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TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/10 - 454/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 août 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 35 LAI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée), née en 1958, ressortissante
portugaise, mère d'un enfant né en 1985, a été victime le 19 juin 1991
d'un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche sur hémorragie sous-
arachnoïdienne à la suite d'un anévrisme de la bifurcation sylvienne. Elle a
été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) ainsi
que d'une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1
er
juin 1992
(prononcé du 13 août 1992). L'époux de l'assurée a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité dès le 1
er
mars 1996. Le 5 juillet 1996, le divorce
de l'assurée a été prononcé par un tribunal portugais. Le jugement de
divorce est exécutoire depuis la fin du mois de septembre 1996. L'ex-
époux de l'assurée a quitté la Suisse au 1
er
mai 2002.
Par prononcé du 7 février 2008, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a considéré que l'assurée
avait désormais droit à une allocation pour impotent de degré faible. Une
décision formelle datée du 6 mars suivant a été notifiée à l'assurée.
Par arrêt du 2 juillet 2009 (cause n° AI 187/08 – 206/2009), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours
interjeté par l'assurée et a réformé dite décision, en ce sens que
l'intéressée continuait à avoir droit à une allocation pour impotence de
degré moyen dès le 1
er
mai 2008. Cet arrêt est entré en force.
B.Par décision du 19 janvier 2010, l'OAI a dressé le décompte
des montants dus à l'assurée au titre de rétractif pour l'allocation
d'impotent pour la période s'étendant du 1
er
mai 2008 au 28 février 2010.
L'OAI a procédé à la retenue d'un montant de 4'992 fr., soit deux fois
2'496 fr., au titre des rentes complémentaires pour son fils versées à tort
pour la période du 1
er
mars 2007 au 30 juin 2007. Le montant total en sa
faveur s'élevait donc pour dite période à 10'344 fr.
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C.Par acte du 24 février 2010, M.________, représentée par Me
Anne-Sylvie Dupont, a recouru contre cette décision, en concluant avec
dépens à sa réforme en ce sens que le montant total qui lui est dû au titre
de rétroactif de l'allocation pour impotent s'élève pour le mois de février
2010 à 12'840 fr. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de l'affaire à l'OAI pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. La recourante constate qu'au
pied de la décision entreprise, l'autorité intimée a retenu deux montants
au titre des rentes pour enfant versées en trop, soit deux fois 2'496 fr.
Alors que son fils, né en 1985, avait terminé sa formation, soit du 1
er
mars
au 30 juin 2007, une rente complémentaire pour enfant lui a été versée à
tort. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir retenu sans droit un
montant de 2'496 fr. sur le rétroactif qui lui est dû. Si la recourante ne
conteste pas devoir le remboursement des rentes complémentaires
auxquelles son fils n'aurait plus droit, dans la mesure où elles étaient liées
à sa propre rente, soit pour un montant de 2'496 fr. au total, elle conteste
en revanche être la débitrice des rentes complémentaires versées à tort
dans la mesure où elles l'ont été en lien avec la rente ordinaire versée à
son ex-mari et père de son fils. Elle expose que depuis le 1
er
janvier 2001,
elle-même et son ex-mari ont reçu chacun une rente individuelle, leur fils
recevant de son côté une rente complémentaire pour enfant en lien avec
la rente d'invalidité de son père, et une rente complémentaire en lien avec
la rente dont sa mère est bénéficiaire. La recourante est par conséquent
d'avis que l'OAI ne saurait déduire que le montant de 2'496 fr. en lien avec
sa propre rente, le deuxième de ces montants devant être réclamé au
père, ou à son fils, majeur au moment où il a reçu les rentes à tort.
Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'OAI a déclaré se rallier à la
prise de position de la Centrale de compensation du 28 avril 2010, jointe
en annexe, qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Elle relève que la recourante admet que le service de la rente en
faveur de son fils a été maintenu à tort du mois de mars 2007 au mois de
juin 2007. Elle ajoute que, selon la pratique administrative, les prestations
versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des
prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est
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cependant possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des
assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux.
Considérant que la liste des exemples ressortant des Directives
concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR) n'est pas exhaustive, la Centrale de compensation soutient
qu'il existe un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance,
entre les rentes pour enfant déjà versées au père et les prestations échues
de la mère. Il s'en suit que les conditions posées à la compensation sont
en l'occurrence remplies, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a procédé
à une compensation de 4'992 fr. sur le rétroactif dû à la recourante
correspondant aux rentes complémentaires en faveur de son fils versées à
tort du 1
er
mars 2007 au 30 juin 2007.
Dans sa réplique du 21 mai 2010, la recourante rappelle que,
les époux étant divorcés depuis 2000, il n'existait en 2007 plus aucun lien,
même sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations
revenant à chaque époux. Elle ajoute que c'est par pure convenance que
la Centrale de compensation a procédé à la retenue contestée, non pas en
raison d'un quelconque lien, mais parce qu'elle pouvait profiter d'un
réservoir d'argent dans lequel puiser, le recouvrement auprès de l'ex-mari
de la recourante se révélant plus difficile. La recourante estime que cet
argument ne saurait être reçu.
Le 23 juin 2010, l'OAI a joint à son écriture les déterminations
de la Centrale de compensation du 16 juin 2010 auxquelles il se rallie:
cette autorité constate qu'il n'est fourni aucun élément nouveau de nature
à lui permettre de reconsidérer sa position. La Centrale de compensation
réitère donc ses conclusions tendant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
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s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent
selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux le point de savoir si c'est à bon droit que la
Centrale de compensation a procédé à la retenue d'un montant de 4'992
fr. versé en faveur du fils de la recourante pour la période du 1
er
mars
2007 au 30 juin 2007 sur le rétroactif dû à cette dernière au titre de
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l'allocation pour impotent pour la période du 1
er
mai 2008 au 28 février
3.a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes
qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour
chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour
enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (al. 4, 1
ère
phrase).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas devoir le
remboursement des rentes complémentaires que son fils a effectivement
perçues et auxquelles il n'aurait plus droit, dans la mesure où elles étaient
liées à sa propre rente, soit pour un montant total de 2'496 fr. Elle
conteste en revanche être la débitrice des rentes complémentaires
versées à tort dans la mesure où elles l'ont été en lien avec la rente
ordinaire versée à son ex-mari, père de son fils.
Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante
perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
juin 1992. Quant à son
ex-époux, qui a quitté la Suisse au 1
er
mai 2002, il a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité dès le 1
er
mars 1996. Le jugement de divorce
prononcé au Portugal est exécutoire depuis la fin du mois de septembre
1996. Il n'est par ailleurs pas contesté que le fils de la recourante a
bénéficié de deux rentes complémentaires, soit une rente complémentaire
pour enfant versée en lien avec la rente AI que touche son père, et une
rente complémentaire pour enfant versée en lien avec la rente AI que
touche sa mère.
Selon la jurisprudence, la rente pour enfant au sens de l'art. 35
LAI dépend directement de la rente principale. Elle revêt donc un
caractère accessoire et s'ajoute à la rente principale pour constituer un
revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de
subvenir à l'entretien de sa famille. Peu importe dans ce contexte le point
de savoir si la rente est versée directement en mains de l'assuré ou non
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(cf. ATF 136 V 313; TF U 53/07 du 18 mars 2008 par analogie s'agissant
d'une rente complémentaire pour conjoint). Ainsi, dans la mesure où la
rente complémentaire pour enfant versée à tort l’a été en lien avec la
rente du père, lui-même titulaire d'une rente d'invalidité, elle ne saurait
être réclamée qu'au fils de la recourante, majeur au moment du
versement indu, voire au père de celui-ci. L'argumentation de l'intimée
selon laquelle il existerait un lien étroit, du point de vue de la technique
d'assurance, entre les rentes pour enfant déjà versées au père et les
prestations échues de la mère n'est guère convaincante. C'est bien plutôt
le caractère accessoire de la rente complémentaire, voulu par le
législateur (cf. ATF 136 déjà cité c. 5.3.3.1 et les références),
indépendamment de ses modalités de versement, qui détermine, en cas
de restitution, le débiteur d'une telle prestation versée à tort. Si c'est donc
à juste titre que l'autorité intimée a imputé une fois le montant de 2'496
fr. sur le rétroactif dû à la recourante, c'est à tort qu'elle l'a retenu une
seconde fois puisque cette dernière n'est pas la débitrice de ce même
montant qui devrait être réclamé à son fils, voire au père de ce dernier,
créancier de la rente principale dont dépendait le versement de la rente
complémentaire. On relèvera au surplus que le chiffre 10907 des
Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes
de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale prohibe la
compensation entre les prestations versées à tort à l’un des conjoints avec
des prestations échues revenant à l’autre conjoint. On doit admettre que
cette règle s'applique à plus forte raison lorsque les conjoints sont
divorcés, comme c'est en l'occurrence le cas, s'agissant de surcroît d'une
rente complémentaire.
c) Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la recourante a droit au rétroactif de l'allocation
pour impotent pour la période du 1
er
mai 2008 au 28 février 2010 à
concurrence d'un montant total de 12'840 fr.
4.a) Le présent arrêt est rendu sans frais, attendu que la
contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI (art.
69 al. 1 bis LAI).
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L'OAI versera en revanche à la recourante, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), qu'il convient, en
application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 19 janvier 2010 est réformée en ce sens
que la recourante a droit au titre de rétroactif de l'allocation
pour impotent pour la période du 1
er
mai 2008 au 28 février
2010 à un montant total de 12'840 fr. (douze mille huit cent
quarante francs).
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :