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TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/10 - 55/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Intignano
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jérôme Campart,
avocat à Lausanne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 LPGA, 57 LAI et 69 RAI
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 1
er
février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant à
l'assuré M.________ tout droit à une rente d'invalidité, au motif que son
incapacité de gain est due avant tout à sa toxico-dépendance,
vu le recours formé le 26 février 2010 par l'assuré, qui allègue
ne plus être toxico-dépendant, son incapacité de travail résultant de
multiples troubles de la personnalité qui sont la cause de la prise de
certaines substances, une interaction entre le passé toxicologique du
recourant et l'exacerbation au fil des années des affections psychiques
dont il souffre étant possible également,
vu la requête d'expertise psychiatrique déposée par le
recourant dans son mémoire complémentaire du 15 septembre 2010,
vu l'avis médical du 1
er
octobre 2010, par le lequel le Service
médical régional (ci-après: SMR) estime démontré que le recourant se livre
à une consommation non contrôlée de méthadone et d'alcool, tout en
considérant que la cour de céans admettra cette requête et en se
déclarant à disposition pour fournir une liste d'experts,
vu la réponse de l'OAI du 17 juin 2010 se ralliant aux
conclusions de l'avis médical précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), est en outre recevable en la forme;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (Art. 82
al. 2 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le diagnostic de dépendances multiples (alcool,
cannabis, opiacés substitués par la méthadone) résulte des rapports
médicaux produits au dossier, notamment ceux du Dr N.________ du 27
janvier 2007 et du Dr K.________ du 11 janvier 2008,
que différents médecins diagnostiquent également des
troubles de la personnalité (rapports des Drs T.________ du 14 avril 2009,
K.________ du 11 janvier 2008, N.________ du 25 janvier 2007 et C.________
du 17 août 2003), un état anxieux et dépressif (rapport du Dr C.________
du 17 août 2003), une décompensation d'une maladie anxieuse chronique
sévère chez un patient présentant un syndrome de dépendance à de
multiples substances (rapport du
Dr J.________ du 4 octobre 2007), un épisode dépressif actuel moyen
(rapport du Dr K.________ du 11 janvier 2008) et un trouble dépressif
récurrent (rapport du Dr T.________ du 14 avril 2009),
que, selon ces différents praticiens, les diagnostics rappelés ci-
dessus ont des répercussions sur la capacité de travail,
que l'on ne peut toutefois déterminer, à la lecture de ces
rapports médicaux, si l'incapacité de travail est due à la polytoxicomanie
en tant que telle ou à un trouble psychiatrique,
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4 -
qu'un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique est dès lors nécessaire,
que le recourant l'a requise, l'OAI ne s'y étant pas opposé,
qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre les
mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
elle a besoin afin d'évaluer l'invalidité (art. 43 al. 1 LPGA; art. 57 al. 1 let. f
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20] et
69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.01]),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que le décision du 1
er
février 2010 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une
expertise psychiatrique;
attendu que le juge statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-
VD),
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD),
que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à
la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),
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5 -
qu'en l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 1'000 fr. et de
les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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Me Jérôme Campart, avocat (pour M.________),
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l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
l'Office fédéral des assurances sociales.
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6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :