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TRIBUNAL CANTONAL
AI 79/10 - 83/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; 69 al. 1bis LAI; 52 al. 1 et 55 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 janvier 1999, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à E.________ une rente entière,
avec effet dès le
1
er
janvier 1998.
Par décision du 20 novembre 2007, l'OAI a supprimé, par la
voie de la reconsidération, la rente précédemment allouée à l'assuré, avec
effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision.
B.E.________ a formé recours contre cette décision par acte du 20
décembre 2007, concluant principalement à sa réforme dans le sens du
maintien de la rente entière qui lui était octroyée, subsidiairement à son
annulation.
Par un arrêt rendu le 25 mars 2009 (cause n° AI [...]), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours (ch. I du
dispositif), confirmé la décision attaquée (ch. II du dispositif), mis les frais
de justice, par 500 fr., à la charge du recourant (ch. III du dispositif) et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. IV du dispositif).
C.E.________ a interjeté un recours en matière de droit public
contre cet arrêt.
Par un arrêt du 12 février 2010 (cause n° [...]), la IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, avec pour
suite l'annulation de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 25 mars
2009 et de la décision rendue par l'OAI le 20 novembre 2007 (ch. 1 du
dispositif), et renvoyé la cause à la Cour de céans "pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif).
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3 -
E n d r o i t :
1.Il incombe ainsi à la Cour de céans de statuer uniquement sur
les points mentionnés au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral,
après l'annulation totale, y compris pour les frais et dépens, de l'arrêt de
la Cour des assurances sociales du 25 mars 2009.
Compte tenu de la valeur litigieuse – la contestation étant
limitée ici au sort des frais et dépens –, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), lequel déroge au principe général
de l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al.
1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches publiques, tels les Offices AI (cf. art. 54
ss LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige en instance
fédérale, l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la Cour des assurances sociales
doit ainsi être rendu sans frais.
3.Ayant obtenu, en instance fédérale, entièrement gain de cause
avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre
de dépens pour la procédure de recours cantonale antérieure, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
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4 -
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. à la charge de l'OAI, qui a succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de
recours cantonale.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs), à titre de dépens pour la procédure de recours
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, à 1002 Lausanne (pour E.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :