Recours rayé du rôle après le décès de la recourante et la répudiation de la succession

CASSO zd10-005700-ai6510-262012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 janv. 2012Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales vaudoise a examiné un recours contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité. Alors que le recours était pendant et avait été suspendu à plusieurs reprises, la recourante est décédée. Son avocat a informé la cour que tous les héritiers potentiels avaient répudié conjointement la succession et a demandé la clôture de la procédure. Le juge unique a considéré qu’en l’absence de successeurs susceptibles de poursuivre la procédure, le recours était devenu sans objet et devait être rayé du rôle. Aucun frais judiciaire ni dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; succession répudiée par tous les héritiers potentiels : lorsqu’une recourante décède pendant une procédure d’assurances sociales suspendue et que tous les héritiers potentiels répudient conjointement la succession, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle. Dans de telles circonstances, la procédure ne peut pas être poursuivie contre les héritiers et le juge peut rendre une décision de radiation du rôle à juge unique. Si la procédure devient sans objet de cette manière, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties en l’absence de circonstances particulières.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 65/ 10 - 26/2012 ZD10.005700 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 janvier 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : Feue O.________, quand vivait à Ecublens, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 19 février 2010 par O.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : OAI ou intimé) du 25 janvier 2010, vu la réponse de l'intimé du 14 avril 2010, vu le courrier du juge instructeur du 18 mai 2010 par lequel, se référant à l'échange d'écritures des parties des 15 et 21 avril 2010, il les informe que la présente procédure est suspendue jusqu'au 31 décembre 2010, vu le courrier du juge instructeur du 14 avril 2011 informant les parties que la cause reste suspendue jusqu'au 30 juin 2011, vu le courrier de Me Philippe Nordmann du 10 novembre 2011 informant le juge instructeur du décès de sa mandante en date du 31 octobre 2011, vu le courrier du juge instructeur du 18 novembre 2011 prenant acte du décès de l'assurée et informant les parties que l'instance reste suspendue aussi longtemps que les héritiers de feue O.________ sont en droit de répudier la succession, vu les pièces du dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

  • 3 - que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD), que le recours formé par O.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA); attendu que la recourante est décédée le 30 octobre 2011, que, par déclaration signée du 19 décembre 2011, tous les héritiers potentiels de feue la recourante ont déclaré répudier conjointement sa succession (art. 556 ss CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que du fait de la répudiation conjointe de la succession par l'ensemble des héritiers potentiels, la présente procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle les concerne, qu'en tout état, par courrier du 5 janvier 2012, le conseil de feue O.________ a informé le juge instructeur que la présente cause pouvait être considérée comme close du fait de la répudiation de la succession et a requis sa radiation du rôle, qu'il convient de faire droit à cette requête et de rayer du rôle la présente cause, devenue sans objet; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour feue la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappealdeath of partyrenunciation of successionmootnessstrike from docketcourt costs

The case could no longer be pursued because all potential heirs jointly renounced the succession; the court therefore struck the matter from the docket as moot.

After the death of the appellant, the heirs' joint renunciation meant there were no successors who could continue the proceedings; the lawyer also requested closure and removal from the roll.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Because the case was removed from the docket as devoid of object, there was no basis to allocate costs or award compensation.

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