402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/10 - 383/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Jomini
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
X.________, à Avenches, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 11 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à
X.________ – née en 1971 et atteinte d’une sclérose en plaques
diagnostiquée en 2007 – le droit aux prestations de l’assurance-invalidité
au motif d’une capacité de travail exigible de 70 % fondant, au terme
d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 14.1 %, une aide
au placement étant par ailleurs réservée,
vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 15 février 2010,
concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction sur le plan médical, conclusions fondées sur
l’avis de son médecin traitant généraliste Z., contredisant celui du
Dr R., spécialiste en neurologie et sur lequel se fonde la décision
attaquée,
vu l’interpellation du Dr Z.________ et les déterminations de
celui-ci déposées le 19 juillet 2010, en réponse aux questionnaires
produits par les parties,
vu les déterminations de l’OAI du 30 août 2010, faisant
siennes les conclusions d’un avis du SMR du 24 août 2010 convenant de la
nécessité d’une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, cela par
l’interpellation du Dr V.________, neurologue traitant, respectivement par la
mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire avec volets neurologique et
psychiatrique,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
-
3 -
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 30 août 2010, l'OAI convient, en définitive
avec la recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur
le plan médical, par interpellation du neurologue traitant, respectivement
par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,
qu’il s’agit, par ces mesures, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, dès lors que les faits
pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en
œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 69 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 43 al. 1 et 2
LPGA),
que le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction, s'avère
ainsi bien fondé,
que la décision attaquée du 11 janvier 2010 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à
nouveau, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, comme il
se propose de le faire;
attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge
-
4 -
de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), dépens qu'il
convient d'arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 janvier 2010 par l'OAI est annulée et
la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'OAI versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cent francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :