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TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/10 - 213/2012
ZD10.006372
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Pasche
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Oron-la-Ville, recourant, représenté par l'avocate Catherine
Merényi, du Service juridique de DAS Protection juridique SA, à Lausanne,
et
OAI, à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, 28 LAI, 6, 7, 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 13 juillet 2000, R., né en 1954, a déposé une
demande de prestations AI. Il était employé depuis 1978 comme chauffeur
de camion/aide-mécanicien dans l'entreprise [...] aux Thioleyres-sur-
Palézieux, puis dans l'entreprise [...] principalement en qualité d'affûteur.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 20 septembre 2000, [...]
indique que l'assuré travaille dans cette entreprise depuis le 1
er
juin 1990
en qualité de conducteur d'automobiles et que son salaire serait en 2000
de 70'509 francs.
Selon la déclaration d'accident adressée le 8 mai 1984 à la
CNA, le 5 mai 1984, en essayant une motocyclette pour le compte d'un
copain, l'assuré a perdu la maîtrise du véhicule et a été projeté sur la
route. Cet accident lui a entraîné plusieurs lésions traumatiques
(notamment, luxation de l'épaule droite avec fracture du trochiter, plaie
frontale droite, contusion du flanc gauche, lésions dentaires). Par décision
du 20 août 1985, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 15 %
dès le 1er décembre 1984 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 15 % (8'352 fr.), chacune des deux prestations ayant été
réduites de 20 % selon l'art. 37 al. 3 LAA.
Le 18 novembre 1987, dans le cadre d'une rechute prise en
charge par la CNA, l'assuré s'est soumis à une intervention chirurgicale
consistant en l'ablation d'une cicatrice chéloïdienne post-traumatique au
niveau du coude droit.
La CNA a décidé de maintenir la rente à son taux actuel, selon
lettres des 29 septembre 1988 et 10 novembre 1989.
L'assuré a été examiné le 25 mars 1992 par le Dr Q.,
médecin d'arrondissement de la CNA dans le cadre d'une procédure de
révision. Celui-ci a conclu que la situation sur le plan médical était
nettement plus favorable que lors de l'examen du 27 mars 1985 et que s'il
-
3 -
subsistait des séquelles douloureuses, elles avaient été largement
indemnisées par l'octroi d'une IPAI (indemnité pour atteinte à l'intégrité)
qui se fondait sur des constatations beaucoup plus défavorables.
Par décision du 21 avril 1992, la CNA a supprimé la rente dès
le 1er mai 1992 au motif que, malgré les séquelles de l'accident, la
capacité de gain n'était plus influencée dans une mesure susceptible
d'être prise en considération.
Par décision sur opposition du 23 juillet 1992, la CNA a rejeté
l'opposition. Elle a considéré notamment ce qui suit :
"En résumé, il convient de récapituler que la CNA reconnaît certaines
suites accidentelles durables. Pour cette raison, elle avait à l'époque
versé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cela est une
compensation schématisée en dédommagement d'un préjudice
immatériel qui n'est pas susceptible d'amélioration. La rente
d'invalidité, qui avait également été accordée, ne pourrait cependant
être maintenue uniquement si les suites des blessures continuaient à
entraîner une diminution de la capacité de gain pertinente en droit.
Pour les raisons qui ont été expliquées, cela n'est plus le cas. La
suppression de la rente s'avère correcte, raison pour laquelle
l'opposition ne peut être acceptée."
Le 4 mars 1998, l'employeur de l'assuré a annoncé à la CNA
une rechute, celui-ci en déchargeant des bérots d'un camion le 6 janvier
1998, ayant soudainement ressenti une douleur à l'épaule droite au quai
des autos.
Le 30 mars 1998, le Dr P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie, indique ce qui suit :
"Le patient susnommé est venu à ma consultation le 4 mars 1998
pour consultation concernant des douleurs importantes et une
impotence fonctionnelle marquée au niveau de son épaule droite.
Je ne reviendrai pas sur les antécédents du problème concernant
cette épaule qui sont contenues dans le rapport du Dr Q.,
dernièrement en 1992. La symptomatologie actuelle s'est établie
suite à un fort étirement en déchargeant des colis avec un "béreau"
au début janvier 1998.
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4 -
Lors de l'examen du 4 mars 1998, la mobilisation de l'épaule droite
était très limitée et la palpation au niveau de l'insertion des tendons
de la coiffe des rotateurs très sensible. Après médication des AINS
(Brufen 400 mg 3/jour ) et du repos entre-temps. On constate une
nette amélioration autant concernant les symptômes algiques qu'au
niveau de la mobilisation de l'épaule droite. Cependant, le patient
n'est toujours pas capable de retenir son bras en abduction et la
rotation externe de son épaule est pratiquement complètement
bloquée. L'examen par IRM effectué le 23 mars 1998 démontre un net
pincement de l'espace sous-acromial et hypertrophie arthrosique de
l'articulation acromio-claviculaire pouvant augmenter et contribuer au
conflit sous-acromial.
L'état actuel de l'épaule droite ne permet pas au patient une reprise
de l'activité professionnelle. Il a refusé un traitement par infiltration
locale de la bourse séreuse sous-acromiale, ceci à titre de test pour
une acromioplastie.
Bien que le pronostic de ce cas, en particulier concernant la capacité
de travail, ne semble pas être très favorable, je pense qu'une
acromioplastie et un débridement des tendons de la coiffe des
rotateurs suivis par une rééducation musculaire appropriée devront
permettre au patient la poursuite de son activité professionnelle
encore pendant quelque temps."
Il résulte d'un protocole opératoire du 23 avril 1998 que le
diagnostic de status après contusion de l'épaule droite avec premièrement
arthrose de l'articulation acromioclavicuIaire et deuxièmement
tendopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été posé. Le Dr
P.________ a pratiqué une arthroplastie de l'articulation acromio-
claviculaire (résection de la portion claviculaire et excision du disque
articulaire) et une acromioplastie et résection de la bourse séreuse sous-
acromiale et réinsertion d'une rupture partielle du tendon sus-épineux.
Le 4 septembre 1998, le Dr Q.________ indique notamment ce
qui suit :
" ANTECEDENTS D'APRES LES ACTES DU DOSSIER
Je rappelle que ce patient de 44 ans, chauffeur-livreur à la Poste,
droitier, avait été victime d'un accident de moto le 5.5.1984 qui
s'était soldée notamment par une luxation erecta de l'épaule droite
avec fracture du trochiter.
L'évolution avait été défavorable, conduisant à une limitation
fonctionnelle de cette articulation.
-
5 -
Une rente de 15%, assortie d'une indemnisation pour atteinte à
l'intégrité du même montant avait été allouée à l'assuré dès le
1.12.1984.
Cette rente avait cependant été supprimée en 1992, le patient ne
subissant plus de préjudice économique et l'état de son épaule
s'étant par ailleurs nettement amélioré en terme de mobilité.
Au début de cette année, le patient s'est réannoncé. Il a consulté le
Dr P.________ en raison de la recrudescence d'omalgies droites
survenues après avoir déchargé des bérots d'un camion le 6.1.1998.
Un examen IRM le 23.3.98 a montré un pincement de l'espace sous-
acromial et une arthrose de l'articulation acromio-claviculaire.
Bien que le patient ait refusé une infiltration-test de la bourse séreuse
sous-acromiale, le Dr P.________ a fait une acromio-plastie le
23.4.1998.
L'évolution serait favorable mais, pour le moment, une reprise du
travail n'a pas été fixée.
Le patient est convoqué à l'agence pour faire le bilan de la situation.
(....)
APPRECIATION :
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
résumés plus haut.
Actuellement, à 4 mois de l'intervention, la situation me semble
favorable.
L'épaule droite est souple mais elle reste douloureuse en abduction
au passage de l'horizontale. Les signes du conflit sont encore
légèrement positifs. La mise sous tension du sus-épineux est un peu
sensible mais il n'y a pas d'insuffisance de la coiffe.
Le patient a pratiquement récupéré les amplitudes relevées en 1992.
La force est convenable.
Une reprise du travail devrait être possible d'ici la fin du mois de
septembre."
Le 8 juin 1999, le Dr P.________ indique ce qui suit :
"MonsieurR.________ a subi une intervention pour traitement d'une
arthrose avancée au niveau de l'articulation acromio-claviculaire et
une tendopathie avec rupture partielle du tendon sous-épineux au
niveau de l'épaule droite. L'arthroplastie de l'articulation acromio-
claviculaire (résection de la portion articulaire de la clavicule)
combinée à une acromioplastie et réinsertion du tendon sous-épineux
a été effectuée le 23.04.1998.
Bien qu'actuellement la symptomatologie algique et fonctionnelle au
niveau de l'épaule droite est nettement améliorée par rapport à la
phase pré-opératoire, il persiste encore une symptomatologie algique
résiduelle au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs et le
patient a des difficultés persistantes à soulever des poids de plus de
15 kg.
Cette situation ne pourra pas, à mon avis, s'améliorer d'une façon
significative dans l'avenir; il y a plutôt un risque d'aggravation si le
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6 -
patient devait continuer à être chargé pour effectuer un travail
physique trop important. A mon avis, M. R.________ devrait obtenir
une activité pendant laquelle il serait dispensé de porter ou de
soulever des charges lourdes (10 à 15 kg) afin de conserver sa
capacité de travail à long terme."
Le 4 février 2000, le Dr P.________ mentionne une persistance
d'une symptomatologie algique au niveau du tendon de la coiffe des
rotateurs lors de travaux physiques forcés, le patient ayant des difficultés
pour soulever ou porter à répétition des charges plus lourdes que 10-15
kg. Cliniquement, il constate une sensibilité au niveau des tendons de la
coiffe des rotateurs et une atrophie musculaire marquée au niveau de la
ceinture scapulaire droite. Il indique qu'il n'y a actuellement pas de
traitement spécifique et qu'à son avis, l'assuré devrait être dispensé de
soulever ou porter des charges plus lourdes que 10-15 kg pendant son
travail, l'arrêt de travail étant de 50% depuis le 30 décembre 1999.
Dans un rapport du 1er mars 2000, le Dr X.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, mentionne
ce qui suit:
" APPRECIATION
Assuré de 46 ans, au status après luxation errecta avec fracture du
trochiter de l'épaule droite.
Dans un premier temps, l'évolution est défavorable, à l'origine d'une
rente et d'une Ipai, secondairement, récupération partielle,
permettant d'effacer la rente.
En 1998, l'assuré s'est réannoncé en raison de douleurs de son
épaule. On met en évidence un conflit sous-acromial ainsi qu'une
arthrose acromio-claviculaire. On procède à une résection de la
clavicule distale et à une acromioplastie.
Dans un premier temps, l'assuré peut reprendre son activité
professionnelle. Cependant, sept mois plus tard, c'est-à-dire depuis le
30.12.1999, il est de nouveau incapable de travailler à 50 %. Les
douleurs à l'effort sont importantes.
A l'examen clinique, on retrouve des craquements sous-acromiaux
importants, parlant pour un conflit sous-acromial. Il existe une
limitation de la mobilité active. La coiffe des rotateurs est par contre
en continuité.
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EXIGIBILITE
L'assuré peut continuer son activité de chauffeur. Il peut également
porter des poids ne dépassant pas 10 à 15 kg. Toute activité,
effectuée à hauteur d'établi, à condition qu'elle n'engendre pas des
mouvements de traction-torsion importante au niveau de cette
épaule, est envisageable. Toute activité au-dessus de l'horizontale ne
peut pas être effectuée.
En définitive, il serait souhaitable de reprendre contact avec le
service social des PTT afin d'accélérer le processus de recherche d'un
poste adapté. Dans le cas où ceci n'est pas réalisable, un
reclassement professionnel est souhaité."
Dans une lettre du 20 mars 2000, le Dr P.________ écrit
notamment ce qui suit :
"L'état subjectif et clinique au niveau de l'épaule droite chez ce
patient est resté quasi inchangé depuis ma lettre du 08.06.1999. Mise
à part une symptomatologie algique persistante mais d'une intensité
tolérable, M. R.________ se plaint de douleurs accrues et surtout
nocturnes au niveau de son épaule droite, pour porter ou soulever à
répétition des charges de plus env. 10 kg.
Une tentative de reprise du travail à 100% à partir du 17.05.1999 a
été vouée à l'échec. L'arrêt de travail à 50% est toujours en rapport
avec l'accident et une reprise du travail à 100% pourrait seulement
être envisagée à condition que le patient pourrait être définitivement
dispensé de porter ou soulever de lourdes charges à répétition."
Dans un rapport du 4 août 2000, ce praticien diagnostique une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, un status après
arthroplastie de l'articulation acromio-claviculaire et acromioplastie. Il
mentionne avoir pris en charge l'assuré pour le traitement d'une arthrose
avancée au niveau de l'articulation acromio-claviculaire accompagnée
d'une importante tendopathie de la coiffe des rotateurs au niveau de son
épaule droite avec une symptomatologie algique, progressive et
persistante. Suite au traitement chirurgical intervenu les 23 avril 1998, il
constate une nette amélioration de la symptomatologie algique et que,
depuis une dispense de porter ou soulever des objets au-delà de 15 kg,
son épaule est restée quasi asymptomatique. Dans une activité sans
obligation de porter ou soulever de lourdes charges, il estime que la
capacité de travail de l'assuré à long terme pourrait atteindre 100 %, un
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recyclage dans une activité sans porter ou soulever de lourdes charges
étant souhaitable.
Dans un rapport du 4 mars 2002, le Dr S.________, médecin-
chef de l'Association médicale du Centre thermal à Yverdon-les-Bains,
mentionne ce qui suit :
"Diagnostic :
Douleurs inter-scapulaires sur dysfonctions inter-vertébrales
mineures.
Traitement :
Mobilisation à sec et en piscine.
Tonification isométrique et isotonique de la musculature du
tronc.
Stretching, techniques manuelles dorsales, massages,
ultrasons.
Gymnastique individuelle en piscine.
Discussion & évolution :
Apparition sans facteur déclenchant particulier mi-janvier d'une
symptomatologie douloureuse inter-scapulaire avec irradiations en
ceinture dans la région antérieure du thorax. Le bilan complémentaire
effectué n'a pas mis en évidence de lésion spécifique. On relève des
discopathies sans toutefois signe d'éventuelle compression
neurologique.
Les douleurs sont de caractère plutôt mécanique, également parfois
présentes la nuit, en particulier dans la région para-sternale. Elles
sont exacerbées par la toux.
L'anamnèse systématique n'est guère contributive.
Au status, la mobilité rachidienne est discrètement réduite avec une
DDS à 13 cm. Le status neurologique est dans les limites de la norme.
L'examen segmentaire du rachis met en évidence des zones de
dysfonctions inter-vertébrales mineures avec une contracture de la
musculature para-vertébrale en regard de D4-D5-D6. Il n'y a pas de
myogélose du trapèze ou de syndrome de l'angulaire de l'omoplate.
A l'issue de la prise en charge, l'évolution n'est pas favorable, la
symptomatologie algique persiste.
Je suis frappé par une certaine discordance entre l'importance des
plaintes et le bilan complémentaire ou clinique effectué qui, hormis
de discrètes zones de contractures avec zones de dysfonctions inter-
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9 -
vertébrales, est dans les limites de la norme. J'ai des difficultés à
apprécier la capacité de travail de ce patient.
Sur le plan pratique, au vu de l'absence d'évolution favorable sous
traitement de physiothérapie, celui-ci est interrompu. Je vous
proposerais soit de l'adresser à une consultation spécialisée du rachis,
mais les délais sont parfois longs, ou alors de tenter un traitement de
type mésothérapie ou acupuncture afin d'essayer de le soulager."
Le Dr M., radiologue FMH, suite à une IRM de la
colonne dorsale effectuée le 8 février 2002 au Centre d'imagerie du Petit-
Chêne, à Lausanne, conclut à des troubles de la statique et discopathies
dégénératives avec pincements discaux étagés au niveau dorsal et de la
charnière dorso-lombaire, sans évidence nette de hernie discale et à
l'absence d'expansivité anormale décelable dans la région pariétale
thoracique antérieure gauche.
Dans un rapport du 9 avril 2002, les Drs Y., chef de
clinique, et Z., médecin assistant au CHUV, mentionnent
notamment ce qui suit :
" DIAGNOSTICS :
Dorsolombalgies chroniques.
Troubles statiques avec scoliose sinistro-convexe lombaire,
diminution de la lordose lombaire, augmentation de la cyphose
dorsale et projection antérieure du rachis cervical.
Spondylose lombaire multi-étagée.
DD : Canal lombaire étroit.
Excès de poids avec BMI à 25,8.
Polyneuropathie périphérique des membres inférieurs
probables.
DISCUSSION :
Nous retenons chez votre patient un diagnostic de dorsolombalgies
chroniques avec exacerbation aiguë à partir de fin janvier 2002. Il
existe comme nous le mentionnons ci-dessus des troubles statiques
de tout le rachis et une spondylose lombaire comme facteur
étiologique de cette douleur. Comme facteur aggravant, il existe chez
votre patient une ptose abdominale dans un contexte d'excès de
poids. Enfin, nous retiendrons la présence de multiples signes de non
organicité qui corroborent l'observation du Dr S. dans son
rapport du 4.3.02 lorsqu'il souligne la discordance entre l'importance
des plaintes et le bilan complémentaire paraclinique ou clinique. De
plus, un processus de chronification est probablement en cours chez
ce patient qui est maintenant à l'arrêt de travail à 100 % depuis 2
mois et demi.
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10 -
Sur le plan thérapeutique, Monsieur R.________ dit s'opposer à la prise
de médicaments per os et préfère l'acupuncture qui est suivie
actuellement. La physiothérapie prescrite jusqu'à ce jour n'a pas aidé
le patient et nous vous proposerions un bilan complémentaire de
médecine manuelle avec thérapie manuelle pour laquelle vous
trouverez en annexe le bon rédigé par notre consultation. Nous avons
trouvé une adresse dans la Commune du patient chez la personne de
[...] à [...].
Le bénéfice de cette thérapie devrait être évalué.
Nous vous proposons également comme nous l'avons discuté avec le
patient de reprogrammer rapidement une reprise d'une activité
professionnelle d'abord à temps partiel puis à temps complet. Si
l'arrêt de travail devait se prolonger, le pronostic socioprofessionnel
de votre patiente s'assombrirait.
Nous avons également informé le patient de l'existence d'un facteur
aggravant la symptomatologie lombaire douloureuse qui est l'excès
de poids qui se manifeste par une ptose abdominale. Le patient
devrait être encouragé à stabiliser dans un premier temps son poids
et devrait être encouragé à perdre par la suite régulièrement du
poids.
Dans le diagnostic différentiel, nous évoquerons la possibilité d'un
canal lombaire étroit pour laquelle il n'existe comme seul symptôme
qu'un soulagement partiel des douleurs en flexion antérieure du
tronc. L'IRM que vous avez demandée ne s'arrête pas dans les étages
lombaires inférieurs et il n'a pas été fait de mesure planimétrique du
canal rachidien à ce niveau. Enfin, si le tableau douloureux devait
persister, nous vous rappellerons qu'il existe à l'anamnèse
rhumatologique systématique une raideur matinale d'environ 30
minutes accompagnée d'une baisse de l'acuité visuelle et d'épisodes
fugaces de céphalées bitemporales. Dans ce contexte, nous vous
proposerions d'effectuer à la fin avril si les douleurs persistent un
bilan biologique avec un bilan inflammatoire. Nous vous proposerions
également d'adresser votre patient en consultation ophtalmologique.
Toutefois, vu le contexte actuel, une maladie de Horton nous paraît
très peu probable."
Le 12 avril 2002, le Dr S.________, de l'Association médicale du
Centre Thermal d'Yverdon, diagnostique des douleurs interscapulaires sur
dysfonctions intervertébrales mineures sans facteur déclenchant
particulier mi-janvier, l'incapacité de travail étant de 100% du 14 février
au 10 mars 2002.
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11 -
Dans un rapport du 21 août 2002 établi à la suite d'une IRM
lombaire, le Dr V., radiologue, conclut à un signe de discopathie
L1-L2 et L5-S1 avec une légère protrusion discale médiane non sténosante
au niveau L5-S1. Il n'y a pas de sténose canalaire ni rétrécissement
foraminal mis en évidence. Il n'y a pas de pathologie visualisée au niveau
des articulations interapophysaires postérieures.
Dans un rapport du 18 février 2003, le Dr P. mentionne
ce qui suit :
" A.Lombalgies récidivantes sur discopathie et arthrose
postérieure L1-L2 et L5-S1. Tendopathie de la coiffe des rotateurs des
épaules ddc.
B.Incapacité de travail à 100% du 14.11.01 au 03.12.01 à à
100% du 01.02.2002 à ce jour.
S'agissant d'une pathologie mixte (les 2 épaules et la colonne
vertébrale), j'ai des problèmes pour définir un travail adapté pour ce
patient. Je vous prie de bien vouloir l'observer dans un de vos ateliers
afin d'évaluer son éventuelle capacité de travail dans une activité
adaptée.
D. 1) Traitement du 04.03.1998 jusqu'à présent.
2)Dernier examen du 18.02.2003.
3)Le patient a subi une arthroplastie de l'articulation acromio-
claviculaire droite (résection) en 1998 avec d'abord une évolution très
favorable et une reprise totale du travail.
Monsieur R.________ se plaint depuis début 2002 de lombalgies
aiguës, persistantes et très résistantes au traitement conservateur,
raison pour laquelle j'ai adressé le patient au Prof. K.________ -
consultation pour la douleur - à la Clinique de Montchoisi (merci de
bien vouloir vous référer à la copie de son rapport en annexe).
Actuellement il y a en plus une récidive des douleurs au niveau des 2
épaules sous forme d'une tendopathie de la coiffe des rotateurs avec
diminution de la force et de la mobilité des épaules."
Il a joint à ce rapport notamment celui du le 31 janvier 2003 du
Pr. K., médecin au Centre anti-douleur de la Clinique de
Montchoisi, dont il résulte ce qui suit :
" Une IRM demandée par le Dr P. en août 2002 a mis en
évidence des discopathies au niveau L1-L2 et L5-S1. Au dernier
niveau, on note une protrusion médiane non sténosante. Il existe
également une arthrose dans les articulations postérieures dans les
deux derniers niveaux lombaires. Nous avons accompli une série
d'infiltration à visée diagnostique avec le résultat suivant : une
anesthésie des articulations L4-L5 et L5-S1 à gauche a réduit les
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12 -
douleurs à raison de 60 % pendant une période compatible avec
l'anesthésique local utilisé.
Une deuxième infiltration avec le même anesthésiant n'a pas modifié
les douleurs de façon significative, excluant un rôle de l'arthrose dans
la genèse des douleurs. Nous avons ensuite pratiqué une
discographie au niveau du disque L5-S1. On constate que le test de
provocation est fortement positif avec une reproduction parfaite des
douleurs présentées par le patient lors de l'augmentation de la
pression intradiscale avec l'injection de contraste. On remarque une
importante destruction de l'anneau fibreux et un bombement majoré
de façon très significative lorsque le patient se met debout, surtout en
antéflexion. Dans cette position, la protrusion discale est majorée de
telle façon que l'on peut avoir la suspicion d'un conflit avec la racine
S1, expliquant ainsi pourquoi le patient développe des douleurs
irradiant dans la jambe dans cette position.
Le traitement du patient a été longuement discuté dans le groupe
rachis et pour l'instant, nous ne proposons pas de solution
chirurgicale, vu la bonne réponse à un traitement simple avec le
Vioxx. Il semble judicieux que le patient puisse poursuivre son activité
professionnelle, au moins une activité réduite, ainsi que vous le
décrivez dans votre second courrier du 7 janvier de cette année. On
ne voit pas d'inconvénient à ce sujet, car l'activité proposée
n'implique pas de charge importante et représente un travail flexible
où le patient n'a pas besoin de rester très longtemps dans une même
position. Il faut impérativement l'encourager à prendre ses
médicaments régulièrement. Il peut s'avérer qu'il y ait une
aggravation de la maladie discale au niveau L5-S1, qui nécessiterait
une autre prise de position à l'avenir. Nous avons l'intention de rester
en contact avec M. R.________ et ainsi suivre l'évolution."
Dans un rapport du 17 avril 2003, le Dr W., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, mentionne notamment :
"Objectivement, nous constatons une légère limitation de la mobilité
de l'épaule droite qui reste douloureuse au-delà de l'horizontale.
L'élévation et l'abduction s'effectuant toutefois au-delà de 120°. Nous
ne constatons aucune diminution des périmètres du bras ou de
l'avant-bras droit. L'état de l'épaule nous paraissant comparable à
celui décrit par le Dr X. lors de son examen à l'agence du
1.03.2000.
Nous constatons en outre la présence d'un syndrome cervical avec un
déficit sensitif mal systématisé du membre supérieur droit associé à
un syndrome vertébral lombaire modéré sans manifestations
radiculaires autre qu'un léger signe de Lasègue.
Les radiographies pratiquées en ce jour démontrent quelques
remaniements trochitériens et acromio-claviculaires en rapport avec
la résection pratiquée en 1998, les séquelles de fracture
trochitérienne et le status après acromioplastie.
-
13 -
Les radiographies de la colonne cervicale mettent en évidence une
cervicarthrose multi-étagée évoluée avec un important
rétrécissement des trous de conjugaison en particulier C6-C7 ddc.
Les cervico-brachialgies ainsi que les troubles sensitifs décrits par cet
assuré doivent être mis en rapport avec la pathologie dégénérative
cervicale démontrée radiologiquement. Un examen neurologique
avec électromyographie des membres supérieurs serait certainement
utile pour évaluer l'éventuelle implication radiculaire. Ces
investigations ne relèvent toutefois pas de l'assurance-accidents.
Si l'on se base exclusivement sur les séquelles de l'accident qui nous
concerne, il n'y a pas de changement notable par rapport à l'examen
de mars 2000 et l'on peut considérer l'état de cette épaule comme
étant largement stabilisé. Les conclusions du Dr X.________ concernant
l'exigibilité pour les troubles de l'épaule sont inchangées, à savoir une
limitation pour tout travail au-dessus de l'horizontale ainsi que pour le
port de charges dépassant 10 kgs. Nous relèverons d'ailleurs que
l'assuré avait pu mettre en valeur une pleine capacité dans le travail
exercé à la Poste. Ce n'est qu'avec l'apparition des troubles
vertébraux qu'une nouvelle incapacité de travail est intervenue et
perdure à ce jour. Cette incapacité de travail ne concerne pas la Suva.
En effet, en l'absence des troubles cervicaux et lombaires qui se sont
déclarés chez cet assuré, il est vraisemblable qu'il aurait pu continuer
à mettre en valeur une capacité proche de 100% au dernier poste de
travail exercé."
Une expertise a été confiée par l'OAI au Dr T.________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, qui a rédigé son
rapport le 2 mai 2003. Il en résulte en particulier ce qui suit :
" DIAGNOSTICS
Trouble somatoforme douloureux persistant
Rachialgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales
Troubles dégénératifs rachidiens modérés
Omarthrose droite
Status après acromio-plastie et suture de la coiffe des
rotateurs le 23 avril 1998
APPRECIATION DU CAS
M. R.________ est un patient de 49 ans, souffrant de douleurs
chroniques de son épaule droite, dans un contexte de status après
acromio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs du tendon du sus-
épineux le 23 avril 1998, ainsi que de rachialgies prenant la colonne
cervicale, dorsale et lombaire, ces dernières étant accompagnées
d'irradiations douloureuses prenant la globalité des membres
inférieurs sur un trajet postérieur et externe, compliquées de
paresthésies ressenties comme des fourmillements sur le même
territoire. Tous les traitements conservateurs tentés jusqu'à ce jour,
tant hospitalier qu'ambulatoire, ou interventionnistes, tels des
-
14 -
infiltrations péridurales et facettaires, n'ont pas permis d'améliorer la
symptomatologie, qui selon le patient, soit pour son épaule ou pour
son rachis n'a fait que s'aggraver jusqu'au jour de l'expertise.
Du point de vue professionnel, il est à l'arrêt de travail à 100% depuis
le 28 janvier 2002 (le certificat du 18 février 2003, du Dr M. P.________
adressé à l'OAI mentionnant à 100% du 14 novembre au 3 décembre
2001, puis à 100% dès le 1er février 2002), de son activité
professionnelle de chauffeur à la poste, travail imposant la conduite
d'un camion, le chargement et le déchargement de colis postaux
allant jusqu'à 25kg, de façon répétitive.
L'examen clinique actuel révèle une altération douloureuse de la
mobilité de son épaule droite tant passive qu'active, le patient
opposant une opposition active aux manoeuvres en raison des
douleurs que ces dernières lui provoquent, avec des radiographies
révélant la présence d'une omarthrose. D'un point de vue rachidien,
on note une attitude scoliotique, une diminution de la mobilité
tronculaire avec, à la palpation segmentaire, des douleurs
musculaires et des zones insertionnelles concordantes au niveau des
crêtes iliaques et des muscles fessiers.
Le bilan radiologique complété par une IRM réalisée au mois d'août
2002, révèle la présence de discopathies pluri-étagées, prédominant
en L1-L2, mais surtout en L5-S1, médiane, sans hernie discale ou
canal lombaire étroit visualisé, tandis que les radiographies de la
colonne lombaire face et profil révèlent une altération dégénérative
de la charnière lombo-sacrée, une diminution de l'espace inter-
somatique et une spondylarthrose postérieure correspondante
modérée. Les radiographies de la colonne cervicale révèlent des
troubles dégénératifs discrets correspondant à son âge, sous la forme
d'une ostéophytose antérieure de C3 et une uncarthrose de C7.
Malgré tout ni les examens radiologiques ni le status ne permettent
d'expliquer la globalité des symptômes dont souffre l'assuré, leurs
intensités et leurs retentissements sur son quotidien. La présence de
signe de non-organicités au status nous oriente vers un trouble
somatoforme douloureux persistant, diagnostic déjà évoqué par le Dr
S.________, qu'il avait examiné en mars 2002, et les médecins du
service de rhumatologie du CHUV qui avait examiné le patient en
date du 5 avril 2002.
Du point de vue rhumatologique, sa capacité de travail dans sa
profession actuelle de chauffeur à la poste est nulle, cette dernière
tenant compte de son rendement. Dans une activité excluant les
travaux lourds, le port de charge répétitif supérieur à 15 kg, les
mouvements du rachis en porte-à-faux, les mobilisations répétitives
du membre supérieur droit au-dessus de la tête et la possibilité
d'alterner la position assise ou debout, sa capacité de travail est
entière. Compte tenu de son âge et de sa volonté, même si aucun
projet concret n'est évoqué par le patient, une réhabilitation
professionnelle tenant compte de ses limitations fonctionnelles
devrait être tentée, ce que le patient réclame au sein même de la
poste, mais que les instances dirigeantes de cette institution
semblent lui refuser.
Du point de vue thérapeutique, je n'ai pas de proposition particulière
à évoquer, les différentes prises en charge tant ambulatoire
-
15 -
qu'universitaire, n'ayant pas apporté d'amélioration des symptômes,
voire même s'aggraver, selon le patient.
Dans le contexte de son trouble somatoforme, il me paraît essentiel
d'éviter des examens invasifs ou des gestes interventionnistes, sans
tenir compte de cette entité et sans modification clinique évoquant
une affection articulaire différente.
Par ailleurs, il serait bon qu'un seul praticien puisse centraliser les
informations médicales et coordonner les différentes attitudes
thérapeutiques, ce qui n'a malheureusement pas été le cas jusqu'à
présent, M. R.________ s'étant lui-même adressé à divers spécialistes.
Il a trouvé en la personne du Dr [...], il y a environ 2 mois, son
médecin généraliste, avec qui il devrait discuter les différentes prises
en charges futures décidées à son encontre."
L'expert estime dès lors que la capacité de travail est nulle
dans son activité professionnelle antérieure de chauffeur poids lourd à la
poste, ceci en tenant compte de son rendement, la capacité de travail
ayant subi une réduction selon le certificat du 18 février 2003 du Dr
P.________ de 100% du 14 novembre au 3 décembre 2001, puis de 100%
dès le 1er février 2002. L'expert préconise un reclassement professionnel
et mentionne que l'assuré est actuellement extrêmement désireux de
retrouver une activité professionnelle correspondant à ses limitations
fonctionnelles, ce qui pourrait être fait par l'entremise d'une évaluation de
ses possibilités professionnelles. Dans une telle activité, sa capacité de
travail est entière selon l'expert. Son pronostic est réservé compte tenu de
l'importance de la symptomatologie douloureuse et du retentissement
qu'il aurait sur le quotidien de l'assuré et de son trouble somatoforme
douloureux.
Dans un avis médical du 26 mai 2003, la Dresse G.________ du
SMR (Service médical régional AI) retient une capacité de travail depuis
février 2002 inférieure à 30% dans l'activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée.
Le 25 juillet 2003, l'employeur de l'assuré a résilié son contrat
de travail avec effet au 29 février 2004.
Le 31 juillet 2003, le Dr P.________ a écrit à l'OAI ce qui suit :
-
16 -
" Sur demande du patient, nous vous adressons ce courrier en
certifiant qu'il est en traitement pour un status après arthroplastie par
résection de l'articulation acromioarticulaire droite et acromioplastie
au niveau de la même épaule pour une tendinopathie des coiffes des
rotateurs.
Actuellement on constate une symptomatologie algique progressive
au niveau de cette épaule et le patient devrait être dispensé de
porter ou soulever des objets de plus de 5 kg lors de son activité
professionnelle."
Dans un rapport du 7 août 2003, le Dr H.________, FMH en
médecine physique et réadaptation, spécialiste de la colonne vertébrale,
pose les diagnostics des lombosciatalgies chroniques dans un contexte de
discopathie dégénérative des deux derniers étages sans conflit
discoradiculaire, de cervicoscapulalgies à composante tensionnelle et de
status après suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Il estime totale l'incapacité de travail dans l'activité habituelle
depuis février 2002, l'état de santé de l'assuré étant stationnaire et des
mesures professionnelles étant indiquées dès que possible. Il estime que
l'on peut exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité dans la vente ou
la surveillance de chaîne de montage. Quant au genre d'activités
envisageables il mentionne des activités offrant des alternances de
posture avec des ports de charges inférieurs à 8 kg. Il est d'avis qu'une
mise en situation devrait être considérée dans le cas présent car ces
appréciations de rentabilité sont purement arbitraires. Une appréciation
théorique de la capacité exigible dans un Centre spécialisé lui paraîtrait
souhaitable. Il mentionne en outre ce qui suit :
"5. Constatations objectives
Le bassin est équilibré, les épaules sont à niveau bien qu'il existe un
enroulement des épaules. Surélévation de l'épaule G de 1/2 cm. Index
de Forestier démontre plutôt un dos plat, avec une flèche occipitale
de 8, en T6 de 10. Apex de courbure en T6. La déambulation se fait
sans boiterie. Insuffisance de stabilisation de la sangle abdominale.
Présence d'une cicatrice chéloïdienne à la face antérieure du moignon
de l'épaule. Déroulement lombaire harmonieux avec un Schober à 10-
14, une DDS de 15 cm. Le mouvement est conduit avec une rupture
du rythme lombopelvien avec survenue d'une cassure au niveau L3-
L4. La colonne cervicale rotation gauche/droite est à 80-0-80 avec
une distance menton — sternum de 1 et 19 cm. Les inclinaisons
-
17 -
latérales cervicales restent libres. Mobilité des épaules est
dysharmonieuse avec une abduction/adduction à G 180-0-30, à D
110-0-30, dans le plan sagittal à G 180-0-40, côté controlatéral 150-0-
- La rotation externe est à 40° avec un pouce en D12 à D, le pouce
parvient à D10 à G.
La palpation segmentaire démontre une absence de cellulalgie. La
musculature est souple, mais sensibilité lors de la sollicitation
postéro-antérieure de l'étage L5-S1 avec une zone réflexogène
concordante au niveau de l'éventail fessier à G. Absence d'anomalie
dans l'extensibilité et dans la tonicité du muscle tenseur du fascia
tata et pyramidal. Perte de compensation C7-C3 à D avec sensibilité
des angulaires de l'omoplate. Souffrance également en C6-C7 en
unilatéral G et souffrance également en sous-occipital.
MI de même longueur, normo-axés avec mobilité de la hanche à 140-
0-10 avec une rotation externe/interne de 40-0-20. Les genoux sont
secs et stables, strictement indolores. Pieds respectés.
L'abdomen est globuleux mais symétrique, souple et sans
organomégalie. Pas de défense ni de détente. La manoeuvre jambe
tendue peut être portée à 80°. Rétro-Lasègue négatif ne dépassant
pas la verticalité ddc se traduisant par une douleur exacerbée au
niveau lombaire inférieur. Les réflexes achilléens et rotuliens sont
présents, vifs et symétriques. Pas d'altération de la sensibilité ou de
la motricité. Les points de Valleix sont négatifs.
- Examens médicaux spécialisés
- Thérapie / Pronostic
Nous sommes assez confrontés actuellement à une situation précaire
sur le plan fonctionnel compte tenu de la problématique intriquée
lombaire et de la coiffe des rotateurs dont les méfaits se font sentir
au niveau de l'axe vertébral. En ce qui concerne la problématique
lombaire, les divers blocs anesthésiques ont démontré une
composante mixte avec en avant-plan une atteinte discogène du
segment L5-S1 avec souffrance des éléments postérieurs. La
rééducation a été difficile de par la survenue fréquente de
verrouillages lombaires sans pour autant que l'on puisse observer de
signe irritatif neurogène.
A notre avis il serait sage de procéder à une appréciation des
aptitudes personnelles dans un centre spécialisé de l'Al dès que
possible. En effet dans son ancienne activité professionnelle, il ne
peut plus disposer d'une place adaptée à ses possibilités malgré un
changement de poste.
Actuellement on doit retenir une incapacité dans son ancien poste à
100%. Dans une activité plus allégée, sans bras de levier, port de
charge inférieur à 8 kg et respectant les alternances de
postures une activité à 50% au moins pourrait être envisagée."
- 18 -
Par lettre du 15 septembre 2003, l'employeur de l'assuré l'a
informé qu'à partir du 1er novembre 2003 il bénéficierait d'une mise à la
retraite anticipée partielle à raison de 50 % et que dès cette date il aurait
droit à une rente d'invalidité partielle de la Caisse de pensions Poste (CPP).
Il l'informait également que sous réserve de l'issue de son recours, ses
rapports de travail prendraient fin le 29 février 2004, conformément à la
décision du 25 juillet 2003.
L'assuré a effectué un stage au COPAI (Centre d'observation
professionnel de l'assurance invalidité) d'Yverdon du 19 avril au 14 mai
- Il résulte du rapport du 3 juin 2004 des conseillers du centre
notamment ce qui suit :
"5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons donner les
informations suivantes :
- Description des limitations fonctionnelles et contre-indications à
observer dans le cadre d'une future activité professionnelle.
M. R.________ est limité au niveau de son membre supérieur droit
dominant. Toute action répétée en force, en extension, en rotation ou
en élévation avec ce membre est pratiquement impossible. De même,
toute activité sollicitant l'emploi simultané des deux mains est très
fortement compromise. Viennent s'ajouter à ces difficultés, des
limitations au niveau lombaire contre-indiquant les activités
demandant le transport ou déplacement de charges lourdes ou
moyennement lourdes, les longs déplacements, ainsi que les
positions de travail statiques ou contraignantes,
- Facultés d'apprentissage et d'adaptation.
Le niveau intellectuel de l'assuré, ainsi que ses facultés d'adaptation
à la nouveauté, sont suffisants pour lui permettre d'envisager une
éventuelle formation.
- Observation de la concentration et de la mémorisation.
Bien que l'esprit de l'assuré soit accaparé par la douleur et l'inconfort
physique, cet homme est en mesure de mémoriser des procédures et
de les appliquer correctement; il est aussi en mesure de rester
concentré durant des périodes relativement longues.
- Taux de rendement exigible.
Au terme de la mesure, notre équipe d'observation est d'avis que M.
R.________ possède une capacité résiduelle de travail de 50%. Cette
-
19 -
capacité de production est exigible à 100% de rendement sur la demi-
journée de travail. L'activité proposée devrait faciliter l'alternance des
positions et lui permettre de ménager dans une large mesure l'usage
de son bras droit. Des activités de contrôle ou de surveillance, gérant
ou caissier dans un shop d'essence par exemple pourraient lui
convenir."
La Dresse B., médecin-conseil de l'Oriph (Office
régional d'intégration et formation professionnelle d'Yverdon-les-Bains),
dans son rapport du 24 mai 2004 indique ce qui suit :
" Conclusions
M. R. souffre d'altérations dégénératives dorsales et
lombaires, ainsi que d'une omarthrose de l'épaule droite, où il a subi
une acromioplastie et une suture de la coiffe des rotateurs en 98. Il a
perdu son emploi comme chauffeur livreur à la poste en février passé,
après avoir obtenu une retraite médicale à 50 % depuis novembre 03.
Il est en interruption de travail complète depuis février 02.
L'observation dans notre établissement a été rendue difficile par
l'attitude passive du patient, qui n'a pas paru fournir un effort
maximal, restant en permanence sur la retenue, évitant le plus
possible l'utilisation de son membre supérieur droit dans sa totalité. Il
s'est montré très plaintif, extrêmement démonstratif, se couchant
dans l'atelier deux fois par jour 30 minutes. A ces troubles de
comportement s'ajoutent des difficultés d'attention, le patient
paraissant porter toute son énergie à s'assurer que sa souffrance ait
bien été perçue par les personnes en sa présence. Dès lors, les
pauses sont extrêmement fréquentes, plus ou moins longues.
Lorsqu'il est à son poste de travail, il alterne très fréquemment les
positions. On peut effectivement constater des limitations du rachis
lombaire dans les mouvements en amplitude et lors des changements
de position, avec un inconfort grandissant dans le temps. Les
déplacements se font de manière extrêmement précautionneuse et
lente. Au niveau de l'épaule droite, il existe des limitations dans les
amplitudes, ce qui correspond d'ailleurs aux différents examens
cliniques effectués durant le stage.
En résumé, l'atteinte physique prédomine nettement au niveau de
l'épaule droite, le patient étant droitier. Elle contre-indique toute
activité nécessitant le port de charges lourdes, le port répété de
charges modérément lourdes, ainsi que la mobilisation répétée de
l'épaule, surtout au-dessus de l'horizontale. La problématique
lombaire vient quelque peu à l'arrière-plan, générant toutefois un
inconfort positionnel progressif dans le temps, et contre-indiquant
toute activité nécessitant les mouvements de flexion et de rotation
répétée du tronc. Dès lors, l'éventail d'activités possibles se restreint
fortement, se réduisant quasiment à une activité monomanuelle. On
peut statuer, du moins d'un point de vue théorique, sur une capacité
de travail de 100 % sur la mi-journée, à un poste de surveillance,
permettant dès lors l'économie d'utilisation des membres supérieurs,
et l'absence de rendement exigé. Cette activité deviendrait elle aussi
-
20 -
problématique sur la journée entière, en raison des positions assises
soutenues inhérentes à ce type de travail."
Dans un rapport intermédiaire du 17 septembre 2004, la
division administrative de l'OAI indique ce qui suit :
" A la lecture du rapport COPAI du 03.06.2004, nous avons été surpris
de constater que le taux de capacité de travail escompté dans un
emploi adapté (admis initialement à 100% selon rapport SMR du
26.05.2003) se trouvait être définitivement diminué de 50% après
accomplissement du stage d'évaluation professionnelle (du 19.04.04
au 14.05.04). Les arguments développés par les intervenants du
COPAI s'articulent notamment autour de la problématique
comportementale et anxiogène mise en évidence par notre assuré.
D'autre part, nous avons de la peine à cautionner le fait que M.
R.________ puisse être décrit comme mono-manuel à considérer les
documents médicaux établis préalablement à la mise en place de
cette mesure d'évaluation professionnelle. On relèvera notamment
que le rapport du Dr H.________ (document du 07.08.2003) faisait
figurer des limitations fonctionnelles qui ne correspondent
aucunement à un tel statut.
Pour le cas où le taux de capacité de travail serait définitivement
admis à 50%, on aboutirait très certainement sur le constat d'un
préjudice économique important qui placerait notre assuré dans une
situation de rentier Al à 100% (après analyse comparative entre gain
hypothétique et gain d'invalide). En effet, en tenant compte des
barèmes de rémunération généralement appliqués pour les
professions citées en référence dans le rapport COPAI du 03.06.2004
(contrôle et surveillance de production, gérant ou caissier en station
multiservices), nous serions en présence d'un revenu annuel moyen
de Fr. 48'750.- (selon source interne « emplois REA 2004 » et listing
DPT/SUVA/AI), soit Fr. 24'375.- à 50%. En tablant sur un gain
hypothétique de 74'916.- (après indexation du revenu annuel de 2000
— Fr. 70'509.-), nous serions ainsi en présence d'un préjudice
économique supérieur à 67%.
C'est dire que la question de l'exigibilité se doit d'être clarifiée.
Pour rappel :
Capacité de travail de 100% dans un emploi adapté selon rapport
SMR du 26.05.2003.
Capacité de travail dans un emploi adapté d'au moins 50% selon
rapport du Dr C. Fritsch.
Les investigations médicales se doivent-elles d'être considérées sous
l'angle psychiatrique ? (comme suggéré par le médecin du SMR).
C'est dans ce sens, et au vu des conclusions du COPAI que nous vous
suggérons d'orienter nos démarches."
Dans un avis médical du 9 novembre 2004, la Dresse
G.________, du SMR, remarque que, malgré le fait que les observateurs du
-
21 -
COPAI (notamment la Dresse B.) parlent d'attitude passive, d'un
assuré constamment sur la retenue et démonstratif, cette praticienne
conclut à une capacité de travail de 100% sur la mi-journée, en se
demandant si elle avait pris en compte la demi-rente accordée par la
caisse de pension de la Confédération. Elle a décidé d'adresser un mandat
pour courte expertise intermédiaire au Dr T. et de convoquer
l'assuré pour un examen psychiatrique au SMR.
La Dresse O.________, psychiatre FMH du SMR, a examiné
l'assuré le 10 janvier 2005. Il résulte de son rapport du 14 janvier 2005
notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
AUCUN DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE.
APPRECIATION DU CAS
Il s'agit d'un assuré suisse, âgé de 51 ans, qui souffre de douleurs
lombaires en barre avec irradiation le long de la face postérieure de la
cuisse, accompagnées de fourmillements qui intéresse la plante du
pied avec sensations fréquentes de douleurs transfixiantes à ce
niveau, à la retraite anticipée à 50% du 01.11.2003.
Dans le rapport médical du 18.02.2003, le Dr P., spécialiste
FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, pose le diagnostic de
lombalgies récidivantes sur discopathies et arthrose postérieure L1-L2
et L5-S1, tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules ddc, et
il évalue une incapacité de travail à 100% du 14.11.2001 au
03.12.2001 et du 01.02.2002 à ce jour. Le Dr T., FMH
rhumatologie et médecine interne et médecine du sport, dans
l'expertise médicale du 02.05.2003, retient le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant, rachialgies chroniques avec
pseudo-sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs rachidiens
modérés, omarthrose D, status après acromio-plastie et suture de la
coiffe des rotateurs le 23.04.1998, et il évalue une capacité de travail
exigible nulle dans son activité professionnelle antérieure de
chauffeur poids-lourds à la Poste. L'expert propose un reclassement
professionnel en décrivant l'assuré extrêmement désireux de
retrouver une activité professionnelle correspondant à ses limitations
fonctionnelles somatiques.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
-
22 -
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors nous n'avons pas retenu d'incapacité de
travail justifiable du point de vue médicojuridique.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas
retenu ce diagnostic. L'assuré est peu démonstratif et dans un
discours logorrhéique, il met en avant ses plaintes somatiques sans
attirer notre empathie. Il consulte toutefois peu son médecin
rhumatologue et garde néanmoins un fonctionnement social normal.
Compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir l'existence
de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent
pas pour justifier une invalidité. Par conséquent, nous ne sommes pas
d'accord avec le diagnostic psychiatrique de syndrome douloureux
somatoforme persistant posé par le médecin rhumatologue.
Sur la base d'un examen clinique psychiatrique dans les limites de la
norme, l'assuré ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique
invalidante et sa capacité de travail exigible est entière.
Les limitations fonctionnelles
Il n'y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Idem.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
psychiatrique l'assuré présente une capacité de travail exigible à
100% dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 100%.
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100%."
Dans son rapport d'expertise du 7 mars 2005, le Dr T.________
indique ce qui suit :
" DIAGNOSTICS
Rachialgies chroniques compliquées de pseudo-sciatalgies
bilatérales
Troubles dégénératifs rachidiens modérés
Omarthrose droite
Status après arcomio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs le
23 avril 1998
APPRECIATION DU CAS
M. R.________ est un assuré de 51 ans, souffrant de rachialgies
chroniques prédominantes à la colonne cervicale et lombaire, ces
dernières irradiant dans la globalité des membres inférieurs
principalement du côté gauche, algies accompagnées de paresthésies
ressenties comme des fourmillements, de même qu'une altération de
la force et des pseudo-lâchages du membre inférieur gauche. Au-delà
de ses lombalgies, il souffre d'une limitation douloureuse de son
épaule droite chronique dans un contexte d'un status après acromio-
plastie et suture de la coiffe des rotateurs pratiquées le 23 avril 1998.
Depuis mon expertise du 29 avril 2003, le patient a donc été adressé
auprès du Dr [...], neurochirurgien FMH, qui sur la base de nouvelles
investigations n'aurait pas jugé opportun d'intervenir sur son rachis,
la prise en charge étant dès lors assumée auprès du Dr H.________, de
l'Unité Rachis de la clinique Bois-Cerf sous la forme de physiothérapie,
la prise d'antalgique et d'anti-inflammatoires de même que des
infiltrations rachidiennes, sans que ce traitement n'ait permis
d'améliorer les symptômes, ces derniers n'ayant eu de cesse, selon
l'assuré, de s'aggraver tant en intensité qu'en fréquence jusqu'au jour
de l'expertise.
L'assuré signale une aggravation continue de la limitation
douloureuse de son épaule droite, altération douloureuse
accompagnée de paresthésies ressenties comme des fourmillements
et une diminution de la force du membre supérieur droit survenue
depuis son stage à l'AI réalisé en avril 2004, et lors duquel on lui a
imposé des mouvements répétitifs minutieux avec la main droite.
L'examen clinique révèle une altération de la mobilité active de son
épaule droite, amplitudes articulaires majorées passivement avec
l'aide de l'examinateur, de même qu'une altération douloureuse de la
mobilité rachidienne, difficilement reproductible. L'examen clinique
reste à nouveau difficile d'interprétation, compte tenu de nombreux
signes de surcharges fonctionnels venant parasiter l'examen soit une
exagération de la réponse verbale, une projection non-anatomique de
la douleur, une opposition active à certaines mobilisations, des
sursauts et des retraits non-concordants, une hypoesthésie du
membre supérieur droit et du membre inférieur gauche sans respect
radiculaire, une altération de la force de préhension de la main droite
sans amyotrophie constatée, une distance doigts-sol de 48cm, la
distance doigts-orteils, l'assuré assis sur la table d'examen les jambes
tendues est de 15cm.
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil pratiquées ce
jour restent superposables à celles réalisées le 5 août 2002.
Force est de constater que ni les radiographies ni l'examen clinique
ne permettent d'expliquer la globalité des symptômes dont souffre
-
24 -
l'assuré, leurs intensités, leurs localisations et leurs retentissements
sur son fonctionnement actuel. L'assuré avoue des plaintes aux
mêmes localisations qui n'ont eu de cesses de s'aggraver tant en
intensité qu'en fréquence, allégations subjectives ne pouvant être
intégrées à l'appréciation objective de la capacité de travail de
l'assuré et sans argument objectif pour modifier mon appréciation,
avec par ailleurs des diagnostics similaires à ceux rapportés dans
mon expertise d'avril 2003. Les mesures de reconversions
professionnelles se sont par ailleurs révélées être un échec,
préjugeant dès lors sur une appréciation théorique de la capacité de
gain de l'assuré.
Du point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail de M.
R.________ est nulle dans son activité professionnelle antérieure de
chauffeur poids lourds à la poste, ceci en tenant compte de son
rendement. Dans une activité professionnelle légère, excluant les
travaux lourds, les ports de charges supérieurs à 15kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la possibilité
d'alterner la position assise et debout, travail excluant les
mouvements répétitifs et de force du membre supérieur droit
principalement au-dessus de la tête, sa capacité de travail est
entière."
L'expert précise que la capacité de travail a subi une réduction
de 100% dès le 1er février 2002 et que l'assuré n'a plus repris d'activité
professionnelle depuis cette date. Son pronostic est le même que celui
évoqué dans son expertise d'avril 2003, soit un pronostic réservé, compte
tenu de l'importance de la symptomatologie douloureuse, allégation
subjective ne pouvant être intégrée à l'appréciation objective de la
capacité de travail de l'assuré. Il estime que la prise en charge actuelle
assumée par le Dr H.________ incluant des médicaments antalgiques et un
médicament antidépresseur est bonne. Il est d'avis que la capacité de
travail ne peut être améliorée par des mesures d'ordre professionnel. Il
relève que l'assuré a déjà bénéficié de mesures professionnelles, ces
dernières n'ayant débouché sur aucune mesure concrète.
Une IRM de l'épaule droite a été effectuée le 17 mars 2005. Il
résulte du rapport du Dr D.________, radiologue FMH, la conclusion suivante
:
" CONCLUSION :
Omarthrose débutante avec chondropathie gléno-humérale de grade
II.
-
25 -
Tendinopathie avancée du sus-épineux et du sous-épineux mais sans
signe de rupture.
Signes de tendinopathie du tendon du long chef du biceps et du sous-
scapulaire, également sans signe de déchirure. Sub-luxation médiale
du tendon du long chef du biceps."
Dans un rapport médical intermédiaire du 3 mai 2005 adressé
à la CNA, le Dr P.________ pose le diagnostic de polytendinopathie à
l'épaule droite et de status après arthroplastie de l'articulation acromio-
claviculaire droite. Il expose que le patient est revenu en consultation en
déclarant de plus en plus de symptômes algiques et une impotence
fonctionnelle progressive au niveau de son épaule droite. Il indique qu'un
examen par IRM de l'épaule droite du 17 mars 2005 démontre de
multiples tendinopathies au niveau de la coiffe et du long chef du biceps. Il
ajoute que l'assuré déclare ne pas être apte à effectuer un quelconque
travail avec son bras droit et invite la CNA à organiser un examen par son
service médical pour évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré et
décider d'éventuelles mesures thérapeutiques conservatoires ou
chirurgicales.
Dans un examen médical final du 9 juin 2005, le Dr W.________
mentionne notamment ce qui suit :
" Radiographies :
pas de modification notable sur le plan radiologique si l'on compare
les clichés pratiqués le 15.03.2005 à ceux du 17. 04. 2003: tous deux
démontrant des remaniements trochitériens importants ainsi qu'une
ascension de la tête humérale traduisant des lésions évoluées de la
coiffe des rotateurs que l'on retrouve sur l'IRM du 17. 03. 05.
On retrouve également sur l'IRM une ébauche ostéophytaire gléno-
humérale inférieure déjà présente sur les clichés du 17.04.03.
APPRECIATION :
On se trouve chez cet assuré, à plus de 20 ans d'une luxation de
l'épaule droite avec fracture du trochiter ayant évolué vers une
arthropathie acromioclaviculaire et une insuffisance chronique de la
coiffe. Le cas avait été initialement liquidé sur la base d'une IPAI de
-
26 -
15% et d'une rente du même montant. L'assuré avait retrouvé une
pleine capacité de gain et la rente avait été supprimée.
Des troubles de la colonne lombaire vont se greffer sur l'évolution
ultérieure conduisant en 2003 à une nouvelle incapacité de travail de
longue durée et à une annonce à l'assurance invalidité.
Lors de bilan à l'agence pratiqué en 2003, l'état de l'épaule restait
relativement stable par rapport au bilan pratiqué en 1998.
La situation sur le plan scapulo-humérale s'est cependant
subjectivement et objectivement dégradée depuis. L'assuré signale
en effet actuellement des douleurs plus ou moins permanentes. Nous
constatons en outre une nette diminution des amplitudes articulaires
par rapport à notre examen de 2003, ceci malgré une situation
radiologique qui reste relativement peu évolutive.
La situation sur le plan vertébral reste stable avec des lombo-
sciatalgies gauches et syndrome vertébral lombaire chronifiés.
Sur le plan thérapeutique, en dehors de mesures purement
symptomatiques (AINS, infiltrations corticoïdes de l'épaule) nous ne
voyons pas de traitement susceptible d'améliorer la situation à ce
stade.
Le recours à une arthroplastie de l'épaule est prématuré à ce stade.
Nous pouvons dès lors considérer que la situation est suffisamment
stabilisée pour un nouveau bouclement assécurologique du cas. On
devra tenir compte, sur le plan de l'exigibilité médico-théorique, de
l'aggravation de la limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule
droite telle que constatée aujourd'hui.
Si on se base sur les séquelles de l'accident qui nous concerne, cet
assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans toute
activité n'exigeant pas de sollicitations du membre supérieur droit au-
dessus de l'horizontale ni de manutentions bi-manuelles ou de
sollicitations répétées du membre supérieur droit (côté dominant).
Le travail devra également permettre une alternance de positions,
assis et debout, si l'on veut tenir compte de la comorbidité vertébrale
(non SUVA) que présente également cet assuré.
L'atteinte à l'intégrité actuelle correspond au taux octroyé en 1992, si
l'on se base sur les barèmes usuels d'indemnisation selon la LAA."
Par lettre du 2 septembre 2005, l'employeur de l'assuré a
indiqué à l'OAI que le salaire de l'assuré en 2003 pour un travail à 100%
aurait été le suivant :
-
27 -
"Salaire de base :
Fr. 5'090.2513
mensualités
Allocation marché du travail :Fr. 400.0012
mensualités
Allocation pour charges d'assistance
(allocation pour enfants) :
Fr. 526.00
12
mensualités
Allocation pour chauffeurs de poids
lourds :
Fr. 200.00
12
mensualités
A ces montants auraient pu s'ajouter des allocations pour travail de
nuit.
Estimation, sur la base des allocations reçues en 2001 : 205 * fr. 5.80
= 1'189.00.
Horaire hebdomadaire pratiqué : 42 heures
Les vacances sont comprises et ne sont pas payées en plus du
salaire.
Enfin, en 2003, M. R.________ n'aurait eu droit à aucune gratification."
Par décision du 8 septembre 2005, la CNA a alloué à l'assuré
une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20% dès le 1er juin
- Elle a notamment considéré que sur le plan médical, pour les seules
séquelles organiques de l'accident, l'assuré était à même d'exercer une
activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition
toutefois que les membres supérieurs ne soient pas sollicités de manière
répétitive et que le membre droit en particulier ne soit pas l'objet de
sollicitations au-dessus de l'horizontale. Elle a retenu qu'une telle activité
permettrait de réaliser un revenu d'environ 3'870 fr. par mois (part du
13ème salaire comprise) et que comparé au gain de 4'810 fr. réalisable
sans l'accident, il en résultait une perte de l'ordre de 20%.
A la suite de l'opposition de l'assuré, la CNA, après avoir
constaté le 1er novembre 2005 que cette décision comportait une erreur
de calcul, l'a annulée et, par décision du 12 décembre 2005, a alloué à
l'assuré une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 42% dès le
1er juin 2005, le gain réalisable sans l'accident s'élevant à 80'467 francs.
Elle a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 18 septembre
Par projet de décision du 12 octobre 2006, l'OAI a informé le
recourant de son intention de rejeter la demande de rente, notamment
pour les motifs suivants:
-
28 -
"Suite à des problèmes de santé, vous avez déposé une demande de
prestations Al. Après analyse médicale de votre situation, il ressort
que dans votre activité de chauffeur PL auprès de la Poste votre
capacité de travail est d'environ 30 %, ceci depuis le 1er février 2002.
Toutefois, dans une activité adaptée, sans port de charges répétitif de
plus de 15kg, sans mouvements en porte-à-faux, ni de mouvements
répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de la tête, et avec
possibilité d'alterner les positions, votre capacité de travail est
entière.
Vous avez bénéficié d'un stage d'observation au COPAI d'Yverdon du
19.4.2004 au 14.5.2004. Suite à ce stage, le COPAI concluait à une
capacité de travail de 50 %. Nous avons dès lors soumis le dossier au
Service médical régional. Ce dernier a ordonné une expertise
rhumatologique et a procédé lui-même à une évaluation
psychiatrique. A la lumière de ces nouveaux élément médicaux, le
Service médical régional maintien sa position et confirme que votre
capacité de travail est entière dans une activité adaptée, tenant
compte des limitations fonctionnelles énoncées ci-dessus. Vous
contestez cette capacité de travail qui vous est reconnue et estimez
ne pas pouvoir reprendre une activité lucrative à plus de 50 %. Pour
cette raison, des mesures professionnelles n'ont pas pu être mises en
place et notre Division de réadaptation a conclu par une approche
théorique de votre capacité de gain.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane
ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, Fr. 4'557.-
par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002
(41,7heures ; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à Fr. 4'750.67 (Fr. 4'557.- x 41,7: 40), ce qui
donne un salaire annuel de Fr. 57'008.07. Après adaptation de ce
chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+ 1,4 % ;
La Vie économique, 11-2005, p.87, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de Fr. 57'806.18 (année d'ouverture du droit à la rente,
ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
-
29 -
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10 %
sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à Fr. 52'025.56.
Sans atteinte à la santé, en 2003, vous auriez pu prétendre, selon
renseignements pris auprès de votre ancien employeur, à un salaire
annuel de fr. 80'874.25
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 80'874.25
avec invaliditéCHF 52'025.56
La perte de gain s'élève àCHF 28'848.69 = un degré d'invalidité
de 35.67 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Par décision rendue le 12 octobre 2006, l'OAI a rejeté la
demande de rente en reprenant la motivation de son projet de décision.
Par jugement du 14 mars 2008, le Tribunal des assurances a
admis le recours de l'assuré pour des motifs d'ordre formel, annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique puis nouvelle
décision.
B.Une expertise a été confiée à la Dresse F.________, psychiatre
psychothérapeute FMH, qui a examiné l'assuré le 28 mai 2008. Il résulte
de son rapport notamment ce qui suit :
" 4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
30 -
Aucun diagnostic sur le plan psychique.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail Depuis
quand sont-ils présents ?
Aucun diagnostic sur le plan psychique.
- Appréciation du cas et pronostic
M. R., d'origine suisse, 54 ans, marié, père de 2 fils âgés de
13 et 15 ans, s'est formé comme aide-mécanicien. Dès juin 1990, il
travaille comme chauffeur de camion à la Poste.
En février 1998, après avoir soulevé un sac de journaux, Monsieur se
plaint de douleurs à l'épaule droite. Des mesures conservatives
échouent.
Le 23.04.1998, il est opéré. L'évolution est dans un premier temps
favorable avec reprise du travail à 50% dès novembre 1998, puis à
100% dès mai 1999. L'opérateur relevait comme limitation, un port
de charges n'excédant pas 10 kilos et avait averti l'employeur.
Dès le 30.12.1999, l'expertisé est à nouveau en arrêt de travail de
50% car l'évolution est défavorable avec persistance de douleurs à
l'épaule droite.
Le 29.06.2000, M. R. requiert une orientation professionnelle,
un reclassement dans une nouvelle profession et une rééducation
dans la même profession. Divers contacts ont lieu avec le service de
réadaptation de l'OAI puis l'expertisé ne donne plus de nouvelles.
Du 14.11.2001 au 03.12.2001, M. R.________ est en incapacité totale
de travail puis à nouveau dès le 01.02.2002.
Selon les médecins orthopédistes de la SUVA et l'expert
rhumatologue, le travail de chauffeur de camion à la Poste, avec port
de charge, est contre-indiqué mais une pleine capacité dans une
activité adaptée est reconnue.
Après diverses recherches pour un poste allégé, l'employeur constate
l'impossibilité d'une activité adaptée pour l'expertisé, raison pour
laquelle M. R.________ est mis en préretraite dès le 01.11.2003 et son
contrat de travail, résilié au 29.02.2004.
Du 19.04.2004 au 14.05.2004, M. R.________ effectue un stage au
COPAI d'Yverdon. Les conclusions sont celles d'une capacité de travail
entière avec un rendement diminué de moitié dans une activité
adaptée.
Le 10.01.2005, après examen de l'expertisé, la Dresse O.,
psychiatre au SMR, ne retient pas de diagnostic psychiatrique et
considère la capacité de travail entière.
Le 07.03.2005, le Dr T., FMH rhumatologie et médecine
interne, retient les diagnostics de rachialgies chroniques compliquées
de pseudo sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs rachidiens
modérés, omarthrose droite et status après acromioplastie et suture
- 31 -
de la coiffe des rotateurs le 23.04.1998. L'activité comme chauffeur
poids lourds est nulle mais entière dans une activité adaptée.
Le 09.06.2005, l'examen final du Dr W., FMH chirurgie
orthopédique à la SUVA retient une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée avec les limitations déjà décrites auparavant.
Une incapacité de gain de 20% est reconnue dès le 01.06.2005 avec
des prestations de rente diminuées de 20%.
Le 10.10.2005, l'expertisé via la DAS fait opposition à cette décision;
celle-ci est rejetée par la SUVA.
Le 12.10.2006, l'Office AI rend un projet de décision avec refus de
rente. La DAS fait opposition.
Le 14.03.2008, un jugement du Tribunal Cantonal des Assurances
Sociales admet le recours et requiert un complément d'instruction.
M. R., selon ses dires, aurait fait différentes offres auprès
d'employeurs mais sans succès, ce qu'il attribue à son âge.
Depuis le 1er février 2002, l'expertisé n'a plus exercé d'activité
professionnelle.
L'anamnèse de l'expertisé ne révèle aucun traumatisme majeur au
long de son existence, tels maltraitances répétées ou placements en
foyer.
Cependant, l'expertisé pensait travailler à la Poste jusqu'à l'âge de 63
ans et obtenir une promotion comme chef de quai. Ses espoirs ont
été déçus suite à l'atteinte de l'épaule droite et à sa mise à la retraite
anticipée.
D'autre part, M. R.________ estime injuste sa mise à la retraite alors
que parallèlement on l'estime capable de travailler dans un emploi
qu'il lui appartient de trouver.
Sur le plan psychopathologique, M. R.________ n'a pas présenté
d'antécédents particuliers jusqu'à sa mise en préretraite en novembre
Par la suite, l'expertisé développe un trouble de l'adaptation de
courte durée. Ceci motive l'introduction d'un traitement
antidépresseur de Fluoxétine (Fluctine 20 mg), dans le but
d'améliorer la thymie et d'élever le seuil de la douleur.
Sous traitement, selon les dires de l'expertisé, sa thymie se stabilise
et son irritabilité cesse. Au vu de cette amélioration, M. R.________
cesse le traitement de Fluoxétine début 2008. Environ 2 mois plus
tard, constatant une recrudescence de l'irritabilité et des sautes
d'humeur, l'expertisé reprend son traitement de Fluoxétine avec
succès.
Lors de l'examen, la thymie est neutre, Monsieur R.________ ne
présente pas d'épisode dépressif, de troubles anxieux, de phobie,
d'attaque de panique, de symptômes compatibles avec un état de
stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une psychose.
-
32 -
Monsieur est agréable dans le contact et souriant. Aucune détresse
psychique, ni conflit majeur émotionnel n'est objectivé, raison pour
laquelle le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant ne peut être retenu, malgré les douleurs alléguées par M.
R..
L'intelligence est globalement dans les normes et je ne relève aucun
trouble de la cognition. Le discours de l'expertisé est cohérent,
adéquat et sans trouble de la pensée.
M. R. ne présente pas de trouble de la personnalité
susceptible de se répercuter négativement sur son quotidien.
M. R.________ maintient une sociabilité avec sa famille et avec des
amis, avec lesquels il a du plaisir à avoir des activités communes
(rencontres, grillades, piscine).
Dans ses loisirs, l'expertisé apprécie bricoler et fait volontiers des
réparations dans son domicile. M. R.________ s'occupe également, en
partie, de certaines tâches ménagères.
En conclusion, mon status clinique est superposable à celui décrit par
la Dresse O.________ dans son rapport du 10.01.2005.
Au vu de l'absence de trouble psychiatrique, la capacité de travail et
le rendement sont entiers.
Toutefois, le pronostic quant à la reprise d'une activité professionnelle
paraît mauvais, en raison de l'âge de l'expertisé et de l'économie du
marché; ces éléments sortent du champ médical."
Par projet de décision du 19 juin 2009, l'OAI a informé l'assuré
de son intention de rejeter la demande.
Dans un avis médical du 26 octobre 2009, le Dr C.________ du
SMR mentionne ce qui suit :
"Le courrier de la DAS (...) conteste les conclusions de l'expertise du
Dr T.________ relatives à la capacité de travail de l'expertisé, aux
motifs:
1)Que le Dr T.________ s'écarte de l'appréciation des médecins
traitants en ce qui concerne la capacité de travail de l'expertisé. Or,
selon la jurisprudence, en cas de divergence, l'avis de l'expert doit
l'emporter sur l'avis des médecins traitants, naturellement enclins à
plus d'empathie en raison du lien thérapeutique qui les unissent à
leur patient. La valeur probante de l'expertise du Dr T.________ étant
explicitement admise par la DAS Protection Juridique, il n'y a pas de
raison de contester ses conclusions. Quant aux observations faites
dans le cadre d'un stage COPAI, il est évident qu'elles font intervenir
des aspects non médicaux, comme « l'attitude passive du patient, qui
n'a pas paru fournir un effort maximal.... Il s'est montré très plaintif,
-
33 -
extrêmement démonstratif,...paraissant porter toute son énergie à
s'assurer que sa souffrance ait bien été perçue par les personnes en
sa présence » (rapport du Dr B., médecin-conseil ORIPH,
24.05.2004). Dans ces conditions, les conclusions concernant la
capacité de travail, émises à l'issue du stage d'observation, ne
peuvent pas être corrélées avec l'appréciation médico-théorique de la
capacité de travail.
2)Que le Dr T. a retenu un trouble somatoforme
douloureux en 2003 et plus en 2005. Pour la DAS Protection Juridique,
cette constatation est interprétée comme une erreur de diagnostic,
qui discréditerait tout le travail de l'expert et permettrait d'invalider
ses conclusions. Or, d'une part l'hypothèse de l'erreur de diagnostic
n'est pas démontrée ; en effet, ce diagnostic a très bien pu être
présent en 2003 et ultérieurement. Il aurait certes été souhaitable
que l'expert le mentionne explicitement, mais cette omission
n'accrédite certainement pas la thèse de l'erreur de diagnostic.
D'autre part, le trouble douloureux somatoforme est une entité du
domaine psychiatrique (classé F45.4 selon la CIM-10). Or, même si le
Dr T.________ avait posé ce diagnostic psychiatrique de manière
erronée en 2003, cela ne remet pas en cause ses conclusions fondées
sur des diagnostics touchant à l'appareil ostéo-articulaire et
ressortant spécifiquement de son domaine de compétence."
Par décision du 21 janvier 2010, l'OAI a rejeté la demande de
rente en considérant ce qui suit :
" Atteint dans votre santé, vous présentez depuis le 1er février 2002
une incapacité de travail dans votre activité de chauffeur poids-lourd
exercée auprès de la Poste.
Vous conservez cependant une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan
médical, à savoir ; absence de port de charges répétitifs de plus de 15
kg, absence de mouvements en porte-à-faux et de mouvements
répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de la tête, possibilité
d'alterner les positions assis - debout.
Conformément au jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales, nous avons complété l'étude de votre dossier par la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de la Dresse F..
Il ressort du rapport d'expertise du 7 juin 2008 que vous ne présentez
aucune atteinte à la santé psychiatrique. Sur le plan psychiatrique,
une pleine capacité de travail sans diminution de rendement est
raisonnablement exigible.
L'expertise de la Dresse F. se base sur des examens
complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit
clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
-
34 -
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, force est de constater que vous conservez une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées.
Par conséquent, afin de déterminer votre préjudice économique, et de
ce fait le degré d'invalidité, présenté à l'échéance du délai de carence
d'une année, soit au 1er février 2003, le revenu que vous auriez pu
obtenir en poursuivant votre activité de chauffeur poids-lourd, à
savoir CHF 80'874.25, est comparé aux gains résultant de l'exercice,
à plein temps, d'une activité lucrative adaptée ;
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane
ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'750.67 (CHF 4'557.00 x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+ 1.40 % ; La Vie économique, 11-2005, p.87, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de Fr. 57'806.18 (année du début
de l'aptitude à la réadaptation, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
-
35 -
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'025.56.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invalidité CHF80'874.25
avec invalidité CHF52'025.55
La perte de gain s'élève àCHF 28'848.69 = un degré d'invalidité
de 36 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Des mesures d'ordre professionnelles auraient pu être envisagées.
Cependant, il ressort du dossier que vous vous estimez incapable de
travailler à un taux supérieur de 50 % ; vous ne remplissez dès lors
manifestement pas la condition de la capacité subjective de
réadaptation. Le droit à des mesures professionnelles n'est donc pas
ouvert.
Il convient de préciser qu'il appartient à tout assuré de faire tout ce
qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son
infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-
ce au prix d'efforts même importants ». Ce n'est pas l'activité que
l'assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l'on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si
l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon l'appréciation médicale,
le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s'il
ne l'exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer la simple
perte de gain, quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle,
raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de
bonne volonté) (RCC 1978, 65 ; 1970, 162)."
C.Par acte du 24 février 2010, R.________ a recouru contre cette
décision du 21 janvier 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation,
le recourant ayant droit à une rente AI d'au moins 40 %.
Le recourant allègue en substance ne pas contester les
conclusions de la Dresse F.________ dès lors qu'il n'a jamais prétendu
souffrir de quelconques problèmes psychiques. En revanche, il conteste la
valeur probante de l'expertise du Dr T.. Il soutient d'une part que
celui-ci concluait à un trouble somatoforme douloureux, lequel n'a pas été
retenu par la Dresse F. et qu'il ne pouvait ignorer les conclusions
du Centre de la douleur de la Clinique de Montchoisi quant à l'origine de
-
36 -
ses douleurs. Il ajoute que le Dr T.________ a relevé à chaque fois une
discordance entre les plaintes et les constatations objectives et ne
mentionne plus de trouble somatoforme dans sa seconde expertise sans
explication, affirmant que la situation est inchangée depuis son rapport
établi en 2003 alors que quelques jours plus tard l'IRM effectuée par le Dr
D.________ a constaté une aggravation de l'état de santé du recourant.
Celui-ci estime en conséquence les conclusions du Dr T.________ quant au
caractère inchangé de son état de santé sont contredites par des
éléments objectifs. Il ajoute que cette aggravation a été constatée par la
CNA puisque la rente a été portée à 42 % dès le 1er juin 2005, le service
médical de la poste l'ayant fixée à 50 % et le médecin consultant du COPAI
au taux d'incapacité de travail de 50%. Il en déduit que l'opinion du Dr
T., également contraire à celle du Dr H., est erronée et
isolée. Il estime que pour ce motif déjà la décision doit être annulée et une
capacité de travail limitée à 50% admise. En se fondant sur les calculs
effectués par l'OAI il soutient qu'un taux d'invalidité de 67% devrait être
reconnu. Il prend un effet en compte un revenu sans invalidité de 80'874
fr. 25 et un revenu avec invalidité de 28'903 09 réduit à 26'012 fr. 78
compte tenu d'un abattement de 10%, le préjudice économique étant de
54'861 fr. 47 savoir 67%. Il estime en outre que l'OAI a violé son devoir de
neutralité et d'objectivité. Il allègue en effet, en se référant au rapport de
l'OAI du 17 septembre 2004, que l'auteur de celui-ci - en s'étonnant des
conclusions du COPAI et en attirant l'attention sur le risque de voir le
préjudice économique être supérieur à 67 % avec une incapacité de travail
de 50% - poussait à croire que l'office AI ne souhaitait pas qu'une
incapacité de travail de 50% soit reconnue au recourant. Il soutient que
c'est à tort que l'OAI estime qu'il ne remplit pas la condition de capacité
subjective de réadaptation, relevant que l'expertise du Dr T.________
mentionne que les mesures de reconversion professionnelle se sont
révélées être un échec sans que la problématique relative aux causes de
cet échec ne soit abordée. Il allègue qu'ainsi, l'OAI omet de prendre en
compte les constatations de la Dresse F.________ selon laquelle si une
réadaptation s'avérait nécessaire sur le plan somatique il pourrait
mobiliser ses ressources et être apte à s'intégrer dans un tissu social ou
encore celles du COPAI qui a renoncé aux mesures dès lors que seule une
-
37 -
activité de contrôle ou de surveillance s'avérait adéquate. Il estime enfin
que l'OAI a violé l'art. 16 LPGA, un abattement de 10% étant insuffisant et
que compte tenu de l'âge et du handicap du recourant, un abattement de
20% devrait être admis.
Dans sa réponse du 12 avril 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève que le recourant a été examiné à deux reprises dans le
cadre d'expertise rhumatologique par le Dr T.________ et que les deux
expertises de ce praticien bénéficient d'une pleine valeur probante,
l'expert se fondant sur une anamnèse complète et souscrivant aux
réquisits de la jurisprudence. Il estime que le fait que l'expert retient de sa
première expertise un trouble somatoforme douloureux ne discrédite pas
celle-ci, qu'il s'agit d'ailleurs d'un diagnostic psychiatrique et que seules
ses constatations fondées sur l'appareil ostéoarticulaire sont décisives. Il
ajoute que les clichés radiologiques, telle l'IRM du 17 mars 2005,
permettent d'objectiver des atteintes et de poser des diagnostics mais non
de remplacer les constatations cliniques, lesquelles sont décisives pour
définir la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Il mentionne
que l'expert dans sa seconde expertise rapporte un status ostéoarticulaire
détaillé. Il ajoute que dans son rapport du 7 août 2003 le Dr H.________ fait
état des mêmes constatations et que le fait constaté au COPAI, à savoir
que le recourant n'utilise pas son bras droit dominant, n'est médicalement
justifié ni par le Dr H.________ ni par le Dr T.. Il ajoute que la Dresse
B. ne fait état d'aucun élément objectif qui n'aurait pas été pris en
compte par le Dr T.________. En ce qui concerne le taux d'abattement de
10%, il estime que seul peut être pris en compte en l'espèce le facteur lié
aux limitations fonctionnelles et que même si l'on retenait une réduction
de 15% qui apparaît comme étant le maximum envisageable, le droit à la
rente ne serait pas ouvert dès lors que le taux d'invalidité serait inférieur à
40%.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
-
38 -
En cours de procédure, le dossier de la CNA a été produit. Il en
résulte notamment les pièces suivantes :
-huit descriptions de postes à savoir : DPT no 1641 (employé
surveillant de parking) le salaire minimum maximum et moyen étant de
43'900 fr. ; DPT no 5825 (conducteur de palans) pour un salaire minimum
de 45'600 fr., maximum de 49'200 fr. et moyen de 47'400 fr. ; DPT no
8396 (cariste de production) pour un salaire minimum de 42'900 fr.,
salaire maximum de 46'800 fr. est le salaire moyen de 44'105 fr ; DPT no
1370 (employée de production, approvisionnement machine) pour salaire
minimum de 45'500 fr, maximum de 48'100 fr. et moyen de 46'801 fr. ;
DPT no 3487 (employée d'exploitation; contrôle embouteillages) pour un
salaire maximum, minimum et moyen de 44'408 fr ; DPT no 8191
(employée de production) pour un salaire minimum de 45'500 fr,
maximum de 52'000 fr. et moyen de 48'505 fr. ; DPT no 5790 (facturiste-
caissier) pour un salaire minimum de 45'600 fr, maximum de 49'800 fr. et
moyen de 47'500 fr ; DPT no 8299 (coursier) pour un salaire minimum de
45 625 fr, maximum de 50'000 fr et moyen de 47'813 francs.
-une attestation du 14 juillet 2005 attestant que les activités
décrites par ces DPT sont pleinement réalisables par l'assuré, soit sans
restrictions physiques ou d'horaire, compte tenu des seules suites de
l'accident.
-une lettre du 30 septembre 2005 de La Poste mentionnant que
le salaire annuel en 2005 s’élève à 80'467 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
-
39 -
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA)
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique notamment aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et
prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative notamment à l'octroi
d'une rente de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet
de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47). La cause doit en conséquence être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
-
40 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée).L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
-
41 -
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4). En
définitive, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
3.a) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, l'expertise de la
Dresse F.________ conclut à l'absence de trouble psychiatrique confirmant
ainsi celles de la Dresse O.. Cette expertise, qui relève d'un
examen approfondi du cas du recourant, dont les conclusions sont claires
et motivées et qui n'est mise en doute par aucun autre avis émanant d'un
spécialiste a ainsi valeur probante et doit être suivie.
b) Sur le plan somatique, le Dr T., dans ses rapports
des 2 mai 2003 et 7 mars 2005 a posé les diagnostics sur le plan
somatique de rachialgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales,
troubles dégénératifs rachidiens modérés, omarthrose droite ainsi que
status après acromio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs le 23 avril
- Ces diagnostics ne sont pas infirmés par les autres spécialistes qui
ont examiné le recourant. En particulier pas par le rapport établi le 8
février 2003 par le Dr P., qui diagnostique également des
lombalgies récidivantes sur discopathie et arthrose postérieure L1-L2 et
L5-S1 ainsi qu'une tendopathie de la coiffe des rotateurs des épaules, ni
par le Dr H. (rapport du 7 août 2003) qui pose les diagnostics de
lombosciatalgies chroniques, de cervicoscapulalgies à composante
-
42 -
tensionnelle et de status après suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite. En ce qui concerne la capacité de travail, tant l'expert que les
autres spécialistes estiment que l'ancienne activité exercée par le
recourant n'est plus possible. Dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, l'expert retient tant en 2003 qu'en 2005 que la capacité de
travail du recourant est entière. Cette appréciation n'est pas remise en
cause par le Dr P.________ lequel dans le rapport précité mentionnait avoir
des problèmes pour définir un travail adapté et proposait une observation
dans un atelier de l'OAI afin d'évaluer la capacité de travail dans une
activité adaptée. Le Dr H.________ estimait que dans une activité plus
allégée, sans bras de levier et un port de charge inférieur à 8 kg,
respectant les alternances de postures, une activité à 50% au moins
pourrait être envisagée et proposait aussi une observation dans un centre
spécialisé de l'Al dès que possible. Ce stage a été organisé et à l'issue de
celui-ci, le rapport établi par la Dresse B.________ le 24 mai 2004 apparaît
contradictoire. En effet, elle mentionne d'une part que l'observation dans
l'établissement a été rendue difficile par l'attitude du recourant qu'elle
qualifie de passive. Elle décrit le recourant comme montrant des troubles
du comportement, n'ayant pas paru fournir un effort maximal, restant en
permanence sur la retenue, se montrant très plaintif, extrêmement
démonstratif, se couchant dans l'atelier deux fois par jour 30 minutes. Elle
ajoute qu'à ces troubles de comportement s'ajoutent des difficultés
d'attention, le recourant paraissant porter toute son énergie à s'assurer
que sa souffrance ait bien été perçue par les personnes en sa présence.
Sur le plan objectif, elle relève uniquement que l'atteinte physique
prédomine nettement au niveau de l'épaule droite, contre-indiquant toute
activité nécessitant le port de charges lourdes, le port répété de charges
modérément lourdes, ainsi que la mobilisation répétée de l'épaule, surtout
au-dessus de l'horizontale, la problématique lombaire venant quelque peu
à l'arrière-plan. On peine à comprendre pourquoi elle en conclut que
l'éventail d'activités possibles se réduit quasiment à une activité
monomanuelle et encore moins que seule une capacité de travail de 100
% sur la mi-journée, soit exigible. Son rapport ne peut dès lors être suivi.
-
43 -
Compte tenu de ces conclusions, c'est à juste titre que, dans
son rapport intermédiaire du 17 septembre 2007, la division
administrative de l'OAI a estimé que la question de l'exigibilité devait être
clarifiée. On ne saurait considérer comme le soutient le recourant que
l'OAI n'a pas respecté son devoir de neutralité.
Ainsi, cet Office a complété l'instruction sur le plan psychique
dès lors que l'expert avait posé le diagnostic de trouble somatoforme et la
Dresse B.________ ayant décrit des troubles du comportement. La Dresse
O.________ (rapport du 10 janvier 2005) n'a retenu aucune pathologie
psychiatrique invalidante, ce qui a été confirmé par la suite par la Dresse
F.. L'expert T., qui a eu connaissance des conclusions de la
Dresse O., a réexaminé le recourant et confirmé ses précédentes
conclusions dans son rapport d'expertise du 7 mars 2005. En revanche, il
n'a plus posé le diagnostic psychiatrique de trouble somatoforme
douloureux, n'étant pas spécialiste dans ce domaine, dès lors que ce
diagnostic n'a pas été confirmé par la Dresse O., laquelle a
examiné le recourant uniquement sur le plan psychiatrique.
C'est dès lors à tort que le recourant reproche à l'expert de ne
pas avoir retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux dans
son second rapport sans autres explications.
Il résulte de ce second rapport que l'examen clinique était à
nouveau difficile d'interprétation, compte tenu de nombreux signes de
surcharges fonctionnels venant parasiter l'examen et que ni les
radiographies ni l'examen clinique ne permettent d'expliquer la globalité
des symptômes dont souffre le recourant, leurs intensités, leurs
localisations et leurs retentissements sur son fonctionnement actuel. Du
point de vue rhumatologique seul, c'est-à-dire sans tenir compte de la
symptomatologie douloureuse, allégation subjective ne pouvant être
intégrée à l'appréciation objective de la capacité de travail du recourant,
l'expert retient une capacité de travail nulle dans l'activité professionnelle
antérieure de chauffeur poids lourds, mais entière dans une activité
professionnelle légère, excluant les travaux lourds, les ports de charges
-
44 -
supérieurs à 15kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la
possibilité d'alterner la position assise et debout, les mouvements
répétitifs et de force du membre supérieur droit principalement au-dessus
de la tête. Sous réserve des limitations fonctionnelles, la capacité de
travail est entière.
Certes, à la suite de ce rapport du 5 mars 2005, une IRM de
l'épaule droite a été effectuée le 17 mars 2005. Le 3 mai 2005, le Dr
P., ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail du recourant
mais a demandé le 3 mai 2005 à la CNA d'organiser un examen par son
service médical pour évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré et
décider d'éventuelles mesures thérapeutiques conservatoires ou
chirurgicales. Or, dans son examen médical final du 9 juin 2005, le Dr
W. ne constate pas de modification notable sur le plan
radiologique entre les clichés pratiqués le 15 mars 2005 et ceux du 17
avril 2003, tous deux démontrant des remaniements trochitériens
importants ainsi qu'une ascension de la tête humérale traduisant des
lésions évoluées de la coiffe des rotateurs que l'on retrouve sur l'IRM du
17 mars 2005. En tenant compte de cette aggravation, il estime que la
capacité de travail est entière dans toute activité n'exigeant pas de
sollicitations du membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale ni de
manutentions bi-manuelles ou de sollicitations répétées du membre
supérieur droit, le travail devant aussi permettre une alternance de
positions, assis et debout, compte tenu de la comorbidité vertébrale que
présente également le recourant.
Ainsi, même si lors de l'établissement de son second rapport,
l'expert n'avait pas connaissance du rapport d'IRM effectuée
postérieurement, cela n'a aucune incidence sur ses conclusions.
L'expertise du Dr T.________ comprend une anamnèse et les plaintes du
recourant. Elle procède d'une étude approfondie du cas de celui-ci.
Exempte de contradictions, ses conclusions sont claires et bien motivées.
Il n'y a aucun rapport de spécialiste les mettant en doute. L'expertise a en
conséquence valeur probante.
-
45 -
Il y a dès lors lieu de retenir que la capacité de travail du
recourant est nulle dans sa profession de chauffeur poids lourds dès le 1er
février 2002 mais entière dès cette date dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
4.S'agissant du taux d'invalidité, le recourant fait référence au
taux de 42% arrêté par la CNA alors que l'OAI retient un taux d'invalidité
de 35.67%. Il soutient qu'un abattement de 20% devrait être opéré sur le
salaire obtenu sur la base de l'ESS au lieu de 10% pris en compte dans la
décision attaquée.
a) En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient
d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant
pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En
aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen, le taux d’invalidité fixé par l’autre
assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D’un
autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un des assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de
décision par le deuxième assureur. Peuvent constituer des motifs
suffisants de s’écarter d’une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur
une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle
résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de
divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut
ajouter des mesures d’instruction extrêmement limitées et superficielles,
ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité (ATFA U 298/2003 du 30 décembre 2004; ATF 126 V 293
consid. 2d; VSI 2004 p. 185 consid. 3; RAMA 2001 no U 410 p. 73 ss.
-
46 -
consid. 3, 2000 no U 406 p. 402 ss. consid.3). Dans un arrêt publié aux
ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au
principe d'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales en ce
sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
accidents n'a pas force de chose contraignante pour l'assurance-invalidité
au sens de l'ATF 126 V 288, et que l'assurance-invalidité n'est dès lors pas
liée de manière absolue par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-
accidents au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 V 549 consid.
6; voir également TF 9C_343/2007 du 4 février 2008).
b) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la
CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1).
Le premier mode d’évaluation se fonde donc sur les
statistiques officielles de la Confédération qui publie, depuis 1994, une
enquête sur la structure des salaires en Suisse (ESS). La seconde méthode
d’évaluation du revenu d’invalide repose sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail (DPT), tirées d’une vaste
base de données établie par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
-
47 -
d'accidents. Dans ce cas, pour que le revenu d’invalide corresponde aussi
exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant
l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29
consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un
choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la
personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de
recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre eux et préciser le
nombre total de places de travail documentées entrant en considération
pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et
le salaire moyen du groupe correspondant (ATF129 V 472 consid. 4.2.2; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2; TF 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2).
S'agissant de la condition selon laquelle l'activité exercée doit
mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, il
convient de rappeler que l'obligation de limiter le préjudice subi, qui est un
principe général du droit des assurances sociales, contraint l'assuré à
mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour
atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort
important, avant de solliciter des prestations (ATF 123 V 86 consid. 4c;
113 V 22 consid. 4a; TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2;
TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.1).
c) En l'occurrence, l'évaluation de la capacité de travail du
recourant par la CNA fondée sur de nombreux rapports médicaux, à savoir
totale dans une activité adaptée, n'apparaît pas critiquable. Elle rejoint
celle retenue en matière d'AI, la seule différence étant que les problèmes
de dos du recourant qui n'ont pas de lien de causalité avec un accident,
doivent être pris en compte dans les limitations fonctionnelles de celui-ci
dans le cadre de la présente procédure, ces limitations étant dès lors plus
importantes.
En ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité, la CNA ayant
considéré que le cas était stabilisé en 2005, a pris cette année comme
référence. Le salaire sans invalidité de 80'467 fr. qu'elle a retenu pour
-
48 -
cette année correspond à celui indiqué par l'employeur le 30 septembre
- Il ne diffère sensiblement pas de celui indiqué par le même
employeur pour l’année 2003.
La CNA a calculé le revenu sans invalidité en se fondant sur les
DPT, soit une moyenne de salaire de 46'440 fr. par an, la perte de gain
s’élevant dès lors à 42%
Les DPT sont au nombre de huit et souscrivent aux conditions
posées par la jurisprudence. Le Dr W.________ a en particulier constaté
qu’elles sont réalisables compte tenu du handicap du recourant dû à
l’accident. Elles paraissent dans leur majorité également convenir si l’on
tient compte des limitations fonctionnelles supplémentaires du recourant
dues à ses problèmes de dos. En effet, il en résulte dans une certaine
mesure la possibilité pour le recourant d’alterner les positions, sauf dans
le cas de surveillant de parking (DPT 1641) où il est expressément
mentionné que cette activité s’exerce uniquement debout.
Il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter du taux d’invalidité
retenu par la CNA.
d) En conséquence, le recourant a droit à un quart de rente
dès le 1er février 2003.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision rendue le 21 janvier 2010 par l’OAI réformée en ce sens qu’un
quart de rente est alloué à R.________ dès le 1er février 2003.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel. Des dépens doivent donc lui être
alloués (art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 2'500 francs.
-
49 -
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l’OAI est réformée en
ce sens qu’un quart de rente est alloué à R.________ dès le 1er
février 2003.
III. L’OAI versera à R.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs).
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
50 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :