402 TRIBUNAL CANTONAL AI 76/10 - 334/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 août 2010
Présidence de M. J O M I N I Juges:MM. Dind et Abrecht Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre : P.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 76 al. 1 let. b et 99 LPA-VD
Sur la base de ce rapport ainsi que sur la base d'un avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR), l'OAI a communiqué le 18 août 2009 à P.________ un préavis (projet d'acceptation de rente) dans le sens suivant : "dès le 1er mars 2003, vous avez droit à une rente entière, puis à un quart de rente dès le 1er avril 2004, soit après trois mois d'amélioration". L'assurée a présenté des objections, en produisant des certificats médicaux. Le SMR s'est prononcé à ce sujet et l'OAI a rendu une décision formelle le 26 janvier 2010, correspondant à son préavis du 18 août 2009.
Dans sa réponse au recours du 27 avril 2010, l'OAI a conclu au maintien de sa décision. Le 15 juin 2010, P.________ a déposé des déterminations, en produisant de nouvelles pièces médicales (en particulier du Dr X., spécialiste FMH en médecine interne et en gastroentérologie et du Dr H., médecin-adjoint de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)).
Invité à se déterminer, l'OAI a produit un avis du SMR du 30 juin 2010 en précisant ce qui suit : "Il ressort de [l'avis SMR] qu'il est possible que l'état de santé de l'assurée se soit péjoré au plan ostéo- articulaire en avril 2009. Le SMR conclut que cette hypothèse pourrait être vérifiée par un examen rhumatologique, effectué en ses locaux". Dans ses observations du 18 août 2010, la recourante s'est déclarée disposée à se soumettre à un tel examen, pour autant qu'il ait lieu dans les meilleurs délais et qu'elle soit traitée, à cette occasion, avec considération et respect. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
4 - s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA). Il est donc recevable. 2.La contestation porte sur le droit à une rente d'invalidité. La recourante prétend à des prestations plus importantes que celles décidées par l'OAI, en invoquant notamment les atteintes à sa santé physique. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'autorité doit disposer de rapports médicaux. En l'espèce, l'OAI déclare qu'un rapport d'examen rhumatologique est encore nécessaire afin que le droit à la rente puisse être fixé pour toute la période déterminante. Pour sa part, la recourante n'est pas opposée à se soumettre à une nouvelle expertise. Il faut donc considérer qu'il est admis par les deux parties que, sans ce nouvel examen, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés de manière complète et exacte. b) La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sous la forme d'un examen rhumatologique au SMR. Il n'y a pas lieu de donner d'autres injonctions à propos dudit examen. Cela étant, on peut attendre du SMR qu'il l'effectue en tenant
5 - compte des préoccupations que la recourante a exprimées dans sa dernière écriture.
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lesquels doivent être fixés par le tribunal d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de les fixer à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.