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TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/10 - 130/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 mars 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 19 février 2010 par X.________ à
l’encontre de la décision prise le 20 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la demande d'avance de frais du 23 février 2010 adressée
au recourant,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 23 mars 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me Claudio Venturelli (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: