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TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/10 - 283/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 43 al. 1 et 2 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 et 98 let. b
LPA-VD
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Vu la demande de prestations AI pour adultes déposée le 30
juin 2008 par C.________ (ci-après: l'assuré),
vu le dossier constitué par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), comprenant en particulier le
dossier LAA constitué au nom de l'assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) ensuite d'un accident du
17 juin 2002 et d'une rechute annoncée en 2003, dossier dans lequel
figure en particulier un rapport médical établi le 6 novembre 2003 par la
Clinique P.________ et attestant d'une capacité de travail de 100% dans la
profession habituelle de poseur de plafonds,
vu le rapport médical établi le 11 juillet 2008 à l'attention de
l'OAI par le Dr F., spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assuré, qui indiquait que la demande de prestations
était motivée par les troubles neurologiques et leur impact,
vu les précisions apportées le 10 septembre 2008, à la
demande de l'OAI, par le Dr F., selon lesquelles l'étiologie des
troubles neurologiques restait inconnue sur la base des documents
médicaux et de l'examen du patient,
vu l'avis médical SMR établi le 17 octobre 2008 par le Dr
Z., estimant qu'il n'y avait aucun nouvel élément depuis
l'appréciation opérée en 2003 par la CNA, laquelle avait clos le dossier en
retenant une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle,
vu le projet de décision de refus de rente et de mesures
professionnelles adressé le 4 novembre 2008 par l'OAI à l'assuré,
vu la contestation par l'assuré de ce projet de décision par
courrier du 27 novembre 2008, complété par un courrier du 3 août 2009
auquel était joint un rapport médical établi le 24 juillet 2009 par le Dr
T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retenant un
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diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F 33.2), qui entraînait une incapacité totale de
travail dans toute activité,
vu le rapport d'examen clinique psychiatrique SMR établi le 19
novembre 2009 par le Dr R., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui concluait que l'examen psychiatrique ne mettait pas
en évidence une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée,
vu la décision rendue le 14 janvier 2010 par l'OAI, refusant à
l'assuré le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures
professionnelles au motif qu'il résultait d’un examen approfondi de son
dossier par le Service médical régional qu’il n’y avait pas de fait nouveau
depuis l'appréciation opérée par la CNA en 2003, période depuis laquelle
l'assuré présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de
100% dans son activité habituelle de poseur de plafonds, de sorte qu'il n'y
avait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI,
vu le recours interjeté le 17 février 2010 contre cette décision
par l'assuré, représenté par l'avocate Anne-Sylvie Dupont, qui conclut,
avec dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le sens
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 24 juin 2007, et
subsidiairement à son annulation, la cause étant retournée à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu le rapport médical établi le 10 février 2010 par le Dr
D., spécialiste FMH en neurologie, produit à l'appui du recours,
dans lequel ce spécialiste expose que le tableau clinique montre une
atteinte sensitive et motrice, asymétrique, évocatrice d’une myélopathie
cervico-dorsale, probablement lentement évolutive, et préconise de
demander un avis neurochirurgical à l'Hôpital H.________ dès lors que
l'imagerie radiologique semble bien expliquer les troubles neurologiques,
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vu la réponse du 4 juin 2010 de l'OAI, qui expose qu'il a soumis
le rapport du Dr D.________ au SMR pour appréciation et qu'il se rallie à
l'avis médical SMR établi le 26 mai 2010 par le Dr W., lequel
constate qu'il est nécessaire d'obtenir le rapport du consilium
neurochirurgical demandé à l'Hôpital H. et d’interroger le Dr
D.________ sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, dans
l’activité habituelle et dans une activité adaptée, en lien avec la
pathologie neurologique,
vu les pièces au dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, dans sa réponse du 4 juin 2010, l'OAI convient
de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires
sur le plan neurologique, qui n'ont pas été effectuées alors même que le
Dr F.________ avait indiqué que la demande de prestations était motivée
par les troubles neurologiques d'étiologie encore non élucidée et leur
impact;
attendu qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours, tendant notamment à l'annulation de la
décision attaquée ainsi qu'au renvoi à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision, s'avère ainsi manifestement bien fondé,
les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le
plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 14 janvier 2010 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 800 fr. à la charge de l'OAI (art.
55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
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IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :