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TRIBUNAL CANTONAL
AI 90/10 - 395/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 LPA-VD et 98 let.
b LPA-VD
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3 -
Vu la décision du 4 février 2010 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI),
reconnaissant à A.________ un degré d'invalidité de 10 %, lui a refusé
l'octroi d'une rente,
vu le recours déposé le 4 mars 2010 contre la décision
précitée, par lequel A.________ conclut, au préalable, à la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique et, sur le fond, à l'octroi d'une rente
d'invalidité entière dès le 1
er
août 2002,
vu les documents médicaux versés au dossier, notamment le
rapport médical établi le 13 septembre 2005 par les Drs W.________ et
Y.________ du Service médical régional AI (ci-après: SMR) et celui établi le 9
avril 2009 par le Dr V.________ de l'Association I.________, à Genève,
vu les déterminations déposées le 10 juin 2010 par l'intimé
qui, se ralliant à un avis médical du SMR du 3 juin 2010, propose la mise
en place d'une expertise psychiatrique,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces
cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée,
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4 -
que, dans son recours, A.________ demande au préalable la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique,
que, par acte du 10 juin 2010, l'OAI convient de la nécessité de
procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une
expertise, se ralliant en cela à l'avis médical émis par le SMR qui, sans
être entièrement convaincu par le rapport établi par l'Association
I.________, estime que ce document est de nature à jeter le doute sur
l'existence d'un état de stress post-traumatique, possiblement source d'un
certain degré d'incapacité de travail,
que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé au sens
de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de
manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sur le plan médical et la mise en œuvre d'une expertise, que
celle-ci soit effectuée par le SMR ou par un expert neutre si cela s'avère
plus judicieux, cette mesure étant du ressort de l'autorité administrative
(cf. art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 61 let g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le
montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l'OAI (art.
55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est déposé le 4 mars 2010 par A.________ est admis.
II. La décision rendue le 4 février 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical dans le sens des
considérants.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :