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TRIBUNAL CANTONAL
AI 76/10 - 334/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 août 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
P.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Christian Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 76 al. 1 let. b et 99 LPA-VD
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E n f a i t :
A.P.________, née en 1977, a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI) le 15 avril 2003. Elle occupait alors un emploi
d'ouvrière en cartonnages qu'elle a cessé le 30 avril suivant.
Par décision du 8 avril 2005 et décision sur opposition du 21
août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI) a refusé l'octroi de toutes prestations. L'assurée a recouru
contre cette dernière décision auprès du Tribunal des assurances. Son
recours a été admis par un jugement du 26 juin 2007 (AI 177/06-
159/2007). La décision attaquée a par conséquent été annulée et l'affaire
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
qu'il fasse procéder à une nouvelle expertise médicale bidisciplinaire,
portant tant sur les problèmes physiques que psychiques de la recourante.
L'OAI a recouru en vain contre ce jugement puisque le Tribunal fédéral a
prononcé un arrêt d'irrecevabilité le 21 décembre 2007 (9C_668/2007).
B.Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI a chargé les médecins
du Bureau romand d'expertises médicales (ci-après : BREM) de réaliser
une expertise. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 30 octobre
Sur la base de ce rapport ainsi que sur la base d'un avis du
Service médical régional AI (ci-après : SMR), l'OAI a communiqué le 18
août 2009 à P.________ un préavis (projet d'acceptation de rente) dans le
sens suivant : "dès le 1er mars 2003, vous avez droit à une rente entière,
puis à un quart de rente dès le 1er avril 2004, soit après trois mois
d'amélioration".
L'assurée a présenté des objections, en produisant des
certificats médicaux. Le SMR s'est prononcé à ce sujet et l'OAI a rendu une
décision formelle le 26 janvier 2010, correspondant à son préavis du 18
août 2009.
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C.Le 25 février 2010, P.________ a formé un recours contre cette
dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision de l'OAI
du 26 janvier 2010 en ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'office dès
le 1er mars 2003 dans une mesure fixée à dires de justice. En substance,
elle critique l'appréciation par l'OAI des pièces médicales du dossier et elle
se prévaut de l'avis de ses médecins traitants, à propos de son état de
santé physique et psychique.
Dans sa réponse au recours du 27 avril 2010, l'OAI a conclu au
maintien de sa décision.
Le 15 juin 2010, P.________ a déposé des déterminations, en
produisant de nouvelles pièces médicales (en particulier du Dr X.,
spécialiste FMH en médecine interne et en gastroentérologie et du Dr
H., médecin-adjoint de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)).
Invité à se déterminer, l'OAI a produit un avis du SMR du 30
juin 2010 en précisant ce qui suit : "Il ressort de [l'avis SMR] qu'il est
possible que l'état de santé de l'assurée se soit péjoré au plan ostéo-
articulaire en avril 2009. Le SMR conclut que cette hypothèse pourrait être
vérifiée par un examen rhumatologique, effectué en ses locaux".
Dans ses observations du 18 août 2010, la recourante s'est
déclarée disposée à se soumettre à un tel examen, pour autant qu'il ait
lieu dans les meilleurs délais et qu'elle soit traitée, à cette occasion, avec
considération et respect.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
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s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
2.La contestation porte sur le droit à une rente d'invalidité. La
recourante prétend à des prestations plus importantes que celles décidées
par l'OAI, en invoquant notamment les atteintes à sa santé physique.
a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'autorité doit
disposer de rapports médicaux. En l'espèce, l'OAI déclare qu'un rapport
d'examen rhumatologique est encore nécessaire afin que le droit à la
rente puisse être fixé pour toute la période déterminante. Pour sa part, la
recourante n'est pas opposée à se soumettre à une nouvelle expertise.
Il faut donc considérer qu'il est admis par les deux parties que,
sans ce nouvel examen, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés
de manière complète et exacte.
b) La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être admis
pour ce motif, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sous la forme d'un examen rhumatologique au SMR.
Il n'y a pas lieu de donner d'autres injonctions à propos dudit
examen. Cela étant, on peut attendre du SMR qu'il l'effectue en tenant
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compte des préoccupations que la recourante a exprimées dans sa
dernière écriture.
- a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches de droit public, comme les Offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI.
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause
avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD), lesquels doivent être fixés par le tribunal d'après l'importance
et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g
LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En
l'espèce, il y a lieu de les fixer à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire est renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à payer à
P.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :