AI appeal admitted; case remanded for medical instruction

CASSO zd10-005045-ai5310-3832010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 sept. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Social Insurance Court admitted the appeal of X.________ against an AI decision refusing disability benefits. The court held that the medical facts had not been fully established, especially as the respondent itself accepted the need for additional medical investigation. It annulled the decision of 11 January 2010 and remanded the matter to the AI office for renewed medical instruction and a new decision. The court also awarded X.________ CHF 1,500 in party compensation and waived judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 82 and 98 let. b LPA-VD; Art. 43 LPGA; Art. 69 RAI: where the medical record is incomplete and the administrative authority itself acknowledges the need for further instruction, the appellate court may decide summarily, annul the contested disability-insurance decision and remit the case for completion of evidence and a new ruling. The duty to investigate rests primarily with the administrative authority. Successful appellants represented by counsel are entitled to party compensation; judicial fees may be waived against the unsuccessful authority.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 53/10 - 383/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 septembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:Mme Lanz Pleines et M. Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : X.________, à Avenches, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 11 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à X.________ – née en 1971 et atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2007 – le droit aux prestations de l’assurance-invalidité au motif d’une capacité de travail exigible de 70 % fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 14.1 %, une aide au placement étant par ailleurs réservée, vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 15 février 2010, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction sur le plan médical, conclusions fondées sur l’avis de son médecin traitant généraliste Z., contredisant celui du Dr R., spécialiste en neurologie et sur lequel se fonde la décision attaquée, vu l’interpellation du Dr Z.________ et les déterminations de celui-ci déposées le 19 juillet 2010, en réponse aux questionnaires produits par les parties, vu les déterminations de l’OAI du 30 août 2010, faisant siennes les conclusions d’un avis du SMR du 24 août 2010 convenant de la nécessité d’une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, cela par l’interpellation du Dr V.________, neurologue traitant, respectivement par la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire avec volets neurologique et psychiatrique, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

  • 3 - qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 30 août 2010, l'OAI convient, en définitive avec la recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur le plan médical, par interpellation du neurologue traitant, respectivement par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, qu’il s’agit, par ces mesures, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction, s'avère ainsi bien fondé, que la décision attaquée du 11 janvier 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à nouveau, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, comme il se propose de le faire; attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge

  • 4 - de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), dépens qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 janvier 2010 par l'OAI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'OAI versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour X.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancemedical instructionremandappealparty compensationexpert reportmultiple sclerosis

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the disability insurance decision refusing benefits should be annulled for incomplete medical investigation

Solution extraite

Yes. The file showed that the medical facts were not sufficiently established, so the case had to be remanded for further medical instruction before a new decision.

Motifs extraits

The authority itself accepted, after the appeal, that the case required renewed medical investigation, including questioning the treating neurologist and possibly a multidisciplinary expert report. Under the cantonal procedural rules, the court could decide summarily and, because the relevant facts were not fully established, annul the decision and remit the matter.

Question juridique clé

Whether appeal costs and party compensation should be awarded

Solution extraite

Yes. The appellant succeeded with professional representation and was entitled to costs; no judicial fee was charged to the losing authority.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under social insurance procedure, and the respondent was deemed unsuccessful.

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