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TRIBUNAL CANTONAL
AI 88/10 - 473/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28, 29 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 16
novembre 1975, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis
d'établissement, sans formation, a travaillé comme magasinier, nettoyeur,
aide concierge, manutentionnaire puis serveur à plein temps pour le
compte du restaurant Q.________ dès février 2005 et jusqu'à son
licenciement en juillet-août 2006.
Le 7 avril 2009, la Permanence psychiatrique ambulatoire de
J.________ à [...] a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) un formulaire de détection précoce
concernant l'assuré, duquel il ressort que ce dernier se trouvait en totale
incapacité de travail depuis fin 2006 pour cause de dépression et de
trouble douloureux somatoforme persistant. Suite à un entretien avec la
division de réadaptation de l'OAI, l'assuré a déposé une demande AI le 29
mai 2009, visant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical établi le 12 juin 2009 à l'intention de
l'OAI, le Dr L., spécialiste FMH en médecine interne et médecin
traitant de l'assuré, diagnostique un état anxieux chez une personnalité
limite et retient une totale incapacité de travail dans l'activité habituelle
de serveur de l'assuré. Il écrit que son patient présente un état anxieux
sévère et de panique à évolution lente depuis quelques années, qu'il est
connu pour une dépendance aux jeux et que sa situation est grave, car il
est incapable de garder une relation normale au travail, du fait qu'il entre
rapidement en conflit avec ses collègues et sa hiérarchie en raison
d'angoisses graves qui peuvent se manifester par des plaintes somatiques
graves. Ce médecin ne se prononce pas sur la possibilité d'une
réadaptation et relève que l'assuré suit une thérapie auprès de la
Permanence psychiatrique de J..
Le 22 septembre 2009, le Dr C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie au [...], a transmis un rapport médical à
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l'OAI, dans lequel il retient, à titre de diagnostics avec effets sur la
capacité de travail de l'assuré, un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique existant depuis 2008, un trouble douloureux somatoforme
persistant depuis 2008, ainsi que du jeu pathologique depuis 2005.
L'incapacité de travail est totale depuis le 21 juin 2006. L'activité de
manutentionnaire est toutefois déclarée exigible à 50% dans un premier
temps, à cause des restrictions suivantes : douleurs aux membres
inférieurs gauches et supérieurs gauches, trouble de l'attention,
fatigabilité, anxiété, difficultés à entrer en relation avec son
environnement. La capacité de travail de l'assuré pourrait toutefois, selon
le Dr C., atteindre 100% après un travail de réinsertion. Par
ailleurs, ce médecin retient notamment ce qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
M. W. est un patient de 35 ans, d'origine portugaise, issu
d'une fratrie de trois. Il a un frère aîné d'une année de plus que lui et
une sœur cadette de 5 ans de moins. Il est né en France et lorsqu'il
a 5 ans, les parents viennent travailler en Suisse et il reste chez sa
tante au Portugal. Les enfants rejoignent leurs parents en 1991. M.
W.________ décrit plusieurs épisodes de violence et d'abus sexuels de
l'âge de 8 ans à 14 ans, perpétrés par sa tante. Il dit avoir été
souvent enfermé dans sa chambre avec son frère en raison de son
comportement. Le patient décrit depuis sa difficulté à avoir une
bonne image de lui-même en raison des abus.
Il décrit actuellement sa difficulté à garder des contacts avec sa
famille au Portugal, notamment ses tantes et ses cousines, en raison
de leur manque de reconnaissance des épisodes vécus par lui
durant l'enfance. Il décrit aussi la difficulté actuelle à reconnaître des
rapports de parentèle car il sent une attraction sexuelle lorsqu'il est
en présence de sa cousine et de ses tantes. Il dit essayer de
maintenir des rapports avec les fils de sa cousine car avec eux, il n'a
pas de conflit.
Ses parents ont divorcé et il a actuellement des contacts
uniquement avec sa mère. La relation avec son frère est décrite
comme conflictuelle, son frère étant autoritaire et agressif envers
lui. En 1991, M. W.________ connaît une fille polonaise, qui a deux
enfants d'un premier mariage (15 et 20 ans, vivant actuellement
avec le couple).
Il débute en Suisse avec un CFC de serveur qu'il a dû arrêter à cause
de ses difficultés avec le français. Le patient a travaillé dans la
restauration mais a dû interrompre son travail suite à une chute
avec son plateau. Suite à son arrêt de travail, il dit avoir reçu son
licenciement qu'il aurait vécu comme une injustice. Dans ce
contexte, M. W.________ commence à jouer en raison du stress lié à
la vie de famille et de ses problèmes d'argent. Selon les dires du
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patient, sa femme ne faisait pas grand-chose à la maison, mais avait
besoin de beaucoup d'argent pour vivre. En 2005, début de son suivi
au Centre du Jeu Excessif par le Dr M.. Le suivi dure deux
ans environ avec une prise en charge pluridisciplinaire mise en place
en raison de douleurs et d'une anxiété élevée au premier plan (le Dr
L. et la Consultation de la Douleur du [...] étaient les
référents pour les douleurs chroniques et l'anxiété, le Dr M.________
était le référent pour le Jeu Excessif). Le Centre d'Antalgie relève
chez M. W.________ l'existence d'une thymie triste depuis plusieurs
mois, avec des troubles du sommeil liés surtout aux douleurs. Le
patient se montre anxieux et exprime la crainte de souffrir d'une
maladie comme le Parkinson. Il se disait rassuré du discours des
médecins mais parfois avait des idées noires. Les douleurs sont mal
systématisées, probable expression selon le Centre d'Antalgie, d'une
souffrance liée à ses antécédents d'abus perpétrés par sa tante dans
l'enfance. Le suivi au Centre du Jeu Excessif est interrompu pour des
raisons peu claires.
En décembre 2008, M. W.________ se sépare pour quelque temps de
sa femme. Ce changement le soulage et lui permet de retrouver un
équilibre précaire. A l'époque, il avait signalé avoir envie de
reprendre son travail, mais cela était impossible à cause de ses
douleurs. Il dit également avoir bu fréquemment deux bouteilles de
whisky lorsqu'il sortait en discothèque. Il semble avoir eu un suivi au
Service d'Alcoologie du [...] pour une consommation excessive
d'alcool.
M. W.________ prend contact avec le CCPP, envoyé par son médecin
généraliste, le Dr L., en raison d'une symptomatologie
musculaire, surtout au côté gauche, pour laquelle il n'avait pas
trouvé d'explications somatiques.
En effet, M. W. souffre depuis deux ans environ de douleurs
à l'épaule gauche d'apparition spontanée. Depuis une année et
demie environ, il a noté une péjoration de ses douleurs ainsi qu'une
irradiation des membres supérieurs gauches et des membres
inférieurs gauches. Il a été vu par plusieurs spécialistes et tous les
bilans se sont montrés dans la norme.
Symptômes actuels / état actuel
Le tableau clinique actuel est caractérisé par des douleurs du côté
gauche, avec des paresthésies et une perte de force (certaines fois,
M. W.________ dit devoir se frapper la cuisse gauche car il ne la sent
pas du tout), des troubles du sommeil (réveils précoces et difficultés
à avoir un sommeil réparateur à cause de ses douleurs et d'une
polyurie), des troubles de la concentration, des maux de tête, une
perte de poids, des angoisses pendant la journée et un état de
tension permanent avec des accès de colère qu'il contrôle avec
difficulté (il y a deux mois environ, il aurait frappé à coups de poing
un mur en se faisant une fracture de la main droite).
Indications subjectives par le patient / constat objectif
Le patient présente une thymie triste depuis longtemps et une
sensation d'impuissance par rapport à la possibilité d'avancer dans
sa vie. Il se plaint d'épuisement, de douleurs, et d'un état de tension
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à cause desquels il a des difficultés à rester près de ses enfants
lorsqu'il est très énervé. Il décrit la difficulté de gérer ses rapports de
couple en raison du manque de reconnaissance de ses efforts pour
faire le ménage et préparer les repas quand son épouse travaille.
Pronostic
Le pronostic est réservé, compte tenu de la chronicité des troubles.
Néanmoins, il nous semble que des mesures de réadaptation
pourraient permettre à M. W.________ de récupérer une partie de sa
capacité de travail. »
Dans un rapport du 30 novembre 2009, le Dr S.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), spécialiste FMH en
anesthésiologie, ne retient aucune atteinte à la santé invalidante et une
totale capacité de travail dans l'activité habituelle de l'assuré. Il cite, à
titre de diagnostics associés non du ressort de l'AI, un trouble
somatoforme douloureux persistant et un épisode dépressif moyen. Il
motive comme suit ses conclusions :
« Ces médecins [le Dr C.________ et le Dr O., médecin
assistante à la Consultation de J.] décrivent un TSDP [trouble
somatoforme douloureux persistant], les investigations spécialisées
n'ont pu mettre en évidence d'explication somatique, avec des
douleurs du côté G, avec des paresthésies et une perte de force.
Conjointement aux douleurs, la thymie est triste. Il ne s'agit dès lors
pas d'une comorbidité psychiatrique d'une intensité telle d'avoir
valeur invalidante. Quant aux critères de Meyer-Blaser, ces
dernières sont négatives : l'assuré ne présente pas d'affection
corporelle chronique, de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie (vie de famille, s'occupe des enfants), pas
d'état psychique cristallisé et on ne peut parler d'un échec des
traitements.
Au vu de ce qui précède, une valeur invalidante ne peut être
attribuée au trouble somatoforme que présente cet assuré. »
Dans un projet de décision du 3 décembre 2009, l'OAI a refusé
tout droit de l'assuré à des prestations de l'AI, au motif qu'il ne présente
pas d'atteinte à la santé invalidante et qu'aucun élément objectif n'indique
que sa capacité de travail soit limitée. L'assuré n'ayant émis aucune
objection, ce projet a été confirmé par une décision du 1
er
février 2010.
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B.Par acte du 2 mars 2010, W.________ a interjeté recours contre
la décision du 1
er
février 2010 et a conclu à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, son état de santé ne lui permettant pas de travailler.
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours, estimant que, au vu des renseignements médicaux
obtenus, le recourant ne présente pas d'atteinte à la santé justifiant une
incapacité de travail ou des limitations fonctionnelles dans son activité
habituelle de serveur ou dans toute autre activité répondant à ses
qualifications.
Le recourant a répliqué le 4 janvier 2011. Il a produit
notamment les pièces suivantes à l'appui de son écriture :
-
plusieurs rapports d'examens d'imagerie médicale faisant
notamment état d'une cypho-scoliose dorsale sur Scheuermann modéré et
d'une double scoliose dorsale (16 février 2005), d'une opacité nodulaire
dense apicale gauche (12 mai 2006), d'une probable sinusite aiguë
maxillaire droite (19 avril et 19 mai 2006, 4 février 2009), ainsi que d'une
bascule du bassin vers la gauche de 2 cm et d'une scoliose sinistro-
convexe suite à une chute (3 mars 2010) ;
-
plusieurs rapports établis suite à des consultations médicales
de 2000 à 2010 pour des entorses et des douleurs aux membres
supérieurs et inférieurs à droite et à gauche ;
-
plusieurs rapports médicaux établis suite à des consultations
au [...] de 2006 à 2010 pour des douleurs au niveau du sternum et des
vertiges qualifiés de malaises vagaux ; un rapport établi par le service des
urgences de cet établissement conclut le 21 janvier 2010 à un probable
syndrome somatoforme, la thymie de l'assuré étant décrite comme triste
avec des idées suicidaires ;
-
plusieurs rapports médicaux établis à la suite d'interventions
chirurgicales, soit l'opération d'une téno-synovite adhérente au tendon
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7 -
ECU à droite (7 juillet 1997), l'excision d'un kyste arthro-synovial dorsal du
poignet à gauche (17 janvier 2000) et la réduction d'une fracture sous-
capitale du 5
ème
métacarpien droit avec bascule palmaire et
ostéosynthèse par embrochage (24 mai 2009) ;
-
un rapport médical établi le 6 juillet 2006 par le Dr H.________,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en
rhumatologie, qui diagnostique des douleurs à l'hémicorps gauche
d'étiologie indéterminée, une platypodie bilatérale de degré 2, un PSH
gauche (syndrome sous-acromial) et un état anxiodépressif sur conflit
professionnel ;
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un rapport médical établi le 23 novembre 2007 par le Dr
F., spécialiste FMH en anesthésiologie, duquel il ressort que
l'assuré souffre de douleurs à l'épaule et au bras gauches avec une
irradiation au niveau du thorax à gauche. En accord avec la Dresse
X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le Dr
F.________ conclut qu'une prise en charge plus musclée de la situation
anxio-dépressive est prioritaire par rapport à tout autre geste ;
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un rapport médical du 14 août 2008 du Dr R.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, dans lequel il est
noté que l'assuré souffre depuis 2 ans d'une sensation de paralysie du
côté gauche, tant au niveau du bras que de la jambe. Le Dr R.
retient des lombalgies positionnelles au redressement avec une sensation
d'endormissement, du membre inférieur gauche plus particulièrement,
d'origine indéterminée. Il trouve également des signes en faveur d'une
périarthropathie de l'épaule gauche, surtout en élévation antérieure,
probablement secondaire à un syndrome sous-acromial ;
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un rapport de la Clinique P.________ du 9 février 2009, duquel
il ressort que l'assuré souffre de parésie de l'hémicorps gauche depuis 3
ans, d'instabilité scapho-lunaire des deux poignets, d'une récidive d'un
kyste arthrosynovial dorsal de la radio-ulnaire distale droite de 1 cm, ainsi
que d'anxiété chronique ;
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8 -
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un rapport médical du 4 février 2010 du Dr N.________,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en
rhumatologie, pour lequel l'anamnèse est très évocatrice d'une pathologie
psycho-somatique, voire psychiatrique. L'examen clinique normal ne
conduit à aucune incapacité de travail pour raison rhumatologique, même
si un avis neurologique paraît souhaitable à ce médecin ;
-
un rapport établi par le service des urgences du [...] où
l'assuré est admis le 2 septembre 2010 pour un malaise dans un contexte
d'éthylisation aiguë (1.8‰), qui fait également état d'un trouble dépressif,
d'un trouble de la personnalité et d'un trouble somatoforme douloureux
(lombalgies).
Dans sa duplique du 24 février 2011, l'intimé a maintenu ses
conclusions, se ralliant à un avis médical du Dr K.________ du SMR, qui
retient que l'ensemble du dossier médical du recourant est l'illustration
parfaite de l'avis du Dr S.________ ; on y retrouve l'état dépressif, les
différentes expressions du trouble somatoforme douloureux et la
consommation excessive d'alcool. Quant aux autres éléments décrits, tels
les examens complémentaires normaux, de petites interventions
chirurgicales ou des traumatismes, ils n'ont aucune répercussion durable
sur la capacité de travail du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
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peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité. Celui-ci affirme avoir droit à une rente entière, son
état de santé ne lui permettant plus de travailler. Quant à l'intimé, il
soutient que le recourant ne présente aucune atteinte à la santé
invalidante, et que dès lors, sa capacité de travail est entière et ne lui
donne aucun droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté
une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et que, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). D'après l'art. 16 LPGA,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité, il faut mentionner — outre les maladies mentales
proprement dites — les anomalies psychiques qui équivalent à des
maladies. Pour déterminer si une atteinte à la santé psychique entraîne
une invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à sa santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l’existence d’une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n’est
donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il
faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit
de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou — comme condition alternative — qu’elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215, consid. 6.1.1 et la
référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 132 V 65, consid. 4.2.1 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid.
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2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l’existence d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt, Internationale
Klassification psychischer Störungen, lCD-10 Kapitel V, 4ème éd., p. 191)
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d’accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d’une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1 et la
référence ; TF 9C_310/2008 du 12 février 2009, consid. 2.1).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s’étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l’existence d’un état psychique cristallisé
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l’absence d’une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les
limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des
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symptômes ou d’une constellation semblable, par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1). Par ailleurs, une expertise psychiatrique est en
principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de
travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles
d'entraîner (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2 et 399, consid. 5.3.2 ; 132 V 65).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
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(ATF 126 V 353, consid. 5 ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
4.a) En l'espèce, dans son formulaire de détection précoce
adressé le 7 avril 2009 à l'OAI, la Permanence psychiatrique ambulatoire
de J.________ indique que le recourant se trouve en totale incapacité de
travail depuis fin 2006 pour cause de dépression et de trouble douloureux
somatoforme persistant. De même, le 12 juin 2009, le Dr L.________
diagnostique un état anxieux chez une personnalité limite et retient une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de serveur du
recourant. Il indique que celui-ci présente un état anxieux sévère et de
panique à évolution lente depuis quelques années et qu'il est connu pour
une dépendance au jeu, sa situation étant grave. Il précise qu'il rentre
rapidement en conflit avec ses collègues et sa hiérarchie en raison
d'angoisses qui peuvent se manifester par des plaintes somatiques
graves. Le 22 septembre 2009, le Dr C.________ diagnostique notamment
un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et un trouble
somatoforme persistant. Il précise que le tableau clinique actuel est
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caractérisé par des douleurs du côté gauche avec des paresthésies et une
perte de force, des troubles du sommeil et de la concentration, des maux
de tête, une perte de poids, des angoisses pendant la journée et un état
de tension permanent avec des accès de colère contrôlés avec difficulté.
Le Dr C.________ est également d'avis que les troubles constatés
entraînent une incapacité de travail.
Le Dr S.________ estime au contraire le 30 novembre 2009 que
ni le trouble somatoforme douloureux, ni l'épisode dépressif moyen
n'entraînent d'incapacité de travail. Or le Dr S.________ n'est pas
spécialiste en psychiatrie et n'a pas procédé à un examen clinique du
recourant.
L'intimé ne pouvait dès lors se fonder sur ce seul rapport
médical pour rejeter la demande. Devant les avis contradictoires des
médecins, dont aucun n'a valeur probante, dès lors qu'ils ne sont pas
suffisamment documentés, il lui appartenait de compléter l'instruction en
faisant procéder à une expertise.
En l'état, il n'est donc pas possible à la Cour de céans de
statuer en connaissance de cause.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait ; cf. ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008,
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
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15 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié de
renoncer à ordonner une expertise judiciaire et de renvoyer le dossier à
l'OAI pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique, voire pluridisciplinaire, compte tenu des affections
somatiques dont fait état le Dr C.________ et également notamment le Dr
R.________ dans son rapport du 14 août 2008, ainsi que les médecins de la
clinique P.________ dans leur rapport du 9 février 2009.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d'instruction conformément aux considérants du présent arrêt.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les
art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. Le recourant,
qui a procédé seul, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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16 -
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAI
pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :