402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/10 - 39/2014
ZD10.006530
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Jean de Gautard,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 LPGA; 4 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Née en 1963, M.________ est mariée et mère de trois enfants
respectivement nés en 1986, 1987 et 1989. Après trois années d'études
de chimie à Pristina, elle est arrivée en Suisse en 1986. Travaillant à
domicile pour une entreprise de produits dentaires, accessoirement
comme distributrice de journaux publicitaires, elle a été victime, dans le
cadre de cette dernière activité, d'un accident de travail survenu le 24
janvier 2005. A cette occasion, elle s'est fracturé le poignet gauche, en
glissant sur du verglas. Gauchère, elle a été mise en incapacité de travail
totale depuis ce jour et a bénéficié d'indemnités journalières servies par
l'assurance-accident (B.).
Dans un rapport du 12 juillet 2005, le Dr Z., spécialiste
en chirurgie orthopédique mandaté par l'assureur-accident précité, a
diagnostiqué « une impotence fonctionnelle douloureuse avec
consolidation vicieuse du radius distal, une probable neuropathie médiane
et/ou cubitale post-traumatique du poignet gauche ainsi qu'un status
après fracture déplacée de type Pouteau-Colles du poignet gauche, le 24
janvier 2005, traitée conservativement ».
B.Le 2 décembre 2005, M.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Répondant à un questionnaire de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 16 décembre 2005, le
Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique, a rendu compte d'un
état stationnaire, avec douleurs continues au membre supérieur gauche
(MSG) justifiant une incapacité de travail totale. Pour le surplus, il a
renvoyé l'OAI à l'avis du Dr Z..
Dans le questionnaire rempli le 26 décembre 2005 à l'attention
de l'AI, l'intéressée a répondu qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100
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3 -
%, par nécessité financière, ce qu'elle fera valoir par la suite de manière
constante.
Le rapport adressé le 12 janvier 2006 par le Dr W.________ à
l'OAI conclut à une incapacité de travail totale, même dans une activité
adaptée, l'intéressée étant décrite comme incapable de tout effort
physique substantiel.
Dans son rapport du 18 janvier 2006, le Dr U., médecin
traitant généraliste, indique que l'intéressée souffre depuis plusieurs
années de cervicalgies, de lombalgies chroniques, de talalgie bilatérale et
de fibromyalgie.
Du rapport adressé le 20 janvier 2006 par le Dr Z. à
B., il ressort que la scintigraphie osseuse du mois de juillet 2005 a
montré la présence d'une algoneurodystrophie de Südeck active. Ce
médecin explique que la mobilité du poignet s'est améliorée de manière
significative, mais que les douleurs ainsi que la faiblesse de celui-ci
persistent de manière inchangée. L'incapacité de travail reste totale et le
pronostic quant à la reprise d'un travail est réservé, une reconversion
professionnelle s'avérant nécessaire en l'absence d'amélioration.
Dans un rapport du 21 juillet 2006 à B., le Dr Z.________
précise que les plaintes de l'assurée demeurent inchangées depuis le
dernier examen médical du 13 janvier 2006, que les séquelles du poignet
sont vraisemblablement définitives et qu'une reconversion professionnelle
est souhaitable dans une activité légère de type industriel, nécessitant
principalement l'utilisation de la main droite, avec laquelle elle écrit, ceci à
un taux exigible d'au moins 50 pour-cent.
Par certificat du 29 janvier 2007, le Dr W.________ atteste d'une
incapacité totale de travail du 24 janvier 2005 au 28 février 2007.
L'examen bidisciplinaire effectué le 13 novembre 2006 par le
Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a donné lieu à un rapport
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4 -
établi le 13 février 2007 par le Dr T., orthopédiste et
traumatologue FMH, et les médecins psychiatres F. et O.________. Il
en ressort en substance ce qui suit:
-
les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail sont, d'une part, des séquelles d'une maladie de Südeck au
membre supérieur gauche (MSG) – lequel présente des douleurs
constantes et dont l'amélioration notable est peu probable –, d'autre part
des talalgies bilatérales et des cervicalgies chroniques. En revanche,
aucun diagnostic sur le plan psychiatrique n'est réputé avoir de
répercussion sur la capacité de travail. A ce sujet, l'assurée décrit une
irritabilité due à ses problèmes somatiques, humeur toutefois qualifiée de
fluctuante, avec laquelle l'intéressée parvient « à faire avec »;
-
les limitations fonctionnelles sont ostéoarticulaires et
l'assurée réputée pouvoir exercer toute activité mono-manuelle avec son
membre supérieur droit (MSD). La main et le poignet gauche ne peuvent
être utilisés que pour les gestes d'appoint, sans port de charge. En outre,
elle doit éviter les longues marches à pied en raison de ses talalgies;
-
la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique est de
100 %; elle est nulle dans l'activité habituelle sur le plan ostéoarticulaire,
mais de 100 % dans une activité mono-manuelle adaptée, ce dès le 1
er
février 2006.
Un rapport du SMR du 19 mars 2007 établi par le Dr Q.________
confirme que la capacité de travail de l'assurée est entière dans une
activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles.
Le rapport initial de la division administrative de l'OAI du 18
juin 2007 mentionne que proposition a été faite à l'assurée de bénéficier
de l'aide au placement, le préjudice subi ne lui ouvrant pas de droit à des
mesures professionnelles en raison des faibles revenus réalisés avant la
survenance de l'invalidité.
-
5 -
Dans un projet de décision du 27 juin 2007, l'OAI, en se
fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), a retenu
un revenu sans invalidité de 49'659 fr. et un revenu d'invalide de 44'693
fr., avec un abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles,
soit un préjudice économique excluant le droit à une rente.
C.Lors d'un entretien en vue de placement ayant fait l'objet d'un
rapport établi le 3 juillet 2007 par la responsable R., l'assurée a
déclaré vouloir travailler, mais précisé ne pouvoir s'imaginer une activité
qui pourrait convenir à son état de santé. A cette occasion, l'intéressée
s'est vue offrir une aide pour la recherche d'une activité adaptée et a été
rendue attentive à la future décision de refus d'octroi de la rente par
B., ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité unique pour atteinte à
l'intégrité d'un montant de 10'680 francs. L'OAI s'est en outre tenu à
disposition de l'assurée pour entreprendre les démarches utiles à
l'obtention de l'indemnité de chômage, compte tenu du prochain terme
porté par B.________ au versement des indemnités journalières. Par
décision du 28 juin 2007 déjà communiquée à l'OAI, B.________ avait en
effet nié tout droit à une rente d'invalidité en se fondant sur la capacité de
travail exigible telle que retenue par les médecins du SMR. Cet assureur
avait pris en compte un salaire sans invalidité de 47'628 fr., valeur 2004,
et un revenu d'invalide de 46'600 fr., comprenant un abattement de 5 %
pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée. La différence
entre ces deux montants correspondant à un taux d'invalidité de 2,16 %,
le droit à une rente avait été nié.
Dans un rapport intermédiaire établi le 26 juillet 2007, la
responsable de l'aide au placement précitée a relevé qu'une mesure
d'orientation – ceci au sens de l'art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) – s'avérait indispensable afin de définir
les types de postes que l'intéressée pourrait occuper, celle-ci ne pouvant
exercer qu'une activité mono-manuelle et non qualifiée. La mise en œuvre
d'un stage de deux semaines en entreprise a été proposée.
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6 -
Par décision du 3 août 2007, l'OAI a reconnu à l'assurée le
droit à des mesures professionnelles. Celles-ci devaient avoir pour but,
d'une part de circonscrire le type d'activité mono-manuelle qui pouvait
être envisagée, d'autre part de s'assurer du caractère adéquat d'un tel
travail au regard des limitations fonctionnelles et de la problématique du
rendement au travail. Un stage dans l'entreprise A.________ SA, à
H., a été mis en place du 3 au 16 septembre 2007. Celui-ci a
toutefois été écourté en raison des douleurs présentées par l'intéressée.
Par décision du 5 septembre 2007 fondée sur un degré
d'invalidité fixé à 10 pour-cent, l'OAI a confirmé son précédent refus du
droit à une rente et renvoyé le dossier de l'assurée à son service de
réadaptation pour l'examen de mesures de placement.
D.Statuant par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (depuis le 1
er
janvier 2009: Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a admis le
recours formé par M. contre cette décision (cause AI 376/07).
Prononçant l'annulation de cette dernière, il a en substance considéré que
le rapport du SMR du 13 février 2007 ne satisfaisait pas aux exigences
posées par la jurisprudence en matière de preuve, si bien que le refus du
droit à une rente s'avérait à tout le moins prématuré. Il a donc renvoyé le
dossier de la cause à l'OAI afin qu'il procède à une nouvelle expertise sur
le plan médical puis statue à nouveau. L'OAI devait également examiner
l'opportunité de mesures professionnelles, afin de pouvoir apprécier
correctement la capacité de travail et de gain de la recourante dans une
activité adaptée.
Obtempérant à l'injonction du tribunal, l'OAI a confié au Dr
P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le soin de procéder à
l'expertise de la recourante. Dans son rapport du 12 décembre 2008, il a
retenu les diagnostics orthopédiques suivants: « status bientôt quatre ans
après fracture type Pouteau-Colles (ou Frykmann I) du radius distal
gauche, traitée conservativement, consolidée en position vicieuse;
syndrome algo-neuro-dystrophique secondaire du poignet et de la main
-
7 -
gauches, traité lege artis; status 17 ans après fracture type Frykmann II du
radius distal droit, ostéosynthésée, consolidée en position proche de la
norme; discopathie modérée C5-6; surcharge chronique de l'aponévrose
plantaire, bilatérale ». Il s'est exprimé en ces termes sous l'intitulé «
appréciation du cas »:
« L'essentiel de l'histoire de cette patiente a été étayé plus haut.
En 1991, elle fut donc victime d'une fracture Frykmann II de son
poignet droit, ostéosynthésée. L'évolution fut favorable. Il en résulte
un radius distal ayant une anatomie proche de la norme. Ceci dans
le cadre d'une très probable variante "plus" du cubitus.
Cette lésion n'a pas empêché la patiente d'œuvrer normalement,
tant pour les AVQ [activités de la vie quotidienne, réd.] que pour les
activités professionnelles, parfois soutenues. Elle a pu faire un
travail à domicile pour [le] conditionnement de produits dentaires, la
distribution de journaux, et a tenu une épicerie pendant quelques
années.
Le 24 janvier 2005, elle a subi une fracture Frykmann I de son
poignet gauche, traitée cette fois conservativement. Elle [l']a
consolidée dans les temps, laissant un cal vicieux, avec perte de la
moitié de la pente palmaire, ainsi que de la bascule palmaire de
l’épiphyse radiale.
Sans autre complication, et compte tenu de l’architecture finale du
radius distal gauche, on peut s’attendre à quelques séquelles
fonctionnelles durables. II s’agit, pour l’essentiel, d’une perte de la
force de préhension, qui ne devrait toutefois pas dépasser le quart
de la force usuellement admissible. En outre, la perte modeste de la
mobilité en Flexion/extension du poignet peut générer une gêne lors
de gestes précis (tel tenir un plateau de service). Enfin, on peut
supputer une certaine baisse de la tolérance pour les charges
portées, limitées par ex. à 5kg pour la main gauche, mais avec un
port de charges bi-manuel proche de la norme. En revanche, les
gestes digitaux fins ne devraient pas être significativement altérés.
En cours d’évolution, Mme M.________ a présenté un état algo-neuro-
dystrophique limité au poignet gauche (à en croire la scintigraphie
du 12 juillet 2005).
Actuellement, on ne détecte pas de séquelle objective significative
de ce Südeck. La limitation modeste des amplitudes articulaires du
poignet gauche rentre parfaitement dans le cadre des séquelles
anatomiques osseuses. Peut- être que la modeste perte de
l’opposition du pouce est secondaire à une rétraction tissulaire post-
Südeck. Elle ne devrait toutefois pas générer de gêne
supplémentaire importante. En revanche, la trophicité musculaire
régionale est rétablie. Idem pour la trophicité globale de la main.
Enfin, l’image scintigraphique est on ne peut plus rassurante.
Aussi, l’exigibilité énoncée plus haut reste inchangée.
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8 -
Ceci étant, on ne peut que rester songeur face à un tableau objectif
plutôt rassurant, alors que le tableau subjectif est mauvais.
L’absence actuelle de troubles neurologiques objectivables
significatifs n’explique pas la position adoptée pour ce membre
supérieur. Par ailleurs, l’absence de troubles trophiques résiduels
tout aussi significatifs, témoigne d’une utilisation adéquate de ce
membre. Pour conforter cette hypothèse, on peut y inclure l’image
radiologique standard, qui montre une architecture trabeculaire
physiologique du poignet et de la main gauches, élément parlant
aussi contre un phénomène d’épargne chronique.
Le tout, en présence d’éléments de non organicité, et ceci de
manière floride, c’est-à-dire une hypersensibilité au toucher, une
résistance active régulière, une perte anormale de la force de
préhension, en l’absence de troubles neurologiques ou
orthopédiques probants, d’un sentiment de membre fantôme, etc.
Aussi, je n’ai pas d’argument orthopédique pouvant rendre compte
de l’essentiel du tableau subjectif.
Je m’étonne par ailleurs du fait que cette patiente qui décrit des
souffrances marquées, mais ne montre pas une mimique allant dans
ce sens. Plus encore, la prise régulière d’antalgiques et d’AINS
alléguée ne se confirme pas dans les dosages pratiqués ce jour.
Ces éléments, conjointement à l’attitude adoptée par la patiente
avec son membre supérieur gauche (en quasi-plégie),
correspondraient-ils à une mise en scène?
Aussi, en tenant compte des éléments objectifs et, de séquelles
fonctionnelles communément admissibles, compte tenu du résultat
anatomique actuel du poignet gauche, cette patiente paraît
parfaitement apte à oeuvrer dans une activité adaptée, avec un
plein rendement.
Une activité de bureautique, d’informatique, de surveillance, de
gestion de commandes, de téléphoniste, de réceptionniste, de
micro-technique, ou encore une place sur une chaîne de montage,
maniant des objets légers, paraît réalisable.
Une capacité similaire est exigible pour l’activité de
conditionnement de produits dentaires, sous entendu que la
patiente ne porte pas de charges lourdes.
En revanche, la distribution de journaux n’est plus exigible, cette
activité impliquant souvent le port de charges semi-lourdes ou
lourdes, et à répétition. Il en est de même pour l’activité de
tenancière d’une épicerie, souvent appelée à porter des cartons de
produits alimentaires. Pour cette dernière activité, une CT résiduelle
de 50% est discutable (travail à la caisse, rangement de produits
légers, etc).
Compte tenu de cet état subjectif précaire, je n’ai bien évidemment
aucun traitement orthopédique complémentaire à proposer (tel que
celui préconisé par le Dr Z.________), visant la récupération, du moins
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9 -
partielle, du déficit fonctionnel communément admis. En effet, il y a
clairement un risque de péjoration des plaintes extra-anatomiques
en cas de geste thérapeutique agressif.
L’exigibilité énoncée plus haut ne doit pas se modifier en raison des
cervicalgies alléguées, imputables à une discopathie C5-6 banale
pour l’âge, et sans troubles neurologiques périphériques significatifs.
Ce d’autant plus que, le récent traitement (infiltration) fut bénéfique,
le status objectif de ce segment rachidien étant rassurant.
Il en est de même pour les talalgies bilatérales, s’inscrivant dans le
cadre d'une surcharge chronique de l’aponévrose plantaire. Elles
peuvent être palliées par le port de talonnettes type viscoheel, ou
encore par des supports moulés, avec évidemment talonnier. »
Répondant aux questions posées par l'administration, l'expert
a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail complète dans
une activité respectueuse des limitations fonctionnelles retenues (port de
charges n'excédant pas 5 kg avec la main gauche et force de préhension
de la main gauche limitée à 25% au maximum), telle que le
conditionnement de produits dentaires à domicile. Cette activité était
exigible dès la date du rapport d'expertise, voire depuis le mois d'octobre
2007, date de la dernière appréciation médicale (examen neurologique
réalisé par le Dr X., spécialiste en neurologie, en date du 9 octobre
2007). Une scintigraphie osseuse du poignet gauche du 18 décembre
2008 faisait état d'altérations d'origine simplement dégénérative.
S'exprimant à propos du rapport d'expertise du Dr P.,
le Dr Q.________ a relevé ce qui suit dans un avis médical du 2 mars 2009:
« [...] L'expert conclut à une limitation modérée des amplitudes
articulaires du poignet gauche et à une modeste perte de
l'opposition du pouce. Il n'y a pas d'atteinte neurologique. L'aspect
scintigraphique est rassurant. On ne peut que constater une
discordance nette entre les plaintes alléguées, et les limitations
objectives. On note certains signes de non organicité. L'absence de
troubles trophiques contraste singulièrement avec l'apparence
plégique du membre supérieur gauche. Il est établi que l'assurée ne
prend pas les antalgiques / anti-inflammatoires qu'elle annonce.
Au vu de ce qui précède, l'expert conclut que l'assurée est
parfaitement apte à exercer une activité adaptée sans diminution de
rendement, par exemple dans le domaine de la bureautique ou de
l'administration, une activité de montage légère ou de
conditionnement de produits médico-dentaires. La distribution de
journaux n'est plus exigible. Celle de tenancière d'une petite
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10 -
épicerie ne l'est que partiellement (50%) en raison de la nécessité
de porter des charges lourdes.
[...]
L'expert estime que l'assurée a retrouvé une pleine capacité depuis
octobre 2007 (dernière appréciation médicale). Pour notre part, nous
disons que l'exigibilité remonte au moins au 13.11.2006, date de
l'examen au SMR, dans la mesure où la date retenue par le Dr
T.________ a été récusée par le Tribunal. »
Le 2 septembre 2009, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente, annulant et remplaçant sa décision du 5 septembre 2007. Il a
constaté que la capacité de travail de la recourante était
considérablement restreinte depuis le 24 janvier 2005 (début du délai
d'attente d'un an). Conformément au jugement rendu le 15 avril 2008 par
le Tribunal des assurances, il a rappelé avoir procédé à un complément
d'instruction sous la forme d'une expertise médicale confiée au Dr
P.________. Dans son rapport du 12 décembre 2008, celui-ci a conclu que la
capacité de travail de la recourante était nulle dans les activités de
livreuse de journaux et de conditionnement de produits médico-dentaires
depuis le 24 janvier 2005, mais qu'elle était en revanche entière dès le
mois d'octobre 2007 dans une profession respectueuse des limitations
fonctionnelles décrites, y compris le conditionnement de produits
dentaires à domicile. S'avisant que la recourante n'avait pas repris
d'activité professionnelle, l'OAI s'est fondé sur les salaires statistiques de
l'année 2006 pour calculer le taux d'invalidité. Il a retenu un revenu sans
invalidité de 50'278 fr. après adaptation à la durée hebdomadaire de
travail dans les entreprises suisses en 2006. Comparé à un salaire
d'invalide de 45'249 fr. 90 – après abattement de 10% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles –, la perte de gain était de 5'028 fr. 10, d'où
un taux d'invalidité de 10%. L'OAI a ainsi accordé à la recourante le droit à
une rente entière dès le 1
er
janvier 2006, soit à l'échéance du délai
d'attente d'une année. La capacité de travail de l'intéressée pouvant
cependant être considérée comme entière tant dans une activité adaptée
que dans celle consistant dans le conditionnement de produits médico-
dentaires à domicile dès le 1
er
octobre 2007, la rente était supprimée avec
effet au 1
er
janvier 2008, soit trois mois après l'amélioration de son état de
santé.
-
11 -
Le 5 février 2010, l'OAI a rendu une décision formelle allouant
à la recourante une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
janvier
2006 au 31 décembre 2007. Sa motivation était identique en tous points à
celle du préavis.
E.Par acte du 25 février 2010, M.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue « sur la base d'une
nouvelle évaluation comprenant ou non de nouvelles expertises médicales
». Pour l'essentiel, la recourante s'en prend à l'expertise du Dr P.________
et conteste pouvoir utiliser son membre supérieur gauche dans une
activité adaptée avec un plein rendement. Elle relève que son bras la fait
souffrir en permanence, ce qui nécessite la prise quotidienne
d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. En outre, contrairement aux
médecins du SMR, le Dr P.________ n'aurait pas expliqué en quoi la maladie
de Südeck serait à l'origine de son incapacité de travail. La recourante
reproche enfin à l'OAI de ne pas avoir examiné l'opportunité de mesures
professionnelles en vue de déterminer des activités qui lui seraient
accessibles, compte tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles et
de ses capacités intellectuelles. Il n'existe en effet à ses yeux pas
d'employeur susceptible de lui proposer un travail pouvant être exécuté
avec un seul bras ou une seule main.
Dans sa réponse du 21 avril 2010, l'OAI explique que
l'expertise du Dr P.________ va plus loin que les examinateurs du SMR car il
ne considère pas la recourante comme une « monomanuelle ». Il met en
exergue diverses contradictions, notamment l'importance des plaintes au
regard de l'absence de troubles neurologiques ou orthopédiques probants
ou le fait que les médicaments que la recourante prétend prendre
régulièrement ne se retrouvent pas dans les dosages médicamenteux
réalisés dans le cadre de cette expertise. En outre, différents examens
clinique et radiologique révèlent la présence de nombreux signes de non-
organicité ainsi que l'absence de troubles trophiques significatifs. Dès lors,
-
12 -
en l'absence de rapport médical faisant état d'éléments qui auraient été
ignorés par le Dr P., l'OAI estime que son expertise revêt une
valeur probante suffisante pour en admettre les conclusions. S'agissant de
la comparaison des gains, l'intimé rappelle qu'il est possible de se fonder
sur les salaires statistiques pour déterminer le degré d'invalidité lorsque
l'assuré – comme c'est le cas en l'espèce – n'a pas repris d'activité
lucrative. En outre, le revenu d'invalide retenu représente le salaire brut
pour des postes de travail ne requérant pas de qualifications
professionnelles particulières, abstraction faite des limitations physiques
éprouvées. De plus, au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il
existe un nombre significatif d'activités légères et ne demandant pas de
longs déplacements, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap présenté
par la recourante. En définitive, un taux d'invalidité de 10% est insuffisant
pour ouvrir le droit, tant à une rente qu'à un reclassement, de sorte que
l'OAI propose le rejet du recours et le maintien de la décision contestée.
En date du 17 mai 2010, la recourante a déposé des
observations complémentaires. Elle répète qu'elle est incapable d'avoir
une quelconque activité avec sa main gauche. Or, elle est gauchère; dès
lors, lui reconnaître une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, soit mono-manuelle, constitue une illusion. La recourante en veut
pour preuve l'échec du stage entrepris auprès de la société A. SA.
Elle relève par ailleurs des propos désobligeants à son endroit dans
l'expertise du Dr P., ce qui démontrerait la partialité de ce dernier
et relativiserait dès lors le crédit qu'il convient d'accorder à son rapport.
Elle requiert par conséquent la mise en œuvre d'une nouvelle expertise et
l'audition en tant que témoin du Dr W..
Par décision du 7 juin 2010, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 mars 2010. Les
émoluments de justice et la totalité des débours du greffe lui ont été
avancés, un conseil d'office ayant en outre été désigné en la personne de
Me Jean de Gautard.
-
13 -
Le 21 juin 2010, l'OAI a intégralement confirmé ses
conclusions.
F.Le 1
er
septembre 2010, le magistrat instructeur a prié le Dr
W.________ – préalablement délié du secret médical par sa patiente – de
répondre au questionnaire adressé par cette dernière, l'OAI ayant pour sa
part renoncé à une telle démarche.
Dans ses réponses du 24 janvier 2011, le Dr W.________ a
indiqué qu'il connaissait la recourante depuis le 22 avril 2002 et qu'elle
l'avait consulté à la suite de son accident du mois de janvier 2005.
Affirmant que les causes de la maladie de Südeck étaient mal connues
actuellement, il a expliqué que c'était sur la base de radiographies
pratiquées le 28 avril 2005 qu'il avait pour la première fois évoqué cette
maladie dans son dossier. A sa dernière consultation, le 13 juillet 2010, le
status local ne parlait pas en faveur de cette pathologie. Toutefois,
l'absence de documents radiologiques récents ne permettait pas d'exclure
totalement ce diagnostic. S'agissant de la capacité de travail, le Dr
W.________ a confirmé que les activités exercées avant l'accident de 2005
n'étaient plus exigibles. Tout en se refusant à désigner des activités
professionnelles accessibles à sa patiente, il a répété que celle-ci n'était
pas en mesure d'utiliser son membre supérieur gauche dans quelque
activité que ce soit et ce, de manière définitive.
Invitée à se déterminer, la recourante a relevé le 4 février
2011 que le Dr W.________ s'écartait, quant à la question de la capacité de
travail, de l'évaluation du Dr P., tant du point de vue de l'utilisation
du bras gauche que de celui du type d'activité exigible, faute de
profession adaptée. Pour ce motif, l'expertise du Dr P. lui
apparaissait dépourvue de toute crédibilité. Au surplus, elle la considérait
comme entachée de subjectivité et laissait dès lors le soin à la juridiction
de céans de requérir un éventuel complément d'expertise, si elle l'estimait
nécessaire à la suite des réponses fournies par le Dr W.________.
-
14 -
Pour sa part, l'OAI a relevé le 22 février 2011 que,
contrairement au Dr W., au bénéfice d'un mandat thérapeutique,
le Dr P. s'était prononcé en tant qu'expert, d'où un certain recul
s'agissant des aspects subjectifs. En outre, si les réponses du Dr
W., au demeurant non motivées, pouvaient revêtir un certain
intérêt sur le plan thérapeutique, elles n'offraient en revanche aucune
indication quant à l'aspect médico-assécurologique, seul déterminant. En
fin de compte, l'OAI s'en remettait à l'autorité de céans pour trancher
entre ces deux avis.
G.Le 26 octobre 2011, le magistrat instructeur a chargé la
Clinique D. de procéder à l'expertise du poignet gauche et du
pouce de la recourante. Dans leur rapport du 4 février 2013, les Drs
N.________ et G., spécialistes en chirurgie plastique et
reconstructive et chirurgie de la main, ont posé les diagnostics suivants:
status après fracture de l'épiphyse distale du radius gauche et production
intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit
physique, soit psychologique (Z 76.5 / F 68.1 [trouble factice]). Ils ont
notamment relevé ce qui suit à propos de l'examen de la main gauche:
« (...)
Lorsque Mme M. est confrontée au fait qu'il y a une
excellente évolution de l'examen clinique depuis celui effectué par
le Dr P.________ en 2008 alors qu'elle-même ne rapporte aucune
amélioration dans sa vie quotidienne, la patiente répond qu'on "ne
prend pas en compte ses douleurs et ses tiraillements dans le bras
gauche". On lui demande d'expliquer comment la masse musculaire
a pu être totalement maintenue au membre supérieur gauche sans
que celui-ci soit utilisé, (objectivation de circonférences aux bras,
avant-bras et main symétriques, voire meilleures qu'à droite). La
patiente répond qu'elle "avait eu beaucoup de poils à la sortie du
plâtre après 8 semaines d'immobilisation et qu'elle était très
inquiète en raison de cette pilosité". Lorsqu'on lui mentionne que les
prises de force sont très variables, lorsqu'on la stimule un peu ou
lorsqu'elle ne voit plus le résultat de la mesure, Mme M.________
répond que c'est en raison des douleurs. Elle affirme qu'elle a
toujours voulu travailler et que même quand elle était engagée chez
K.________ elle était prête à travailler pour l'entreprise Y.________ qui
lui avait proposé une place, mais l'accident est arrivé. Lorsqu'on a
demandé à Mme M.________ si elle avait une explication à la
persistance des douleurs, elle nous a répondu que "la scintigraphie
avait bien montré une maladie de Sudeck". »
-
15 -
Les experts ont résumé en ces termes les discordances entre
les déclarations de la recourante et leurs observations cliniques:
« Le score extrêmement élevé du handicap perçu (77.5 sur 100 au
score DASH [Disability of the Arm-Shoulder-Hand, réd.] et
l'impossibilité d'effectuer aucune tâche à domicile contraste avec les
amplitudes et la force presque symétrique trouvées aux deux
membres supérieurs. Pour information, les patients souffrant d'une
paralysie totale d'un membre supérieur après lésion du plexus
brachial atteignent un DASH de 65 (Davidson J., Disability and
Rehabilitation, 2004), voire de 35 (Lazerguer C., Thèse Médecine,
Montpellier, 2002).
La non utilisation complète du membre supérieur gauche durant 7
ans contraste avec le maintien des valeurs de la circonférence au
bras, à l'avant-bras et au poignet et à la main. La présence de signes
d'une hyperkératose des pulpes témoigne d'une utilisation
quotidienne.
La fluctuation importante durant l'examen de la mesure des
amplitudes et de la force au membre supérieur gauche. Lorsque
l'attention de Mme M.________ est portée ou lorsqu'elle est stimulée,
les amplitudes deviennent normales par rapport au membre
supérieur droit et les mesures de force augmentent
significativement. Mme M.________ a fait preuve de fluctuation dans
l'expression de sa douleur (mimiques faciales, expirations
excessives et contractures des épaules), pour les mêmes tests
demandés à différents moments durant l'examen.
En conclusion:
Les allégations d'impotence fonctionnelle de Mme M.________ ne sont
pas crédibles. »
Les experts ont pour le surplus répondu en ces termes aux
questions de la recourante:
« 1. Mme M.________ est elle aujourd’hui capable d’exercer une
activité lucrative avec son bras gauche?
Oui.
-
17 -
Se déterminant sur l'expertise de la Clinique D.________, l'OAI a
fait savoir le 21 février 2013 que les constatations et les conclusions des
experts n'étaient pas de nature à remettre en cause les termes de la
décision querellée, si bien qu'il concluait derechef au rejet du recours et à
la confirmation de cette dernière.
De son côté, le 1
er
mai 2013, la recourante s'est bornée à
qualifier les conclusions des experts d'inadmissibles, ajoutant que ce
n'était pas parce qu'un tiers pouvait mobiliser son bras qu'elle-même
pouvait le faire sans douleurs et sans conséquences.
H.Invité par le magistrat instructeur à produire la liste détaillée
de ses opérations et de ses débours dans le cadre de la présente
procédure, le conseil de la recourante a fait parvenir le 7 mai 2013 une
lettre dans laquelle il a expliqué que ses débours s'élevaient à 150 fr. et
qu'il avait consacré « un peu plus d'une trentaine d'heures » à la conduite
de cette cause, précisant pour le surplus les activités effectuées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
-
18 -
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la recourante
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
-
19 -
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_667/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.1). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
-
20 -
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352
et les références; TF 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4). S'agissant
enfin des rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 9C_31/2010
du 28 septembre 2010 consid. 3).
4.a) En l'espèce, l'autorité de céans a considéré, dans son
jugement du 15 avril 2008, que l'examen pratiqué au SMR en novembre
2006 ne satisfaisait pas aux exigences jurisprudentielles en matière de
valeur probante. Elle a donc renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il
complète l'instruction sur le plan médical, puis rende sur cette base une
nouvelle décision. Chargé de procéder à l'expertise de la recourante, le Dr
P.________ a conclu le 12 décembre 2008 à une limitation modérée des
amplitudes articulaires du poignet gauche et à une modeste perte de
l'opposition du pouce, ce qui n'empêchait cependant pas l'intéressée
d'exercer une activité adaptée sans diminution de rendement, à compter
du mois d'octobre 2007. Se fondant sur l'appréciation de l'expert
prénommé, l'intimé a dénié le droit de la recourante à une rente dès le 1
er
janvier 2008 (décision du 5 février 2010). Critiquant l'expertise du Dr
P., la recourante a contesté pouvoir utiliser son membre supérieur
gauche avec un plein rendement dans une activité adaptée et a reproché
à l'expert des propos désobligeants à son endroit. Elle a dès lors demandé
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise et l'audition du Dr W.,
médecin traitant. Invité à répondre au questionnaire de la recourante, le
médecin prénommé a confirmé que sa patiente n'était « pas en mesure
d'utiliser son membre supérieur gauche pour une quelconque activité et
ceci de façon définitive ». Afin de départager les conclusions divergentes
-
21 -
des Drs P.________ et W.________ quant à la capacité de travail de la
recourante, le magistrat instructeur a diligenté une expertise auprès de la
Clinique D.. Le 4 février 2013, les Drs N. et G.________ ont
conclu que la recourante présentait une capacité de travail totale dans
une activité adaptée, y compris bimanuelle, moyennant toutefois une
période d'adaptation.
Outre les diagnostics relatifs au membre supérieur gauche, le
Dr P.________ évoque une discopathie modérée C5-C6 et une surcharge
chronique de l'aponévrose plantaire bilatérale. Des talalgies sont
également mentionnées. De leur côté, conformément au mandat
d'expertise qui leur a été assigné, les Drs N.________ et G.________
précisent à titre liminaire que l'objet de leur travail concerne «
uniquement les données anamnestiques, ainsi que les observations et
examens ayant directement trait à la détermination de la capacité de
travail ». En ne faisant ainsi pas état des pathologies qui viennent d'être
citées, ils considèrent qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'appréciation
de la capacité de travail. Telle est du reste la position de la recourante
puisque, tant dans le questionnaire adressé au Dr W.________ que dans ses
différentes écritures, elle se prévaut uniquement de l'atteinte à son bras
gauche pour contester la capacité de travail qui lui a été reconnue.
b) La recourante soutient en substance que les douleurs
ressenties font obstacle à une pleine mobilisation de son bras gauche,
limitant par là-même sa capacité de travail. Cet avis est infirmé par les
différents experts l'ayant examinée. En 2008 déjà, le Dr P.________ n'avait
en effet pas détecté de séquelle significative de la maladie de Südeck, ni
des troubles neurologiques susceptibles d'expliquer la position adoptée
par le membre supérieur gauche. L'image scintigraphique n'avait rien
révélé non plus. Cependant, confronté aux plaintes et aux souffrances
alléguées par la recourante, le Dr P.________ avait fait part de son
étonnement en présence d'un tableau objectif plutôt rassurant et d'un
tableau subjectif réputé mauvais. Il relevait que l'absence de troubles
trophiques résiduels significatifs témoignait d'une utilisation adéquate du
membre supérieur gauche. En outre, l'imagerie radiologique standard
-
22 -
mettait en évidence une architecture physiologique du poignet et de la
main gauches contredisant un phénomène d'épargne chronique. A cela
s'ajoutait l'absence de troubles neurologiques ou orthopédiques probants
pouvant rendre compte de l'essentiel du tableau subjectif. Par ailleurs, le
Dr P.________ avait exprimé sa surprise en constatant que lorsque la
recourante décrivait des souffrances marquées, elle ne montrait pas une
mimique corroborant ses dires. Bien plus, la prise régulière d'antalgiques
et d'anti-inflammatoires annoncée n'avait pas été confirmée dans les
dosages sériques pratiqués au jour de l'expertise. Ces différents éléments,
associés à l'attitude adoptée par la recourante avec son membre supérieur
gauche, avaient conduit l'expert P.________ à envisager un phénomène de
simulation de la part de cette dernière. Tout en ne niant pas l'existence de
quelques séquelles fonctionnelles durables, se limitant pour l'essentiel à
une perte de la force de préhension et à une baisse de tolérance pour les
charges portées, le Dr P.________ avait considéré que ces limitations
n'excluaient pas une capacité totale de travail, sans diminution de
rendement, dans une activité de bureautique, d'informatique, de
surveillance de gestion de commande, de téléphoniste, de réceptionniste
ou de micro-technique. Une place sur une chaîne de montage était
également envisageable.
De leur côté, comparant les radiographies réalisées après
l'accident du 24 janvier 2005 et celles effectuées dans le cadre de leur
examen le 13 décembre 2011, les Drs N.________ et G.________ relèvent
qu'à cette date, il n'y a « aucun signe d'arthrose, ni radio-carpienne ni au
niveau de l'interligne radio-ulnaire distal. Il n'y a pas de déminéralisation
mouchetée (pas de signe radiologique d'une maladie de Südeck active), ni
altération séquellaire frappante de la trame osseuse ». Ils ajoutent que le
dernier examen neurologique effectué par le Dr X.________ en octobre
2007 révélait que la conduction électrique de tous les nerfs au membre
supérieur gauche était normale et qu'il n'y avait aucune fonte musculaire
ou diminution de la force objectivée. En outre, une scintigraphie osseuse
du 18 décembre 2008 montrait l'absence de signes et d'activités de la
maladie de Südeck. Ces résultats conduisent les experts à retenir une «
excellente évolution de l'examen clinique depuis celui effectué par le Dr
-
23 -
P.________ en 2008 ». Or, la recourante ne rapportait aucune amélioration
subjective dans sa vie quotidienne. Se prononçant alors sur les
discordances entre les déclarations de l'intéressée et le résultat des
observations cliniques, les experts indiquent que le score anormalement
élevé du handicap perçu, la présence de signes d'une hyperkératose des
pulpes témoignant d'une utilisation quotidienne du bras gauche et la
fluctuation importante durant l'examen de la mesure des amplitudes et de
la force, selon que l'attention de la recourante est portée ailleurs ou
qu'elle est stimulée, ôtent toute crédibilité à ses allégations d'impotence
fonctionnelle. Forts de ce constat, les Drs N.________ et G.________ posent
le diagnostic de « production intentionnelle ou simulation de symptômes
ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique (trouble factice) ».
Ils rejoignent à cet égard l'appréciation du Dr P., évoquant
l'éventualité d'une « mise en scène », au vu de l'attitude adoptée par la
recourante avec son membre supérieur gauche. S'agissant enfin de la
capacité de travail, les experts de la Clinique D. estiment qu'un
grand nombre d'activités bimanuelles sont accessibles à plein temps à la
recourante, moyennant une période d'adaptation et un effort de sa part.
c) De ce qui précède, il appert que les constatations du Dr
P., d'une part, et des experts N. et G., d'autre part,
se superposent dans une large mesure. En premier lieu, leurs observations
cliniques respectives, y compris les examens radiologiques, ne mettent
pas en évidence, d'un point de vue orthopédique ou neurologique,
d'atteinte objectivement significative au bras gauche. D'ailleurs, les
diagnostics posés (Dr P.: status bientôt quatre ans après fracture
de type Pouteau-Colles du radius distal gauche, traitée conservativement,
consolidée en position vicieuse; Drs N.________ et G.________: status après
fracture de l'épiphyse distale du radius gauche) évoquent plutôt une
situation stabilisée sur le plan médical, voire, quoi qu'en dise la
recourante, une évolution favorable. Seules subsistent quelques séquelles
fonctionnelles communément admissibles, sans toutefois que celles-ci
n'entravent la reprise à plein temps d'une activité réputée adaptée. Les
différents tests (force, amplitude, mobilité) effectués ne corroborent par
ailleurs nullement les allégations d'impotence fonctionnelle avancées par
-
24 -
la recourante. Dans ce contexte, l'appréciation des experts prénommés
convergent à propos de l'attitude de la recourante en situation d'examen.
Alors que le Dr P.________ note une contradiction entre les souffrances
décrites par cette dernière et la mimique adoptée, à quoi s'ajoute
l'absence confirmée en laboratoire de la prise de médicaments, les Drs
N.________ et G.________ s'avisent quant à eux des discordances existant
entre les propos tenus par cette dernière et leurs observations cliniques.
Ces constatations conduisent tous les médecins prénommés à envisager
l'éventualité d'une attitude simulatrice, les experts de la Clinique
D.________ allant jusqu'à retenir le diagnostic de simulation de symptômes.
Ce faisant, ceux-ci battent en brèche les allégations de la recourante,
selon lesquelles l'expertise du Dr P.________ contiendrait des propos
tendancieux à son endroit. Quoi qu'il en soit, tout en s'abstenant de
rechercher l'origine de l'attitude observée, les Drs N.________ et G.________
n'en excluent pas moins catégoriquement toute validité aux plaintes de la
recourante. Ainsi donc, en présence d'analyses cliniques reposant sur des
observations convergentes à de nombreux égards, les experts
administratif et judiciaires concluent que la recourante présente une
capacité de travail entière avec un plein rendement dès le mois d'octobre
2007 dans une activité respectueuse des limitations fonctionnelles,
énoncées notamment par le Dr P..
d) Pour sa part, la recourante ne démontre pas en quoi sa
capacité de travail, respectivement sa capacité de gain, serait diminuée.
Dans ce sens, les réponses apportées par le Dr W., médecin
traitant, au questionnaire qu'elle lui a adressé en 2010 ne lui sont d'aucun
secours. Outre que l'avis de ce dernier est isolé, son appréciation, au
demeurant fort succincte, n'est nullement – tant s'en faut – corroborée par
les experts N.________ et G..
On retiendra dès lors que la recourante présente une capacité
de travail entière, sans diminution de rendement, dans toute activité
réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles, à compter du mois
d'octobre 2007. Il convient de relever que l'expertise de la Clinique
D. satisfait aux exigences jurisprudentielles pour lui conférer
-
25 -
pleine valeur probante. Elle contient, outre une anamnèse personnelle,
une anamnèse médicale centrée sur la pathologie à examiner, prend en
considération les plaintes de l'assurée, rend compte des examens
cliniques et des tests effectués et pose un diagnostic dûment motivé. La
description du contexte médical et l'appréciation médicale sont claires.
Analysant les discordances entre les déclarations de l'assurée et les
observations cliniques, les experts expliquent pour quels motifs ils
excluent toute impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche de la
recourante. Ainsi, les conclusions des Drs N.________ et G.________ doivent
êtres suivies, dès lors que le dossier constitué ne fait état d'aucun élément
qui aurait été ignoré par les experts prénommés. Dans cette mesure, la
décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle dénie
le droit de la recourante à toute prestation de l'AI. Il suit de là que le grief
de la recourante, reprochant à l'office intimé de ne pas avoir examiné
l'opportunité de mesures professionnelles, tombe à faux, faute d'un degré
d'invalidité suffisant (ATF 130 V 488).
e) Partant, le recours se révèle entièrement mal fondé, de
sorte qu'il doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
querellée.
5.a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
26 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
b) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean de Gautard à
compter du 25 mars 2010 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 7 mai 2013, Me de Gautard a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité
a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement
dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit
être arrêtée à trente heures au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire civile; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours
par 150 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de
5'994 fr. pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en
rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
27 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 février 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean de Gautard, conseil de la
recourante, est arrêtée à 5'994 fr. (cinq mille neuf cent
nonante-quatre francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean de Gautard, avocat (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :