui concerne la répercussion de l'atteinte à la santé sur
l'activité exercée jusqu'alors, que l'assurée ne pouvait se concentrer ou
lire, sans que des céphalées ou nausée soient occasionnées et qu'elle ne
pouvait que difficilement donner ses cours et avait énormément de peine
à corriger les épreuves. Pour cette praticienne, l'activité exercée jusqu'ici
n'est plus exigible, ni aucune autre activité, par insuffisance de
rendement.
-
8 -
Le 25 avril 2007, le Service de la santé publique de l'Etat de
Vaud a transmis à l'OAI le préavis établi le même jour à l'attention de la
caisse de pensions. Il a la teneur suivante :
"Sur la base du dossier médical en notre possession et de la
consultation du 17 janvier 2007, nous estimons qu'il est justifié de
prolonger les prestations accordées à Mme A.P., selon l'art.
52 LCP au taux indiqué par l'employeur, jusqu'à l'entrée en vigueur
de prestations selon l'art. 54 LCP à un taux de 100 % à la date
proposée par le service employeur en accord avec le Service du
personnel (incapacité durable de travail dans la fonction)."
Un rapport radiologique établi le 30 août 2007 par l'Institut
d'imagerie médicale de G. indique ce qui suit :
"CT-SCAN DU MASSIF FACIAL
Indication:
Status post-TCC et possible fracture malaire ou hémi-Lefort II en
janvier 2004 traitée conservativement. Syndrome irritatif et
déficitaire V2 résiduel.
Description:
Pas de fracture actuellement reconnaissable. Discrète irrégularité
des structures osseuses de la paroi antérieure du sinus maxillaire
gauche, localisée peu en dessous du canal infra-orbitaire, sans
extension des altérations dans les parois de ce dernier, pouvant
témoigner d'un remaniement post-traumatique consolidé. Pas
d'autre lésion osseuse sur le trajet de ce nerf. Le reste du status
démontre une petite opacité polypoïde du sinus maxillaire gauche
ouvrant un DD entre un kyste de rétention muqueux et un polype.
Pas d'autre lésion du massif facial.
Conclusion:
Petite irrégularité de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche,
à distance du trou sous-orbitaire pouvant témoigner de
remaniement post-traumatique consolidé. Pas de lésion osseuse sur
le trajet du nerf sous orbitaire."
Il ressort du rapport d'enquête économique sur le ménage
effectuée le 15 novembre 2007 que l'assurée a confirmé lors de l'entretien
que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50 %, à raison de 9 à 12
périodes au gymnase comme enseignante. Elle a expliqué que, depuis de
nombreuses années, son temps de travail a alterné avec une année à 9
périodes d'enseignements et l'année suivante à 12 périodes
d'enseignements. L'horaire d'un enseignant à 100 % étant de 22 périodes
d'enseignement par semaine, son activité d'enseignement représente un
-
9 -
taux de 47 %, mais, dès lors qu'en plus de son horaire habituel, elle doit
effectuer chaque année des remplacements de collègues en congé, à
raison de 3 périodes d'enseignement par semaine pendant 3 mois, ce qui
représente un taux annuel moyen de 3 %, son taux d'activité comme
enseignante au gymnase est en définitive de 50 % (47 % + 3 %).
L'enquêtrice a indiqué qu'il était dès lors justifié de considérer l'assurée
comme active à 50 % et ménagère à 50 %. En ce qui concerne l'activité
ménagère, le rapport relève en substance, qu'avant l'atteinte à la santé,
l'assurée gérait seule la conduite du ménage, l'alimentation, l'entretien du
logement, les emplettes, ainsi que l'entretien du linge. Depuis l'atteinte à
la santé, toutes les activités sont effectuées avec l'aide de son époux,
l'assurée souffrant d'algies faciales et de vertiges lorsqu'elle se penche en
avant. L'enquêtrice a conclu à une invalidité pour la part ménagère de
59,3 %.
Par avis du 28 janvier 2008, le Dr M.________ du Service
médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a proposé la mise en œuvre
d'une expertise multidisciplinaire en faisant valoir que les estimations
médicales étaient contradictoires et la situation clinique peu claire.
Le 13 mars 2008, le Prof. B.J.________ de la Division de
chirurgie maxillo-faciale du Centre hospitalier universitaire [...] a informé
l'OAI que l'assurée avait été opérée dans son service, en date du 24
octobre 2007, pour une décompression du V2 gauche dans le but
d'éliminer une névralgie post traumatique.
Dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juin 2008
établi par les Drs L., spécialiste FMH en neurologie, et S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du D., retiennent
notamment ce qui suit :
"VI. Synthèse et discussion
(...)
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, Mme A.P. se plaint de la persistance
de troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration, de
troubles de l'orientation, d'une intolérance aux bruits, de difficultés
d'anticipation, d'une fatigue et d'une fatigabilité, de douleurs facio-
-
10 -
crâniennes gauches (les décharges électriques ont pratiquement
disparu), de difficultés à poser la tête à plat, de difficultés à tourner
les yeux vers la gauche, de douleurs dentaires supérieures gauches,
de tremblements internes à la fatigue, de nausées à la fatigue, d'une
lenteur idéomotrice avec des difficultés à expliquer le pourquoi des
choses.
(...)
L'examen pratiqué lors de la présente expertise est sans anomalie
significative hormis une limitation modérée de la mobilité de la
nuque avec provocation de douleurs occipitales et une discrète
hyperesthésie faciale gauche.
Seul document radiologique figurant au dossier, nous avons pu relire
un CT-scan du massif facial pratiqué le 30.8.2007 à l’Institut
N., lequel a été interprété par le Dr H. comme
révélant une petite irrégularité de la paroi antérieure du sinus
maxillaire gauche à distance du trou sous-orbitaire pouvant
témoigner d’un remaniement post-traumatique consolidé,
Nous avons néanmoins pris note du résultat des examens
radiologiques pratiqués préalablement. Le CT-scan cérébral effectué
le 13.1.2004 a été considéré comme révélant une fracture
comminutive antérieure du plancher du sinus maxillaire gauche avec
hématosinus. Cet examen n’a pas révélé par contre de lésion de
nature post traumatique au niveau du parenchyme cérébral. Ce
résultat a été confirmé par un nouveau CT-scan cérébral effectué le
4.10.2004 au [...] qui a révélé un CT-scan cérébral dans les limites
de la norme pour l’âge.
Rappelons que la Dresse Z.________ a quant à elle conclu à une
fracture du type Le Fort Il avec fracture malaire gauche.
Nous avons également reçu un rapport du dentiste de la patiente, le
Dr B.P.________, signalant une fragilisation des dents du quadrant
supérieur gauche post-traumatique qui entraînera des soins
conservateurs dentaires dans les prochaines années.
Sur le plan psychique, il reste actuellement un fond anxio-dépressif
peu spécifique et d’intensité modérée (manifestations surtout
subjectives, fatigabilité, moments de découragement et d’insécurité,
parfois d’angoisse). Ce tableau ne peut plus être considéré comme
une réaction dépressive prolongée à l’accident, car le délai
maximum de deux ans après le facteur de stress est dépassé depuis
longtemps. Ce tableau correspond à ce que la CIM-10 appelle
Trouble anxieux et dépressif mixte.
Par ailleurs, le présent examen met en évidence un comportement
très soucieux du détail, minutieux et contrôlé (et contrôlant). Sur la
base d’une évaluation ponctuelle et en l’absence de tout document
antérieur sur l’état psychique, il est difficile de dire si ce
comportement correspond à des traits de personnalité anankastique
(perfectionniste), ou s’il s’agit d’un comportement mis en oeuvre
depuis l’accident comme moyen de maîtriser les déficits perçus suite
à l’accident. Ou encore s’il s’agit d’un comportement plus
spécifiquement lié au contexte de l’expertise.
Sur le plan neuropsychologique, l’examen de cette assurée droitière
de 55 ans, francophone, professeur d’anglais au Gymnase, met en
évidence:
-
11 -
•Sur le plan anamnestique: des plaintes importantes, faisant état
de la persistance de douleurs, d’une fatigabilité physique et
intellectuelle, de limitations sensibles de la durée de
concentration, de troubles mnésiques (cf. plaintes) de difficultés
à s’orienter dans l’espace, d’une intolérance au bruit et au
changement. L’ensemble des difficultés aurait des répercussions
importantes sur le plan professionnel et personnel et entraînerait
une diminution de l’autonomie dans la vie quotidienne;
•Sur le plan comportemental: une attitude démonstrative liée à
un état algique, qui sont de plus en plus marquées au fur et à
mesure du déroulement de la séance; l’absence de signes
cliniques de fatigue ou de ralentissement, qui contraste avec des
plaintes faisant état d’une sensation d’épuisement et un
ralentissement marqué dans la plupart des tests chronométrés;
•L’absence de difficultés phaso-practo-gnosiques;
•Fonctions exécutives: des rendements dans les normes à
l’ensemble des épreuves effectuées;
•Attention : une lenteur d’exécution dans les tests, mais de
bonnes performances qualitatives (peu d’erreurs et omissions);
•Mémoire/orientation : orientation temporo-spatiale en ordre;
mémoire immédiate et de travail: déficit modéré; mémoire
épisodique: rendements modérément déficitaires tant dans la
phase d’apprentissage que lors de la reconnaissance et du
rappel différé en modalité auditivo-verbale, mais rendements
dans les normes dans une épreuve testant les capacités de
fixation et le rappel différé en modalité visuo-spatiale; absence
d’amnésie rétrograde, circonstancielle et antérograde;
•L’intégrité des capacités de raisonnement en modalité visuo-
spatiale.
Questionnée sur les circonstances de l’accident, Mme A.P.________
ne peut déterminer avec certitude si elle a ou non perdu
connaissance, mais pense que oui; elle peut évoquer des souvenirs
immédiatement avant et immédiatement après sa chute. Elle décrit
un sentiment de confusion et de souvenirs discontinus jusqu’à son
transfert en ambulance, à partir duquel elle se rappelle précisément
de l’enchaînement des faits. Sur la base de ces éléments, le
diagnostic de traumatisme crânien léger peut être retenu.
Diagnostic: environ quatre ans après l’accident, l’examen
neuropsychologique met en évidence un ralentissement dans les
tests chronométrés, des rendements déficitaires dans les épreuves
testant la mémoire de travail en modalité auditivo-verbale et dans
un test mesurant les capacités d’apprentissage et de récupération
d’informations auditivo-verbales. A noter que les difficultés mises en
évidence à notre examen sont d’intensité légère à modérée et ne
corroborent que partiellement les plaintes évoquées par
l’expertisée.
Comparativement au dernier bilan neuropsychologique, on note une
normalisation de la mémoire à court terme en modalité visuo-
spatiale, la persistance d’une altération de la mémoire de travail et
de la vitesse de traitement et un fléchissement des aptitudes
mnésiques de fixation de données auditivo-verbales, décrites
comme excellentes en 2006, le restant de l’examen étant
superposable.
-
12 -
L’association d’un ralentissement idéatoire, d’un affaiblissement de
la mémoire de travail et d’une altération de la mémoire épisodique
n’est pas rare après un traumatisme crânio-cérébral léger. Toutefois,
plusieurs éléments discordants (modération des difficultés mises en
évidence à notre examen contrastant avec la sévérité des plaintes
cognitives évoquées par l’expertisée; discordance entre la sévérité
des plaintes évoquées par l’assurée et le caractère indubitablement
léger de l’événement accidentel) suggèrent la participation de
facteurs psychiques, non organiques, au tableau. Dans ce contexte,
les difficultés décrites par Mme A.P.________ ne peuvent être
attribuées aux seules conséquences de l’événement accidentel.
Capacités professionnelles: étant donné l’objective modération des
difficultés cognitives mises en évidence à notre examen, une
capacité de travail résiduelle est envisageable. Nous retenons
toutefois, sur la base de notre examen et de l’examen
neuropsychologique précédent, une atteinte de la mémoire de
travail et une légère baisse de la vitesse de traitement. Celles-ci
sont susceptibles d’entraîner une légère diminution de rendement
dans l’activité professionnelle exercée jusqu’ici, en raison de
l’aménagement de stratégies compensatoires qu’elles
nécessiteraient.
Conclusion:
Sur le plan neurologique et neuropsycholoqique, Mme A.P.________ a
très certainement été victime le 3 janvier 2004 d’un traumatisme
facial ayant entraîné au moins une fracture du malaire gauche.
Compte tenu du mécanisme lésionnel, il est vraisemblable que ce
traumatisme facial se soit accompagné d’un TCC mineur et d’une
probable distorsion cervicale simple. Les pertes de connaissance
décrites par Mme A.P.________ dans les suites immédiates de
l’accident ne représentent vraisemblablement pas au sens strict une
commotion cérébrale mais des phénomènes
lipothymiques/syncopaux liés aux douleurs ainsi qu’à la situation
aiguë de stress. En effet, la description des troubles donnée
actuellement par la patiente n’a aucun caractère de comitialité et
les pertes de connaissance sont survenues semble-t-il dans un
deuxième temps. Ceci n’implique néanmoins pas qu’il n’y a pas eu
commotion cérébrale avec un état groggy lors de l’accident.
Les plaintes apparues dans les suites immédiates et différées de
l’événement accidentel correspondent assez typiquement à ce que
l’on observe après TCC mineur et distorsion cervicale.
Comme mentionné plus haut, la symptomatologie s’est compliquée
de phénomènes dysesthésiques faciaux gauches qui
correspondaient vraisemblablement à une irritation d’une branche
du trijumeau gauche par une exostose, cette composante de la
symptomatologie ayant été bien soulagée par l’intervention du Prof.
B.J.________.
Actuellement, l’examen neurologique est à considérer comme sans
anomalie bien significative hormis une légère limitation de la
mobilité de la nuque avec provocation de quelques douleurs
occipitales et une possible discrète hyperesthésie faciale gauche.
-
13 -
Sur le plan strictement neurologique, il n’y a actuellement pas de
plaintes ni d’atteinte significative du système nerveux (et
locomoteur) justifiant la poursuite d’un traitement si ce n’est la prise
de quelques antalgiques à la demande. Les traitements
actuellement en cours comportent physiothérapie faciale, yoga,
natation, application ou absorption d’huiles essentielles,
vitaminothérapie et magnésium ne peuvent être considérés comme
des traitements classiques et indispensables à l’évolution du cas.
Selon le dentiste de la patiente, il y aurait indication ultérieure à un
traitement dentaire. Nous ne sommes pas compétents pour juger de
l’indication à ce traitement et sa relation de causalité avec l’accident
qui pourraient être appréciées par un spécialiste maxillo-facial ou un
dentiste.
Du point de vue strictement neurologique (en dehors des problèmes
neuropsychologiques), il n’y a pas d’incapacité de travail à retenir
dans l’activité exercée préalablement par la patiente ainsi que dans
toute autre activité potentiellement exigible.
Comme mentionné ci-dessus dans le rapport neuropsychologique,
les plaintes formulées encore actuellement par Mme A.P.________
correspondent essentiellement à un syndrome post-commotionnel et
après distorsion cervicale simple. L’apparition des plaintes et des
troubles neuropsychologiques est très certainement en relation de
causalité naturelle avec l’événement accidentel. Comme le note la
neuropsychologue, il existe encore actuellement des troubles
neuropsychologiques modérés que l’on doit considérer comme en
relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel et
comme modérément handicapants. Néanmoins, compte tenu de la
nature du traumatisme, si l’on peut admettre actuellement comme
étant en relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel
de 2004 la persistance de plaintes modérées, l’importance actuelle
des troubles ainsi que leur répercussion sur la capacité de travail
(incapacité de travail complète) et certaines discordances lors du
bilan neuropsychologique font penser qu’il existe des éléments
indépendants du traumatisme expliquant au moins en partie
l’importance des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail.
Sur le plan psychique, il existe un trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2), qui est d’intensité modérée. Ce trouble psychique est
apparu dans les suites de troubles psychiques plus sévères survenus
après l’accident, en relation avec lui : un état de stress post-
traumatique, actuellement amendé et un trouble dépressif qui a été
probablement assez sévère immédiatement après l’accident et à la
reprise du travail, et qui est maintenant en grande partie résorbé. Le
trouble psychique actuel est donc très probablement en relation de
causalité avec l’accident et ses conséquences psychiques. Le trouble
psychique constaté est toutefois d’intensité très modérée et ne peut
expliquer que très partiellement l’amplification des troubles
douloureux et cognitifs qui persistent plus de quatre ans après
l’accident. Si l’on retenait l’hypothèse d’une fragilité préalable de la
personnalité (personnalité anankastique, cf. supra), on pourrait
admettre que cette fragilité ait pu aggraver les conséquences
négatives de l’accident (douleurs et troubles cognitifs). Mais on a vu
plus haut que ce diagnostic n’est que possible, et non probable au
-
14 -
sens de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs cela
n’expliquerait pas l’installation des troubles dans la durée. Par
conséquent, en l’absence d’hypothèses qui peuvent être étayées,
sans éléments objectifs qui permettent de comprendre pourquoi les
troubles cognitifs et douloureux persistent avec une telle importance
subjective, nous ne pouvons pas comprendre l’évolution négative et
l’ampleur de l’incapacité de travail. Le Trouble anxieux et dépressif
mixte est d’intensité modérée. S’il était isolé, il serait sans
répercussion notable sur la capacité de travail. Toutefois, cumulé
aux troubles douloureux et cognitifs modérés imputables aux suites
de l’accident, on peut considérer qu’il renforce légèrement ces
derniers, car le trouble anxio-dépressif diminue lui aussi les
capacités cognitives et augmente les sensations douloureuses
(tensions musculaires, seuil douloureux abaissé).
Répercussions sur la capacité de travail :
Compte de l’ensemble des plaintes et des données objectives, nous
pensons que la capacité de travail effective de Mme A.P.________
dans l’activité d’enseignante est de 70% [d'un 100 %]. lI est
néanmoins peu probable que cette capacité de travail puisse être
mise en oeuvre dans le contexte global et une activité adaptée sans
enseignement direct paraît préférable.
En ce qui concerne l’activité de femme au foyer, nous pensons
également que le taux d’activité résiduel est plus important que
celui décrit par la patiente, correspondant à un taux également de
70 % [d'un 100 %]."
Les experts ont encore précisé que l'activité professionnelle de
l'assurée pourrait théoriquement être exercée au même taux que
préalablement en tenant compte d'une perte de rendement de 30 %, mais
qu'il était néanmoins peu probable que la capacité de travail médico-
théorique puisse être pratiquement mise en œuvre dans l'activité
d'enseignante "[face à de jeunes élèves]" vu la persistance de troubles
cognitifs modérés, de sorte qu'une activité dépourvue d'enseignement en
classe serait indiquée.
Par projet de décision du 19 mars 2009, l'OAI a alloué à
l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier 2006 au jusqu'au 30
avril 2006, soit après 3 mois d'amélioration depuis le mois de janvier 2006
avec un préjudice économique inférieur à 40 %. Il a motivé sa décision
comme suit :
"Résultat de nos constatations :
Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le 3
-
15 -
janvier2004 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de
travail est restreinte.
En effet, ce jour-là, vous avez été victime d’un accident de ski qui a
provoqué une fracture du malaire gauche, un traumatisme crânio-
cérébral mineur et une probable distorsion cervicale mineure.
Vous avez présenté les incapacités de travail suivantes :
-
à 100% du 03.01.2004 au 09.05.2004,
-
à 50% du 10.05.2004 au 22.08.2004,
-
à 0 % du 23.08.2004 au 29.09.2004,
-
à 100% du 30.09.2004 au 02.01.2006,
-
à 30 % dès le 2 janvier 2006.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité
d’enseignante à 50 % (taux réel de 40,90 % + les remplacements)
sans problèmes de santé. Les 50 % restants correspondent à vos
travaux habituels
Si vous n’aviez pas de problèmes de santé, vous pourriez obtenir à
l’heure actuelle, en exerçant votre activité d’enseignante à 50 % et
compte tenu de l’évolution des salaires, un revenu annuel de CHF
66'600.-.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité d’enseignante et dans une activité adaptée à votre état de
santé, le Service médical régional Al a estimé qu’une expertise
multidisciplinaire était nécessaire.
Vous avez été examinée les 23 et 30 avril 2008 par les experts du
[...] (D.), à Nyon.
Les investigations approfondies des experts ont mis en évidence, sur
le plan somatique, une limitation modérée de la mobilité de la nuque
avec provocation de douleurs occipitales et une discrète
hyperesthésie faciale gauche. Sur le plan psychique, les experts
retiennent un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité
modérée. Du point de vue neuropsychologique, un déficit modéré de
la mémoire immédiate et de la mémoire épisodique.
Les experts retiennent une diminution de rendement de 30 % dans
toute activité et fixent l’exigibilité â 70 % dans toute activité (soit un
plein temps avec une baisse de rendement de 30 %) ceci depuis le
mois de janvier 2006 (soit 2 ans après votre accident). Dans votre
activité ménagère, les empêchements médicalement justifiés sont
également fixés à 30 % dès le mois de janvier 2006.
Nous tenons à préciser que l’expertise médicale du D. se
base sur des examens complets, prend en compte les plaintes
exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions
sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette
expertise a dès lors pleine valeur probante.
Calcul de votre invalidité globale dès le mois de janvier 2006 :
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF 66'600.00
avec invaliditéCHF 46'620.00
la perte de gain s’élève à CHF 19'950.00 = invalidité de 30 %
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Comme enseignante50 %30 % 15 %
Comme ménagère 50 %30 %15 %
Degré d’invalidité30 %
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 3 janvier 2005,
votre incapacité de travail et de gain était de 100 % jusqu’en janvier
-
16 -
Vous auriez eu droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
janvier
2005 au 30 avril 2006 (capacité de travail et de gain de 70 % dès le
mois de janvier 2006). Or votre demande, présentée le 22 janvier
2007 est tardive. En effet, les prestations Al ne sont allouées que
pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande, soit au plus tôt
au 1
er
janvier 2006."
Par écriture de son conseil, Me Georges Reymond, du 31 août
2009, l'assurée a contesté le projet de décision ci-dessus mentionné. Elle a
fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré, expliquant en
substance continuer à avoir des difficultés d'orientation spatio-temporelle,
à anticiper, ranger, trier, rencontrer des problèmes de fatigabilité
accompagnés de maux de têtes, nausées et troubles de l'équilibre, et ne
pas pouvoir se concentrer plus de 20 à 30 minutes. Elle a notamment
produit les avis médicaux des 25 mai et 15 juin 2009 du Dr K.________ et
requis des mesures d'instruction complémentaire (imagerie cérébrale par
résonance magnétique du cerveau et mise en observation prolongée de
plusieurs jours).
Dans l'avis médical qu'il a adressé au conseil de l'assurée le 25
mai 2009, le Dr K., spécialiste FMH en médecine interne, se
demande si l'OAI a tenu compte dans son évaluation de la capacité de
travail de l'assurée de la lettre adressée par le Dr C. à la Dresse
Z.________ du 14 mars 2006 et de l'évaluation neuropsychologique du Prof.
W.________ du 12 juin 2006.
Dans l'avis médical du 15 juin 2009 relatif au rapport
d'expertise pluridisciplinaire du D., le Dr K. indique
notamment être frappé par les bonnes prestations de l'assurée lors des
tests neuropsychologiques alors qu'elle n'a pas eu droit au repos dont elle
aurait souhaité bénéficier pendant ces tests, et relève qu'il n'est dès lors
pas étonnant que les experts aient conclu à une capacité de travail de 70
%. Il observe toutefois qu'au chapitre concernant les répercussions sur la
capacité de travail (p. 34 du rapport d'expertise pluridisciplinaire), les
experts disent qu'"il est néanmoins peu probable que cette capacité de
travail puisse être mise en œuvre dans le contexte global et [qu'] une
activité adaptée, sans enseignement direct, paraît préférable", ce qui
-
17 -
selon le Dr K.________ revient à dire que la capacité de travail de 70 %
retenue ne peut être appliquée que dans une activité raisonnablement
exigible, alors que l'assurée est une enseignante spécialisée.
Dans un avis médical SMR du 29 octobre 2009, le Dr
M.________ relève notamment ce qui suit :
"Les courriers du Dr K.________ à Me Reymond du 25.06.09 et
15.06.09 tentent de mettre en doute le bien-fondé des conclusions
de l'examen neuropsychologique. A la lecture du rapport d'expertise
du 25.06.08, on constate que l'investigation neuropsychologique a
été faite avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur; les
plaintes de l'assurée sont rapportées, l'examinatrice a testé la
mémoire, le comportement, l'orientation temporo-spatiale, le
langage, le graphisme, le calcul, les praxies, les gnosies, les
fonctions exécutives, l'attention et l'efficience intellectuelle; en outre
9 questionnaires d'autoévaluation ont été effectués. Les conclusions
sont que les limitations dont le plaint l'assurée (perception
subjective) sont beaucoup plus importantes que ce qu'objectivent
l'examen et les tests. Une observation prolongée, telle que la
propose le Dr K., ne modifiera ni la perception subjective de
l'assurée, ni les conclusions objectives sur l'importance du handicap,
basée sur un examen très approfondi qui a lui-même duré plusieurs
heures consécutives. Dans le contexte médico-assécurologique qui
nous occupe, il est clair que c'est l'appréciation neutre et objective
des experts qui l'emporte sur l'opinion subjective de l'assurée, fusse-
t-elle relayée par son médecin traitant.
Le rapport du Dr C., auquel se réfère le Dr K., est
basé sur un examen de mars 2006, soit plus de deux ans avant
l'expertise du D.. Le Dr C.________ y suggère, de manière
évasive, une future reprise de l'activité à 50 % à titre d'épreuve.
Aucune investigation neuropsychologique n'avait encore été faite à
cette époque. Cet avis du Dr C.________ ne saurait remettre en
question la capacité de travail fixée par les experts après des
investigations complètes et approfondies.
Le rapport du Prof W., auquel se réfère également le Dr
K., fixe le "seuil réel d'invalidité pour la profession exercée"
à 25 %. Il s'agit donc d'une appréciation très proche de celle des
experts qui ont fixé cette incapacité à 30%. Ces deux avis
spécialisés sont concordants.
(...)
En conclusion, l'appréciation des limitations fonctionnelles et de la
capacité de travail faites par les experts sur la base d'une expertise
pluridisciplinaire probante tient compte des atteintes médicalement
objectives. Les troubles psychoneurologiques invoqués ont fait
l'objet d'investigations approfondies, à l'issue desquelles ils sont
qualifiés de modérés; ils justifient une diminution de rendement de
30% sur un plein temps dans toute activité, ce qui est parfaitement
cohérent et concordant avec l'avis du Prof W.________, psychologue.
Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette appréciation.
Aucune mesure d'instruction complémentaire n'est requise."
-
18 -
Le 13 novembre 2009, l'OAI a rejeté l'opposition formée par
l'assurée à son projet de décision du 19 mars 2009 et a confirmé la teneur
de celui-ci. Dans sa motivation, il a repris les arguments indiqués dans
l'avis SMR du Dr M.________ du 29 octobre 2009 et a conclu en relevant ce
qui suit :
"En conclusion, l'appréciation des limitations fonctionnelles et de la
capacité de travail faites par les experts sur la base d'une expertise
pluridisciplinaire probante tient compte des atteintes médicalement
objectives. Les troubles neurpsychologiques invoqués ont fait l'objet
d'investigations approfondies, à l'issue desquelles ils sont qualifiés
de modérés; ils justifient une diminution de rendement de 30 % sur
un plein temps dans toute activité, ce qui est parfaitement cohérent
et concordant avec l'avis du Professeur W., psychologue. Il
n'y a aucune raison de s'écarter de cette appréciation."
La décision formelle allouant à l'assurée une rente entière
d'invalidité du 1
er
janvier 2006 au 30 avril 2006 a été envoyée le 29
janvier 2009.
B.Par acte du 8 mars 2010, A.P. a recouru contre la
décision de l'OAI du 29 janvier 2010 en concluant principalement à la
réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est allouée à l'assurée
à compter du 1
er
janvier 2006. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a requis la mise en œuvre de nouvelles
investigations médicales, à savoir un scanner cérébral ainsi qu'une
résonance magnétique du cerveau et produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 14 octobre 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours en faisant valoir que l'instruction médicale du dossier avait été
menée à satisfaction et qu'elle permettait de statuer valablement sur le
droit aux prestations, à propos duquel il a renvoyé à l'avis SMR du 29
octobre 2009.
Par réplique du 10 novembre 2010, la recourante a maintenu
ses conclusions et requis l'audition de témoins. Elle a réitéré sa requête de
mise en œuvre d'un scanner et d'une résonance magnétique cérébrale,
estimant cette mesure indispensable pour objectiver ses troubles.
-
19 -
Par duplique du 30 novembre 2010, l'OAI a indiqué être
favorable à ce que les témoignages requis par la recourante soient
recueillis, le cas échéant, par écrit.
C.Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 3 mars
2011, la cour a procédé à l'audition du témoin amené C.P.________ et des
témoins assignés B.P., R. et B.________. Leurs déclarations
sont retranscrites ci-après :
"Je connais la recourante depuis 1976, alors qu'elle était stagiaire.
Nous sommes devenues collègues et amies. Avant son accident, il
s'agissait d'une personne dynamique, passionnée par son travail,
par sa famille, qui cultivait ses amitiés et pouvait entreprendre
plusieurs choses en même temps. Après son accident, elle ne
pouvait faire qu'une seule chose à la fois, préparer et organiser ses
rendez-vous, tout imprévu pouvant l'affoler. Elle ne savait plus
comment gérer un autre rendez-vous. Lors de nos activités en
commun, je constate qu'au bout d'une demie heure, elle a besoin de
fréquentes pauses, et qu'il y a un véritable effondrement de ses
possibilités physiques. On doit également éviter les endroits
bruyants. Elle présente du stress, un manque de concentration, une
fatigabilité, un manque de confiance en elle en raison de ses
défaillances physiques. Elle a un caractère de lutteuse. Elle essaie
de trouver des stratagèmes pour vaincre ses difficultés, mais elle
constate avec tristesse qu'elle n'y arrive pas. Je suis certaine que si
elle pouvait travailler elle le ferait. Elle a tout tenté pour reprendre
son activité, elle a finalement dû accepter qu'elle devait arrêter sur
les conseils du médecin cantonal. Je constatais lors de ses tentatives
de reprise de l'activité d'enseignante qu'elle revenait comme une
loque, qu'elle a dû passer de trois classes à une classe et qu'elle ne
tenait toujours pas le coup, qu'elle enseignait qu'une seule période
-
22 -
mais que c'était également trop, ce qui provoquait des difficultés
d'organisation ainsi qu'une baisse de motivation des élèves. Selon
mon expérience d'enseignante, Madame A.P.________ ne pourrait pas
reprendre cette activité non seulement en ce qui concerne la
présence en classe mais également s'agissant de tout le travail
d'arrière-plan (préparation des cours, recherches, corrections). Je
trouvais qu'elle allait mieux les premières années après l'accident,
avec tous les efforts et toute l'énergie qu'elle donnait pour reprendre
une activité. Alors que maintenant, je trouve que son état s'est
aggravé. Je la trouvais en meilleur état avant que maintenant,
notamment je trouve que la fatigue a augmenté et qu'elle est plus
fréquente. Je ne connais pas de poste d'enseignant sans
enseignement direct."
Le conseil de la recourante a confirmé, à titre de mesures
d'instruction, un scanner cérébral, une résonance magnétique et plus
particulièrement la mise en œuvre d'une nouvelle expertise incluant un
temps d'observation de sa mandante plus long que lors de l'expertise
précédente. L'intimé a déclaré s'opposer aux mesures d'instruction
requises en considérant que la situation était suffisamment instruite d'un
point de vue médical.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à
l’assurance-invalidité [AI] (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
-
23 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et est conforme aux exigences légales; il est donc
recevable en la forme.
b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute
décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations
ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà
allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA
(art. 57a al. 1 LAI). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs
observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (art. 73ter al. 1 RAI
[règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201). La
motivation de la décision de l'office AI tient compte des observations qui
ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent
sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). L'assureur doit rendre par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (art. 49 al. 1
LPGA).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre
2005, le 1
er
juillet 2006 (RO 2006 2003), en dérogation aux art. 52 et 58
LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances (art. 69 al. 1 let. a
LAI). La procédure d'opposition n'a plus cours pour l'assurance-invalidité
(Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-
invalidité, Commentaire thématique, 2011, p. 826 notes infrapaginales
3848 et 3850).
-
24 -
En l'espèce, la recourante reproche en bref à l'intimé de
n'avoir pas respecté l'art. 52 LPGA. Ce faisant, elle perd de vue que les
mesures de simplification de la procédure en matière d'assurance-
invalidité ont supprimé la procédure d'opposition et l'ont remplacée par
l'envoi d'un préavis (ou projet de décision), sur lequel l'assuré peut faire
connaître ses objections dans les 30 jours pour en permettre le réexamen
par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi; la décision
formelle rendue ensuite par l'office AI doit être directement contestée
devant l'autorité cantonale de recours. C'est ainsi à juste titre que l'intimé
a tout d'abord adressé un projet de décision à la recourante, a examiné
ses griefs, puis a notifié une décision formelle sujette à recours devant la
cour de céans. Le grief de la recourante relatif à la procédure suivie est
donc infondé.
3.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF
110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le droit à une rente ordinaire d'invalidité entre le 1er
janvier 2006 et le 30 avril 2006 n'est pas en cause. Est seule litigieuse la
capacité de travail résiduelle dont la recourante bénéficie depuis le 1er
mai 2006 jusqu'au jour où la décision attaquée a été prise.
4.a) Le droit à une rente d'invalidité (art. 28 LAI) suppose que
l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1
LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'art. 8 LPGA mentionne
qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de
-
25 -
travail, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En
vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40 %, à une demie rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
-
26 -
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1 et 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
L'assureur social est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29
janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc précité).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
-
27 -
consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid.
2.1).
c) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
L'AI dispose de quatre méthode d'évaluation différentes (nn.
3001 ss CIIAI [Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité, valable dès le 1er janvier 2010]). La méthode générale de
comparaison des revenus est applicable à toutes les personnes exerçant
une activité lucrative et aux assurés dont on pourrait raisonnablement
attendre qu’ils en exercent une; le taux d’invalidité est déterminé par la
comparaison de deux revenus de l’activité lucrative raisonnablement
exigible : celui d’avant et celui d’après la survenance de l’atteinte à la
santé. La méthode mixte s’applique aux personnes qui, parallèlement à
une activité lucrative à temps partiel, exercent aussi une autre activité (p.
ex. le ménage, des études); le taux d’invalidité sera déterminé par
comparaison des revenus pour l’activité lucrative, et par la comparaison
des champs d’activités pour l’activité ménagère. En principe, le taux
d’invalidité sera établi sur la base d’une comparaison des revenus; ce
n’est que lorsqu’une détermination selon cette méthode s’avère
impossible que l’on en choisira une autre (ch. 3002 CIIAI).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
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28 -
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente
d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction
ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au
sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette disposition
(ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001 p. 157
consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112
V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b).
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29 -
6.a) La réponse à la question de savoir à quel taux d'activité la
personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières
et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396). Cette évaluation
doit également prendre en considération la volonté hypothétique de
l'assuré qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une
administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite
d'indices extérieurs (TF 9C_62/2011 du 16 août 2011 consid. 4.1; TF
9C_399/2008 du 5 mai 2009 consid. 4.1; TF 9C_667/2007 du 12 juin 2008
consid. 3.1).
b) En l'espèce, la déclaration d'accident LAA du 16 janvier 2004
par le Gymnase [...] mentionne que la recourante avait un taux
d'occupation de 40,90% (9 périodes hebdomadaires par rapport à un
temps complet de 22 périodes). Le questionnaire rempli le 19 mars 2007
par l'employeur indique que la recourante travaille en qualité
d'enseignante au gymnase dès le 1
er
août 1988 avec un taux d'occupation
identique de 40,90%. Toutefois, le rapport d'enquête économique sur le
ménage du 15 novembre 2007 rapporte les explications de la recourante
selon lesquelles celle-ci travaillerait à 50%, à raison de 9 à 12 périodes
hebdomadaires comme enseignante, ce qui représente un taux
d'occupation de 47%, auquel s'ajoute chaque année en plus de l'horaire
habituel divers remplacements de collègues en congé à raison de 3
périodes d'enseignement par semaine pendant 3 mois, soit un taux
d'occupation de 3%, si bien que le taux d'activité est en définitive de 50%.
L'office intimé ne remet pas en cause le fait qu'en réalité, le taux
d'occupation de la recourante serait de 50% si celle-ci était en mesure
d'exercer son métier d'enseignante au gymnase. Il convient dès lors de se
fonder sur ce degré d'activité professionnelle. La recourante se consacrait
pendant son autre mi-temps à la tenue du ménage, si bien que la méthode
mixte est applicable.
c) Les experts du D.________ ont posé, le 25 juin 2008, les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de status
après accident de ski (3 janvier 2004) ayant entraîné une fracture malaire
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et un hématosinus, de TCC mineur avec commotion cérébrale et probable
distorsion cervicale simple, de syndrome post-commotionnel/post-
distorsion cervicale avec troubles neuropsychologiques modérés et de
trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Du point de vue strictement
neurologique, les experts ont retenu qu’il n'y avait pas d'incapacité de
travail dans l'activité exercée préalablement par la patiente ainsi que dans
tout autre activité potentiellement exigible. Sur le plan psychique, ils ont
constaté l’existence d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), qui
est d’intensité modérée, qui s’il était isolé, serait sans répercussion
notable sur la capacité de travail, mais qui cumulé aux troubles
douloureux et cognitifs modérés renforce légèrement ces derniers.
L’examen neuropsychologique effectué par le D., environ quatre
ans après l’accident, a mis en évidence un ralentissement dans les tests
chronométrés, des rendements déficitaires dans les épreuves testant la
mémoire de travail en modalité auditivo-verbale. Les difficultés mises en
évidence sont toutefois d'intensité légère à modérée et ne corroborent
que partiellement les plaintes évoquées par l'expertisée.
Comparativement au dernier bilan neuropsychologique effectué le
12 juin 2006 par le Prof. W., l’expert note une normalisation de la
mémoire à court terme en modalité visuo-spatiale, la persistance d'une
altération de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement et un
fléchissement des aptitudes mnésiques de fixation de données auditivo-
verbales, décrites comme excellentes en 2006, le restant de l'examen
étant superposable. Etant donné l'objective modération des difficultés
cognitives mises en évidence, une capacité de travail résiduel est
envisageable. L’expert retient toutefois, sur la base de son examen et de
l'examen neuropsychologique précédent, une atteinte de la mémoire de
travail et une légère baisse de la vitesse de traitement susceptibles
d'entraîner une légère diminution de rendement de l'activité
professionnelle exercée jusqu'ici, en raison de l'aménagement de stratégie
compensatoire qu'elle nécessiterait. La neuropsychologue conclut en
définitive que la recourante présente théoriquement une capacité de
travail dans l'activité d'enseignante de 70% sur un 100%, mais qu’il est
toutefois peu probable que cette capacité de travail puisse être mise en
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oeuvre dans le contexte global et qu’une activité adaptée sans
enseignement direct paraît préférable. En ce qui concerne l'activité de
femme au foyer, l’assurée présente également un taux d'activité
résiduelle de 70% d’un 100%; l’incapacité de travail se manifestant
essentiellement sous la forme d’une perte de rendement.
Après avoir examiné l’assurée sur les plans neurologiques,
psychiques et neuro-psychologiques, les experts du D.________ ont
constaté que l'activité d’enseignante exercée jusqu'ici par la recourante
pourrait théoriquement être exercée au même taux que préalablement
(réd. 50%) en tenant compte d'une perte de rendement de 30% (réd. sur
un 100%). Ils constatent toutefois qu’il est peu probable que la capacité de
travail médico-théorique puisse être en pratique mise en oeuvre dans
l'activité d'enseignante (face à de jeunes élèves) vu la persistance de
troubles cognitifs modérés. Les limitations en relation avec les troubles
constatés sont sur le plan physique des plaintes à caractère post-
commotionnel/post-distorsion cervical et trouble neuropsychologique
modéré. Sur le plan psychique et mental, le trouble anxieux et dépressif
mixte aggrave légèrement les symptômes post-commotionnel et post-
distorsion cervicale. Une activité dépourvue d'enseignement en classe
serait donc indiquée. Ils concluent en définitif qu'une activité adaptée ne
comportant pas de contact régulier avec des élèves serait souhaitable.
Dans ce genre d'activité, l'assurée présente une capacité de travail de
70%.
d) Tenant compte de la situation concrète pour définir les
conséquences du déficit cognitif de la recourante, le Prof. W., a
constaté le 12 juin 2006 que la situation d’examen neuropsychologique
était considérablement plus confortable que la situation de stimulation
multiple qu’on rencontre dans une classe de jeunes élèves, raison pour
laquelle il estime qu’il serait légitime de considérer une baisse de
rendement de 25% sur un 50% comme un seuil réel d’invalidité pour la
profession exercée par la patiente. Le Prof. W. n’a toutefois pas
examiné la capacité de travail de l’assurée dans une activité plus adaptée
à ses limitations fonctionnelles.
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32 -
e) Contrairement à ce que l’OAI a retenu, les avis du Prof.
W.________ et de la neuropsychologue du D., Mme [...], ne sont pas
concordants, le Prof. W. retenant une capacité de travail de 25%
pour un taux d’activité de 50% (soit une incapacité de 50 % sur un taux de
100%) dans l’activité d’enseignante et les experts du D.________ une
capacité de travail de 70% pour un taux de 100% dans une activité
adaptée.
A la lecture du rapport d'expertise du D.________ du 25 juin 2008,
on constate que l'investigation neuropsychologique est convaincante. Les
plaintes de la recourante ont été prises en compte, l'examinatrice a testé
la mémoire, le comportement, l'orientation temporo-spatiale, le langage,
le graphisme, le calcul, les praxies, les gnosies, les fonctions exécutives,
l’attention et l’efficience intellectuelle. En outre, neuf questionnaires
d'autoévaluation ont été effectués. Une observation prolongée, tel que le
propose le Dr K., ne modifiera ni la perception subjective de la
recourante, ni les conclusions objectives sur l'importance du handicap,
basées sur un examen approfondi qui a lui-même duré plusieurs heures
consécutives. Le rapport du Dr S.W. au Dr K.________ du 10 juillet
2009 reprend l'histoire clinique depuis l'accident. Le statut neurologique
détaillé ne montre aucune anomalie significative. Dans la synthèse, le Dr
S.W.________ évoque des hypothèses expliquant la chronicisation:
l'impression que la prise en charge initiale n'avait pas été suffisante et les
querelles assécurologiques. Il s'agit de facteurs non médicaux. Il conclut
qu'il lui est impossible de se prononcer sur la capacité de travail. Ce
rapport ne contient aucun élément de nature à remettre en question les
conclusions de l'expertise du D.. Il s’ensuit que l'appréciation des
limitations fonctionnelles et de la capacité de travail faite par les experts
sur la base de l’expertise pluridisciplinaire est probante. Le Prof W.
ne s’est au demeurant pas déterminé sur une capacité de travail dans une
activité adaptée, soit dans un domaine d’activité potentiellement moins
stressant. Il a simplement tenu compte du contexte dans lequel la
recourante travaillait pour retenir une capacité de travail de 25% sur un
50%.
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33 -
Compte tenu des griefs invoqués et de l’état du dossier, la mise en
œuvre d’examens médicaux complémentaires visant à déterminer la
capacité de travail résiduelle de l’intéressée n’apparaît pas nécessaire
dans la présente affaire. En effet, de telles mesures ne seraient pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
f) Les experts du D.________ ont en définitif estimé que la capacité
de travail de 70 % de la recourante était peu probable dans son activité
habituelle d’enseignante et qu’il fallait plutôt retenir une capacité de
travail de 70% dans une activité mieux adaptée (sans enseignement à des
classes). Dans la mesure où les experts du D.________ ont conclu à une
capacité de travail de 70% non pas dans toute activité comme le soutient
l’OAI, mais dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de
l’assurée, savoir dans un domaine administratif plutôt que dans
l’enseignement, l’OAI ne pouvait calculer le préjudice économique en
réduisant, pour la part active, de 30% le salaire que percevait la
recourante en tant qu’enseignante. Il apparaît ainsi que l'évaluation du
préjudice économique effectuée par l'office intimé ne peut être suivie.
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement
quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque,
en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait; cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2).
Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié de
renvoyer le dossier à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
économique. Il reviendra donc à l'OAI de mettre en œuvre les mesures
d'instruction adéquates pour appréhender concrètement la situation de
l'intéressée, notamment en déterminant le type d’activité adaptée que
l’assurée pourrait réaliser, le revenu d’invalide dans ce type d’activité et
éventuellement les possibilités d’un reclassement de la recourante dans
une activité essentiellement administrative, puis de procéder à un
nouveau calcul du préjudice économique.