Social insurance appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd10-007207-ai8910-122012/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 déc. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed the Vaud Invalidity Insurance Office’s decision refusing a disability pension and professional measures. The Social Insurance Court ordered him to pay a CHF 400 advance of costs and warned that failure to do so would make the appeal inadmissible. He did not pay, did not seek an extension, and did not apply for legal aid. The court therefore issued a summary decision declaring the appeal inadmissible and decided that no court costs or party compensation would be charged.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; advance of costs in social insurance appeals and consequence of non-payment. In appeals subject to judicial fees, the appellant is generally required to provide an advance of costs; the court may waive this only in special circumstances. If the party is duly warned and fails to pay within the prescribed time, and does not timely request an extension or give a sufficient explanation, the appeal must be declared inadmissible without further exchange of submissions or evidentiary measures. Where the proceedings are terminated at this threshold stage, court costs and party compensation may be waived under the applicable cantonal provisions.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 89/10 - 12/2012 ZD10.007207 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 décembre 2011


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MM. Jomini et Neu Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : M.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 5 mars 2010 par M.________ contre la décision rendue le 1 er février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de rente d’invalidité et de mesures d'ordre professionnel, vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2010 par le juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 28 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de réaction du recourant, vu la lettre du 27 mai 2010 adressée au recourant l’informant que l’avance requise n’était pas parvenue à la Cour de céans et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 11 juin 2010, vu l’absence de réponse du recourant; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, qu’il n’a en outre donné aucune explication quant au non- paiement de l’avance de frais en temps utile, que dans ces conditions le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures, ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 4 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

invalidity insuranceadvance of costsinadmissibilityappeallegal aidparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance of costs.

Solution extraite

No; because the appellant neither paid the advance nor requested an extension or legal aid, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under the cantonal procedural rules, the appellant had to pay an advance of costs after being warned of the consequence of non-payment. As no payment, extension request, or justified explanation was filed in time, the court could not examine the appeal.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs of justice were charged and no compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the inadmissibility decision and the applicable cantonal provisions, the court waived court costs and party compensation.

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